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Soins pour troubles psychiatriques

Les conditions d'admission et de soins d'une personne souffrant de troubles psychiatriques diffèrent selon qu'elle est soignée avec ou sans son accord. Le principe est le libre consentement de la personne. L'admission sans consentement se fait soit sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, soit sur décision du préfet lorsque les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public. Chaque mesure est encadrée par des garanties médicales et judiciaires strictes.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut savoir sur les soins psychiatriques : libre consentement, admissions sans consentement, procédures de contrôle et garanties du patient.

Ce qu'il faut savoir

  • Le principe est le libre consentement de la personne : les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande a été formulée par la personne elle-même ou par son représentant légal.
  • L'admission sans consentement peut être prononcée par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers, en cas de péril imminent, ou par le préfet en cas de compromission de la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public.
  • À la demande d'un tiers, la demande doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours (1 seul en cas d'urgence).
  • Une période d'observation de 72 heures maximum est prévue sous forme d'hospitalisation complète, levable dans les 24 heures si la mesure s'avère injustifiée.
  • Le juge du tribunal judiciaire contrôle systématiquement les hospitalisations complètes, au plus tard le 12ᵉ jour, puis après 6 mois.
  • L'isolement (12 heures maximum, renouvelable jusqu'à 48 heures) et la contention (6 heures maximum, renouvelable jusqu'à 24 heures) sont des pratiques de dernier recours, sur décision d'un psychiatre.
  • Le directeur d'établissement qui maintient une hospitalisation contre l'avis du juge ou du préfet encourt 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

Conditions essentielles

  • Soins consentis : la demande est formulée par la personne, son représentant légal (mineur) ou la personne chargée de sa protection (majeur sous mesure de protection).
  • Admission à la demande d'un tiers : troubles mentaux rendant le consentement impossible, état nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière, tiers habilité (famille, tuteur, curateur ou personne ayant une relation antérieure).
  • Admission en cas de péril imminent : risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, admission possible avec un seul certificat médical.
  • Admission sur décision du préfet : troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
  • Pour un mineur : la demande de soins peut être formulée par le représentant légal.

Les étapes

  • Identifier la situation : soins consentis ou sans consentement (tiers, péril imminent, préfet).
  • Pour une admission à la demande d'un tiers : constituer la lettre manuscrite signée et datée, avec les 2 certificats médicaux de moins de 15 jours.
  • Déposer la demande auprès du directeur de l'établissement choisi.
  • Suivre la période d'observation de 72 heures maximum (hospitalisation complète).
  • Faire établir les 2 certificats médicaux de maintien (dans les 24 heures et les 72 heures) par un psychiatre de l'établissement.
  • Attendre la proposition de forme de prise en charge : hospitalisation complète ou soins sous autre forme (ambulatoires, à domicile, séjours en établissement).
  • Suivre le maintien mensuel (durée d'un mois renouvelable) et le contrôle judiciaire (12ᵉ jour puis 6 mois).
  • Pour les mesures d'isolement ou de contention : information des proches, saisine du juge au-delà des délais maximaux.

Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — procédures d'admission par type, délais de certificats, régime de l'isolement et de la contention — sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour les règles propres à l'admission à la demande d'un tiers, à l'admission sur décision du préfet et au régime de l'isolement, voir les sections « Admission à la demande d'un tiers », « Admission sur décision du préfet » et « Isolement et contention ».

Soins psychiatriques consentis (soins libres)

Le principe est le libre consentement : les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la personne (ou son représentant) a formulé la demande.

Les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande de soins psychiatriques a été formulée par la personne elle-même, ou par son représentant légal (pour un mineur), ou encore par la personne chargée de sa protection (pour un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique). La personne est dite alors en soins psychiatriques libres.

En soins libres, la personne dispose des mêmes droits qu'une personne soignée pour une autre cause : liberté d'aller et venir, de choisir son médecin, refus des soins, etc. La durée de l'hospitalisation est déterminée avec l'équipe médicale qui suit la personne. L'hospitalisation prend fin sur décision de la personne ou du psychiatre, mais la personne est libre de sortir même contre l'avis du praticien : dans ce cas, elle doit signer une attestation de sortie contre avis médical.

Règle

Le libre consentement est le socle du droit des personnes hospitalisées. Toute restriction de la liberté d'aller et venir en soins psychiatriques suppose une procédure spécifique de soins sans consentement, avec des garanties médicales et judiciaires.

La signature de l'attestation de sortie contre avis médical protège le patient et l'équipe soignante : elle atteste que la sortie a lieu en connaissance du risque médical, sans pour autant interdire la sortie elle-même.

Soins sans consentement : les principes généraux

L'admission sans consentement est une mesure exceptionnelle, strictement encadrée, qui suppose que les troubles mentaux rendent le consentement impossible et que l'état nécessite des soins immédiats.

L'admission sans consentement se fait soit sur décision du directeur d'établissement (à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne), soit sur décision du préfet (quand les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public).

Dans tous les cas d'admission sans consentement, il doit être médicalement constaté : que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible, et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière. Ces deux conditions cumulatives fondent la légalité de la mesure et doivent être attestées par des certificats médicaux. La procédure sans consentement est une restriction de la liberté individuelle qui ne peut être prononcée qu'en dernier recours, lorsque les soins consentis sont impossibles ou insuffisants.

Règle

Les règles de procédure varient selon le type d'admission (tiers, péril imminent, préfet) et selon qu'il s'agit d'une situation d'urgence ou non. Les garanties communes incluent la période d'observation de 72 heures, les certificats médicaux de maintien, le contrôle du juge et les protections contre l'isolement et la contention.

La possibilité pour le patient de sortir contre avis médical en soins libres montre que le législateur a privilégié la liberté, réservant la contrainte aux situations les plus graves, où le consentement est médicalement impossible.

Admission à la demande d'un tiers

À la demande d'un tiers habilité, le directeur d'établissement peut prononcer l'admission en soins psychiatriques sans consentement, sur la base de certificats médicaux.

À la demande d'un tiers, les soins psychiatriques peuvent être dispensés sur décision du directeur de l'établissement. Pour cela, il doit être médicalement constaté que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière.

Le tiers demandeur doit être : un membre de la famille, le tuteur ou curateur chargé d'une mesure de protection à la personne, ou toute personne pouvant agir dans l'intérêt du patient et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins. La demande doit être présentée au directeur de l'établissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signée et datée, comportant : nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur et de la personne concernée, et précisions sur la nature des relations qui les unissent. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.

Règle

En cas général, la demande du tiers doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne. Le 1ᵉʳ de ces certificats ne peut pas être établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le patient. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, le directeur peut prononcer l'admission avec un seul certificat médical, pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement, à titre exceptionnel et à la demande d'un tiers.

La lettre du tiers est un acte formel : son contenu (identité des parties, relation antérieure) permet au directeur de vérifier la recevabilité de la demande avant de prendre sa décision. L'exigence de 2 certificats dont le premier établi hors établissement vise à garantir l'indépendance du diagnostic initial.

Admission en cas de péril imminent

En cas d'urgence et de risque grave pour la personne, si aucune demande de tiers n'est possible, le directeur d'établissement peut prononcer l'admission sur la base d'un seul certificat médical.

En cas d'urgence et de risque grave pour la personne, et s'il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur de l'établissement peut prononcer une admission. Il peut se baser sur un seul certificat médical attestant de ce péril, rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil et datant de moins de 15 jours.

Le péril imminent correspond à une situation où l'intégrité physique de la personne est menacée par ses propres troubles mentaux (risque de suicide, d'auto-agression, d'errance dangereuse). L'impossibilité de recueillir une demande de tiers peut résulter de l'absence de famille, de l'urgence de la situation, ou du refus du patient. La mesure est prise à titre exceptionnel, le temps de constituer un dossier complet (2 certificats, demande de tiers si possible) dans la procédure de droit commun.

Règle

La procédure de maintien est identique à celle de l'admission à la demande d'un tiers : période d'observation de 72 heures, certificats médicaux de maintien dans les 24 heures et 72 heures, proposition de prise en charge par un psychiatre, maintien mensuel et contrôle du juge.

L'admission en cas de péril imminent est la mesure la plus souple en termes de formalisme initial (1 seul certificat), mais elle est soumise aux mêmes garanties de maintien que les autres admissions sans consentement.

Admission sur décision du préfet

Le préfet peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne dont les troubles compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public, par arrêté au vu d'un certificat médical.

L'admission en soins psychiatriques sur décision du préfet peut être prononcée pour une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. C'est le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements qui prononcent cette admission par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, les maires et, à Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d'hospitalisation, à l'égard d'une personne révélant des troubles mentaux manifestes. En l'absence de décision préfectorale dans les 48 heures, la mesure cesse d'être valable : l'intervention du préfet est donc impérative dans ce délai pour prolonger la contrainte.

Règle

La procédure de maintien diffère de celle de l'admission à la demande d'un tiers : lorsque les 2 certificats médicaux (dans les 24 heures et 72 heures) concluent à la nécessité de prolonger les soins, des certificats médicaux sont établis tous les mois. Un arrêté de maintien doit être pris avant la fin du 1ᵉʳ mois, puis du 3ᵉ mois, puis tous les 6 mois, faute de quoi la mesure cesse d'être valable.

Les sorties de courtes durées non accompagnées de 48 heures peuvent, dans le cadre d'une admission sur décision du préfet, faire l'objet d'une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue.

La procédure d'hospitalisation et de maintien

Après l'admission, une période d'observation de 72 heures est suivie de certificats de maintien, d'une proposition de prise en charge et d'un contrôle judiciaire.

Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.

Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge : soit l'hospitalisation complète, soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré. Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable, sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre. Si la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collège, renouvelée tous les ans.

Règle

Le juge du tribunal judiciaire exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12ᵉ jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.

La possibilité de proposer des soins ambulatoires ou à domicile, avec programme de soins, reflète la politique de désinstitutionnalisation : l'hospitalisation complète n'est qu'une des formes possibles de la prise en charge psychiatrique.

Le contrôle du juge

Le juge du tribunal judiciaire contrôle les hospitalisations complètes et peut décider de mettre fin à la mesure.

Le juge du tribunal judiciaire exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12ᵉ jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue. Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète.

S'il lève la mesure, le juge peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins. Ce délai de transition vise à éviter une sortie brutale sans préparation du suivi. Pour l'isolement, au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure par le juge, le contrôle devient hebdomadaire : le directeur doit saisir le juge au moins 24 heures avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement.

Règle

Le juge peut être saisi de sa propre initiative, ou par le procureur de la République, le patient lui-même, ou toute personne lui portant intérêt (membre de la famille, tuteur, curateur, commission départementale des soins psychiatriques).

Le contrôle judiciaire est la garantie fondatrice de l'admission sans consentement : il permet à un tiers impartial d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de la contrainte, au-delà de l'appréciation médicale.

Les sorties de courtes durées

Pour favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion sociale, le directeur d'établissement peut organiser des sorties de courtes durées.

Pour favoriser la guérison du patient, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées.

Deux types de sorties sont prévus : les sorties accompagnées d'une durée maximale de 12 heures, accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille ; les sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures. Dans le cadre d'une admission sur décision du préfet, les sorties non accompagnées de 48 heures peuvent faire l'objet d'une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue.

Règle

Les sorties de courtes durées s'inscrivent dans la logique de réinsertion : elles permettent au patient de retrouver progressivement un cadre de vie normal, tout en restant sous le régime des soins psychiatriques (la mesure de maintien n'est pas levée par la sortie).

L'accompagnement par la famille ou le personnel lors des sorties de 12 heures constitue un facteur de réadaptation sociale important. Les sorties non accompagnées de 48 heures évaluent la capacité du patient à fonctionner de façon autonome hors de l'établissement.

Isolement et contention

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, réservées aux situations de danger et soumises à des durées strictement limitées et à un contrôle judiciaire renforcé.

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Leur utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte. Elles sont uniquement prises dans le cadre d'une hospitalisation complète.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure, dans la limite de 48 heures au total, et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite de 24 heures au total, et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures. Au-delà de 48 heures pour l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel ; le directeur de l'établissement doit alors en informer le tribunal judiciaire. Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son époux ou partenaire de PACS ou son concubin, doit être informé par le médecin du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Règle

Au-delà de 72 heures pour l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de cette période. Le juge autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée. Au-delà de 2 décisions de maintien de l'isolement par le juge, le contrôle devient hebdomadaire : le directeur saisit le juge au moins 24 heures avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision.

Les protections renforcées autour de l'isolement et de la contention (durations courtes, évaluations répétées, information de la famille, contrôle judiciaire spécialisé) traduisent la gravité particulière de ces pratiques, qui restreignent la liberté physique du patient.

Fin de la mesure et sanctions

La mesure de soins sans consentement prend fin sur décision du directeur, du psychiatre ou du juge ; le maintien illégal est pénalement sanctionné.

Admission à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent : la mesure prend fin sur décision du directeur de l'établissement (sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission), dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés, ou sur décision du juge suite à son contrôle (ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt). Admission sur décision du préfet : la mesure prend fin sur décision du préfet lorsque le psychiatre de l'établissement constate la disparition des troubles, ou sur décision du juge de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille, du patient lui-même ou du procureur de la République.

Le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du juge ou du préfet. Cette sanction pénale garantit l'effectivité du contrôle judiciaire et préfectoral : une décision de mainlevée doit être exécutée par l'établissement.

Règle

Pour l'isolement et la contention, le renouvellement au-delà des délais maximaux (48 heures pour l'isolement, 24 heures pour la contention) suppose une décision exceptionnelle du médecin, une information du tribunal judiciaire et, au-delà de 72 heures / 48 heures, une autorisation du juge.

La multiplicité des voies de fin de mesure (directeur, psychiatre, juge, préfet, commission départementale) et la sanction pénale du maintien illégal constituent un système de garanties cumulatives au bénéfice du patient.

Informations et ressources

France Assos Santé propose un service d'information sur les droits des personnes en situation de santé mentale, par téléphone et par courriel.

Le service d'information et de droits de France Assos Santé est joignable par téléphone au 01 53 62 40 30 (prix d'une communication normale), aux horaires suivants : lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h, mardi et jeudi de 14 h à 20 h.

Un service par courriel est également disponible via le site de France Assos Santé (rubrique santé-info-droits). Le délai de réponse par courriel est de 15 jours maximum. Ce service permet d'obtenir des informations sur les droits des personnes hospitalisées en psychiatrie, les procédures de soins sans consentement, les voies de recours et les ressources d'aide.

Règle

En cas d'urgence vitale ou de danger imminent, contactez les services d'urgence habituels (SAMU 15, police 17, numéro européen 112) plutôt que le service d'information.

Les informations administratives et juridiques relatives aux soins psychiatriques sont fixes et peuvent évoluer par voie réglementaire. Vérifier les dernières évolutions auprès de France Assos Santé, de l'Agence régionale de santé ou d'un conseil juridique.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Soins pour troubles psychiatriques

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

Les procédures d'admission sans consentement, les durées d'isolement et de contention et le régime du contrôle judiciaire sont fixés par le code de la santé publique. Vérifier les dernières évolutions auprès de l'Agence régionale de santé ou d'un conseil juridique en droit de la santé.

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