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Accords collectifs dans la fonction publique : de quoi s'agit-il ?

Les administrations employeurs et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords collectifs au niveau national, local ou de l'échelon de proximité. Ces accords définissent des dispositions applicables aux agents publics : conditions de travail, temps de travail, égalité professionnelle, action sociale ou encore déroulement des carrières.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut savoir sur les accords collectifs dans la fonction publique : qui négocie, à quel niveau, sur quels sujets et selon quelles conditions de validité.

Ce qu'il faut savoir

  • Un accord collectif est un texte négocié entre l'administration employeur et les organisations syndicales représentatives, qui s'applique aux agents publics.
  • L'accord peut être conclu au niveau national, local ou à l'échelon de proximité, et concerner les 3 fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière) ou une seule.
  • L'évolution des rémunérations (notamment la valeur du point d'indice) ne peut faire l'objet d'accords qu'au niveau national.
  • Les accords sont valides s'ils sont signés par des organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
  • Un accord entre en vigueur le lendemain de sa publication ou à une date postérieure qu'il fixe.
  • Un accord peut comporter des mesures réglementaires, sauf si elles portent sur des règles fixées par décret en Conseil d'État.

Conditions essentielles

  • Être une administration employeur (État, collectivité territoriale, établissement public hospitalier) négociant avec des organisations syndicales représentatives.
  • Les organisations syndicales doivent avoir au moins 1 siège au Conseil commun de la fonction publique (au niveau national) ou au comité social (au niveau local).
  • L'accord doit être signé par des organisations représentant au moins 50 % des suffrages aux dernières élections professionnelles.
  • Si l'accord porte sur certains sujets et comporte des mesures réglementaires, il requiert l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Les étapes

  • Les organisations syndicales demandent l'ouverture d'une négociation (si elles représentent au moins 50 % des suffrages) ou les parties engagent la négociation d'un commun accord.
  • Des accords-cadres ou accords de méthode peuvent préalablement fixer les conditions et le calendrier de la négociation.
  • Les organisations syndicales représentatives et l'administration négocient l'accord au niveau choisi.
  • L'accord est signé par les organisations représentant au moins 50 % des suffrages exprimés.
  • L'instance collégiale ou délibérante compétente autorise la conclusion ou approuve l'accord (pour les sujets relevant de sa compétence).
  • L'accord est publié par l'autorité signataire et transmis aux conseils supérieurs compétents.
  • Un comité de suivi est désigné pour examiner la mise en œuvre de l'accord.

Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — domaines négociables, rôles des différentes autorités, procédures de modification ou de suspension — sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour les règles propres aux domaines négociables, aux accords-cadres et à la procédure d'ouverture de négociation, voir les sections « Domaines négociables » et « Accords-cadres et accords de méthode ».

Administrations et organisations syndicales concernées

Les administrations employeurs et les organisations syndicales représentatives sont les deux parties qui peuvent conclure un accord collectif dans la fonction publique.

Un accord collectif est un texte négocié entre l'administration employeur et les organisations syndicales. Les 2 parties conviennent de la mise en place de dispositions qui s'appliquent aux agents publics.

L'accord collectif peut être conclu au niveau national, local ou à l'échelon de proximité. L'accord collectif national peut concerner les 3 fonctions publiques (d'État, territoriale, hospitalière) ou une seule fonction publique. Lorsqu'il est conclu au niveau local ou à l'échelon de proximité, l'accord peut concerner un département ministériel, un service déconcentré de l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public hospitalier.

Règle

Les négociations concernant les 3 fonctions publiques sont engagées au niveau national et associent les représentants du gouvernement — en particulier le ministre ou le secrétaire d'État chargé de la fonction publique —, des représentants des employeurs territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers. Les négociations concernant une seule fonction publique sont engagées au niveau national, sous la conduite du gouvernement, et associent des représentants de la fonction publique concernée. Les négociations concernant un département ministériel sont menées par le ministre concerné.

À différents niveaux de proximité, la négociation peut être menée, dans la fonction publique d'État, par exemple par le préfet ou par un directeur à un niveau régional ou interrégional, comme le recteur d'académie. Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, la négociation est menée par l'autorité territoriale ou le chef d'établissement. Les organisations syndicales compétentes pour négocier sont les organisations représentatives : au niveau national, celles qui ont au moins 1 siège au Conseil commun de la fonction publique ou aux Conseils supérieurs ; au niveau local ou de proximité, celles qui ont au moins 1 siège aux comités sociaux. Cette double définition de la représentativité selon le niveau garantit que seules les organisations ancrées dans le terrain dialoguent avec l'administration locale, tandis que les fédérations nationales négocient les grands accords inter-fonctions publiques.

Autorités compétentes selon le niveau

  • Au niveau national : le ministre ou le secrétaire d'État chargé de la fonction publique conduit la négociation, en association avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers.
  • Pour un département ministériel : la négociation est menée par le ministre concerné.
  • Au niveau local ou de proximité (FPE) : la négociation peut être menée, par exemple, par le préfet ou par un directeur à un niveau régional ou interrégional (recteur d'académie, par exemple).
  • Au niveau local ou de proximité (FPT et FPH) : la négociation est menée par l'autorité territoriale ou le chef d'établissement.
  • Collectivités sans comité social : elles peuvent autoriser le centre de gestion à négocier et conclure un accord ; l'application est soumise à l'approbation de l'autorité territoriale ou de l'assemblée délibérante.

Niveaux de négociation

L'accord collectif peut être conclu à 3 niveaux : national, local ou échelon de proximité. Chaque niveau correspond à une autorité négociatrice différente et à un périmètre d'application distinct.

L'évolution des rémunérations, notamment la valeur du point d'indice, peut faire l'objet d'accords collectifs exclusivement au niveau national. En revanche, de nombreux autres domaines sont négociables à tous les niveaux.

Au niveau national, l'accord peut porter sur les 3 fonctions publiques ou une seule. Au niveau local, il peut concerner un département ministériel, un service déconcentré, une collectivité territoriale ou un établissement public hospitalier. L'échelon de proximité correspond au périmètre le plus restreint (établissement, service), où la négociation est menée par l'autorité hiérarchique la plus proche des agents.

Règle

Les organisations syndicales représentatives sont celles qui ont au moins 1 siège aux instances représentatives du niveau concerné : Conseil commun de la fonction publique ou Conseils supérieurs pour le national, comités sociaux pour le local et la proximité.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas de comité social, le comité social de référence est celui du centre de gestion. Cette règle permet aux petites collectivités de bénéficier d'une représentation syndicale organisée, même en l'absence d'instance interne.

Domaines négociables

Les domaines dans lesquels des accords collectifs peuvent être conclus sont encadrés par la loi. Certains relèvent exclusivement du national, d'autres sont négociables à tous les niveaux.

Un accord peut comporter des mesures réglementaires ou des clauses par lesquelles l'administration s'engage à mener des actions déterminées sans prendre de mesures réglementaires.

Les mesures réglementaires ne peuvent pas porter sur des règles fixées par décret en Conseil d'État. Elles ne peuvent pas non plus modifier ou être contraires à des règles fixées par décret en Conseil d'État. Quand un accord comporte des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'administration informe les organisations syndicales du calendrier dans lequel elle envisage ces mesures.

Règle

Les organisations syndicales et les employeurs publics peuvent aussi participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Dans ce cas, les accords ne peuvent pas comporter de mesures réglementaires. Cette distinction est essentielle : elle détermine si l'accord peut ou non modifier le cadre réglementaire applicable aux agents.

Un accord peut prévoir les conditions d'application à un niveau territorial inférieur d'un accord déjà existant. Dans ce cas, l'accord d'application ne peut que préciser l'accord initial ou améliorer les dispositions générales, tout en respectant ses dispositions essentielles. Un accord prévoit par ailleurs le calendrier de sa mise en œuvre, éventuellement sa durée de validité, ainsi que les conditions d'examen par un comité de suivi des mesures qu'il prévoit et de leurs conditions d'application. L'évolution des rémunérations — notamment la valeur du point d'indice — reste réservée au niveau national : elle ne peut pas faire l'objet d'accords locaux, car elle relève d'un équilibre salarial global applicable à l'ensemble des fonctions publiques.

  • Conditions et organisation du travail, y compris les actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail.
  • Temps de travail, télétravail, qualité de vie au travail, conditions de déplacement entre le domicile et le travail, impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail.
  • Accompagnement social des mesures de réorganisation des services.
  • Mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations.
  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • Promotion de l'égalité des chances, reconnaissance de la diversité et prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières.
  • Insertion professionnelle, maintien dans l'emploi et évolution professionnelle des personnes en situation de handicap.
  • Déroulement des carrières et promotion professionnelle.
  • Apprentissage.
  • Formation professionnelle et formation continue.
  • Intéressement collectif et conditions de mise en œuvre de politiques indemnitaires.
  • Action sociale.
  • Protection sociale complémentaire.
  • Évolution des métiers et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Accords-cadres et accords de méthode

Avant l'ouverture d'une négociation, les parties peuvent conclure des accords préparatoires qui en fixent les règles du jeu.

Des accords-cadres peuvent être conclus pour définir la méthode applicable aux négociations. Ces accords déterminent les conditions et éventuellement le calendrier des négociations.

Les accords-cadres peuvent être conclus en commun pour les 3 fonctions publiques ou pour une seule fonction publique. Ils peuvent aussi être conclus pour un seul département ministériel et les établissements publics placés sous la tutelle de ce département ministériel. Contrairement aux accords substantiels, ils ne créent pas de droits nouveaux pour les agents : ils organisent la négociation elle-même.

Règle

Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines négociables. Ces accords de méthode peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les conditions qu'ils fixent. Contrairement aux accords-cadres, qui organisent le cadre général de la négociation, les accords de méthode sont plus ciblés : ils engagent directement les signataires sur la manière dont la négociation se déroulera.

Leur absence ne rend pas nul l'accord qui en résulte, mais leur présence encadre le processus et sécurise les parties. La formation à la négociation prévue par les accords de méthode vise à équilibrer les compétences entre représentants syndicaux et négociateurs de l'administration.

Demande d'ouverture de négociation

Les organisations syndicales peuvent demander l'ouverture d'une négociation si elles remplissent un seuil de représentativité.

Des organisations syndicales peuvent demander à ouvrir une négociation au niveau national, local ou à l'échelon de proximité si elles ont recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

L'autorité administrative ou territoriale compétente qui reçoit cette demande en accuse réception dans les 15 jours. Elle doit proposer une réunion pour examiner si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies, dans les 2 mois suivant la date de réception de la demande. Dans les 15 jours suivant la réunion, l'autorité informe les organisations syndicales de la suite qu'elle donne à la demande.

Règle

La procédure est encadrée par des délais précis : 15 jours pour l'accusé de réception, 2 mois pour la proposition de réunion, 15 jours après la réunion pour la réponse. Ces délais garantissent que la demande d'ouverture ne reste pas sans suite et que l'administration ne peut pas retarder indéfiniment l'ouverture d'une négociation.

La demande d'ouverture de négociation est un droit des organisations syndicales représentatives. L'administration ne peut pas s'y opposer arbitrairement, mais elle n'est pas tenue d'aboutir à un accord : la négociation peut aboutir à un accord, mais aussi s'achever sans accord si les parties ne parviennent pas à converger.

Approbation et validité

La validité d'un accord collectif dans la fonction publique dépend de la signature par des organisations représentatives et, dans certains cas, d'une approbation ministérielle ou délibérative.

Les accords sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.

La signature de l'accord est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique quand l'accord porte sur les domaines suivants et comporte des mesures réglementaires : déroulement des carrières et promotion professionnelle ; intéressement collectif et conditions de mise en œuvre de politiques indemnitaires ; protection sociale complémentaire. Cette double exigence (compétence + nature de l'accord) garantit que les engagements engageant les finances publiques soient validés au plus haut niveau de l'État.

Règle

Quand l'accord porte sur un sujet relevant de la compétence d'une instance collégiale ou délibérante (par exemple un conseil municipal), il ne peut entrer en vigueur qu'à l'une des conditions suivantes : l'instance a autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ; ou l'instance a approuvé l'accord après en avoir vérifié les conditions de validité. Cette règle protège les prérogatives des assemblées élues en matière de gestion des ressources humaines locales.

Une collectivité territoriale ou un établissement public qui ne dispose pas de comité social peut autoriser le centre de gestion à négocier et conclure un accord. L'application de cet accord est soumise à son approbation par l'autorité territoriale ou l'assemblée délibérante. Ce dispositif permet aux structures les plus petites de bénéficier d'une négociation collective organisée.

Publication et entrée en vigueur

Tout accord doit être publié par l'autorité signataire. Les conditions de publication et d'entrée en vigueur varient selon la nature de l'accord.

Un accord entre en vigueur le lendemain de sa publication ou à une date postérieure qu'il fixe.

Un accord comportant des mesures réglementaires est publié dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels il se substitue : Journal officiel, recueil des actes administratifs, etc. L'autorité signataire en transmet une copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins 2 fonctions publiques.

Règle

Un accord conclu par le directeur d'un établissement public hospitalier ne peut être publié qu'après vérification de sa conformité aux lois et décrets en Conseil d'État par l'Agence régionale de santé (ARS). Le directeur général de l'ARS dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'accord pour vérifier sa conformité aux normes de niveau supérieur. Ce délai peut être prorogé d'un mois à sa demande lorsqu'un complément d'informations est requis. En l'absence de réponse au terme de ces délais, l'accord peut être publié.

Si l'accord n'est pas conforme aux normes de niveau supérieur, l'ARS en informe le comité social de l'établissement concerné. Les accords publiés sont transmis par l'autorité signataire au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé, en vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents. Cette transmission garantit la diffusion homogène des accords sur l'ensemble du territoire.

Modification, révision et suspension

Un accord conclu n'est pas figé : il peut être modifié, révisé, suspendu ou dénoncé selon des procédures encadrées.

Un accord peut être modifié par un nouvel accord. Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu, composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.

En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire d'un accord peut, après un préavis de 15 jours, en suspendre l'application pour une durée maximale de 3 mois renouvelable 1 fois. L'autorité informe alors les organisations syndicales signataires des motifs justifiant cette suspension et, éventuellement, de son renouvellement. Le caractère exceptionnel de la suspension et son plafonnement temporel protègent les agents contre des suspensions abusives ou prolongées.

Règle

Un accord peut être révisé à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. La révision est distincte de la modification (qui requiert un nouvel accord d'un commun accord) et de la suspension (mesure temporaire).

Un accord à durée indéterminée peut être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires si les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées. Si la dénonciation émane d'organisations syndicales, elles doivent représenter au moins 50 % des suffrages exprimés. Elle intervient après un préavis d'un mois. La dénonciation est le dernier recours, lorsque l'accord est devenu matériellement inapplicable.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Accords collectifs dans la fonction publique : de quoi s'agit-il ?

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

Les règles de négociation et de validité des accords collectifs dans la fonction publique sont fixées par le code général de la fonction publique. Vérifier les dernières évolutions auprès de l'autorité administrative compétente ou des organisations syndicales représentatives.

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