Avocats consultant un dossier juridique — justice et droit

Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits commis par une personne majeure. Il peut condamner à une peine d'emprisonnement, au paiement d'une amende, à un travail d'intérêt général ou à d'autres peines. La victime peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice. Voici les informations à connaître sur le déroulement de l'affaire devant ce tribunal.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut retenir sur le déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel, de la saisine jusqu'aux voies de recours.

Ce qu'il faut savoir

  • Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits commis par une personne majeure. Un prévenu mineur est jugé par le tribunal pour enfants.
  • Le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement, au paiement d'une amende, à un travail d'intérêt général ou à d'autres peines.
  • Le prévenu est convoqué par citation délivrée au moins 10 jours avant l'audience, et peut se défendre seul ou se faire assister par un avocat (choisi ou commis d'office, avec l'aide juridictionnelle si nécessaire).
  • La victime peut se constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts : par écrit au moins 24 heures avant l'audience, par déclaration au greffe, ou à l'audience.
  • Le jugement peut être contesté par appel (délai de 10 jours) ou, s'il a été rendu par défaut, par opposition (10 jours en métropole, 1 mois hors métropole).

Conditions essentielles

  • Le tribunal correctionnel juge les délits (infractions passibles d'une peine d'emprisonnement) commis par des personnes majeures.
  • La convocation (citation) doit être remise au moins 10 jours avant la date de l'audience.
  • La constitution de partie civile par écrit doit parvenir au tribunal au moins 24 heures avant l'audience.

Les étapes

  • Le procureur de la République engage les poursuites et choisit la procédure de saisine.
  • Le prévenu est convoqué par citation (au moins 10 jours avant) ; la victime reçoit un avis d'audience.
  • La victime se constitue partie civile si elle souhaite des dommages et intérêts.
  • Les avocats consultent le dossier dans les 2 mois suivant la convocation ; le tribunal peut être saisi de requêtes en actes d'enquête.
  • L'audience se tient : présentation des charges, défense du prévenu, réquisitions du procureur, délibéré et prononcé du jugement.
  • Le jugement s'exécute (peines, dommages et intérêts) ou fait l'objet d'un recours (appel ou opposition).

Cette synthèse présente les points essentiels. Le détail de la saisine, de la convocation, de la défense, du jugement et des recours est développé dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour les règles propres à l'appel et à l'opposition, voir les sections « Contester par l'appel » et « Contester par l'opposition ».

Comment le tribunal est-il saisi ?

Le tribunal correctionnel est saisi selon plusieurs procédures, choisies par le procureur de la République ou déclenchées par d'autres acteurs.

Le tribunal correctionnel est saisi selon l'une des procédures suivantes : convocation par procès-verbal (CPPV), comparution immédiate (CI), comparution à délai différé, comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité (CRPC), ou convocation par officier de police judiciaire (OPJ). C'est le procureur de la République qui décide de mettre en œuvre l'une ou l'autre de ces procédures : on dit qu'il engage les poursuites.

Procédures décidées par le procureur
Convocation par procès-verbal (CPPV), comparution immédiate, comparution à délai différé, comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité (CRPC) — pour laquelle une procédure spécifique s'applique — et convocation par officier de police judiciaire.
Autres voies de saisine
Le tribunal peut aussi être saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire ; par citation directe délivrée à la demande de la victime ; ou par comparution volontaire du prévenu.
Mineurs
Un prévenu mineur n'est pas jugé par le tribunal correctionnel : il relève du tribunal pour enfants, qui applique des règles de procédure et de sanction spécifiques.

Règle

Le choix de la procédure dépend de la nature du délit, de la situation du prévenu (libre, détenu) et de la complexité de l'affaire. La comparution immédiate suppose des faits non contestés ; la comparution à délai différé laisse un temps d'instruction renforcé.

Quelle que soit la procédure, le prévenu conserve le droit d'être assisté par un avocat, choisi ou commis d'office, et le droit de consulter son dossier avant l'audience.

Les actes préalables et la convocation

Avant l'audience, plusieurs actes préalables encadrent la convocation du prévenu, l'information de la victime et la consultation du dossier.

Le prévenu est convoqué à l'audience par citation à comparaître délivrée par un commissaire de justice. La convocation peut aussi être notifiée par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ; elle est notifiée par le chef d'établissement pénitentiaire si le prévenu est incarcéré. Dans certaines procédures (CPPV, comparution à délai différé), le prévenu est convoqué verbalement, un procès-verbal de convocation étant établi dont une copie lui est remise.

Délai de 10 jours
La citation ou la convocation doit être remise au prévenu au moins 10 jours avant la date de l'audience. Ce délai permet au prévenu de préparer sa défense et de choisir son avocat.
Droit à l'avocat et protection
La convocation informe le prévenu de son droit d'être assisté ou représenté par un avocat (choisi ou commis d'office). Quand un prévenu est sous tutelle ou curatelle, son tuteur ou curateur doit obligatoirement être informé, ainsi que le juge des tutelles.
Avis d'audience de la victime
La victime reçoit un avis d'audience qui l'informe de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis l'informe qu'elle peut se constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts, et de son droit d'être assistée ou représentée par un avocat. L'avis est transmis par courrier ou, en procédure rapide (CPPV, comparution immédiate, comparution à délai différé), par tout moyen.
Consultation et copie du dossier
Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal dans les 2 mois qui suivent la citation ou la convocation. Le prévenu, la partie civile ou leurs avocats ont droit à la copie du dossier : le tribunal dispose d'1 mois à compter de la demande pour la délivrer, la première copie est gratuite, et si le dossier est numérisé, la copie est délivrée au format numérique.
Actes d'enquête préalables
Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête utiles à la recherche de la vérité. La demande est adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre délivrance d'un reçu. Le président du tribunal se prononce après avoir demandé l'avis du procureur ; il peut ordonner les actes s'ils sont justifiés et réalisables avant l'audience. S'ils n'ont pas été ordonnés avant l'audience, le tribunal statue et peut désigner un magistrat ou un juge d'instruction pour un supplément d'information. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d'être assistés par leur avocat, convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition.
Autres convocations
Si un témoin doit être auditionné, il est convoqué par citation. Si une peine de confiscation d'un bien est encourue et que le propriétaire est identifié, un avis d'audience lui est adressé au moins 10 jours avant. En cas de délit douanier, le procureur adresse un avis d'audience à l'administration des douanes. En cas de dommage corporel couvert par l'Assurance maladie, la victime partie civile doit aviser sa caisse primaire d'assurance maladie. Quand le préjudice est couvert par un contrat d'assurance, un avis aux assureurs est fait au moins 10 jours avant l'audience.

Règle

Si le prévenu est en détention, le procureur fait le nécessaire pour qu'il soit conduit au tribunal sous escorte policière le jour de l'audience.

Tous ces actes préalables ont pour objectif commun de garantir le contradictoire : chaque partie doit être informée, pouvoir consulter le dossier et préparer sa défense ou sa demande de réparation avant l'audience.

La constitution de partie civile

La victime qui souhaite obtenir réparation de son préjudice doit se constituer partie civile, par l'une des trois voies possibles.

La constitution de partie civile est l'acte par lequel la victime demande au tribunal de statuer sur ses intérêts civils (dommages et intérêts) en même temps que sur la sanction pénale. Elle peut se faire avant l'audience (par écrit ou par déclaration au greffe) ou à l'audience.

Constitution par écrit avant l'audience
La victime qui se constitue partie civile par écrit avant l'audience a le choix de venir à l'audience ou pas ; si elle décide de ne pas venir, elle n'a pas besoin de se justifier. Elle peut venir seule, avec un avocat, être absente et représentée par un avocat, ou être absente et sans avocat. La constitution par écrit doit parvenir au tribunal au moins 24 heures avant l'audience.
Constitution par déclaration au greffe avant l'audience
Quand la victime se constitue par déclaration au greffe avant l'audience, elle doit comparaitre : en personne ou en se faisant représenter par un avocat si elle ne peut pas ou ne veut pas venir. Si elle est absente et n'a pas d'avocat pour la représenter, le tribunal considère qu'elle renonce à ses demandes (on parle de désistement) : la constitution de partie civile n'est pas examinée et le tribunal constate le désistement dans son jugement. Elle peut éviter ce désistement en renouvelant ses demandes par écrit avant l'audience.
Constitution à l'audience
La victime qui ne s'est pas encore constituée partie civile peut le faire à l'audience, au cours de la séance.
Avocat et aide juridictionnelle
La victime partie civile qui veut un avocat peut le choisir elle-même ou demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office. Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Règle

Le choix entre les trois modes de constitution n'est pas anodin : la constitution par écrit offre le plus de souplesse (faculté de présence), tandis que la déclaration au greffe impose la comparution (en personne ou par avocat), sous peine de désistement.

La constitution de partie civile ouvre droit à des dommages et intérêts si le prévenu est déclaré coupable, mais n'entraîne pas de frais de justice pour la victime si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.

La comparution du prévenu

Le prévenu peut comparaître en personne, être représenté, ou être jugé en son absence selon les cas.

Le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire ou détenu. S'il est libre ou sous contrôle judiciaire, il entre en salle d'audience et attend dans le public le moment où son affaire va être appelée. S'il est détenu, une escorte policière le conduit au tribunal ; il attend son passage dans une salle prévue pour les détenus et, au moment de l'examen de son dossier, il est installé avec l'escorte dans un emplacement sécurisé de la salle d'audience.

Prévenu absent représenté par avocat
Le prévenu peut demander à être jugé en son absence en étant représenté à l'audience par un avocat. Il doit faire sa demande par écrit au président du tribunal. S'il ne connaît pas d'avocat, il peut demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office (avec aide juridictionnelle si nécessaire). Si le tribunal estime que le prévenu doit venir, il peut renvoyer l'affaire à une autre date : le procureur le convoque alors à nouveau par citation. Quand la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.
Absence excusée
En cas d'empêchement majeur (maladie, déplacement professionnel...), le prévenu peut demander le renvoi de l'audience à une autre date. La demande se fait par écrit avec un justificatif ; la décision de renvoyer ou non est prise le jour de l'audience. Le tribunal peut accorder le renvoi, mais peut aussi le rejeter et juger le prévenu en son absence. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener.
Absence non excusée
Le prévenu non comparant et non excusé est jugé en son absence. Le tribunal peut néanmoins renvoyer l'affaire s'il estime que sa présence est nécessaire. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener.

Règle

La comparution en personne n'est donc jamais totalement obligatoire : le prévenu peut être jugé en son absence ou représenté, mais à des conditions variables selon qu'il a fait une demande écrite, excusé son absence ou bénéficié d'un renvoi.

L'hypothèse du mandat d'arrêt ou d'amener pour les peines supérieures à 2 ans traduit l'exigence de présence du prévenu lorsque l'enjeu pénal est significatif.

L'audience et la défense

L'audience correctionnelle organise la contradiction entre les parties, avec des règles spécifiques pour la défense du prévenu.

Le prévenu peut se défendre seul ou se faire assister par un avocat (choisi ou commis d'office). Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'avocat commis d'office n'est pas gratuit : si le prévenu remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ses frais d'avocat sont pris en charge par l'État ; si elle est refusée ou accordée partiellement, il doit régler les honoraires.

Dispense d'inscription au casier
À l'audience, le prévenu peut demander au tribunal une dispense d'inscription sur son casier judiciaire au cas où il serait reconnu coupable des faits. Cette demande, formulée pendant l'audience, peut éviter qu'une condamnation apparaisse sur le bulletin n° 1 du casier.
Restitution des scellés
La demande de restitution d'un objet placé sous main de justice peut être faite avant l'audience (par écrit, ou par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant) ou après le jugement (dans ce cas, c'est le procureur de la République qui est compétent). Si le tribunal rejette la demande, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai d'un mois ; la cour d'appel ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter du jugement, les objets non restitués deviennent la propriété de l'État. Lorsque le propriétaire d'un objet confisqué ne le réclame pas dans le délai d'1 mois après une mise en demeure, l'objet devient propriété de l'État ; c'est Agrasc qui gère et met en vente aux enchères les biens saisis devenus propriété de l'État.

Règle

Le tribunal correctionnel peut prononcer des peines d'emprisonnement, d'amende, de travail d'intérêt général et d'autres peines prévues par le code pénal. Le choix de la peine dépend de la gravité du délit, des circonstances et de la personnalité du prévenu.

La possibilité de demander une dispense d'inscription au casier judiciaire et la procédure de restitution des scellés sont deux leviers concrets de l'audience, souvent méconnus des justiciables.

Le jugement et son exécution

Le jugement correctionnel peut prononcer des peines d'emprisonnement, d'amende ou de travail d'intérêt général, dont l'exécution est encadrée.

Lorsque le tribunal prononce une peine d'emprisonnement, l'exécution de la peine est encadrée : en cas d'incarcération du condamné, un document appelé extrait pour écrou est établi, sans lequel l'établissement pénitentiaire n'a pas le droit d'accueillir le condamné. En cas de travail d'intérêt général (TIG) ou de peine d'emprisonnement aménageable (ou aménagée), le procureur saisit le juge de l'application des peines pour la mise en place et le suivi des mesures d'aménagement.

Suivi de la peine
Le suivi de l'exécution de la peine est assuré par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), qui accompagne le condamné dans l'exécution de sa sanction et de ses obligations.
Frais de justice
Les frais de justice (enquête...) engagés à compter du 20 février 2026 sont en principe à la charge de la personne condamnée.
Restitution des biens
Les objets placés sous main de justice peuvent faire l'objet d'une demande de restitution, avant ou après l'audience (voir section « L'audience et la défense »). À défaut de restitution dans les délais, les objets deviennent propriété de l'État et sont gérés par Agrasc.

Règle

Le jugement qui accorde des dommages et intérêts est un titre exécutoire : il permet à la partie civile d'obtenir le paiement forcé si le condamné ne paie pas volontairement. Les procédures d'exécution forcée sont les mêmes que celles prévues pour l'exécution d'une décision du juge civil.

Le juge de l'application des peines et le SPIP interviennent après le jugement : leur rôle est d'aménager les peines d'emprisonnement et d'assurer le suivi du condamné, en complément du prononcé du tribunal.

Les dommages et intérêts

La victime partie civile peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec des garanties d'exécution.

Le jugement qui accorde des dommages et intérêts est un titre exécutoire. Il permet à la partie civile d'obtenir le paiement forcé si le condamné ne paie pas volontairement. Les procédures d'exécution forcée sont les mêmes que celles prévues pour l'exécution d'une décision du juge civil.

Titre exécutoire et paiement forcé
Le jugement condamnant le prévenu à verser des dommages et intérêts vaut titre exécutoire : la partie civile peut engager les mêmes procédures d'exécution forcée que dans un litige civil (saisie sur rémunération, saisie-vente, etc.).
En cas de difficultés de recouvrement
En cas de difficultés pour percevoir les dommages et intérêts, la partie civile peut saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) ou le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi), qui facilitent l'indemnisation quand le condamné est insolvable ou introuvable.

Règle

La Civi et le Sarvi sont des dispositifs de sécurité juridique pour les victimes : ils évitent que l'insolvabilité du condamné laisse la victime sans réparation, en ouvrant des voies d'indemnisation alternatives.

La victime qui a constitué partie civile doit veiller à conserver les éléments de preuve de son préjudice (factures, certificats médicaux, attestations) pour chiffrer sa demande de dommages et intérêts.

Contester par l'appel

Le jugement correctionnel peut être contesté par la voie de l'appel, dans un délai de 10 jours.

Le condamné peut faire appel s'il a comparu en personne, s'il était représenté, ou s'il était absent mais qu'il a eu connaissance de sa convocation. L'appel peut porter sur une partie de la décision (condamnation pénale, intérêts civils...) ou sur l'intégralité de la décision.

Qui peut faire appel
Le condamné (selon les conditions de comparution ci-dessus). La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement sur les intérêts civils. Le procureur de la République, le procureur général près la cour d'appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.
Forme et lieu
L'appel se fait par déclaration en se déplaçant au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Si le condamné est détenu, il fait sa déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré.
Délai
Si les parties étaient présentes ou représentées (jugement contradictoire), l'appel doit être fait dans un délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision. Ce délai de 10 jours débute à compter de la signification ou de la notification de la décision pour les jugements contradictoires à signifier — c'est-à-dire les décisions pour lesquelles les parties ont été régulièrement convoquées, mais n'étaient ni présentes ni représentées par un avocat.
Suite de l'appel
L'affaire est rejugée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.

Règle

Le point de départ du délai de 10 jours varie donc selon le type de jugement : prononcé pour les jugements contradictoires, signification ou notification pour les jugements contradictoires à signifier. Ce calendrier doit être scrupuleusement respecté, l'appel étant irrecevable passé le délai.

L'appel suspensif : l'exécution de la peine peut être suspendue pendant l'instruction de l'appel, sous réserve des règles propres aux mesures conservatoires et d'incarcération provisoire.

Contester par l'opposition

Lorsque le jugement a été rendu par défaut, la personne condamnée peut former opposition pour obtenir un nouveau procès.

Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la date d'audience (adresse inexacte, déménagement...) et n'est ni présent ni représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut. Ce jugement est signifié à la personne condamnée. Pour contester la décision, celle-ci doit former opposition : la première décision est alors annulée dans ses dispositions pénales et civiles. La partie civile peut former opposition uniquement sur les intérêts civils.

Effet de l'opposition
L'opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l'affaire : un nouveau procès est prévu et la nouvelle date d'audience est communiquée à l'ensemble des parties.
Forme
L'opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception...). Si la personne est détenue, elle peut faire opposition par déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire, qui la transmet sans délai au ministère public. Lorsque l'opposition est communiquée au ministère public, celui-ci doit en aviser la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception.
Délai
Le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision si la personne condamnée réside en France métropolitaine, et d'1 mois si elle réside hors de ce territoire.
Nouveau procès et itératif défaut
En cas de condamnation à une peine de prison ferme, le tribunal peut renvoyer le dossier à une date ultérieure et faire rechercher la personne condamnée par la police ou la gendarmerie, soit pour la faire comparaître au nouveau procès, soit pour la mettre en demeure de se présenter. Si la personne condamnée ne se présente pas ou n'est pas représentée par un avocat au nouveau procès, le jugement rendu est qualifié d'itératif défaut : il n'y a plus aucune voie de recours et le jugement prononcé s'applique.

Règle

L'opposition est donc une seconde chance procédurale pour le condamné par défaut, mais elle est éphémère : à défaut de comparution ou de représentation au nouveau procès, le jugement d'itératif défaut devient définitif et s'exécute sans recours.

La distinction entre appel (jugement contradictoire) et opposition (jugement par défaut) est fondamentale : choisir la mauvaise voie de recours entraîne l'irrecevabilité. En cas de doute, la maison de justice et du droit peut orienter.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

    Le déroulement de l'affaire devant le tribunal correctionnel est encadré par le code de procédure pénale, de la saisine jusqu'aux voies de recours (appel, opposition). Vérifier les délais applicables (10 jours pour l'appel et l'opposition en métropole, 1 mois hors métropole) et se faire accompagner par un avocat ou une maison de justice et du droit en cas de doute.

    Démarches associées

    Formulaires associés

    Vous ne trouvez pas l'information recherchée ?

    Posez votre question dans le forum ou contactez-nous. Notre équipe éditoriale s'appuie sur les retours utilisateurs pour améliorer les fiches.

    Démarches en France est un site indépendant, sans affiliation officielle avec l’administration française.