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Ordonnance pénale

L'ordonnance pénale est une procédure pénale simplifiée qui permet de juger rapidement un prévenu, sans audience, lorsque les faits sont simples et de faible gravité. Elle s'applique à certaines contraventions et à un nombre limité de délits.

Vue d'ensemble

L'ordonnance pénale est une procédure pénale simplifiée utilisée pour traiter les affaires pénales les plus simples et de faible gravité. Elle permet de juger le prévenu rapidement, sans audience publique, et prend en compte l'indemnisation de la victime partie civile.

Ce qu'il faut savoir

  • L'ordonnance pénale s'applique à toutes les contraventions (même en cas de récidive) et à certains délits jugés habituellement à juge unique (vol simple, recel, filouterie, vente à la sauvette, exhibition sexuelle, abandon de famille, outrage, diffamation par voie de presse).
  • Elle est interdite pour les crimes et pour tout délit commis en même temps qu'une infraction non éligible à cette procédure.
  • Elle est également interdite en cas d'atteinte à l'intégrité de la personne (par exemple des coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours), quelle que soit la durée d'emprisonnement encourue.
  • Pour un délit, le procureur ne peut pas proposer de peine d'emprisonnement, ni une peine d'amende supérieure à 5 000 €.
  • La procédure n'est pas contradictoire : il n'y a pas d'audience et le prévenu ne passe pas devant le juge avant d'être condamné. Le juge statue uniquement sur les éléments du dossier.
  • Une opposition peut être formée dans un délai de 45 jours (délit) ou de 30 jours (contravention) à compter de la notification. Elle entraîne un nouveau jugement selon la procédure ordinaire, avec audience cette fois.
  • Une condamnation prononcée par ordonnance pénale est inscrite au casier judiciaire pour les contraventions de 5ᵉ classe et pour les délits ; pour les contraventions des quatre premières classes, seules les mesures d'interdiction, déchéance ou incapacité y figurent.
  • En l'absence d'opposition et en cas de paiement spontané dans le mois suivant la notification, le condamné bénéficie d'une réduction de 20 % sur le montant de l'amende.

Conditions essentielles

  • Les faits doivent être simples et certains, et l'enquête doit établir clairement que le prévenu en est l'auteur.
  • L'infraction doit être de faible gravité (contravention ou délit limité à une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans et dont l'emprisonnement ne paraît pas nécessaire).
  • Le prévenu ne doit pas avoir été déjà cité à comparaître par la victime partie civile selon la procédure de citation directe.
  • Le prévenu majeur au moment des faits ne doit pas être poursuivi pour un délit ; pour une contravention de 5ᵉ classe, le prévenu majeur est éligible ; pour les contraventions de 1ʳᵉ à 4ᵉ classe, majeurs et mineurs sont éligibles.

Les étapes

  • Le procureur de la République (ou l'officier du ministère public pour les contraventions des quatre premières classes) saisit le juge en lui transmettant le dossier accompagné de ses réquisitions (proposition de condamnation).
  • Le juge unique examine le dossier et décide soit de rendre l'ordonnance pénale (éventuellement avec une peine différente de celle proposée), soit de refuser de statuer et de renvoyer le dossier au ministère public pour une saisine du tribunal selon la procédure ordinaire.
  • L'ordonnance pénale est transmise le jour même au ministère public, qui dispose de 10 jours avant de pouvoir la notifier aux parties. À partir du 11ᵉ jour, la notification peut être envoyée au prévenu et à la victime partie civile.
  • La notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) ou, dans certains cas, verbalement par le procureur ou un délégué du procureur lors d'une audience de notification.
  • Le prévenu et la victime partie civile disposent d'un délai de 45 jours (délit) ou de 30 jours (contravention) pour former opposition, par courrier simple ou recommandé ou par déclaration au greffe du tribunal.
  • En l'absence d'opposition dans le délai, l'ordonnance pénale devient définitive et peut être exécutée. L'amende et les droits fixes de procédure sont à payer auprès du comptable des finances publiques.

Cette synthèse présente les conditions générales de l'ordonnance pénale. Le détail des infractions éligibles, des peines applicables, des droits de la victime et des voies de recours est traité dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour les règles spécifiques à chaque type de peine ou aux droits de la victime, voir les sections « Quelles peines peuvent être prononcées par ordonnance pénale ? » et « Comment la victime est indemnisée en cas d'ordonnance pénale ? ».

Quelles infractions peuvent être jugées par ordonnance pénale ?

L'ordonnance pénale ne peut être utilisée que pour des infractions simples, certaines et de faible gravité. Elle s'applique à un champ précis d'infractions défini par le code de procédure pénale.

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'une infraction soit jugée par ordonnance pénale : les faits doivent être simples et certains, l'enquête doit établir clairement que le prévenu en est l'auteur, et l'infraction doit être de faible gravité.

L'ordonnance pénale s'applique à deux catégories d'infractions : les contraventions (toutes, y compris en cas de récidive) et certains délits parmi ceux habituellement jugés à juge unique en audience. Le code de procédure pénale fixe la liste des délits éligibles, qui comprend notamment le vol simple, le recel, la filouterie d'aliments ou de carburant, la vente à la sauvette, l'exhibition sexuelle, le recours à la prostitution, l'abandon de famille pour non-paiement de pension alimentaire, l'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, ainsi que la diffamation et l'injure commises par la presse ou tout moyen de publication.

Règle

Pour qu'un délit soit éligible, la durée d'emprisonnement encourue ne doit pas dépasser 5 ans, et l'emprisonnement ne doit pas paraître nécessaire en raison de la faible gravité des faits. Lorsque ces seuils sont respectés, le procureur de la République peut proposer une ordonnance pénale.

L'ordonnance pénale est interdite pour un délit commis en même temps qu'une infraction non éligible à cette procédure : la présence d'une infraction non jugable par ordonnance pénale dans le même dossier fait obstacle à l'ensemble de la procédure simplifiée. Elle est également interdite en cas d'atteinte à l'intégrité de la personne (par exemple des coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours), quelle que soit la durée d'emprisonnement encourue.

Qui peut être jugé par ordonnance pénale ?

Toutes les personnes susceptibles d'être poursuivies ne peuvent pas faire l'objet d'une ordonnance pénale. L'âge du prévenu au moment des faits et la nature de l'infiltration déterminent l'éligibilité.

La règle de principe pose que certains auteurs ne peuvent pas être jugés par ordonnance pénale, même lorsque les faits permettraient en principe le recours à cette procédure. Cette restriction vise à garantir le respect des droits de la défense et des règles propres à la justice des mineurs.

Il est interdit de juger par ordonnance pénale un prévenu qui était mineur au moment des faits, sauf pour les petites contraventions (1ʳᵉ à 4ᵉ classe). Cette restriction s'applique aux majeurs pour les délits et les contraventions de 5ᵉ classe : dans ces deux cas, seule la personne majeur au moment des faits peut être jugée selon cette procédure. En revanche, pour les contraventions de 1ʳᵉ à 4ᵉ classe, majeurs et mineurs sont éligibles sans distinction.

Règle

Le prévenu qui a déjà été cité à comparaître devant le tribunal par la victime selon la procédure de citation directe ne peut plus être jugé par ordonnance pénale : une fois la citation directe lancée, la procédure ordinaire est engagée et la voie de l'ordonnance pénale est fermée.

  • Prévenu majeur

    Délit
    Oui
    Contravention de 5ᵉ classe
    Oui
    Contravention de 1ʳᵉ à 4ᵉ classe
    Oui
  • Prévenu mineur

    Délit
    Non
    Contravention de 5ᵉ classe
    Non
    Contravention de 1ʳᵉ à 4ᵉ classe
    Oui

Quel juge est compétent pour rendre l'ordonnance pénale ?

L'ordonnance pénale est rendue par un juge unique. La nature de l'infraction détermine la juridiction compétente et le type d'ordonnance rendue.

Le juge unique est compétent pour rendre l'ordonnance pénale, sans formation collégiale ni audience publique. Cette unicité du juge est l'une des caractéristiques essentielles de la procédure simplifiée et contribue à sa rapidité.

Le juge compétent varie selon la nature de l'infraction. Si l'infraction est un délit, c'est le président du tribunal correctionnel qui est compétent : il se prononce par ordonnance pénale délictuelle (OPD). Si l'infraction est une contravention, c'est un juge du tribunal de police qui est compétent : il se prononce par ordonnance pénale contraventionnelle (OPC). Cette distinction a des conséquences sur le contenu possible de l'ordonnance, notamment sur le plafond de l'amende et sur le droit à la motivation.

Les règles de compétence territoriale (lieu de l'infraction, lieu de résidence du prévenu) renvoient aux principes généraux du code de procédure pénale. En cas de doute, il convient de se rapprocher du tribunal judiciaire compétent pour vérifier la saisine du bon juge.

Comment est engagée la procédure d'ordonnance pénale ?

L'ordonnance pénale ne se déclenche pas automatiquement : elle est initiée par le représentant du ministère public, qui saisit le juge en lui transmettant le dossier et ses réquisitions.

La procédure est déclenchée par le représentant du ministère public, qui dispose du pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites. Sans saisine du ministère public, aucune ordonnance pénale ne peut être rendue.

Deux autorités peuvent engager la procédure selon la nature de l'infraction. Pour les délits et les contraventions de 5ᵉ classe, c'est le procureur de la République qui est compétent. Pour les contraventions de 1ʳᵉ à 4ᵉ classe, c'est l'officier du ministère public (OMP) qui est compétent. Dans les deux cas, l'autorité compétente saisit le juge en lui transmettant le dossier de procédure accompagné de ses réquisitions, c'est-à-dire sa proposition de condamnation (peine et montant).

Règle

Le procureur de la République (ou l'OMP) doit transmettre au juge un dossier contenant suffisamment d'informations sur la personnalité et la situation financière du prévenu pour permettre au juge de choisir une peine adaptée. Le dossier est ainsi l'élément central de la procédure : sans lui, le juge ne peut pas statuer valablement. Pour un délit, le procureur ne peut pas proposer de peine d'emprisonnement, ni une peine d'amende supérieure à 5 000 € : ces plafonds garantissent que la proposition reste dans le champ de l'ordonnance pénale.

Le déclenchement de l'ordonnance pénale est un choix du ministère public : il peut aussi décider de classer sans suite, de recourir à une alternative aux poursuites, ou de saisir le tribunal selon la procédure ordinaire. L'ordonnance pénale n'est qu'une modalité de poursuite parmi d'autres.

Le prévenu est-il convoqué devant le juge pour une ordonnance pénale ?

La procédure d'ordonnance pénale est une procédure sans audience : le prévenu ne passe pas devant le juge avant d'être condamné. Cette caractéristique est au cœur de la rapidité de la procédure, mais aussi de ses contraintes.

La procédure d'ordonnance pénale est non contradictoire : cela signifie qu'il n'y a pas d'audience et que le prévenu ne passe pas devant le juge avant d'être condamné. Cette absence de débat contradictoire explique la brièveté des délais mais impose en contrepartie un droit d'opposition renforcé.

Le juge s'appuie uniquement sur les éléments du dossier pour prendre sa décision. Aucun élément oral n'est versé aux débats ; aucune plaidoirie n'est prononcée ; aucun témoignage n'est recueilli à l'audience. Le juge examine les pièces, les réquisitions du ministère public et les éventuelles observations écrites du prévenu (lorsque celui-ci a pu en formuler) puis rend sa décision.

Règle

Il arrive que le prévenu soit convoqué au tribunal, mais cette convocation a une finalité strictement différente : elle sert uniquement à la notification de l'ordonnance, c'est-à-dire à la remise en main propre de la copie de la décision. Le prévenu ne voit pas de juge le jour de la convocation : il rencontre uniquement le procureur de la République ou un délégué du procureur. S'il souhaite se défendre devant un juge et bénéficier d'un débat contradictoire, il doit faire opposition à l'ordonnance pénale dans les délais légaux.

Cette absence d'audience est l'une des principales critiques adressées à la procédure d'ordonnance pénale : elle prive le prévenu d'un débat oral avec le juge. Le législateur compense ce déséquilibre par le droit d'opposition, qui permet de obtenir un nouveau jugement selon la procédure ordinaire, avec audience cette fois.

Le juge peut-il refuser la proposition d'ordonnance pénale ?

Le juge n'est pas lié par la proposition du ministère public : il peut refuser de rendre une ordonnance pénale, accepter de statuer en prononçant une peine différente, ou relaxer le prévenu.

Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation autonome sur la proposition d'ordonnance pénale formulée par le ministère public. Il peut refuser de statuer, mais il peut aussi accepter de rendre une ordonnance pénale tout en s'écartant des réquisitions du parquet.

Le juge peut refuser de rendre une ordonnance pénale si les conditions d'utilisation de la procédure ne sont pas remplies. Il peut notamment refuser de statuer s'il estime qu'une audience lui paraît nécessaire ou s'il considère qu'une peine d'emprisonnement doit être prononcée. En cas de refus, le juge renvoie le dossier au ministère public pour que celui-ci saisisse le tribunal selon la procédure ordinaire. Le ministère public peut alors choisir de citer le prévenu à comparaître devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.

Règle

Lorsqu'il accepte de statuer, le juge n'est pas obligé de suivre les réquisitions du ministère public. Il peut prononcer une peine différente de celle proposée, dans les limites fixées par la loi (plafond d'amende, interdiction de l'emprisonnement pour les délits). Il peut aussi refuser de condamner le prévenu s'il estime que les éléments du dossier ne démontrent pas sa culpabilité : dans cette hypothèse, il rend une ordonnance de relaxe. Enfin, il peut décider de condamner le prévenu à une peine différente de celle proposée, par exemple en prononçant un stage plutôt qu'une amende.

Le juge qui rend une ordonnance pénale délictuelle doit motiver sa décision, c'est-à-dire expliquer les raisons de droit et de fait qui justifient la peine prononcée. Cette obligation de motivation ne s'applique pas à l'ordonnance pénale contraventionnelle, où le juge est dispensé de motiver sa décision. Cette différence tient à la gravité plus grande des délits et à la nécessité de permettre un contrôle effectif en cas d'opposition.

Quelles peines peuvent être prononcées par ordonnance pénale ?

Le champ des peines prononçables par ordonnance pénale est strictement délimité par la loi. Il varie selon que l'ordonnance porte sur un délit ou sur une contravention.

En cas de culpabilité, le juge doit choisir une sanction adaptée à la personnalité du prévenu, en tenant compte de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Il prononce une peine principale, à laquelle peuvent s'ajouter une ou plusieurs peines complémentaires.

La peine principale commune aux contraventions et aux délits est l'amende. Le juge dispose d'un pouvoir de modulation : il peut prononcer une amende différente de celle proposée par le ministère public, dans les plafonds fixés par la loi. Le juge peut aussi prononcer des peines complémentaires (retrait de permis, confiscation d'un bien, interdiction d'exercice professionnel, interdiction de paraître dans certains lieux, etc.), qui s'ajoutent à la peine principale ou, dans certains cas, peuvent la remplacer. Pour les délits, le juge est limité dans son choix : il ne peut pas ordonner les peines correctionnelles les plus sévères par ordonnance pénale. L'emprisonnement est interdit, mais le juge peut prononcer une peine alternative à l'emprisonnement : peines restrictives ou privatives de droit, peines de stage, travail d'intérêt général (TIG) ou sanction-réparation, sous réserve de l'accord du prévenu pour le TIG. Le montant de l'amende ne doit pas dépasser la moitié de l'amende normalement encourue, sans jamais excéder 5 000 €.

Règle

La peine de jour-amende est autorisée dans le cadre d'une ordonnance pénale délictuelle, dans la limite de 360 jours-amende maximum. La peine de stage (stage de sensibilisation, stage de lutte contre l'achat d'actes sexuels, etc.) est prononcée pour une durée d'un mois, aux frais du condamné (coût maximal du stage : 450 €). Le TIG est prononcé pour une durée de 20 à 400 heures ; pour les délits, il nécessite l'accord exprès du prévenu donné au cours de l'enquête. La sanction-réparation est prononcée uniquement pour les délits.

  • Amende

    Ordonnance pénale délictuelle (OPD)
    Oui, montant maximum : moitié de l'amende normalement encourue sans pouvoir dépasser 5 000 €
    Ordonnance pénale contraventionnelle (OPC)
    Oui, montant maximum : celui de l'amende normalement encourue
  • Jour-amende

    Ordonnance pénale délictuelle (OPD)
    Oui, 360 jours-amende maximum
    Ordonnance pénale contraventionnelle (OPC)
    Non
  • Peine de stage

    Ordonnance pénale délictuelle (OPD)
    Oui, stage d'une durée de 1 mois aux frais du condamné (coût maximal : 450 €)
    Ordonnance pénale contraventionnelle (OPC)
    Oui, à titre de peine complémentaire uniquement
  • Travail d'intérêt général (TIG)

    Ordonnance pénale délictuelle (OPD)
    Seulement avec l'accord du prévenu donné au cours de l'enquête, 20 à 400 heures
    Ordonnance pénale contraventionnelle (OPC)
    Non
  • Sanction-réparation

    Ordonnance pénale délictuelle (OPD)
    Oui
    Ordonnance pénale contraventionnelle (OPC)
    Non
  • Peines alternatives à l'emprisonnement (autres que stage, TIG et sanction-réparation)

    Ordonnance pénale délictuelle (OPD)
    Oui, durée d'interdiction ou de suspension : 5 ans maximum (3 ans maximum pour interdiction de paraître dans certains lieux ou de fréquenter certaines personnes)
    Ordonnance pénale contraventionnelle (OPC)
    Non
  • Peines complémentaires

    Ordonnance pénale délictuelle (OPD)
    Oui, y compris à titre de peine principale, y compris spécifiques aux délits
    Ordonnance pénale contraventionnelle (OPC)
    Oui, spécifiques aux contraventions

Une condamnation prononcée par ordonnance pénale est inscrite au casier judiciaire pour les contraventions de 5ᵉ classe et pour les délits. Pour les contraventions des quatre premières classes, seules les condamnations à des mesures d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité sont inscrites au casier judiciaire. Cette distinction reflète la différence de gravité entre les contraventions selon leur classe.

Comment la victime est indemnisée en cas d'ordonnance pénale ?

L'ordonnance pénale prend en compte les droits de la victime partie civile. Le régime d'indemnisation diffère selon que l'ordonnance porte sur un délit (OPD) ou sur une contravention (OPC).

La victime peut formuler des demandes de réparation (demande de dommages-intérêts) ou de restitution dès l'enquête, ou plus tard devant le tribunal. Ces demandes sont traitées soit dans l'ordonnance pénale elle-même, soit dans un jugement sur intérêts civils rendu ultérieurement.

La procédure applicable aux demandes de la victime diffère selon la nature de l'ordonnance. Dans le cadre d'une ordonnance pénale délictuelle (OPD), lorsque la victime a fait des demandes dès l'enquête, ces demandes valent constitution de partie civile et l'ordonnance pénale doit statuer sur elles. Le juge peut toutefois renvoyer le dossier au procureur pour une saisine du tribunal correctionnel sur intérêts civils lorsqu'il n'a pas assez d'éléments pour se prononcer (par exemple si la victime n'a pas pu chiffrer ses demandes ou si elles sont contestées). Si le juge oublie de statuer sur les demandes de réparation, la victime peut demander au procureur de la République de faire citer le prévenu à une audience sur intérêts civils, et le procureur doit l'informer de ce droit. Dans le cadre d'une ordonnance pénale contraventionnelle (OPC), l'ordonnance ne peut pas statuer sur la demande d'indemnisation : la victime doit utiliser la procédure de citation directe devant le tribunal de police sur les intérêts civils.

Règle

L'ordonnance pénale (ou le jugement sur intérêts civils) qui accorde des dommages-intérêts est un titre exécutoire. Ce titre permet à la victime d'obtenir le paiement forcé si le condamné ne s'exécute pas volontairement. Les procédures d'exécution forcée sont les mêmes que celles prévues pour l'exécution d'une décision du juge civil : saisie des biens, saisie des salaires, etc. En cas de difficultés pour percevoir les dommages-intérêts, la victime peut saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) ou le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Sarvi), qui peuvent prendre en charge tout ou partie de l'indemnisation dans des conditions prévues par la loi.

La victime peut aussi faire citer le prévenu au tribunal de police ou correctionnel, avant qu'une ordonnance pénale soit rendue. Cette voie permet à la victime de déclencher elle-même la procédure ordinaire et de bénéficier d'un débat contradictoire sur les intérêts civils dès l'audience.

Comment l'ordonnance pénale est-elle notifiée ?

La notification de l'ordonnance pénale obéit à des règles précises de délai et de forme. Elle conditionne le point de départ du droit d'opposition et garantit l'information effective des parties.

La notification de l'ordonnance pénale est soumise à un délai minimal de réflexion au profit du ministère public et à des formes encadrées garantissant la preuve de la connaissance de la décision par les parties. Ces règles sont la contrepartie de l'absence d'audience : le prévenu doit avoir la certitude d'avoir été informé de la décision pour pouvoir exercer utilement son droit d'opposition.

Quand une ordonnance pénale est rendue, elle est transmise le jour même au ministère public, qui doit attendre 10 jours avant de notifier l'ordonnance aux parties. Ce délai de 10 jours permet au parquet de vérifier la décision et, le cas échéant, de former opposition. À partir du 11ᵉ jour, l'ordonnance peut être notifiée au prévenu et à la victime partie civile. La notification se fait par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR). Elle peut aussi se faire verbalement par le procureur de la République ou par un délégué du procureur lors d'une « audience de notification » : dans ce cas, le prévenu est convoqué au tribunal et la copie de l'ordonnance lui est remise en main propre. Si le prévenu ne se présente pas à la convocation, l'ordonnance lui est notifiée par LRAR.

Règle

Si le courrier de notification revient au tribunal car non distribué ou non réclamé, le prévenu peut être informé de sa condamnation par tout moyen : signification par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), notification par officier de police judiciaire (OPJ), etc. Dans cette hypothèse, un nouveau délai de 30 jours court à compter du jour où le prévenu aura effectivement connaissance de sa condamnation. Lorsque le prévenu est condamné à une peine de jour-amende ou de travail d'intérêt général, la notification au prévenu se fait obligatoirement par le procureur ou un délégué du procureur : la notification par LRAR simple n'est pas suffisante pour ce type de peine.

Le contenu de la notification est strictement encadré. Les parties reçoivent copie de l'ordonnance. Le courrier de notification explique aux parties qu'elles peuvent contester l'ordonnance en faisant opposition, précise comment faire opposition et dans quels délais. Les parties sont informées qu'en cas d'opposition, l'affaire est rejugée selon la procédure ordinaire avec audience et qu'elles ont le droit d'être assistées d'un avocat. En cas d'ordonnance pénale délictuelle, la notification avertit le prévenu que le tribunal correctionnel saisi sur opposition peut à nouveau prononcer une peine d'emprisonnement.

Comment contester une ordonnance pénale ?

L'opposition est la voie de recours ouverte contre l'ordonnance pénale. Elle est ouverte au ministère public, au prévenu et à la victime partie civile, selon des modalités et des délais qui leur sont propres.

Trois catégories d'acteurs peuvent contester l'ordonnance pénale en faisant opposition : le ministère public, le prévenu et la victime partie civile. L'opposition est la voie de recours ordinaire : elle entraîne un nouveau jugement selon la procédure contradictoire.

Le prévenu peut limiter son opposition aux décisions pénales ou aux décisions civiles de l'ordonnance pénale : il peut choisir de contester uniquement la peine prononcée, uniquement les dommages-intérêts, ou les deux. La victime partie civile ne peut faire opposition que sur les décisions civiles de l'ordonnance pénale : elle ne peut pas contester les dispositions pénales (par exemple la relaxe du prévenu). Le ministère public dispose d'un délai propre de 10 jours à compter de la transmission de l'ordonnance pour former opposition.

Règle

Les délais d'opposition différent selon la nature de l'ordonnance. L'opposition contre une ordonnance pénale délictuelle est formée devant le tribunal correctionnel dans un délai de 45 jours. L'opposition contre une ordonnance pénale contraventionnelle est formée devant le tribunal de police dans un délai réduit à 30 jours. Le délai court à compter de la date d'envoi du courrier recommandé de notification, ou de la date de notification verbale par le procureur de la République ou son délégué. Si le courrier revient « non distribué » ou « non réclamé », un nouveau délai de 30 jours court à compter du jour où le prévenu aura effectivement connaissance de sa condamnation.

L'opposition peut se faire par courrier simple ou recommandé : l'envoi de la lettre doit être fait dans le délai d'opposition, le respect du délai étant vérifié par le cachet de la poste. Le recommandé est préférable car il permet de conserver une trace de l'envoi. L'opposition peut aussi se faire par déclaration au greffe : il faut alors se présenter au tribunal en personne, ou se faire représenter par un avocat pour faire enregistrer la déclaration d'opposition. Cette seconde voie est utile lorsque le délai est presque expiré ou lorsque le recommandé est matériellement difficile à envoyer.

En cas d'opposition, l'affaire est rejugée selon la procédure ordinaire devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, avec audience contradictoire. Les parties sont convoquées à l'audience et peuvent être assistées d'un avocat. Le tribunal statue à nouveau sur l'ensemble du dossier : il peut confirmer la condamnation initiale, la modifier (à la hausse comme à la baisse) ou prononcer la relaxe du prévenu. Les parties peuvent renoncer au recours et se désister de l'opposition jusqu'au jour de l'audience : cette renonciation peut être orale (à l'audience) ou écrite (par courrier adressé au tribunal).

L'opposition étant un recours de plein droit, aucune condition particulière de motivation n'est requise : le prévenu (ou la victime partie civile) n'a pas à expliquer les raisons de son opposition au stade de la déclaration. Ces raisons seront exposées lors de l'audience de rejugement.

Comment exécuter l'ordonnance pénale ?

En l'absence d'opposition dans les délais, l'ordonnance pénale devient définitive et peut être exécutée. Les règles d'exécution sont alignées sur celles des jugements du tribunal correctionnel ou du tribunal de police.

En l'absence d'opposition, l'ordonnance pénale peut être exécutée. Les règles d'exécution sont les mêmes que celles prévues pour l'exécution d'un jugement du tribunal correctionnel (pour les délits) ou du tribunal de police (pour les contraventions). Cette assimilation garantit une exécution homogène des décisions pénales.

L'amende et les droits fixes de procédure sont à payer auprès du comptable des finances publiques (anciennement trésorerie, aujourd'hui service des impôts des particuliers ou service de gestion comptable). Si le paiement intervient spontanément dans le délai de 1 mois suivant la notification verbale ou l'envoi du courrier de notification, une réduction de 20 % est accordée sur le montant de l'amende. Ce mécanisme de réduction encourage le paiement rapide et évite la mise en œuvre de procédures de recouvrement forcées. Si le paiement n'intervient pas dans le délai de 1 mois, le Trésor public adresse au condamné un commandement de payer, qui ouvre un nouveau délai pour le paiement. Si le condamné ne paye pas l'amende dans ce nouveau délai, le Trésor public peut procéder à des saisies, notamment une saisie à tiers détenteur (le plus souvent saisie sur le salaire du condamné ou sur son compte bancaire).

Règle

Les personnes convoquées pour la notification d'une ordonnance pénale sont souvent invitées à se présenter au bureau de l'exécution (BEX). Le BEX est un service du tribunal qui accueille les condamnés pour leur expliquer la décision prononcée à leur encontre. Il remet au condamné tous les documents nécessaires à l'exécution des peines prononcées : relevé de condamnation pénale en vue du paiement de l'amende, document « référence 7 » en cas de suspension de permis, convocation devant le service d'insertion et de probation chargé de contrôler l'exécution du TIG, etc.

Parfois, un agent du Trésor public est présent au BEX. Dans cette hypothèse, le condamné peut, s'il le souhaite, payer directement son amende et les droits fixes de procédure lors de son passage au tribunal. Ce paiement immédiat ouvre droit à la réduction de 20 % s'il intervient dans le délai d'un mois suivant la notification.

Qui peut m'aider ?

Plusieurs structures accompagnent les victimes d'infractions pénales et les condamnés dans la mise en œuvre de l'ordonnance pénale. Ces structures offrent information, soutien et, pour certaines, indemnisation complémentaire.

L'ordonnance pénale peut être déroutante, tant pour la victime que pour le condamné. Plusieurs structures publiques ou associatives sont chargées d'accompagner les parties, depuis l'information sur la procédure jusqu'à l'exécution de la décision, en passant par le soutien psychologique et l'aide à l'indemnisation.

Le bureau d'aide aux victimes est un service du tribunal judiciaire qui accueille gratuitement les victimes d'infractions pénales. Il informe les victimes sur leurs droits, les aide à comprendre la procédure et les accompagne dans leurs démarches. La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) est un dispositif d'indemnisation publique qui permet aux victimes d'infractions graves (atteintes à la personne, viol, meurtre, etc.) d'obtenir une indemnisation intégrale de leurs préjudices lorsque les auteurs sont insolvables ou inconnus. Le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Sarvi) est un service du Fonds de garantie des victimes (FGTI) qui aide les victimes à recouvrer les dommages-intérêts qui leur ont été accordés par une décision de justice lorsque le condamné ne paye pas.

Règle

Pour les victimes, le bureau d'aide aux victimes du tribunal est le premier interlocuteur à contacter en cas de question sur la procédure d'ordonnance pénale, sur les droits à indemnisation ou sur les voies de recours. La Civi et le Sarvi sont mobilisés en cas de difficultés à obtenir l'exécution des dommages-intérêts. Pour les condamnés, le bureau de l'exécution (BEX) du tribunal est l'interlocuteur principal au moment de la notification et de l'exécution des peines. Le service d'insertion et de probation (SPIP) prend le relais pour les peines de TIG, de stage ou de suivi judiciaire.

Information à vérifier auprès de l'organisme compétent : les coordonnées du bureau d'aide aux victimes, de la Civi et du Sarvi varient selon le tribunal et la région. Le tribunal compétent (tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou tribunal du lieu de résidence du condamné) peut renseigner les coordonnées locales à jour.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Ordonnance pénale

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

    Les règles relatives à l'ordonnance pénale sont fixées par le code de procédure pénale. Les délais, plafonds d'amende et conditions d'éligibilité évoluent en fonction des modifications législatives. Vérifier les dernières évolutions auprès du tribunal judiciaire compétent, d'un avocat ou du bureau d'aide aux victimes.

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