Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir sur la cour d'assises des mineurs : compétence, composition, procédure, délibéré et voies de recours.
Ce qu'il faut savoir
- La cour d'assises des mineurs juge les mineurs de 16 ans ou plus qui ont commis un crime.
- Elle est composée de 3 juges professionnels et de 6 jurés.
- Elle se prononce à la fois sur la culpabilité du mineur et sur la peine applicable.
- L'excuse de minorité réduit en principe la peine de prison à moitié de celle encourue par les majeurs, et plafonne l'amende à 7 500 €.
- Les débats ont lieu en principe sous publicité restreinte : seules les personnes autorisées peuvent y assister.
- L'appel doit être formé dans un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt ; il est jugé par la cour d'assises d'appel des mineurs.
- Un pourvoi en cassation est possible en cas d'erreur de droit ou de procédure, dans un délai de 10 jours francs.
Conditions essentielles
- Avoir commis un crime (infractions les plus graves du Code pénal).
- Avoir 16 ans ou plus au moment des faits (ou être jugé pour des faits connexes commis avant 16 ans ou après 18 ans).
- Avoir été renvoyé devant la cour d'assises par une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction.
- Être assisté d'un avocat (obligatoire devant la cour d'assises des mineurs).
Les étapes
- Information judiciaire par le juge d'instruction.
- Renvoi devant la cour d'assises par ordonnance de mise en accusation (OMA), notifiée au mineur et à ses représentants légaux.
- Maintien des mesures de sûreté (contrôle judiciaire, détention provisoire, mesure éducative judiciaire provisoire) jusqu'au procès.
- Audience : rappel des faits, débats (interrogatoire du mineur, audition des témoins, experts, victime), plaidoiries.
- Délibéré secret en 2 phases : culpabilité puis peine, avec des majorités renforcées.
- Prononcé de l'arrêt et des peines (ou mesures éducatives).
- En cas d'appel, nouveau procès devant la cour d'assises d'appel des mineurs (9 jurés).
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — compétence, excuse de minorité, publicité des débats, délibéré, appel — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les règles propres à la compétence, à l'excuse de minorité, à la publicité des débats ou à l'appel, voir les sections « Qui peut être jugé devant la cour d'assises des mineurs ? », « L'excuse de minorité et les peines applicables », « Publicité des débats » et « Contester la décision ».
Qui peut être jugé devant la cour d'assises des mineurs ?
En principe, seuls les mineurs de 16 ans ou plus qui ont commis un crime peuvent être jugés devant la cour d'assises des mineurs. Cette compétence peut s'étendre à des faits connexes commis avant 16 ans ou après 18 ans.
En principe, seuls les mineurs de 16 ans ou plus qui ont commis un crime peuvent être jugés devant la cour d'assises des mineurs. Toutefois, cette juridiction est également compétente pour juger un mineur accusé des faits suivants : un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont connexes ou inséparables du crime commis après 16 ans ; un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont connexes ou inséparables avec un crime commis par le mineur âgé d'au moins 16 ans.
La connexité désigne le lien entre plusieurs infractions qui présentent entre elles des rapports si étroits qu'il serait difficile de les juger séparément. Par exemple, lorsqu'un mineur commet une série de viols entre ses 14 et ses 17 ans, toutes ces infractions pourront être jugées par la cour d'assises des mineurs, car il s'agit de crimes inséparables. De même, lorsqu'un mineur de 17 ans vole une voiture dans le but de l'utiliser pour commettre un braquage à main armée après sa majorité, la cour d'assises des mineurs est compétente, car ces 2 infractions sont connexes. Un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est le co-auteur ou le complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.
Règle
La compétence de la cour d'assises des mineurs est déterminée par l'âge du prévenu au moment des faits et par la nature de l'infraction (crime). La connexité permet de regrouper devant la même juridiction des infractions commises à des âges différents, afin d'éviter des procès multiples.
La cour d'assises des mineurs ne juge que les crimes (infractions punies d'au moins 10 ans de réclusion criminelle). Les délits relèvent du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs.
L'excuse de minorité et les peines applicables
L'excuse de minorité réduit en principe la peine encourue par le mineur. Elle peut exceptionnellement ne pas être appliquée, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient.
Si l'excuse de minorité est appliquée, la peine de prison prononcée contre le mineur doit être inférieure à la moitié de celle que risquent les majeurs. Lorsque l'infraction fait encourir la perpétuité, le mineur peut uniquement être condamné à une peine inférieure à 20 ans de prison. Quel que soit le montant de l'amende encourue pour les majeurs, le montant de l'amende qui peut être infligée au mineur ne doit pas dépasser 7 500 €.
Exemple d'application de l'excuse de minorité : un mineur est déclaré coupable d'enlèvement et de séquestration. Pour les majeurs, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. Le mineur qui bénéficie de l'excuse de minorité ne peut pas être condamné à une peine plus élevée que 10 ans de prison. Lorsqu'il est l'auteur d'un assassinat (perpétuité encourue pour les majeurs), le mineur ne peut être condamné qu'à une peine inférieure à 20 ans de prison.
Règle
De manière exceptionnelle, la juridiction pour mineurs peut décider de ne pas appliquer l'excuse de minorité. Dans ce cas, elle doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision doit être justifiée par les circonstances de l'affaire et la personnalité du mineur. Lorsque l'excuse de minorité ne s'applique pas, le mineur risque les mêmes peines que les majeurs, sauf la perpétuité : si l'infraction fait encourir la perpétuité, la peine qui peut être prononcée contre lui est égale à 30 ans de prison.
L'excuse de minorité bénéficie à tout mineur de moins de 18 ans, sauf décision contraire motivée de la juridiction. La décision de ne pas appliquer l'excuse de minorité est rare et doit être particulièrement justifiée.
La procédure avant le procès
À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer l'accusé devant la cour d'assises des mineurs par une ordonnance de mise en accusation.
À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut décider de renvoyer l'accusé devant la cour d'assises des mineurs. Pour ce faire, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation (OMA). Cette ordonnance indique notamment l'identité du mineur et la ou les infractions dont il est accusé.
L'ordonnance de mise en accusation doit être notifiée au mineur et à ses représentants légaux (ou à un adulte approprié). Après le renvoi, les mesures de sûreté peuvent continuer de produire leur effet : le mineur reste placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence sous bracelet électronique ; s'il est placé en détention provisoire, il reste en prison. Le juge d'instruction peut également décider de maintenir la mesure éducative judiciaire provisoire prise contre le mineur. Toutes ces mesures durent jusqu'au procès devant la cour d'assises des mineurs.
Règle
L'avocat du mineur (ou ses représentants légaux) peut faire appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la chambre de l'instruction. Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter de la notification de l'OMA.
L'information judiciaire est la phase d'instruction qui précède le procès. Elle permet au juge d'instruction de rassembler les éléments à charge et à décharge. Le renvoi devant la cour d'assises des mineurs intervient à l'issue de cette phase, lorsque le juge estime que les charges suffisent à justifier un procès.
L'avocat est-il obligatoire ?
Devant la cour d'assises des mineurs, l'avocat est obligatoire pour l'accusé comme pour la partie civile mineure.
Devant la cour d'assises des mineurs, l'accusé (mineur) doit obligatoirement être assisté d'un avocat. Le mineur et/ou ses représentants légaux peuvent désigner l'avocat de leur choix. Si le mineur n'a pas choisi d'avocat avant l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats doit désigner un avocat commis d'office. S'il n'a pas d'avocat lors de l'audience, le mineur (ou ses représentants légaux) peut faire une demande d'avocat commis d'office au président de la cour d'assises des mineurs.
La partie civile (mineure) doit, elle aussi, être assistée d'un avocat. Si elle (ou ses représentants légaux) n'a pas choisi d'avocat, le président de la cour d'assises des mineurs en désigne un d'office. Les services de l'avocat sont payants, même lorsqu'il a été commis d'office. Toutefois, si le mineur (accusé ou partie civile) ou ses représentants légaux ont de faibles revenus, ils peuvent solliciter l'aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.
Règle
L'assistance d'un avocat est une garantie procédurale essentielle devant la cour d'assises. Elle permet au mineur de préparer sa défense, de participer aux débats et de faire valoir ses arguments sur la culpabilité et la peine.
L'aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie des honoraires de l'avocat, en fonction des ressources du demandeur. La demande est adressée au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire.
Publicité des débats : publicité restreinte et huis clos
Les débats devant la cour d'assises des mineurs ont lieu en principe sous publicité restreinte. Le huis clos et, dans de rares cas, la publicité totale sont possibles.
En principe, les débats devant la cour d'assises des mineurs ont lieu devant un public restreint. On parle de publicité restreinte. Lorsque la publicité restreinte s'applique, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats : la victime (qu'elle se soit ou non constituée partie civile) ; les témoins de l'affaire ; les représentants légaux du mineur ; la personne à laquelle le mineur était temporairement confié lorsqu'il a commis l'infraction ; les proches parents du mineur ; l'adulte approprié ; les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur ; l'avocat ; le personnel des services désignés pour suivre le mineur.
Dans certaines circonstances, la cour d'assises des mineurs peut décider que les débats doivent avoir lieu à huis clos. Ainsi, seuls l'accusé, ses représentants légaux, la partie civile et les avocats sont autorisés à assister aux débats. La cour peut interdire l'accès à la salle d'audience si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnés d'une agression sexuelle, proxénétisme aggravé, etc.), le huis clos est accordé, sans condition, à la partie civile qui le demande. Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.
Règle
La cour d'assises des mineurs peut décider que les débats seront publics si les 3 conditions suivantes sont réunies : le délinquant qui était mineur au moment des faits est devenu majeur lors de l'ouverture de l'audience ; le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande ; la personnalité de l'accusé n'y fait pas obstacle. Avant de rendre sa décision, la cour entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient compte des intérêts de la société, de l'accusé et de la victime. Si l'un des accusés est mineur lors de l'audience, la cour refusera forcément la demande de publicité des débats. La décision concernant la publicité des débats est argumentée et ne peut pas être contestée.
La publicité restreinte vise à protéger le mineur et les personnes proches de la publicité du procès, tout en permettant l'assistance des personnes utiles à la procédure. Le huis clos est une mesure plus radicale, réservée aux situations où la publicité, même restreinte, serait nuisible.
Comment se déroule l'audience ?
L'audience se déroule en plusieurs étapes : rappel des faits, débats, plaidoiries, délibéré et prononcé de la décision.
Devant la cour d'assises des mineurs, l'audience se déroule en plusieurs étapes : le rappel des faits reprochés au mineur, les débats, les plaidoiries, le délibéré, puis le rendu de la décision par la cour d'assises.
Débats : le président de la cour dirige les débats et donne la parole aux différentes personnes du procès. Il interroge le mineur accusé avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime. Après l'autorisation du président, les assesseurs, les jurés et les avocats peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime. L'accusé et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits ; le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès. Plaidoiries : elles s'ouvrent après la clôture des débats et ont lieu dans l'ordre suivant : plaidoirie de la partie civile (ou de son avocat) ; réquisitions de l'avocat général, au cours desquelles il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement ; plaidoirie de l'avocat du mineur accusé. Directement après la plaidoirie de son avocat, le mineur accusé a le droit de s'exprimer.
Règle
Le président de la cour est le garant du déroulement régulier de l'audience. Il veille au respect des droits de la défense et à la protection du mineur. Les débats sont contradictoires : le ministère public, la partie civile et l'accusé présentent leurs arguments, et les témoins et experts sont entendus.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits par principe, mais le président peut les autoriser exceptionnellement s'ils présentent un intérêt pour la suite du procès.
Culpabilité et peine : le délibéré
Le délibéré est secret et comporte deux phases : la délibération sur la culpabilité, puis la délibération sur la peine. Des majorités renforcées s'appliquent.
À la fin des plaidoiries, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation. Le délibéré est secret et comporte 2 phases : la délibération sur la culpabilité, puis la délibération sur la peine.
Culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur. Le vote se fait par écrit, de manière anonyme. Si le mineur est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, le vote se poursuit. Peine : le président de la cour pose la question suivante aux assesseurs et aux jurés : « Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ? » Le mineur peut être condamné à plusieurs peines en fonction de l'infraction commise et de sa situation personnelle (prison, amende, suivi socio-judiciaire). La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). La peine maximale de prison encourue ne peut être prononcée qu'à une majorité de 6 voix.
Règle
Si la cour décide de condamner le mineur à une peine de prison et/ou à une peine d'amende, elle répond à la question suivante : « Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ? » Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité. Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une condamnation pénale (prison, amende, etc.) : dans ce cas, la cour peut prononcer une mesure éducative.
Les majorités renforcées (7 voix sur 9 pour la culpabilité) protègent le mineur contre une condamnation prononcée à une faible majorité. Le délibéré sur la peine est distinct de celui sur la culpabilité : même déclaré coupable, le mineur peut échapper à une condamnation pénale au profit d'une mesure éducative.
Contester la décision : appel et pourvoi en cassation
La décision de la cour d'assises des mineurs peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours, ou par pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours francs.
Il est possible de faire appel de la décision de la cour d'assises des mineurs. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision. Il doit être fait dans un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt.
Lorsqu'un appel est formé, c'est la cour d'assises d'appel des mineurs qui est compétente. Cette juridiction a le même fonctionnement qu'une cour d'assises des mineurs, sauf sur les 3 points suivants : le nombre de jurés est de 9 personnes ; le nombre de voix nécessaire pour déclarer que le mineur est coupable est porté à 8 ; le nombre de voix nécessaire pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue). En principe, la cour d'assises d'appel des mineurs rejuge entièrement l'affaire. Néanmoins, lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non sur la culpabilité : la cour d'appel se prononce alors uniquement sur la durée de la peine.
Règle
Si la cour d'assises d'appel des mineurs n'a pas correctement appliqué la loi ou si une erreur de procédure a été commise, le mineur (ou ses représentants légaux) peuvent faire un pourvoi en cassation. Cette contestation doit être faite au greffe de la cour d'assises d'appel des mineurs, dans un délai de 10 jours francs suivant le prononcé de la décision.
Lorsque l'appel a été formé par le mineur, la cour d'appel ne peut pas lui infliger une peine plus sévère qu'en première instance (principe d'interdiction de la réformatio in pejus).
Questions fréquentes
Les questions les plus fréquemment posées sur la cour d'assises des mineurs : composition, peines encourues, appel et pourvoi.
La cour d'assises des mineurs est composée de 3 juges professionnels et de 6 jurés. Les peines sont réduites par l'excuse de minorité. La décision peut être contestée par appel ou pourvoi en cassation.
Composition : la cour d'assises des mineurs est composée de 3 juges professionnels et de 6 jurés. Peines encourues : si l'excuse de minorité est appliquée, la peine de prison est inférieure à la moitié de celle encourue par les majeurs, et l'amende ne dépasse pas 7 500 €. Si l'excuse de minorité n'est pas appliquée (décision exceptionnelle et motivée), le mineur risque les mêmes peines que les majeurs, sauf la perpétuité (maximum 30 ans de prison). Appel : la décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt. L'appel est jugé par la cour d'assises d'appel des mineurs (9 jurés). Pourvoi en cassation : possible en cas d'erreur de droit ou de procédure, dans un délai de 10 jours francs suivant le prononcé de la décision de la cour d'appel.
Règle
L'excuse de minorité est la règle : elle s'applique à tout mineur de moins de 18 ans, sauf décision contraire motivée de la juridiction. La décision de ne pas appliquer l'excuse de minorité est exceptionnelle et doit être justifiée par les circonstances de l'affaire et la personnalité du mineur.
La cour d'assises des mineurs ne juge que les crimes (infractions punies d'au moins 10 ans de réclusion criminelle). Les délits commis par des mineurs relèvent du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs.
Textes applicables
- Code de la justice pénale des mineurs — articles L. 231-1 à L. 231-10Texte légal
- Code de la justice pénale des mineurs — articles L121-1 à L121-7 (excuse de minorité)Texte légal
- Code de procédure pénale — article 306 (délibéré)Texte légal
- Code de la justice pénale des mineurs — article L522-1 (pourvoi en cassation)Texte légal
- Code de la justice pénale des mineurs : article 434-1Légifrance
- Code de la justice pénale des mineurs : article L434-9Légifrance
- Code de la justice pénale des mineurs : article L513-1 à L513-4Légifrance
- Code de la justice pénale des mineurs : article L531-2Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Cour d'assises des mineurs
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
Les règles de compétence, de procédure, de délibéré et de recours applicables devant la cour d'assises des mineurs sont fixées par le Code de la justice pénale des mineurs et le Code de procédure pénale. Vérifier les dernières évolutions auprès de la cour d'appel compétente ou d'un conseiller juridique.

