Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir avant un procès criminel : compétences de la cour d'assises et de la cour criminelle, composition, rôle de l'avocat, déroulement de l'audience, délibéré et recours.
Ce qu'il faut savoir
- La cour d'assises juge les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion ; elle juge aussi les procès en appel. Elle est composée de 3 juges professionnels (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés citoyens tirés au sort.
- La cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (lorsque l'état de récidive légale n'est pas retenu) ; elle est composée uniquement de juges professionnels (5 : 1 président et 4 assesseurs). Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l'ensemble du territoire français, à l'exception de Mayotte.
- L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l'audience ; s'il n'en choisit pas, le président lui en désigne un d'office (frais à sa charge selon ses revenus, recours possible à l'aide juridictionnelle).
- L'audience est en principe publique ; elle peut se dérouler à huis clos si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Même en huis clos, la décision est toujours prononcée en audience publique.
- Le délibéré est secret. Devant la cour d'assises, une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé sur la culpabilité ; la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité d'au moins 7 voix.
- L'appel d'un arrêt de premier ressort se fait par déclaration au greffe dans les 10 jours calendaires ; l'affaire est rejugée par une cour d'assises d'appel (9 jurés, majorités renforcées).
- Après l'appel, un pourvoi en cassation peut être formé dans les 10 jours francs auprès du greffe de la cour d'appel ou de la cour d'assises d'appel.
- La victime partie civile n'a pas l'obligation de choisir un avocat et peut demander l'aide juridictionnelle ; son appel est limité aux intérêts civils (indemnités), jamais à la condamnation pénale.
Conditions essentielles
- L'affaire relève d'un crime (viol, meurtre, vol à main armée…) dont la peine encourue correspond à la compétence de la juridiction saisie.
- La personne a fait l'objet d'une décision de mise en accusation et de renvoi prise par un juge d'instruction (ou la chambre de l'instruction en cas d'appel).
- L'accusé dispose d'un avocat (choisi ou désigné d'office).
- Pour le renvoi devant la cour criminelle d'une personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises avant le 1ᵉʳ janvier 2023, l'accord de l'intéressé est recueilli en présence de son avocat.
Les étapes
- Information judiciaire par un juge d'instruction, puis décision de mise en accusation et de renvoi.
- Réunion préparatoire criminelle (au moins 45 jours avant les débats) : liste des témoins et experts, ordre des dépositions, durée de l'audience.
- Interrogatoire de l'accusé par le président (au plus tard le 6ᵉ jour avant les débats) : vérification de l'identité et de l'assistance par un avocat, information sur le droit à un interprète.
- Ouverture des débats : présentation des faits par le président, lecture de l'acte d'accusation par le greffier, interrogatoire de l'accusé.
- Auditions des témoins, des experts et des victimes ; questions posées sur autorisation du président.
- Réquisitions de l'avocat général, plaidoirie de l'avocat de l'accusé, dernière déclaration de l'accusé.
- Délibéré secret : vote sur la culpabilité puis, le cas échéant, sur la peine.
- Prononcé de la décision en audience publique, décision motivée ; information sur le droit d'appel (10 jours calendaires).
- Le cas échéant : audience civile sur les intérêts civils (indemnisation de la partie civile).
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — composition, huis clos, délibéré, appel, pourvoi en cassation — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour le délibéré de la cour d'assises (majorités), voir « Comment est prise la décision par la cour d'assises ? ». Pour l'appel et le pourvoi en cassation, voir les sections dédiées.
Compétences respectives de la cour d'assises et de la cour criminelle
La cour d'assises et la cour criminelle sont des juridictions départementales chargées de juger les crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves.
La cour d'assises est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée…) commis par les majeurs et par les mineurs de plus de 16 ans (cour d'assises des mineurs). Elle permet de juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. Elle juge aussi les procès en appel de ses propres arrêts. La cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, coups mortels, vol à main armée…), lorsque l'état de récidive légale n'est pas retenu. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l'ensemble du territoire français, à l'exception du département de Mayotte.
La cour criminelle est aussi compétente pour juger les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises, avant le 1ᵉʳ janvier 2023, pour ce type de crime : dans ce cas, les personnes doivent donner leur accord, en présence de leur avocat, pour le renvoi devant la cour criminelle. De même, une personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1ᵉʳ président de la cour d'appel ou du président de la cour d'assises, son accord étant recueilli en présence de son avocat.
Règle
La cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (par exemple, viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants…). La cour criminelle est également compétente pour juger les délits pour lesquels l'accusé est déclaré coupable.
Des règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs pour les mineurs de plus de 16 ans.
Composition de la cour d'assises et de la cour criminelle
La cour d'assises associe juges professionnels et citoyens jurés ; la cour criminelle est composée uniquement de juges professionnels.
La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés. Les 3 juges sont des juges professionnels. Les jurés sont des citoyens inscrits et tirés au sort sur les listes électorales. L'accusé peut récuser, c'est-à-dire refuser, jusqu'à 4 personnes sur la liste des jurés tirés au sort ; le ministère public peut en refuser jusqu'à 3. Chaque juré refusé est remplacé par un autre, également tiré au sort.
Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires. Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés titulaires. Un juré supplémentaire peut remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine…), lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (les scellés ou les documents) de la même façon que les jurés titulaires.
Règle
La cour criminelle est composée de 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs), sans juré citoyen.
La présence de jurés citoyens distingue fondamentalement la cour d'assises de la cour criminelle : dans l'une, ce sont des citoyens qui décident de la culpabilité conjointement avec les juges ; dans l'autre, les seuls juges professionnels statuent.
L'avocat est-il obligatoire ?
L'assistance par un avocat est obligatoire pour l'accusé, devant la cour d'assises comme devant la cour criminelle. Elle n'est pas obligatoire pour la victime ou la partie civile.
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l'audience. S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle lui en désigne un d'office. Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier. Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation de choisir un avocat. Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Règle
L'avocat de l'accusé plaide sa défense lors des débats ; il peut interroger les témoins et poser des questions par l'intermédiaire du président. L'avocat de la partie civile défend les intérêts de la victime, tant sur le plan pénal (constitution de partie civile) que civil (demande d'indemnisation).
Le recours à l'aide juridictionnelle permet la prise en charge tout ou partie des frais d'avocat, selon les ressources du demandeur.
Quelles sont les personnes présentes à l'audience ?
L'audience réunit l'ensemble des acteurs du procès criminel, que la juridiction soit la cour d'assises ou la cour criminelle.
Les personnes présentes sont les suivantes : devant la cour d'assises, les juges et jurés ; devant la cour criminelle, la cour composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs) ; l'avocat général représentant le ministère public ; le greffier ; l'accusé et son avocat ; la victime partie civile ou son avocat ; le commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
L'avocat général représente la société : il requiert l'application de la loi et propose une peine ou l'acquittement. Le greffier tient le procès-verbal des débats et lit l'acte d'accusation. Le commissaire de justice assiste la juridiction pour les actes relevant de sa compétence.
Règle
Toutes ces personnes sont présentes dès l'ouverture de l'audience ; les témoins et les experts convoqués ne peuvent assister aux débats qu'après leur déposition (s'agissant de l'audience publique).
Les assesseurs sont des magistrats professionnels siégeant aux côtés du président ; ils peuvent poser des questions sur autorisation du président.
Réunion préparatoire criminelle et interrogatoire de l'accusé
Lorsque la date de l'audience est fixée, le président organise la préparation du procès : interrogatoire de l'accusé et réunion préparatoire criminelle.
Le président décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle. Il prévoit que la réunion préparatoire se tienne, soit immédiatement à la suite de l'interrogatoire, soit à une autre date. L'accusé n'assiste pas à cette réunion : le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties y participent. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l'ouverture des débats.
La réunion préparatoire permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience. Avant l'audience (au plus tard le 6ᵉ jour avant les débats), le président interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat ; s'il n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office. Si nécessaire, il l'informe de son droit à être assisté d'un interprète.
Règle
Ces formalités préparatoires sont identiques devant la cour d'assises et devant la cour criminelle. Elles garantissent le respect du contradictoire et la préparation des débats.
Le non-respect du délai de 45 jours pour la réunion préparatoire, sauf impossibilité, peut être source de nullité des débats — vérifiez auprès de votre avocat si le calendrier respecte ce délai.
Audience publique ou huis clos ?
En principe, l'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle est publique, mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.
En audience publique, tout le monde — c'est-à-dire le public — peut assister au procès. Les témoins et les experts convoqués ne peuvent y assister qu'après leur déposition. Le président de la cour peut décider que les mineurs n'assistent pas aux débats, s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité. Les parties civiles, même mineures, peuvent y assister.
En huis clos, l'accès du public à l'audience est interdit si le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats sont autorisés à assister aux débats. Devant la cour d'assises, cette décision doit être prise uniquement par la cour d'assises, c'est-à-dire les juges, sans les jurés.
Règle
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis clos. Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas. Même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises ou de la cour criminelle doit être prononcée en audience publique.
Des règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
Déroulement des débats
Les débats sont oraux. Le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle les dirige : il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience, et c'est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.
Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire. Le greffier lit l'acte d'accusation. Ensuite, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations, avant de procéder aux auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l'accusé, de la victime partie civile ou de leurs avocats. Les assesseurs et les jurés (cour d'assises) ou les assesseurs (cour criminelle) peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Règle
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé pendant les débats. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (par exemple un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime). Pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement ; l'autorisation est donnée par le 1ᵉʳ président de la cour d'appel.
Les débats se clôturent dans un ordre précis : la victime partie civile ou son avocat est entendu ; l'avocat général prend ses réquisitions (il propose une peine ou demande l'acquittement) ; l'avocat de l'accusé plaide pour sa défense ; pour clôturer les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.
Comment est prise la décision par la cour d'assises ?
L'accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile. La décision suit un délibéré secret en deux phases.
Immédiatement après les débats, la cour d'assises et les jurés délibèrent : le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider, par des votes à bulletin secret, si l'accusé est coupable. Chaque question principale est posée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ». Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases. La délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé ; les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé ; si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté ; s'il est déclaré coupable, la cour décide de la peine. La délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants, mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 7 voix au moins.
Règle
La cour d'assises quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale est prise : c'est le verdict. La décision peut prendre plusieurs heures, c'est le délibéré. La décision de la cour d'assises est prononcée en audience publique et doit être motivée.
Si l'accusé est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision. S'il est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est en prison pour d'autres faits.
Comment est prise la décision par la cour criminelle ?
Comme devant la cour d'assises, l'accusé peut être condamné sur les faits criminels et condamné à indemniser les préjudices de la victime partie civile. La cour criminelle délibère sans juré.
Après les débats, la cour criminelle se retire dans la chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation. Chaque question principale est posée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ». Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La cour criminelle quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale est prise : c'est le verdict. La décision peut prendre plusieurs heures, c'est le délibéré. La décision de la cour criminelle est prononcée en audience publique et doit être motivée.
Règle
La cour criminelle est également compétente pour juger les délits pour lesquels l'accusé est déclaré coupable. S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision. Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est en prison pour d'autres faits ; il peut faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.
À la différence de la cour d'assises, aucune majorité qualifiée n'est exigée par la fiche pour les décisions de la cour criminelle : les décisions sont prises à la majorité des voix des juges professionnels.
Exécution de la décision, audience civile et indemnisation
À la suite du délibéré, plusieurs situations peuvent se présenter : condamnation, acquittement, et examen éventuel des demandes d'indemnisation de la victime partie civile.
Si l'accusé est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel et du délai de 10 jours calendaires. Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est détenu pour d'autres faits. Si l'accusé a été acquitté, il peut faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.
L'audience pénale terminée, une audience civile peut suivre : elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile. Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans l'assistance du jury.
Règle
La cour d'assises ou la cour criminelle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.
L'accusé peut être condamné à la fois à une peine (réclusion) et au paiement de dommages-intérêts au profit de la victime partie civile.
Recours : appel devant la cour d'assises ou la cour criminelle
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire (premier ressort). L'appel se fait par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes : l'accusé ; le procureur général représentant le ministère public (devant la cour d'assises) ou l'avocat général (devant la cour criminelle) ; la partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils — cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l'accusé. Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel, dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, avec les différences suivantes : au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation écrite à la fin de l'arrêt de condamnation en premier ressort ; les jurés sont 9 ; l'accusé et l'avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus ; le nombre de voix minimum pour toute décision défavorable à l'accusé sur la culpabilité est porté à 8 ; le nombre de voix minimum pour décider d'une peine est porté à 8 (cour d'assises), respectivement à 7 ou 8 en cas de peine maximale (appel d'un arrêt de cour criminelle).
Règle
Dans l'attente de l'arrêt en appel, l'accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison. La condamnation civile (dommages-intérêts) peut être exécutée si l'exécution provisoire a été ordonnée par la décision de la cour d'assises.
Les majorités renforcées en appel (8 voix pour la culpabilité, 8 voix pour la peine devant la cour d'assises d'appel) rendent la condamnation plus exigeante qu'en premier ressort (7 voix).
Pourvoi en cassation
Après l'arrêt en appel (ou, à défaut d'appel, après l'arrêt de premier ressort), il est possible de former un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est formé contre la décision rendue et vise à contrôler la légalité de la procédure et de l'application du droit, sans rejuger les faits. Le pourvoi doit être fait dans les 10 jours francs après la décision rendue, auprès du greffe de la cour d'appel (après une décision de cour d'assises de premier ressort non appelée) ou de la cour d'assises d'appel (après un arrêt d'appel).
Le pourvoi en cassation n'est pas un troisième degré de juridiction : la Cour de cassation ne réexamine pas l'affaire au fond, elle vérifie que les juges du fond ont appliqué correctement le droit et respecté les formes de procédure. Si le pourvoi est admis, l'affaire peut être renvoyée devant une juridiction autre que celle qui a rendu la décision attaquée.
Règle
Le délai de 10 jours francs court à compter de la décision ; il doit être respecté à peine d'irrecevabilité du pourvoi.
Le recours à un avocat à la Cour de cassation est indispensable pour l'instruction et le traitement du pourvoi. Renseignez-vous auprès de votre avocat ou du barreau compétent.
Textes applicables
- Circulaire du 7 décembre 2022 — cour criminelle départementaleTexte officiel (Bulletin officiel de la Justice)
- Code de procédure pénale : articles 269 à 282Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 306 à 316-1Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 317 à 322Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 347 à 354Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 366 à 370Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 376 à 379-1Légifrance
- Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d'assisesLégifrance
- Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelleLégifrance
- Arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelleLégifrance
- Arrêté du 2 juillet 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle dans 6 départementsLégifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Code de procédure pénale — articles 269 à 282 (cour d'assises)
- Code de procédure pénale — articles 306 à 316-1 (audience)
- Code de procédure pénale — articles 317 à 322 (délibéré)
- Circulaire du 7 décembre 2022 — cour criminelle (justice.gouv.fr)
Les compétences (crimes de plus de 20 ans pour la cour d'assises, de 15 à 20 ans pour la cour criminelle), les majorités de délibéré (7 voix en premier ressort, 8 voix en appel sur la culpabilité) et les délais de recours (10 jours calendaires pour l'appel, 10 jours francs pour le pourvoi en cassation) sont fixés par le code de procédure pénale. Vérifier les dernières évolutions auprès du greffe de la juridiction compétente ou sur legifrance.gouv.fr.



Comment est saisie la cour d'assises ou la cour criminelle ?
La cour d'assises et la cour criminelle sont saisies par une décision de mise en accusation et de renvoi devant ces juridictions.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire (instruction préparatoire). Si un appel est formé contre la décision du juge d'instruction, la décision est prise par la chambre de l'instruction.
L'information judiciaire est la phase d'enquête dirigée par un juge d'instruction, chargé de rechercher la preuve de l'infraction et d'établir si la personne est susceptible d'avoir commis les faits. À son issue, le juge rend une ordonnance de mise en accusation qui renvoie la personne devant la juridiction de jugement compétente (cour d'assises ou cour criminelle).
Règle
Pour le renvoi d'une personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises vers la cour criminelle (crimes de 15 à 20 ans), la décision appartient au 1ᵉʳ président de la cour d'appel ou au président de la cour d'assises ; l'accord de la personne est recueilli en présence de son avocat.
L'accusé, la victime ou la partie civile ne peuvent pas s'opposer seuls au renvoi : le renvoi devant la cour criminelle suppose l'accord de la personne mise en accusation, recueilli avec son avocat.