Vue d’ensemble
L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. Le nom de famille du mineur adopté par une personne seule obéit à des règles distinctes selon qu’il s’agit d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.
Ce qu'il faut savoir
- Les possibilités de choix du nom de famille sont différentes entre une adoption simple et une adoption plénière.
- En adoption simple, l’adoptant peut donner au mineur le nom de l’adopté + nom de l’adoptant (ordre libre, dans la limite d’un seul nom pour chacun en cas de double nom), ou remplacer le nom de l’adopté par son propre nom.
- En adoption plénière, l’adopté prend le nom de l’adoptant, qui remplace son nom initial.
- L’adoptant doit recueillir le consentement de l’adopté au choix de son nom s’il est âgé de 13 ans et plus.
- En l’absence de choix, le tribunal se prononce sur le nom de l’adopté : le nom de l’adoptant est placé derrière le nom de l’adopté.
- Le choix du nom s’indique dans la requête en adoption : papier libre ou cerfa n° 15737 pour l’adoption simple, papier libre ou cerfa n° 15742 pour l’adoption plénière.
- Après la procédure, l’adoptant peut demander le renouvellement de la carte d’identité et/ou du passeport du mineur et informer les administrations et organismes du nouveau nom.
Conditions essentielles
- L’adoption peut être simple (les liens avec la famille d’origine sont maintenus) ou plénière (rupture totale des liens avec la famille d’origine).
- Si l’adopté est âgé de 13 ans et plus, la requête doit indiquer qu’il a donné son accord au choix du nom.
- Pour un choix après la procédure (substitution) : l’adoptant souhaite remplacer le nom de l’adopté par son nom, et il n’a pas fait cette demande lors de l’instance, ou l’adopté âgé de 13 ans et plus a souhaité conserver son nom.
- La requête en adoption simple se fait sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n° 15737 ; la requête en adoption plénière, sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n° 15742.
Les étapes
- Déterminer le type d’adoption (simple ou plénière) : les règles de choix du nom en diffèrent.
- Pour l’adoption simple, choisir entre l’association des noms (nom de l’adopté + nom de l’adoptant) et la substitution (nom de l’adoptant seul).
- Pour l’adoption plénière, retenir que l’adopté prendra le nom de l’adoptant, qui remplacera son nom initial.
- Si l’adopté a 13 ans ou plus, recueillir son consentement au choix du nom et l’indiquer dans la requête.
- Indiquer le nom choisi dans la requête en adoption (papier libre ou cerfa n° 15737 en adoption simple, cerfa n° 15742 en adoption plénière).
- À défaut de choix, laisser le tribunal se prononcer sur le nom de l’adopté.
- Après la procédure, demander le renouvellement de la carte d’identité et/ou du passeport du mineur et informer les administrations et organismes concernés (assurance maladie, mutuelle...).
Les combinaisons de noms possibles en adoption simple, les règles de transmission aux descendants et la procédure de substitution après l’adoption sont détaillées dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour le détail des combinaisons de noms en adoption simple, de la transmission aux descendants et du renouvellement des papiers d’identité, voir les sections suivantes de cet article.
Adoption simple ou plénière : deux régimes du nom
L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière, et le régime du nom de l’adopté en dépend directement.
Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus. Dans le cas de l’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’origine.
Le lien de filiation adoptif se substitue ou se complète, selon le type d’adoption, au lien de filiation d’origine. Ce différentiel d’effets explique la différence de règles sur le nom : l’adoption simple, moins radicale, autorise l’association des noms ; l’adoption plénière, qui rompt totalement avec la famille d’origine, remplace le nom de l’adopté par celui de l’adoptant.
La procédure d’adoption elle-même fait l’objet d’une page spécifique sur Service-Public : ce sont les modalités de cette procédure (requête, tribunal) qui déclenchent l’application des règles de nom décrites ici. Le type d’adoption (simple ou plénière) doit être déterminé avant toute réflexion sur le nom, car il commande l’ensemble des possibilités.
Quel nom peut-on donner à un mineur adopté par adoption simple ?
L’adoptant peut donner l’un des noms suivants au mineur adopté par adoption simple.
- Nom de l’adopté + nom de l’adoptant : l’ordre des noms est libre, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux en cas de double nom.
- Remplacement du nom de l’adopté par le nom de l’adoptant.
Fabien Caron adopte Nathan Veron. Le nom de famille de Nathan peut être : Caron Veron, ou Veron Caron, ou Caron.
Cas d’un double nom chez l’adoptant
- Théophile Gautier Dumas adopte Kévin Monceau Dupont. Le nom de famille de Kévin peut être : Monceau Gautier, ou Gautier Monceau, ou Monceau Dumas, ou Dumas Monceau, ou Dupont Dumas, ou Dumas Dupont, ou Dupont Gautier, ou Gautier Dupont, ou Gautier Dumas.
La règle de la limite d’un seul nom pour chacun d’eux en cas de double nom signifie qu’en cas de combinaison, on ne reprend qu’une partie du double nom de l’adoptant (la première) et une partie du double nom de l’adopté (la première). C’est ce qui explique l’éventail de combinaisons proposées dans l’exemple ci-dessus.
L’adoption simple n’efface pas le nom d’origine de l’adopté : elle l’enrichit du nom de l’adoptant, ou le remplace si l’adoptant opte pour la substitution.
Comment le nouveau nom se transmet-il aux descendants ?
Après une adoption simple, la règle de transmission du nom varie selon le mode de formation du nouveau nom.
Lorsque le nom de l’adoptant est ajouté au nom de l’adopté, le nouveau nom de l’adopté constitue un nom composé indivisible : il est donc transmis intégralement aux descendants. Lorsque le double nom de l’adoptant a été donné à l’adopté, le nouveau nom de l’adopté reste un double nom divisible.
Un nom composé indivisible s’applique en bloc à chaque descendant : il ne peut pas être amputé d’une de ses parties à la génération suivante. Un double nom divisible, en revanche, peut être réparti (par exemple, une partie à l’enfant, une autre au petit-enfant) selon les règles de formation du nom.
Règle
Le choix du mode de formation du nom (addition ou remplacement) a donc des conséquences durables, puisqu’il détermine la manière dont le nom circulera dans la famille adoptive.
Cette distinction entre nom indivisible et double nom divisible est importante à anticiper : elle conditionne le nom que porteront les enfants de l’adopté.
Comment déclarer le choix du nom ?
L’adoptant indique dans sa requête en adoption le nom choisi pour l’adopté. Si l’adopté est âgé de 13 ans et plus, la requête doit indiquer qu’il a donné son accord.
La requête se fait sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n° 15737. Le consentement de l’adopté doit être recueilli s’il est âgé de 13 ans et plus.
- Le nom choisi figure dans la requête en adoption, en même temps que les autres demandes relatives à l’adoption.
- Si l’adopté a 13 ans ou plus, la requête mentionne expressément son accord au choix du nom.
À savoir
- L’adoptant peut demander au tribunal judiciaire une modification du ou des prénom(s) de l’adopté. Si l’adopté est âgé de 13 ans et plus, la requête doit indiquer qu’il a donné son accord.
La demande de modification des prénoms est distincte du choix du nom de famille, mais elle peut être formulée dans le même cadre de procédure, avec la même exigence de consentement à partir de 13 ans.
Peut-on modifier les prénoms de l’adopté ?
Outre le nom de famille, l’adoptant peut demander au tribunal judiciaire une modification du ou des prénom(s) de l’adopté.
La demande de modification des prénoms est possible aussi bien dans le cadre d’une adoption simple que d’une adoption plénière. Si l’adopté est âgé de 13 ans et plus, la requête doit indiquer qu’il a donné son accord.
- La demande de modification des prénoms s’adresse au tribunal judiciaire.
- Si l’adopté a 13 ans ou plus, la requête mentionne son accord.
La modification des prénoms complète la possibilité de changer le nom de famille : elle permet, le cas échéant, d’ajouter un prénom, d’en modifier l’orthographe ou d’en retirer, toujours sous le contrôle du juge. L’exigence de consentement à partir de 13 ans protège l’identité personnelle de l’enfant adolescent, qui dispose d’une autonomie croissante dans la définition de son état civil.
À savoir
- La demande de modification des prénoms peut être jointe à la requête en adoption, ou formulée dans le même cadre de procédure devant le tribunal judiciaire.
La modification des prénoms ne se confond pas avec le choix du nom de famille : ce sont deux demandes distinctes, encadrées par les mêmes règles de consentement à partir de 13 ans.
Peut-on choisir le nom après la procédure d’adoption ?
Le choix du nom de l’adopté après la procédure d’adoption est possible si les conditions suivantes sont remplies.
- L’adoptant souhaite remplacer le nom de l’adopté par son nom (substitution).
- L’adoptant n’a pas fait cette demande lors de l’instance en adoption, ou l’adopté âgé de 13 ans et plus au moment de l’adoption a souhaité conserver son nom.
- L’adoptant doit recueillir le consentement de l’adopté s’il est âgé de 13 ans et plus.
L’adoptant doit s’adresser au tribunal judiciaire qui s’est chargé de la procédure d’adoption.
La substitution postérieure à l’adoption permet de régulariser la situation de nom lorsque le choix n’a pas été fait dans la requête initiale, soit parce qu’il n’a pas été formulé, soit parce que l’adopté mineur a préféré conserver son nom d’origine. Le tribunal qui a statué sur l’adoption reste compétent pour statuer sur le changement de nom.
Le consentement de l’adopté de 13 ans et plus est requis tout au long de la procédure, y compris pour la substitution postérieure à l’adoption.
Quel nom prend l’adopté en l’absence de choix ?
En l’absence de choix de l’adoptant, le tribunal chargé de la procédure d’adoption se prononce sur le nom de l’adopté.
Le nom de l’adoptant est placé derrière le nom de l’adopté. En cas de double nom, la 1ʳᵉ partie du nom de l’adoptant est ajoutée derrière la 1ʳᵉ partie du nom de l’adopté.
Nom simple chez l’adoptant et l’adopté
Théophile Gautier adopte Kévin Monceau. Le nom de famille de Kévin est Monceau Gautier.
Double nom chez l’adoptant ou l’adopté
Théophile Gautier Dumas adopte Kévin Monceau Dupont. Le nom de famille de Kévin est Monceau Gautier.
Le placement du nom de l’adoptant « derrière » le nom de l’adopté consacre la priorité au nom d’origine de l’adopté, à laquelle s’ajoute la première partie du nom de l’adoptant. Ce mécanisme s’applique lorsque le juge statue lui-même sur le nom, faute de choix exprimé dans la requête.
Le résultat (Monceau Gautier) est identique dans les deux exemples ci-dessus : la règle de la première partie du double nom produit la même combinaison.
Quel nom prend un mineur adopté par adoption plénière ?
En cas d’adoption plénière, l’adopté prend le nom de l’adoptant, qui remplace son nom initial.
Fabien Caron adopte Nathan Veron. Une fois adopté, le nom de famille de Nathan est Caron.
Règle
Le tribunal se prononce en même temps sur la requête en adoption plénière et sur le changement de nom. La requête se fait sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n° 15742.
À savoir
- L’adoptant peut demander au tribunal judiciaire une modification du ou des prénom(s) de l’adopté. Si l’adopté est âgé de 13 ans et plus, la requête doit indiquer qu’il a donné son accord.
L’adoption plénière produit un effet total sur le nom : le nom d’origine disparaît au profit du nom de l’adoptant, en cohérence avec la rupture complète des liens avec la famille d’origine. Le changement de nom est prononcé par le tribunal dans le même acte que l’adoption.
- Nom de l’adopté remplacé : le nom initial de l’adopté disparaît au profit du nom de l’adoptant.
- Requête : papier libre ou formulaire cerfa n° 15742.
- Décision unique : le tribunal statue sur l’adoption et le changement de nom dans le même temps.
- Consentement : requis pour l’adopté de 13 ans et plus, y compris pour la modification éventuelle des prénoms.
À la différence de l’adoption simple, aucune combinaison de noms n’est possible en adoption plénière : seul le nom de l’adoptant est transmis à l’adopté.
Quand demander le renouvellement des papiers d’identité ?
Lorsque la procédure d’adoption est terminée, l’adoptant peut demander le renouvellement des documents d’identité du mineur au nouveau nom.
En adoption simple, lorsque la procédure est terminée, l’adoptant peut demander le renouvellement de la carte d’identité et/ou du passeport du mineur. En adoption plénière, il peut le faire lorsque la procédure est terminée et qu’un nouvel acte de naissance a été établi.
- Carte d’identité : renouvellement possible après la fin de la procédure d’adoption.
- Passeport : renouvellement possible après la fin de la procédure d’adoption.
- Administrations et organismes : l’adoptant peut informer les organismes concernés par le nouveau nom du mineur adopté : assurance maladie, mutuelle...
Les documents d’identité du mineur mentionnent son nom de famille : dès lors que le nom a été modifié par l’adoption, les titres existants (carte d’identité, passeport) ne correspondent plus à l’état civil actualisé et doivent être refaits. L’information des organismes (sécurité sociale, mutuelle) permet d’éviter toute rupture de droits liée à une incohérence d’identité.
En adoption plénière, l’établissement du nouvel acte de naissance est le préalable au renouvellement des documents d’identité du mineur.
Textes applicables
- Code civil — Adoption simple : nom de l’adoptéTexte légal — Légifrance
- Code civil — Effets de l’adoption simpleTexte légal — Légifrance
- Code civil — Adoption plénièreTexte légal — Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Nom d'un mineur adopté par une personne seule
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
Information à vérifier auprès de l’organisme compétent.
