Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir sur les alternatives à un procès pénal : qui décide, quelles infractions sont concernées, quelles mesures peuvent être imposées et quelles sont les règles applicables aux mineurs.
Ce qu'il faut savoir
- Le procureur de la République peut décider de mesures alternatives à quelque infraction que ce soit, sauf un crime.
- L'auteur des faits peut être un majeur, un mineur ou une personne morale.
- Le procureur peut agir directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué du procureur ou d'un médiateur pénal.
- Si l'auteur des faits ne respecte pas la mesure imposée, ou si la mesure ne peut pas être mise en place, le procureur peut décider d'exercer des poursuites pour faire juger la personne.
- Les mesures alternatives suspendent la prescription de l'action publique : la prescription s'arrête temporairement sans effacer le délai déjà écoulé.
- L'avertissement pénal probatoire (anciennement rappel à la loi) comprend un entretien d'avertissement suivi d'une période de mise à l'épreuve de 1 an pour une contravention et de 2 ans pour un délit.
- La contribution citoyenne versée à une association d'aide aux victimes est plafonnée à 3 000 €.
- Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure et doivent donner leur accord.
Conditions essentielles
- L'infraction reprochée ne doit pas constituer un crime.
- Pour l'avertissement pénal probatoire : reconnaître avoir commis l'infraction et ne pas avoir d'antécédents judiciaires (pas de condamnation non amnistiée ou réhabilitée).
- Pour la médiation pénale : la victime doit demander ou accepter la mesure.
- Pour la composition pénale : l'auteur des faits doit reconnaître sa culpabilité.
- Si l'auteur des faits est mineur, l'accord de ses représentants légaux est requis (sauf pour l'interdiction de séjour ou de paraître et l'interdiction de contact, où la simple convocation suffit).
Les étapes
- Le procureur de la République oriente l'affaire vers une mesure alternative aux poursuites.
- La personne est convoquée ou contactée par le procureur, un délégué du procureur ou un médiateur pénal.
- L'auteur des faits accepte la mesure et s'engage à l'exécuter dans les délais impartis.
- Le cas échéant, la victime est informée des propositions de réparation et accepte ou refuse.
- L'auteur des faits exécute la mesure (entretien, stage, mise en conformité, réparation, versement d'une contribution, médiation ou composition pénale).
- En cas de réussite, l'auteur des faits échappe aux poursuites.
- En cas d'échec ou de non-respect de la mesure, le procureur peut décider de poursuivre l'auteur des faits devant une juridiction pénale.
Cette synthèse présente les principales mesures alternatives aux poursuites. Les règles propres à chaque mesure (conditions d'éligibilité, durée, conséquences en cas de récidive) sont détaillées dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les conditions et le déroulement de l'avertissement pénal probatoire, voir la section « L'avertissement pénal probatoire ». Pour la médiation pénale et la composition pénale, voir les sections correspondantes.
Principe des mesures alternatives aux poursuites
Les mesures alternatives aux poursuites permettent d'éviter un procès pénal tout en répondant à l'infraction. Elles visent à réparer le dommage causé à la victime, à mettre fin aux troubles causés par l'infraction et à prévenir la récidive.
Ces mesures sont décidées par le procureur de la République, qui conserve son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des poursuites. Le procureur peut agir directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué du procureur ou d'un médiateur pénal. Les mesures alternatives s'appliquent à quelque infraction que ce soit, sauf un crime.
Règle
L'auteur des faits peut être un majeur, un mineur ou une personne morale. Si l'auteur des faits ne respecte pas la mesure qui lui est imposée, ou si la mesure ne peut pas être mise en place, le procureur peut en tirer toutes les conséquences, notamment décider d'exercer des poursuites pour faire juger la personne devant une juridiction pénale.
Les mesures alternatives suspendent la prescription de l'action publique. La prescription s'arrête temporairement pendant l'exécution de la mesure, sans effacer le délai déjà écoulé. Cela permet de préserver les droits de la victime et de l'action publique pendant la durée de la mesure.
L'avertissement pénal probatoire
L'avertissement pénal probatoire, anciennement appelé rappel à la loi, prend la forme d'un entretien d'avertissement suivi d'une période de mise à l'épreuve.
L'avertissement pénal probatoire peut être mis en œuvre par le procureur de la République si l'infraction reprochée est un délit ou une contravention. La mesure ne peut pas être utilisée si les faits commis sont des violences ou constituent un délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public.
L'auteur des faits peut bénéficier de cette mesure uniquement s'il reconnaît avoir commis l'infraction qu'on lui reproche et s'il n'a pas d'antécédents judiciaires. Un récidiviste ou une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation non amnistiée ou réhabilitée ne peut pas bénéficier de l'avertissement pénal probatoire. Si l'auteur des faits est mineur et a besoin d'un suivi éducatif, la mesure n'est pas possible.
Règle
L'entretien d'avertissement est réalisé par le procureur de la République ou un délégué du procureur. Son objectif est de rappeler à l'auteur d'une infraction ce que dit la loi et les peines qu'il encourt pour ne l'avoir pas respectée. L'auteur des faits peut être assisté par un avocat au cours de cet entretien. En cas de ressources insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La mesure n'est possible que si la victime de l'infraction obtient réparation de son préjudice. Cette réparation doit avoir eu lieu avant l'entretien d'avertissement, ou bien être une mesure supplémentaire s'ajoutant à l'avertissement pénal probatoire. À compter de la notification de l'avertissement s'ouvre une période probatoire de 1 an en cas de contravention et de 2 ans en cas de délit, pendant laquelle l'auteur des faits ne doit pas commettre une nouvelle infraction.
- Infractions éligibles : délits et contraventions, sauf violences et délits contre personnes dépositaires de l'autorité publique ou investies d'un mandat électif public.
- Conditions personnelles : reconnaissance de l'infraction et absence d'antécédents judiciaires non amnistiés ou réhabilités.
- Réparation préalable : la victime doit être indemnisée avant l'entretien ou par une mesure supplémentaire.
- Période probatoire : 1 an (contravention) ou 2 ans (délit) sans nouvelle infraction.
- En cas de récidive pendant la période probatoire : le procureur réexamine sa décision et peut confirmer l'avertissement, le remplacer par une composition pénale ou ordonner des poursuites.
Le stage de lutte, de sensibilisation ou de citoyenneté
L'auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour accomplir un stage. Cette mesure est destinée à lui faire prendre conscience de sa responsabilité et de ses devoirs.
Le stage peut prendre la forme de l'un des stages suivants : stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines et devoirs du citoyen), stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction à l'occasion de la conduite d'un véhicule), stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de services sexuels, stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs), stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, stage de sensibilisation au respect de l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne (cyberharcèlement, etc.).
Règle
Ce stage doit être payé par l'auteur des faits. Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure et doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.
L'auteur des faits mineur peut être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. Le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.
La mise en conformité avec la loi ou le règlement
Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l'auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement, en régularisant sa situation.
L'auteur des faits peut régulariser sa situation de plusieurs manières : obtenir un permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux ; se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a permis l'infraction ou de la chose qui est le résultat de l'infraction (matériel de pêche prohibé, drone utilisé dans une zone interdite, etc.) — le procureur peut ordonner la remise au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif ; mettre en conformité un véhicule avec la loi (par exemple, passer le contrôle technique) ; payer une pension alimentaire qui n'était plus réglée.
Règle
L'auteur des faits doit apporter la preuve qu'il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture acquittée de mise en conformité du véhicule, etc.). La réussite de la mesure permet à l'auteur des faits d'échapper aux poursuites.
Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure et doivent également donner leur accord.
La réparation du préjudice de la victime
Le procureur peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut consister en l'indemnisation ou en la remise en l'état du bien dégradé.
La réparation peut également consister à rembourser l'aide d'urgence accordée à la victime de violences conjugales. La victime peut demander le remboursement des frais engagés pour la remise en état des lieux ou d'un objet dégradé par l'auteur des faits. Elle est informée des propositions de réparation et peut les accepter ou les refuser.
Règle
Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès-verbal. Si le dommage concerne les biens d'une commune, le procureur peut demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire, afin de conclure une transaction avec le maire.
La réparation du préjudice est un objectif prioritaire des mesures alternatives aux poursuites. Elle peut être associée à une autre mesure (avertissement pénal probatoire, stage, etc.) ou constituer une mesure autonome.
L'interdiction de séjour ou de paraître
Cette mesure permet d'éloigner l'auteur des faits du lieu de l'infraction et de la victime. Le procureur peut interdire à l'auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport, etc.).
Le procureur peut aussi interdire à l'auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime. La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. En cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, à la demande de la victime, le procureur peut interdire à l'auteur des faits de s'approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est également décidée pour une durée de 6 mois maximum.
Règle
La mesure peut être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des faits. Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.
L'interdiction de séjour ou de paraître est une mesure de police administrative qui ne constitue pas une sanction pénale. Elle vise à prévenir les troubles à l'ordre public et à protéger la victime.
L'interdiction de contact
Le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec la victime, le complice ou le co-auteur des faits.
L'interdiction de contact est d'une durée maximale de 6 mois. Elle peut être imposée en complément d'une autre mesure alternative aux poursuites ou de manière autonome.
Règle
Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.
L'interdiction de contact complète utilement l'interdiction de séjour ou de paraître, en empêchant toute relation entre l'auteur des faits et les personnes concernées, même en dehors des lieux interdits.
La médiation pénale
À la demande ou avec l'accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale. Cette mesure a pour objectif de résoudre à l'amiable le litige qui a donné lieu à l'infraction.
La médiation pénale est conduite par un médiateur pénal, tiers neutre qui facilite le dialogue entre la victime et l'auteur des faits. En cas de réussite, un procès-verbal d'accord est signé entre le médiateur pénal, la victime et l'auteur des faits. Cet accord précise les engagements pris par chaque partie, notamment en matière de réparation du préjudice.
Règle
En cas d'échec ou de non-exécution de l'accord, le procureur de la République peut décider de poursuivre l'auteur des faits par la mise en œuvre d'une composition pénale ou de le faire juger devant une juridiction pénale. Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure et doivent donner leur accord.
La médiation pénale suppose que la victime accepte la mesure. Elle ne peut donc pas être imposée par le procureur sans l'accord de la victime identifiée. Si la victime n'est pas identifiée ou si elle refuse la médiation, le procureur peut néanmoins orienter l'affaire vers une autre mesure alternative (stage, avertissement pénal probatoire, réparation, etc.) ou décider des poursuites.
- Initiative : à la demande ou avec l'accord de la victime, le procureur ordonne la médiation pénale.
- Rôle du médiateur pénal : tiers neutre facilitant le dialogue entre la victime et l'auteur des faits pour aboutir à un accord amiable.
- Réussite : un procès-verbal d'accord est signé entre le médiateur pénal, la victime et l'auteur des faits, précisant les engagements de chaque partie.
- Échec ou non-exécution : le procureur peut décider de poursuivre l'auteur des faits par composition pénale ou de le faire juger.
- Mineurs : les représentants légaux sont convoqués et doivent donner leur accord avant la mise en place de la mesure.
La contribution citoyenne
Le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes. Cette contribution est une somme d'argent destinée à soutenir les associations qui accompagnent les victimes d'infractions.
Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur des faits. Le montant maximum est de 3 000 €.
Règle
La contribution citoyenne est versée à une association d'aide aux victimes agréée. Elle ne constitue pas une indemnisation directe de la victime, mais un soutien financier au dispositif d'aide aux victimes dans son ensemble.
La contribution citoyenne peut être imposée en plus d'autres mesures (avertissement pénal probatoire, stage, réparation du préjudice, etc.).
La composition pénale
La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites proposée par le procureur de la République. Elle s'adresse à la personne physique (majeure ou mineure d'au moins 13 ans) ou à la personne morale qui reconnaît sa culpabilité.
La composition pénale peut être proposée pour certains délits (usage de drogue, conduite en état d'ivresse) et les contraventions connexes qui découlent des mêmes faits. Le mineur doit donner son accord ainsi que ses représentants légaux, en présence d'un avocat.
Règle
Si la victime est identifiée dans la procédure, le procureur de la République doit demander à l'auteur de l'indemniser dans un délai de moins de 6 mois. La victime qui n'a pas été indemnisée de son préjudice au cours de la procédure conserve ses droits : elle peut saisir le procureur d'une demande de citation directe pour obtenir réparation devant une juridiction pénale.
La composition pénale est une étape intermédiaire entre les mesures alternatives aux poursuites et le procès. Elle permet de sanctionner l'auteur des faits (par l'exécution des obligations prévues à l'accord) sans jugement contradictoire, tout en préservant les droits de la victime. L'accord de composition pénale, une fois homologué, a l'autorité de la chose jugée et met fin à l'instance pour les faits visés.
- Infractions éligibles : certains délits (usage de drogue, conduite en état d'ivresse) et les contraventions connexes issues des mêmes faits.
- Public visé : personne physique (majeure ou mineure d'au moins 13 ans) ou personne morale reconnaissant sa culpabilité.
- Mineurs : accord du mineur et de ses représentants légaux, en présence d'un avocat.
- Indemnisation de la victime : si la victime est identifiée, l'auteur des faits doit l'indemniser dans un délai de moins de 6 mois.
- Droits de la victime : non indemnisée, elle conserve le droit de saisir le procureur d'une demande de citation directe.
Textes applicables
- Code de procédure pénale : article 41-1Légifrance
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L422-1 à L422-2Légifrance
- Code pénal : articles 131-3 à 131-9Légifrance
- Code de procédure pénale : article 41-2Légifrance
- Code de la santé publique : article L3423-1Légifrance
- Circulaire du 13 décembre 2022 présentant les dispositions de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatives à l'avertissement pénal probatoirejustice.gouv.fr
- Circulaire du 12 mai 2017 relative aux mesures alternatives aux poursuitestextes.justice.gouv.fr
- Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugementLégifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Composition pénale
- Médiation pénale
- Aide juridictionnelle lors d'une procédure en France
- Citation directe
- Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel
- Juridictions de l'ordre judiciaire
- Violences conjugales
- Alcool au volant
- Que risque-t-on pour usage de drogues ?
- Maison de justice et du droit
Les mesures alternatives aux poursuites sont décidées par le procureur de la République en vertu de son opportunité des poursuites. Les règles applicables sont fixées par le code de procédure pénale. Vérifier les dernières évolutions auprès d'un avocat, d'une maison de justice et du droit ou du procureur de la République. Information à vérifier auprès de l'organisme compétent pour les situations particulières.
