Vue d’ensemble
Ce qu'il faut savoir
- En liquidation judiciaire, ce n’est pas l’employeur mais le liquidateur judiciaire qui procède aux licenciements pour motif économique, en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire.
- Le jugement peut prévoir deux formes : l’arrêt définitif de l’activité, ou une période de maintien provisoire d’une durée maximum de 3 mois, renouvelable 1 fois.
- Les délais habituels de 7 jours ou de 15 jours après l’entretien préalable ne sont pas applicables : la lettre de licenciement part dans les 15 jours calendaires après la date du jugement.
- Le salarié protégé est convoqué à un entretien préalable même en licenciement collectif, et un contrat de sécurisation professionnelle doit être proposé quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Conditions essentielles
- L’entreprise a été placée en liquidation judiciaire : cette procédure collective intervient lorsque l’espoir de redressement est écarté ou lorsque le plan de redressement a échoué.
- Le liquidateur a vérifié au préalable si un reclassement des salariés est envisageable dans un autre établissement de l’entreprise, ou dans une autre entreprise du groupe.
- Le nombre de salariés licenciés et l’effectif de l’entreprise déterminent la procédure : de 2 à 9 salariés, ou au moins 10 salariés dans une entreprise de moins de 50 salariés ou de 50 salariés et plus.
- Un représentant des salariés a été désigné ou élu en début de procédure ; en l’absence de CSE, c’est lui qui est consulté et qui vérifie le relevé des créances salariales.
Les étapes
- Faire désigner ou élire le représentant des salariés au début de la procédure collective.
- Vérifier le reclassement des salariés dans un autre établissement ou une autre entreprise du groupe.
- Réunir le CSE, ou le représentant des salariés, pour la consultation préalable au licenciement.
- Transmettre le projet à la Dreets, avec le plan de sauvegarde de l’emploi lorsque l’entreprise compte 50 salariés et plus.
- Envoyer la lettre de licenciement dans les 15 jours calendaires suivant le jugement, ou dans les 21 jours si un plan de sauvegarde de l’emploi a été réalisé.
- Informer la Dreets des licenciements prononcés dans les 8 jours suivant l’envoi des lettres aux salariés concernés.
Une même procédure, deux configurations possibles dans le jugement. Le point de vigilance — le délai de notification calculé à partir du jugement et non de l’entretien — est détaillé dans sa section ; le champ « deplace » conserve la trace.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Cette synthèse ne couvre pas toutes les situations. Le contenu exact des informations remises au CSE varie selon les trois configurations, les conditions de validation du plan de sauvegarde de l’emploi, le détail de l’ordonnance du juge-commissaire et le vocabulaire de la procédure collective sont repris dans les sections suivantes.
Qui fait quoi dans la procédure
La liquidation judiciaire est une procédure collective destinée aux entreprises qui ont des difficultés financières ; les créanciers y sont collectivement représentés par un mandataire judiciaire ou un liquidateur judiciaire. C’est le tribunal de commerce, ou le tribunal judiciaire, qui nomme le liquidateur : celui-ci gère l’entreprise durant la poursuite provisoire de l’activité, vérifie les créances, recouvre les sommes dues, vend les biens et procède aux licenciements des salariés.
Le liquidateur procède au licenciement pour motif économique de tous les salariés de l’entreprise, en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire.
- Tribunal de commerce ou tribunal judiciaire : il ouvre la procédure de liquidation judiciaire et nomme le liquidateur judiciaire.
- Liquidateur judiciaire : il gère l’entreprise, vérifie les créances, recouvre les sommes dues, vend les biens et procède aux licenciements des salariés.
- Représentant des salariés : au début de la procédure collective, le tribunal de commerce invite le liquidateur à le désigner ou à le faire élire. Le CSE le désigne parmi les salariés de l’entreprise ; en l’absence de CSE, les salariés l’élisent.
- Le représentant des salariés vérifie le relevé des créances salariales des salariés de l’entreprise, établi par le liquidateur judiciaire.
- Le représentant des salariés exerce également les fonctions du CSE s’il n’y a pas de CSE dans l’entreprise.
- Créances salariales : sommes que l’employeur doit au salarié au titre de son contrat de travail (salaire, arriéré de salaire, indemnité de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement).
- Dreets : administration qui reçoit les informations du projet de licenciement puis celles des licenciements prononcés.
Le jugement de liquidation judiciaire peut prévoir une période de maintien provisoire de l’activité : dans ce cas, les salariés encore présents dans l’entreprise à la fin de cette période sont licenciés dans les mêmes conditions que les autres.
Le détail des deux configurations prévues par le jugement est repris dans la section suivante.
Arrêt définitif ou maintien provisoire de l’activité
La liquidation judiciaire entraîne le plus souvent l’arrêt immédiat et définitif de l’activité de l’entreprise, et la vente de ses biens. Elle peut aussi prévoir une période de maintien provisoire de l’activité. C’est le jugement lui-même qui détermine laquelle des deux configurations s’applique.
| Configuration prévue par le jugement | Qui licencie, et dans quelles conditions |
|---|---|
| Arrêt définitif de l’activité de l’entreprise | Le liquidateur procède au licenciement pour motif économique de tous les salariés de l’entreprise, en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire. |
| Maintien provisoire de l’activité de l’entreprise | À la fin de la période, les salariés encore présents dans l’entreprise sont licenciés dans les mêmes conditions. Pendant la période, le liquidateur ne licencie que si cela lui semble urgent, inévitable et indispensable, et après autorisation préalable du juge-commissaire. |
À savoir
- Dans certaines situations — par exemple une revente possible de l’entreprise — le tribunal de commerce peut autoriser le maintien provisoire de l’activité.
- Cette autorisation est accordée pendant une période d’une durée maximum de 3 mois, renouvelable 1 fois.
- Le maintien provisoire n’est donc pas une période d’activité économique normale : c’est un délai pendant lequel le liquidateur prépare la cessation d’activité et, éventuellement, la revente.
Les obligations propres au maintien provisoire de l’activité, notamment l’autorisation du juge-commissaire, sont détaillées plus bas.
L’arrêt définitif de l’activité de l’entreprise
Dans la configuration la plus fréquente, la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt définitif de l’activité. Le jugement fait alors foi : le liquidateur licencie l’ensemble des salariés sur son fondement, sans qu’il soit besoin d’établir une nouvelle cause économique.
Avant de pouvoir procéder aux licenciements, le liquidateur doit préalablement vérifier si un reclassement des salariés est envisageable dans un autre établissement de l’entreprise, ou dans une autre entreprise du groupe par exemple.
- Vérifier le reclassement : la recherche porte sur un autre établissement de l’entreprise, ou sur une autre entreprise du groupe.
- Ouvrir la consultation du CSE, ou du représentant des salariés en l’absence de CSE, selon le nombre de salariés licenciés et l’effectif de l’entreprise.
- Informer la Dreets du projet de licenciement, et des licenciements prononcés dans un second temps.
- Envoyer la lettre de licenciement à chaque salarié concerné, dans le délai courant à compter de la date du jugement.
- Informer la Dreets des licenciements prononcés dans les 8 jours suivant l’envoi des lettres.
La vérification du reclassement est un préalable : elle conditionne l’engagement même du processus de consultation et de notification.
La procédure de consultation du CSE est détaillée dans la section « La consultation du CSE ».
Petit ou grand licenciement : le seuil qui change tout
Les procédures de consultation du CSE et d’information de la Dreets diffèrent en fonction du nombre de salariés licenciés et de l’effectif de l’entreprise. Il existe deux catégories de licenciement.
| Catégorie | Seuil |
|---|---|
| Petit licenciement | De 2 à 9 salariés licenciés, quel que soit l’effectif de l’entreprise. |
| Grand licenciement | Au moins 10 salariés licenciés. La procédure présente des différences selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés ou supérieur ou égal à 50 salariés. |
- Petit licenciement, de 2 à 9 salariés : une seule réunion du CSE est obligatoire.
- Grand licenciement, entreprise de moins de 50 salariés : le liquidateur transmet par tout moyen une copie du jugement de liquidation judiciaire à la Dreets, et une seule réunion du CSE est obligatoire.
- Grand licenciement, entreprise de 50 salariés et plus : le liquidateur transmet par tout moyen une copie du jugement à la Dreets. Le CSE peut rendre son avis après une seule réunion ; cependant, en cas de recours à un expert, une 2ᵉ réunion du CSE est organisée. Un plan de sauvegarde de l’emploi doit être établi.
À savoir
- S’il n’y a pas de CSE dans l’entreprise, c’est le représentant des salariés qui est consulté.
- Le seuil s’apprécie sur le nombre de salariés effectivement licenciés, pas sur l’effectif total de l’entreprise — sauf pour distinguer le grand licenciement dans une entreprise de moins de 50 salariés de celui d’une entreprise de 50 salariés et plus.
Le contenu de l’information remise au CSE varie selon ces trois configurations : il est détaillé dans la section « Les informations transmises au CSE ».
La consultation du CSE
La consultation préalable aux licenciements permet d’apporter au CSE les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif. Le nombre de réunions obligatoires dépend de la configuration.
- Petit licenciement : une seule réunion est obligatoire.
- Grand licenciement dans une entreprise de moins de 50 salariés : une seule réunion est obligatoire.
- Grand licenciement dans une entreprise de 50 salariés et plus : le CSE peut rendre un avis après une seule réunion sur le projet de licenciement collectif ; cependant, en cas de recours à un expert, une 2ᵉ réunion du CSE est organisée.
Délai à retenir
Le CSE doit rendre son avis sur le projet de licenciement dans le délai maximum de 12 jours suivant la décision du tribunal de commerce prononçant la liquidation.
À savoir
- Après la réunion du CSE, le liquidateur informe la Dreets du projet de licenciement.
- L’ensemble des informations communiquées au CSE lors de la convocation aux réunions, ainsi que les procès-verbaux, sont communiqués simultanément à la Dreets. Les procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions du CSE.
- Le liquidateur informe la Dreets de façon dématérialisée, sur le site indiqué à cet effet.
- En cas de dysfonctionnement du système de déclaration informatique, la transmission des informations et demandes doit s’effectuer par tout autre moyen, par courrier recommandé par exemple.
Le délai de 12 jours court à partir de la décision du tribunal de commerce prononçant la liquidation, et non à partir de la date de la réunion du CSE.
Le détail des éléments à transmettre avec la convocation figure dans la section suivante.
Les informations transmises au CSE
L’information transmise au CSE avec la convocation à la réunion comporte les mêmes éléments de base dans les trois configurations. Le grand licenciement dans une entreprise de moins de 50 salariés ajoute un neuvième élément, et l’entreprise de 50 salariés et plus remplace cet élément par l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
| Élément remis avec la convocation | Petit licenciement (2 à 9 salariés) | Grand licenciement, moins de 50 salariés | Grand licenciement, 50 salariés et plus |
|---|---|---|---|
| Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement | Exigé | Exigé | Exigé |
| Nombre de licenciements envisagés | Exigé | Exigé | Exigé |
| Catégories professionnelles concernées (par exemple les ouvriers, employés et agents de maîtrise, ou les cadres) | Exigé | Exigé | Exigé |
| Critères proposés pour l’ordre des licenciements | Exigé | Exigé | Exigé |
| Nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement | Exigé | Exigé | Exigé |
| Calendrier prévisionnel des licenciements | Exigé | Exigé | Exigé |
| Mesures de nature économique envisagées | Exigé | Exigé | Exigé |
| Conséquences éventuelles des licenciements prévus sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés de l’entreprise | Exigé | Exigé | Exigé |
| Mesures envisagées pour limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement des salariés concernés | Non listé | Exigé | Non listé |
Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement
- Petit licenciement (2 à 9 salariés)
- Exigé
- Grand licenciement, moins de 50 salariés
- Exigé
- Grand licenciement, 50 salariés et plus
- Exigé
Nombre de licenciements envisagés
- Petit licenciement (2 à 9 salariés)
- Exigé
- Grand licenciement, moins de 50 salariés
- Exigé
- Grand licenciement, 50 salariés et plus
- Exigé
Catégories professionnelles concernées (par exemple les ouvriers, employés et agents de maîtrise, ou les cadres)
- Petit licenciement (2 à 9 salariés)
- Exigé
- Grand licenciement, moins de 50 salariés
- Exigé
- Grand licenciement, 50 salariés et plus
- Exigé
Critères proposés pour l’ordre des licenciements
- Petit licenciement (2 à 9 salariés)
- Exigé
- Grand licenciement, moins de 50 salariés
- Exigé
- Grand licenciement, 50 salariés et plus
- Exigé
Nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement
- Petit licenciement (2 à 9 salariés)
- Exigé
- Grand licenciement, moins de 50 salariés
- Exigé
- Grand licenciement, 50 salariés et plus
- Exigé
Calendrier prévisionnel des licenciements
- Petit licenciement (2 à 9 salariés)
- Exigé
- Grand licenciement, moins de 50 salariés
- Exigé
- Grand licenciement, 50 salariés et plus
- Exigé
Mesures de nature économique envisagées
- Petit licenciement (2 à 9 salariés)
- Exigé
- Grand licenciement, moins de 50 salariés
- Exigé
- Grand licenciement, 50 salariés et plus
- Exigé
Conséquences éventuelles des licenciements prévus sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés de l’entreprise
- Petit licenciement (2 à 9 salariés)
- Exigé
- Grand licenciement, moins de 50 salariés
- Exigé
- Grand licenciement, 50 salariés et plus
- Exigé
Mesures envisagées pour limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement des salariés concernés
- Petit licenciement (2 à 9 salariés)
- Non listé
- Grand licenciement, moins de 50 salariés
- Exigé
- Grand licenciement, 50 salariés et plus
- Non listé
La colonne « plan de sauvegarde de l’emploi » n’apparaît pas dans cette liste : dans l’entreprise de 50 salariés et plus, l’établissement du PSE s’ajoute à ces éléments, et il est traité dans sa propre section.
L’établissement et la validation du plan de sauvegarde de l’emploi sont détaillés ci-après.
Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
Dans le cadre d’un licenciement économique d’au moins 10 personnes dans une entreprise d’au moins 50 salariés, le liquidateur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi. C’est une obligation propre à cette configuration.
Le liquidateur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et le transmettre au CSE et à la Dreets.
- Le liquidateur établit le PSE.
- Il le transmet au CSE et à la Dreets.
- Il adresse une copie du PSE à la Dreets de façon dématérialisée, sur le site indiqué à cet effet.
- En cas de dysfonctionnement du système de déclaration informatique, la transmission doit s’effectuer par tout autre moyen, par courrier recommandé par exemple.
Délai à retenir
La Dreets a un délai de 4 jours à compter de la dernière réunion du CSE pour rendre sa décision de validation ou de rejet du PSE. En cas de décision défavorable, le CSE est consulté dans un délai de 3 jours. Si cela est nécessaire, le document modifié et l’avis du CSE sont transmis à la Dreets, qui se prononce dans un délai de 3 jours.
L’établissement d’un PSE a une incidence directe sur le délai de notification de la lettre de licenciement : le délai passe de 15 jours calendaires à 21 jours après la date du jugement de liquidation judiciaire.
Le délai de notification est détaillé dans la section « La notification du licenciement ».
L’autorisation du juge-commissaire
Le juge-commissaire est le membre du tribunal de commerce nommé lors de l’ouverture d’une procédure collective ; il veille à la protection des intérêts de chaque partie et au bon déroulement de la procédure. C’est lui qui autorise les licenciements.
Le liquidateur adresse au juge-commissaire une demande d’autorisation de licenciements, puis attend sa réponse avant de notifier.
- Avis du CSE.
- Justifications de ses demandes en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement des salariés.
- Décision de la Dreets en cas de plan de sauvegarde de l’emploi.
À savoir
- L’ordonnance rendue par le juge-commissaire indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, les activités concernées et les catégories professionnelles concernées.
- L’ordonnance est notifiée au CSE. En l’absence de CSE, elle est notifiée au représentant des salariés.
- L’ordonnance est ensuite transmise au ministère public (parquet), à l’administrateur et au mandataire judiciaire.
L’ordonnance borne le périmètre des licenciements autorisés : le nombre de salariés et les catégories professionnelles qu’elle mentionne.
Cette autorisation est le préalable obligatoire pendant la période de maintien provisoire de l’activité.
L’entretien préalable à licenciement
Lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié pour un motif économique, il doit en principe convoquer le salarié à un entretien préalable. Cette règle connaît une exception importante en cas de licenciement collectif.
Lors de cet entretien préalable, le salarié peut se faire assister.
À savoir
- En cas de licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise dans laquelle il y a un CSE, il n’y a pas d’entretien préalable.
- Exception : un salarié protégé est convoqué à un entretien préalable, même dans ce cas.
- L’employeur doit proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), quel que soit l’effectif de l’entreprise.
- La convocation à l’entretien préalable s’applique au salarié individuellement ; elle ne se confond pas avec la consultation du CSE, qui porte sur le projet collectif.
Les délais de 7 jours ou de 15 jours habituellement prévus pour notifier le licenciement économique après la date de l’entretien préalable ne sont pas applicables.
Le point de départ du délai de notification est la date du jugement : voir la section « La notification du licenciement ».
La notification du licenciement
Le liquidateur informe le salarié de son licenciement pour motif économique en lui adressant une lettre de licenciement. La notification est la première présentation au salarié du courrier recommandé adressé par l’employeur, ou une remise en main propre contre signature, ou l’intervention d’un commissaire de justice.
Délai à retenir
La lettre est envoyée au salarié dans le délai maximum de 15 jours calendaires après la date du jugement de liquidation judiciaire. Ce délai est de 21 jours si un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été réalisé.
- Les raisons économiques (difficultés économiques par exemple) et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié (suppression d’emploi par exemple).
- Les efforts préalables de formation, d’adaptation et reclassement du salarié.
- La possibilité de bénéficier d’une priorité de réembauche pendant 1 an à compter de la rupture du contrat de travail, et les conditions de sa mise en œuvre.
Les délais de 7 jours ou de 15 jours habituellement prévus pour notifier le licenciement économique après la date de l’entretien préalable ne sont pas applicables : le point de départ est la date du jugement.
Le contrat de travail est rompu à la fin du préavis de licenciement. En cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), il est rompu à la fin du délai de réflexion de 21 jours.
La notification à titre conservatoire, qui permet de notifier pendant le délai de réflexion du CSP, est expliquée dans l’encadré ci-dessous.
L’information de la Dreets après les licenciements
L’information de la Dreets se fait en deux temps : le projet de licenciement avant la notification, puis les licenciements prononcés après l’envoi des lettres. En cas de licenciement de moins de 10 salariés, la Dreets doit être informée des licenciements.
Délai à retenir
Le liquidateur doit informer la Dreets des licenciements prononcés dans les 8 jours suivant l’envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
- Nom et adresse de l’entreprise.
- Nature de l’activité et effectif de l’entreprise ou de l’établissement.
- Noms, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés.
- Date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Le liquidateur informe la Dreets des licenciements prononcés de façon dématérialisée, sur le site indiqué à cet effet. En cas de dysfonctionnement du système de déclaration informatique, la transmission des informations et demandes doit s’effectuer par tout autre moyen, par courrier recommandé par exemple.
L’information de la Dreets du projet de licenciement, avant la notification, figure dans la section « La consultation du CSE ».
Le cas du maintien provisoire de l’activité
Lorsque le jugement prononçant la liquidation judiciaire prévoit une période de maintien provisoire de l’activité, la procédure de licenciement économique prend une forme distincte : le liquidateur ne peut licencier que dans un cas strictement encadré, et après une autorisation judiciaire.
Pendant le maintien provisoire, le liquidateur procède au licenciement pour motif économique seulement si cela lui semble urgent, inévitable et indispensable. Les licenciements doivent préalablement avoir été autorisés par le juge-commissaire du tribunal de commerce.
- Le tribunal de commerce peut autoriser le maintien provisoire dans certaines situations, par exemple une revente possible de l’entreprise.
- L’autorisation est accordée pour une période d’une durée maximum de 3 mois, renouvelable 1 fois.
- Le liquidateur adresse au juge-commissaire une demande d’autorisation de licenciements, en joignant l’avis du CSE, ses justifications et, le cas échéant, la décision de la Dreets sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
- Il attend ensuite la réponse du juge-commissaire, dont l’ordonnance indique le nombre de salariés autorisés, les activités et les catégories professionnelles concernées.
- Une fois l’autorisation obtenue, l’entretien préalable, la notification et l’information de la Dreets des licenciements prononcés suivent les mêmes règles que dans les autres configurations.
À la fin de la période de maintien provisoire, les salariés encore présents dans l’entreprise sont licenciés dans les mêmes conditions que les autres.
Le détail de la demande d’autorisation et de l’ordonnance est repris dans la section « L’autorisation du juge-commissaire ».
Glossaire
Les définitions ci-dessous sont celles de la fiche source. Elles permettent de distinguer les acteurs de la procédure et les formalités qu’ils accomplissent.
- Liquidation judiciaire
- Procédure collective qui intervient lorsque l’espoir de redressement est écarté ou lorsque le plan de redressement a échoué. Dans la majorité des cas, la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt définitif de l’activité de l’entreprise et la vente des biens de l’entreprise.
- Procédure collective
- Procédure destinée aux entreprises qui ont des difficultés financières. Il existe plusieurs procédures selon la situation de l’entreprise et la gravité des difficultés rencontrées : sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Les créanciers sont collectivement représentés par un mandataire judiciaire ou un liquidateur judiciaire.
- Liquidateur judiciaire
- Nommé par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il est chargé notamment de gérer l’entreprise durant la poursuite provisoire de l’activité, de procéder à la vérification des créances, de recouvrer les sommes dues, d’effectuer la vente des biens et de procéder aux licenciements des salariés.
- Créances salariales
- Sommes que l’employeur doit au salarié au titre de son contrat de travail (salaire, arriéré de salaire, indemnité de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement).
- Établissement
- Unité de production (fabrication, stockage, pôle logistique, centre administratif…) géographiquement individualisée, mais juridiquement rattachée à l’entreprise.
- Procès-verbal (assemblées)
- Document attestant qu’une décision a été prise lors d’une assemblée.
- Jour calendaire
- Correspond à la totalité des jours du calendrier de l’année civile, du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés.
- Notification de licenciement
- Première présentation au salarié du courrier recommandé adressé par l’employeur et l’informant de son licenciement. Le courrier peut également être remis en main propre contre signature ou par voie d’un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).
- Notification
- Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne.
- Juge-commissaire
- Membre du tribunal de commerce qui est nommé en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire. Il veille à la protection des intérêts de chaque partie et au bon déroulement de la procédure.
- Ordonnance
- Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d’instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d’instruction.
- Parquet (ou ministère public)
- Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions.
- Administrateur judiciaire
- Mandataire chargé, par décision de justice, d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer les fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Il est nommé dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Sa désignation est obligatoire dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire lorsque l’entreprise a plus de 20 salariés et un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 3 000 000 d’euros.
- Mandataire judiciaire
- Nommé par le tribunal pour représenter et défendre les intérêts des créanciers lorsqu’une entreprise est en procédure collective.
Textes applicables
- Code du travail : articles L1233-58 à L1233-60-1Légifrance
- Code de commerce : article L641-1Légifrance
- Code de commerce : article L641-4Légifrance
- Code de commerce : article L641-10Légifrance
- Code de commerce : article R641-18Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Licenciement économique dans une entreprise en liquidation judiciaire : quelle est la procédure ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Le seuil qui fait basculer la procédure
- Les informations transmises au CSE
- Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
- L’autorisation du juge-commissaire
- L’entretien préalable à licenciement
- La notification du licenciement
- Le cas du maintien provisoire de l’activité
- Glossaire
Information à vérifier auprès de l'organisme compétent.

