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Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de la 1ʳᵉ à la 5ᵉ classe. Sa procédure peut prendre deux formes : l'ordonnance pénale, procédure simplifiée rendue sans audience, ou la procédure ordinaire, audience publique où le prévenu comparait en personne. L'avocat n'est pas obligatoire. Les décisions peuvent être contestées par opposition, appel ou pourvoi en cassation selon leur nature et la classe de la contravention.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut savoir sur la procédure devant le tribunal de police : compétence, saisine, déroulement, décisions et recours.

Ce qu'il faut savoir

  • Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de la 1ʳᵉ à la 5ᵉ classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.
  • Il est saisi par le procureur de la République, qui décide entre une procédure simplifiée (ordonnance pénale) et une procédure ordinaire (audience). Le tribunal peut aussi être saisi par citation directe de la victime, par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou par comparution volontaire.
  • En procédure ordinaire, le prévenu comparait en personne ; l'avocat n'est pas obligatoire (il peut demander un avocat commis d'office).
  • Le président du tribunal de police peut prononcer une peine d'amende — jamais d'emprisonnement — des peines complémentaires (suspension du permis de conduire, retrait du permis de chasser...) et la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction.
  • La victime peut se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts ; l'avocat n'est pas obligatoire et l'aide juridictionnelle peut être demandée.
  • Les recours diffèrent selon la décision : opposition (30 jours pour l'ordonnance pénale, 10 jours pour un jugement par défaut), appel (contraventions de 5ᵉ classe, suspension du permis, amende supérieure à 150 €, délai de 10 jours) et pourvoi en cassation (contraventions de 1ʳᵉ à 4ᵉ classe, amende prononcée au maximum 150 €, délai de 10 jours francs).
  • Les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire.

Conditions essentielles

  • Le tribunal de police est compétent pour les contraventions de la 1ʳᵉ à la 5ᵉ classe.
  • Le prévenu doit être régulièrement convoqué pour que le jugement soit contradictoire et susceptible d'appel.
  • Pour l'appel : contravention de 5ᵉ classe, ou jugement ayant prononcé une suspension du permis de conduire, ou amende prononcée supérieure à 150 €.
  • Pour le pourvoi en cassation : jugement rendu en dernier ressort (contraventions de 1ʳᵉ à 4ᵉ classe, amende effectivement prononcée inférieure ou égale à 150 €).
  • La victime qui souhaite obtenir réparation doit se constituer partie civile : au dépôt de plainte, par écrit avant l'audience ou oralement le jour de l'audience.

Les étapes

  • Le procureur de la République saisit le tribunal de police à la suite de la contravention et choisit la procédure (ordonnance pénale ou audience).
  • En procédure simplifiée : le procureur transmet le dossier et ses réquisitions ; le président rend une ordonnance pénale sans audience ; elle est notifiée au prévenu par LRAR ou verbalement.
  • En procédure ordinaire : le prévenu est convoqué par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire.
  • À l'audience : le président entend les parties et les témoins, examine les preuves et pièces, peut procéder à des interrogatoires ou confrontations.
  • Le ministère public prend ses réquisitions (peine ou relaxe) ; la parole est donnée en dernier au prévenu.
  • Le tribunal prononce sa décision à l'audience ou renvoie à une date ultérieure pour le prononcé.
  • Le cas échéant, la victime partie civile obtient réparation de son préjudice ; en cas de relaxe, le prévenu peut réclamer une indemnité à l'État.
  • En cas de désaccord, former le recours adapté dans le délai applicable (opposition, appel ou pourvoi en cassation).

Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — ordonnance pénale, déroulement de l'audience, voies de recours — sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour les recours, voir les sections « Contester l'ordonnance pénale », « L'appel » et « Opposition et pourvoi en cassation ». Pour les droits de la victime, voir la section dédiée.

Quel est le rôle du tribunal de police ?

Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1ʳᵉ à la 5ᵉ classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

Le tribunal de police est une juridiction de proximité du tribunal judiciaire, compétente pour l'ensemble des contraventions. À l'audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d'amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l'infraction. Il ne peut pas prononcer de peine d'emprisonnement : la contravention est, par définition, une infraction qui ne peut pas donner lieu à une peine privative de liberté. En plus de l'amende, le président peut prononcer une peine complémentaire — par exemple une suspension du permis de conduire ou un retrait du permis de chasser — ainsi que la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme, véhicule...). Il peut également prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas établie au cours du procès, ou si les poursuites sont infondées. Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation du préjudice).

Règle

Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1ʳᵉ à la 5ᵉ classe. Il ne peut pas prononcer de peine d'emprisonnement : uniquement une amende, des peines complémentaires et, le cas échéant, la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction.

Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l'État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe (à l'initiative de la victime), le prévenu relaxé peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

Comment le tribunal de police est-il saisi ?

Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d'une contravention. Le procureur décide que celle-ci fera l'objet d'une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d'une procédure ordinaire.

Dans le cadre d'une procédure ordinaire, l'auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation. Le tribunal de police peut également être saisi par : la citation directe à l'initiative de la victime de l'infraction ; une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; la comparution volontaire de l'auteur des faits, à la suite de l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République. Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience, sous la forme d'une ordonnance pénale.

Règle

Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d'une contravention. Il peut également être saisi par citation directe de la victime, par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou par comparution volontaire de l'auteur des faits.

La citation directe de la victime est un mécanisme important : il permet à la victime d'engager elle-même les poursuites devant le tribunal de police, sans attendre que le procureur décide des poursuites. Les frais de citation restent à la charge de la victime.

L'ordonnance pénale : la procédure simplifiée

L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée dans laquelle le président du tribunal de police statue sans que l'auteur des faits ne soit entendu, au vu des réquisitions du procureur de la République.

Le procureur de la République transmet le dossier d'enquête pénale au président du tribunal de police, accompagné de ses réquisitions : il y indique la condamnation qu'il demande pour les faits commis et la procédure qu'il choisit — précisément l'ordonnance pénale. Au vu de ces réquisitions, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans audience. Il peut : suivre les réquisitions du procureur ; décider d'une autre condamnation ; ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s'il estime utile d'entendre les parties. L'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). La notification peut également se faire verbalement : le prévenu est alors convoqué par le ministère public ou le délégué du procureur. Dans tous les cas, la notification de l'ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

Règle

Le président du tribunal de police rend une ordonnance pénale sans que l'auteur des faits ne soit entendu, au vu des réquisitions du procureur de la République. L'ordonnance est notifiée au prévenu par LRAR ou verbalement ; la notification précise les délais et les voies de recours.

L'ordonnance pénale est contestable : la partie condamnée dispose de 30 jours pour faire opposition (voir la section dédiée). C'est une procédure rapide mais qui ne prive pas le prévenu de son droit de défense : il peut toujours contester la décision et obtenir une audience.

La procédure ordinaire

En procédure ordinaire, les parties — prévenu et partie civile — sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire. Le prévenu comparait en personne ; l'avocat n'est pas obligatoire.

Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d'office s'il n'a pas d'avocat. La partie civile peut comparaître en personne ; elle peut être assistée ou représentée par un avocat, et demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses ressources sont insuffisantes. Le déroulement de l'audience suit un ordre fixé par la loi. Le président d'audience entend les parties ainsi que les éventuels témoins. Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties et peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations. Le ministère public prend alors ses réquisitions : il réclame une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe. La parole est donnée en dernier au prévenu, qui peut ainsi s'exprimer après les réquisitions. Le tribunal prononce sa décision à l'audience, ou renvoie l'affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision. Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire : pour contester leur contenu, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits...).

Règle

Le prévenu comparait en personne à l'audience. L'avocat n'est pas obligatoire. À l'audience, le président entend les parties et les témoins, examine les preuves et pièces, peut procéder à des interrogatoires ou confrontations. Le ministère public prend ses réquisitions. La parole est donnée en dernier au prévenu. Le tribunal prononce sa décision ou renvoie à une date ultérieure.

La comparution en personne du prévenu est une exigence de la procédure : c'est le garant du respect du contradictoire et du droit de la défense. Le prévenu qui ne comparait pas sans motif encourt un jugement par défaut, contestable par opposition.

Les décisions du tribunal de police

À l'audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d'amende, des peines complémentaires et la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également prononcer la relaxe.

Le montant de l'amende varie en fonction de la gravité de l'infraction, dans la limite prévue pour chaque classe de contravention (jusqu'à 3 000 € pour les contraventions de 5ᵉ classe, peine encourue jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive). Le président ne peut pas prononcer de peine d'emprisonnement. Les peines complémentaires peuvent inclure, par exemple, une suspension du permis de conduire ou un retrait du permis de chasser. Le tribunal peut prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme, véhicule...). Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas établie au cours du procès, ou si les poursuites sont infondées. Il statue également sur les demandes des parties civiles : indemnisation du préjudice subi.

Règle

Le président du tribunal de police peut prononcer une peine d'amende (jamais d'emprisonnement), des peines complémentaires (suspension du permis de conduire, retrait du permis de chasser...) et la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction. Il peut prononcer la relaxe si la culpabilité n'est pas établie ou les poursuites sont infondées.

Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l'État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe de la victime, le prévenu relaxé peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile — une possibilité importante en cas de citation abusive.

Les droits de la victime devant le tribunal de police

La victime d'une contravention peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi. L'avocat n'est pas obligatoire.

La victime peut se constituer partie civile trois fois : au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République ; par écrit avant l'audience ; ou oralement le jour de l'audience. Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès : honoraires d'avocat, frais de déplacement, etc. Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts (par exemple lorsque le condamné ne paie pas), elle peut saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi). La partie civile peut contester une décision du tribunal de police uniquement en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d'objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire...).

Règle

La victime peut se constituer partie civile au dépôt de plainte, par écrit avant l'audience ou oralement le jour de l'audience. L'avocat n'est pas obligatoire ; l'aide juridictionnelle peut être demandée. La partie civile ne peut contester la décision que sur le plan de l'indemnisation et de la restitution des objets, pas sur la condamnation pénale.

La constitution de partie civile est un acte qui engage la victime dans la procédure pénale tout en lui ouvrant le droit à réparation. Il est conseillé de conserver les justificatifs du préjudice (factures, certificats, photos...) pour étayer la demande d'indemnisation.

Contester l'ordonnance pénale : l'opposition

Il est possible de contester l'ordonnance pénale en faisant opposition. La partie condamnée dispose d'un délai de 30 jours pour agir.

Le délai de 30 jours court à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception de l'ordonnance pénale, ou à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de l'ordonnance. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale. L'opposition peut se faire de deux manières : par lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l'ordonnance pénale — le cachet de la poste fait foi pour la date ; ou par déclaration verbale au greffe, qui l'enregistre. La déclaration est signée par le greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou représentant muni d'un pouvoir spécial). À la suite de l'opposition, le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé : le prévenu comparait alors devant le tribunal dans le cadre de la procédure ordinaire.

Règle

La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à l'ordonnance pénale, à compter de l'envoi de la LRAR, de la date de connaissance de l'ordonnance ou du jour de la notification verbale. L'opposition se forme par lettre au greffe ou par déclaration verbale au greffe.

Il est conseillé de garder une preuve de l'envoi de l'opposition (accusé de réception de la LRAR). L'opposition est un droit absolu du prévenu : elle ne peut pas lui être refusée, et le dossier sera rejugé contradictoirement à l'audience.

L'appel

L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5ᵉ classe (peine encourue jusqu'à 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive). Il peut également porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 €.

Les décisions susceptibles d'appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué : les jugements contradictoires (présence à l'audience) et les jugements contradictoires à signifier (absence à l'audience malgré une convocation régulière). L'appel peut être formé par plusieurs personnes : le prévenu ou son avocat ; la personne civilement responsable (par exemple l'employeur d'un chauffeur routier) ; la partie civile, mais uniquement sur les dommages et intérêts ; le ministère public (procureur de la République ou procureur général). Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement (jugement contradictoire à signifier). La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'affaire est ensuite rejugée par la cour d'appel.

Règle

L'appel concerne les condamnations pour contraventions de 5ᵉ classe, les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 €. Le délai est de 10 jours à compter du prononcé ou de la signification du jugement. La déclaration d'appel se fait au greffe.

La partie civile ne peut faire appel que sur les dommages et intérêts : elle ne peut pas contester la condamnation pénale prononcée (amende, suspension du permis...). La distinction entre jugement contradictoire et jugement contradictoire à signifier détermine le point de départ du délai : le prononcé ou la signification.

Opposition et pourvoi en cassation

L'opposition est le recours contre les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience). Le pourvoi en cassation est le seul recours possible contre les jugements rendus en dernier ressort.

L'opposition : la partie condamnée a 10 jours à compter de la signification du jugement ou du jour où elle a eu connaissance de la décision pour faire opposition. L'opposition se forme soit par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date), soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre. L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement. Il est conseillé de garder une preuve de l'envoi. Le pourvoi en cassation : il est le seul recours pour les jugements rendus en dernier ressort — c'est-à-dire les jugements sanctionnant les infractions de la 1ʳᵉ à la 4ᵉ classe et dont les peines d'amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150 €. Le délai pour faire un pourvoi est de 10 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification. Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police. La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l'affaire : elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées. Rappel des voies de recours : l'appel pour les contraventions de 5ᵉ classe ; le pourvoi en cassation pour les contraventions de 1ʳᵉ à 4ᵉ classe ; l'opposition pour les jugements par défaut ; l'opposition pour les ordonnances pénales (délai de 30 jours).

Règle

L'opposition concerne les jugements rendus par défaut ; le délai est de 10 jours à compter de la signification ou de la connaissance de la décision. Le pourvoi en cassation est le seul recours pour les jugements en dernier ressort (1ʳᵉ à 4ᵉ classe, amende prononcée au maximum 150 €) ; le délai est de 10 jours francs. La cour de cassation vérifie la loi et la procédure, sans juger à nouveau l'affaire.

La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée. Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision ; elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l'audience. Il est essentiel de vérifier cette mention sur le jugement pour identifier le recours applicable et son délai.

Où s'adresser

Plusieurs interlocuteurs peuvent accompagner une personne poursuivie ou victime devant le tribunal de police : un avocat, le bureau d'aide aux victimes, les maisons de justice et du droit et les associations d'aide aux victimes.

Un avocat peut être consulté pour préparer la défense ou la demande d'indemnisation ; l'annuaire des avocats de France est tenu par le Conseil national des barreaux. Si le prévenu n'a pas les ressources pour se défendre, il peut demander un avocat commis d'office. Le bureau d'aide aux victimes (BAV), rattaché au ministère chargé de la justice, informe et oriente les victimes d'infractions pénales dans leurs démarches (constitution de partie civile, aide juridictionnelle, Sarvi). Les maisons de justice et du droit (MJD) offrent un accès facilité au droit, avec des permanences d'avocats, de médiateurs et de magistrats ; leur annuaire est consultable sur le site des annuaires de la justice. Les associations d'aide aux victimes, comme France Victimes, accompagnent gratuitement les victimes et leurs proches, y compris dans les procédures devant le tribunal de police.

Règle

Vous pouvez vous adresser à un avocat (ou demander un avocat commis d'office), au bureau d'aide aux victimes, à une maison de justice et du droit ou à une association d'aide aux victimes pour être accompagné dans la procédure devant le tribunal de police.

Le tribunal de police du lieu de commission de l'infraction est la juridiction compétente ; le greffe du tribunal renseigne sur les modalités de comparution, de citation et de dépôt des recours. Information à vérifier auprès de l'organisme compétent pour les horaires et modalités locales.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

Les délais de recours (10 jours pour l'appel et le pourvoi en cassation, 10 jours francs pour le pourvoi, 30 jours pour l'opposition à l'ordonnance pénale) et les seuils de compétence (amende au maximum 3 000 €, appel au-delà de 150 €, cassation au maximum 150 €) sont fixés par le code de procédure pénale. Vérifier les délais applicables au cas d'espèce auprès du greffe du tribunal de police ou d'un avocat.

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