Vue d'ensemble
Ce qu'il faut retenir sur la garde à vue : conditions de mise en œuvre, durée légale et prolongations, droits du suspect et suites possibles de la mesure.
Ce qu'il faut savoir
- La garde à vue est une mesure privative de liberté prise par un officier de police judiciaire (OPJ) à l'encontre d'une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement.
- La durée de droit commun est de 24 heures, à compter du moment même où le suspect est retenu (arrestation, test d'alcoolémie ou placement en dégrisement selon les cas).
- La durée initiale peut être prolongée de 24 heures (soit 48 heures au total), puis atteindre 72 heures pour les infractions graves, 96 heures en cas de trafic de drogue ou de meurtre aggravé, et 144 heures en cas d'infraction terroriste.
- Le suspect peut solliciter un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment ; s'il en demande un et y renonce, il doit néanmoins être entendu en présence de l'avocat désigné ou commis d'office, sauf renoncement exprès.
- Le suspect a le droit de faire prévenir son employeur, un proche ou toute personne de son choix, de demander un examen médical, d'être assisté d'un interprète s'il ne maîtrise pas la français, et de se taire — sa seule obligation est de décliner son identité.
- À l'issue de la mesure, le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de la remise en liberté ou du défèrement (présentation au tribunal), qui doit avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue ou, au plus tard, dans un délai de 20 heures.
- Une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre, mesure distincte de la garde à vue.
Conditions essentielles
- Il doit exister des raisons valables de penser que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction.
- L'infraction reprochée doit être un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
- La garde à vue doit être l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs de l'enquête (assurer la présence du suspect, garantir sa présentation devant un magistrat, empêcher la destruction de preuves, empêcher une concertation avec les complices, empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes, garantir l'arrêt de l'infraction en cours).
- La prolongation au-delà de 24 heures suppose que l'infraction soit punie d'au moins 1 an d'emprisonnement et que la prolongation reste l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs susmentionnés.
- L'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République du placement en garde à vue dès le départ de la mesure.
Les étapes
- Arrestation ou retention du suspect : la garde à vue débute à l'heure même de la privation de liberté (arrestation, test d'alcoolémie ou de stupéfiants, ou placement en chambre de dégrisement).
- Notification des droits : l'OPJ informe le suspect du début, de la durée et de l'éventuelle prolongation de la mesure, de l'infraction reprochée, de ses objectifs et de l'ensemble de ses droits ; un écrit est remis au suspect.
- Placement éventuel en chambre de dégrisement ou examen médical si nécessaire.
- Auditions et confrontations, le cas échéant transport sur les lieux, reconstitution ou séance d'identification ; les propos sont retranscrits dans des procès-verbaux.
- Désignation d'un avocat (choisi ou commis d'office), entretien de 30 minutes maximum, assistance aux interrogatoires.
- Prolongation éventuelle décidée par le procureur (48 heures), le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (72 heures et au-delà).
- À la fin de la mesure : remise en liberté ou défèrement (présentation au procureur ou au juge le jour même, ou au plus tard dans un délai de 20 heures).
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les modalités détaillées de calcul de la durée, les droits complets de la personne gardée à vue, le déroulement des actes d'enquête et les cas particuliers (narcotrafic, terrorisme, séjour en dégrisement) sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour le détail des droits du suspect (avocat, médecin, interprète, famille, droit au silence), voir la section « Quels sont les droits de la personne gardée à vue ? ». Pour les modalités de fin de mesure, voir la section « Que se passe-t-il à la fin d'une garde à vue ? ».
Dans quelles conditions une garde à vue peut-elle avoir lieu ?
Le placement en garde à vue suppose la réunion de conditions strictes, tant sur le plan de la preuve que sur celui de la nécessité de la mesure.
Une personne est mise en garde à vue s'il existe des raisons valables de penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. L'infraction reprochée doit être un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. La garde à vue doit en outre être l'unique moyen de parvenir à l'un, au moins, des objectifs de l'enquête.
Les six objectifs susceptibles de justifier la mesure sont les suivants : continuer une enquête en s'assurant de la présence de la personne suspectée ; garantir la présentation de la personne devant un magistrat ; empêcher la destruction de preuves ; empêcher une concertation, c'est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d'accord avec ses complices ; empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ; et garantir l'arrêt de l'infraction en cours. La garde à vue n'est donc jamais une mesure de convenance : elle doit être justifiée par une nécessité d'enquête démontrée.
Règle
Si toutes les conditions sont réunies, un officier de police judiciaire (OPJ), de sa propre initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut placer le suspect en garde à vue. L'OPJ doit informer le procureur de la République du placement dès le départ de la mesure. Le suspect doit être informé immédiatement de son placement ; cette information peut toutefois lui être donnée plus tard si la situation ne le permet pas au moment où la garde à vue commence (par exemple en cas d'arrestation sur la voie publique).
Une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre : cette procédure, distincte de la garde à vue, suppose que la personne se présente librement et qu'aucune mesure de contrainte ne soit exercée à son encontre. Le choix entre garde à vue et audition libre appartient aux enquêteurs et dépend des nécessités de l'enquête.
Quelle est la durée d'une garde à vue ?
La durée de droit commun est de 24 heures, à compter du moment exact où le suspect est privé de liberté. La mesure peut être abrégée ou prolongée selon la nature de l'infraction et les besoins de l'enquête.
La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée. Le décompte des 24 heures commence au moment même où le suspect est retenu, parfois par la force : par exemple à partir du moment où le suspect est interpellé par un policier.
Le point de départ de la garde à vue varie selon les circonstances. En cas d'arrestation, le début est le moment de l'arrestation : si une personne est arrêtée lundi à 15h puis amenée au commissariat à 16h, la garde à vue débute à 15h et se termine mardi à 15h. En cas d'infraction routière pour conduite en état d'alcoolémie ou sous stupéfiants, le début est l'heure du test : si le contrôle et le test ont lieu mardi à 19h, la mesure débute à 19h et se termine mercredi à 19h, même si d'autres tests sont réalisés au commissariat jusqu'à 20h. En cas de placement en chambre de dégrisement, le début est l'heure du placement : placée en cellule de dégrisement jeudi à 22h, la garde à vue se termine vendredi à 22h, quelle que soit l'heure à laquelle l'OPJ a annoncé la mesure.
Règle
La prolongation de la durée initiale de 24 heures est possible à deux conditions cumulatives : l'infraction reprochée doit être punie d'une peine de prison d'au moins 1 an, et la prolongation doit être l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs ayant justifié la garde à vue initiale. La durée initiale peut alors être augmentée de 24 heures supplémentaires (soit 48 heures au total). Cette prolongation est décidée par le procureur de la République en cas d'enquête de flagrance ou d'enquête préliminaire, ou par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. Avant cette prolongation, la personne suspectée peut être entendue par le magistrat (procureur ou juge d'instruction) au tribunal ou par visioconférence.
| Durée | Infractions concernées | Décideur |
|---|---|---|
| 24 heures (droit commun) | Crime ou délit puni d'emprisonnement | OPJ (placement initial) |
| 48 heures | Infraction punie d'au moins 1 an d'emprisonnement | Procureur (flagrance ou préliminaire) ou juge d'instruction |
| 72 heures | Infractions graves | Juge d'instruction (information judiciaire) ou JLD (autres cas) |
| 96 heures | Trafic de drogue, meurtre aggravé et infractions assimilées | Juge d'instruction ou JLD |
| 120 heures | Narcotrafic avec « mule » (produits stupéfiants dans le corps) | Juge des libertés et de la détention (JLD) |
| 144 heures | Infraction terroriste | Juge d'instruction ou JLD |
24 heures (droit commun)
- Infractions concernées
- Crime ou délit puni d'emprisonnement
- Décideur
- OPJ (placement initial)
48 heures
- Infractions concernées
- Infraction punie d'au moins 1 an d'emprisonnement
- Décideur
- Procureur (flagrance ou préliminaire) ou juge d'instruction
72 heures
- Infractions concernées
- Infractions graves
- Décideur
- Juge d'instruction (information judiciaire) ou JLD (autres cas)
96 heures
- Infractions concernées
- Trafic de drogue, meurtre aggravé et infractions assimilées
- Décideur
- Juge d'instruction ou JLD
120 heures
- Infractions concernées
- Narcotrafic avec « mule » (produits stupéfiants dans le corps)
- Décideur
- Juge des libertés et de la détention (JLD)
144 heures
- Infractions concernées
- Infraction terroriste
- Décideur
- Juge d'instruction ou JLD
Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures (ou 96 heures en cas de trafic de drogue, meurtre aggravé, etc., et 144 heures en cas de terrorisme). Dans ces cas, la décision est prise par le juge d'instruction lors d'une information judiciaire, ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas. Dans le cadre du narcotrafic, la présence de produits stupéfiants dans le corps du gardé à vue (la « mule ») peut entraîner une prolongation supplémentaire de 24 heures, la garde à vue pouvant alors atteindre une durée totale de 120 heures, sur décision du JLD.
Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?
La personne gardée à vue bénéficie de droits fondamentaux destinés à garantir la loyauté de l'enquête et le respect de sa défense : avocat, proches, médecin, interprète, droit au silence et droit à l'information.
La personne gardée à vue peut solliciter l'aide d'un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci. Elle doit soit désigner elle-même un avocat qu'elle connaît, soit demander un avocat commis d'office. Si elle demande un avocat, elle doit être entendue en sa présence ou en la présence d'un avocat commis d'office, sauf si elle y renonce.
L'avocat doit se présenter à l'audition. S'il ne peut pas être contacté ou s'il ne peut pas se présenter dans un délai de 2 heures, un avocat commis d'office est désigné par le bâtonnier. À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum et consulter les procès-verbaux d'audition, le procès-verbal de placement en garde à vue, le certificat médical s'il a été établi, et les procès-verbaux de confrontations. En cas de prolongation de la garde à vue, l'avocat peut une nouvelle fois s'entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum.
Règle
L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d'une reconstitution ou être présent lors d'une séance d'identification à laquelle le suspect participe. À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions : l'OPJ peut s'y opposer uniquement si ces questions sont de nature à empêcher le bon déroulement de l'enquête. L'avocat peut également faire des observations, dans lesquelles il peut noter les questions refusées ; ces observations sont jointes à la procédure. Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti. Si l'enquête le justifie (par exemple en cas de péril pour la vie d'une personne), le procureur de la République peut autoriser par écrit à ce qu'une audition immédiate ou des confrontations soient organisées sans attendre l'arrivée de l'avocat.
Le suspect a en outre le droit de faire prévenir son employeur, un proche ou toute personne de son choix de sa garde à vue. Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l'enquête peut décider que cette personne ne soit pas prévenue, ou qu'elle le soit plus tard (par exemple pour permettre une perquisition sans dissimulation de preuves). Le procureur peut aussi retarder l'information ou ne pas l'accorder pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne (par exemple s'il craint qu'un membre de la famille du suspect agresse le plaignant ou un témoin). La personne prévenue peut désigner un avocat pour le gardé à vue ; cette désignation doit être confirmée par le gardé à vue lui-même.
Autres droits fondamentaux pendant la garde à vue
- Communication : la personne gardée à vue peut demander à communiquer avec une personne de son choix par écrit, par téléphone ou par entretien ; l'OPJ peut refuser si cette communication risque de perturber l'enquête et de permettre une nouvelle infraction. Si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle…), l'OPJ doit avertir le curateur ou le tuteur.
- Examen médical : le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin, qui se prononce sur la compatibilité de la garde à vue avec l'état du suspect ; le certificat médical est versé au dossier. En cas de prolongation, un second examen peut avoir lieu (téléconsultation possible avec l'accord du gardé à vue et l'autorisation du procureur). L'examen peut également être demandé par un membre de la famille ou par la personne prévenue de la garde à vue : dans ce cas, l'examen est obligatoire, sauf s'il est déjà prévu à la demande du gardé à vue ou sur initiative du procureur ou de l'OPJ.
- Interprète : si le gardé à vue ne maîtrise pas la langue française, il a le droit d'être assisté par un interprète dans une langue qu'il comprend (téléphone, visioconférence…). Si la personne est atteinte de surdité et ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée.
- Droit au silence et déclinaison d'identité : le gardé à vue a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Sa seule obligation est de décliner son identité.
- Observations sur la prolongation : le suspect peut faire des observations sur la prolongation de la garde à vue lorsqu'il est présenté au magistrat chargé de prendre la décision ; s'il n'est pas présenté à un magistrat, il peut demander à faire noter ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué au magistrat avant qu'il ne se prononce.
- Lecture des procès-verbaux : le gardé à vue a le droit de lire, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, les procès-verbaux d'auditions et, s'il existe, le certificat médical.
Que se passe-t-il durant une garde à vue ?
La garde à vue commence par la notification des droits du suspect et s'inscrit dans un déroulement encadré : actes d'enquête, conditions de rétention et respect de la dignité.
La garde à vue commence par la notification de ses droits à la personne gardée à vue et une éventuelle fouille ou palpation de sécurité. Le gardé à vue est ensuite à la disposition des enquêteurs pour la réalisation des actes d'enquête.
L'OPJ doit informer dès le début de la garde à vue la personne gardée à vue des éléments suivants : le début de la garde à vue, sa durée et la possibilité d'une prolongation ; l'infraction qu'elle est suspectée d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés ; les objectifs visés par la garde à vue ; et l'ensemble de ses droits (droit d'être examinée par un médecin, droit d'être assistée par un avocat, droit de se taire, etc.). Un écrit reprenant l'ensemble de ces droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu'elle est informée du début de sa garde à vue. Si nécessaire, la notification doit avoir lieu dans une langue que le gardé à vue comprend.
Règle
La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une palpation de sécurité ou d'une fouille si elle est nécessaire pour l'enquête, sous réserve de garanties strictes. La palpation (manuelle ou avec détection électronique) est réalisée par un agent du même sexe que la personne fouillée, qui la touche sur ses vêtements et peut lui demander d'enlever certains vêtements, mais une mise à nu intégrale est interdite ; le consentement n'est pas obligatoire. La fouille intégrale n'est possible que si la palpation est insuffisante, si elle est indispensable pour l'enquête ; le suspect peut alors être amené à se déshabiller ; elle doit être décidée par un OPJ, réalisée par une personne de même sexe, dans un lieu fermé. Seul un médecin peut effectuer une fouille dans le corps (par exemple en cas de suspicion de rétention d'une boulette de drogue).
Pendant la garde à vue, le suspect peut être auditionné et confronté tant que la mesure n'est pas terminée ; les propos tenus sont retranscrits dans un procès-verbal. Il peut être amené à participer à une reconstitution de l'infraction ou à une séance d'identification des suspects, et à être transporté sur les lieux. Pour les besoins de l'enquête, une photographie du gardé à vue peut être prise pour alimenter le fichier Taj ; les empreintes digitales peuvent être relevées et enregistrées au Faed ; pour certaines infractions graves (viol, escroquerie aggravée, meurtre…), les empreintes biologiques sont prélevées pour alimenter le Fnaeg.
Que se passe-t-il à la fin d'une garde à vue ?
À l'expiration de la mesure, le procureur de la République ou le juge d'instruction décide si la personne est remise en liberté ou présentée au tribunal.
À la fin de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction décide si le gardé à vue doit être remis en liberté ou présenté au tribunal.
Si le gardé à vue est transféré des locaux de la police judiciaire vers le tribunal, il s'agit d'un défèrement. Dans ce cas, il doit être présenté au procureur de la République ou au juge qui décide des suites judiciaires à prendre (libération, mise en examen, placement sous contrôle judiciaire, etc.). Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue.
Règle
Si la présentation au procureur de la République ou au juge ne peut pas être faite le jour même de la garde à vue, elle doit se faire dans un délai maximum de 20 heures après la fin de la mesure. Pendant ce temps, le suspect est retenu dans une cellule du tribunal.
Les suites données à la fin de la garde à vue dépendent des éléments recueillis par l'enquête. La remise en liberté ne préjuge pas de la suite de la procédure : l'enquête peut se poursuivre sans que la personne ne soit à nouveau privée de liberté. Inversement, la présentation devant le magistrat peut conduire à d'autres mesures judiciaires dont les modalités sont fixées par le magistrat compétent.
Quels sont les cas particuliers de la garde à vue ?
Certaines circonstances modifient le point de départ ou la durée maximale de la garde à vue : infractions routières, séjour en dégrisement, narcotrafic et infractions terroristes.
Le point de départ de la garde à vue et sa durée maximale varient selon la nature de l'infraction et l'état dans lequel se trouve le suspect au moment de son interpellation.
En cas de conduite en état d'alcoolémie ou sous stupéfiants, la garde à vue débute à l'heure du test d'alcoolémie ou de stupéfiants. En cas de placement en chambre de dégrisement, elle débute à l'heure du placement en cellule : c'est la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-253 du 8 juin 2012 qui a consacré ce point de départ pour le séjour en dégrisement. Dans le cadre du narcotrafic, lorsque des produits stupéfiants sont présents dans le corps du gardé à vue (la « mule »), une prolongation supplémentaire de 24 heures peut être prononcée, portant la durée totale à 120 heures, sur décision du juge des libertés et de la détention. Pour les infractions terroristes, la durée maximale atteint 144 heures.
Règle
Les prolongations au-delà de 48 heures (72, 96, 120 ou 144 heures) sont prononcées par le juge d'instruction lorsqu'une information judiciaire est ouverte, ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas. Les conditions de mise en œuvre de ces prolongations exceptionnelles sont prévues notamment par les articles 706-88 et suivants du code de procédure pénale pour les cas spécifiques.
Une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre : il s'agit d'une procédure distincte, sans privation de liberté, au cours de laquelle la personne se présente de manière volontaire. Le choix entre audition libre et garde à vue appartient aux enquêteurs et dépend des nécessités de l'enquête ainsi que de la gravité des faits.
Textes applicables
- Code de procédure pénale : article 62-2 (Légifrance)Texte légal
- Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2 (Légifrance)Texte légal
- Code de procédure pénale : article 706-112-1 (Légifrance)Texte légal
- Code de procédure pénale : articles 706-88 à 706-88-1Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 803-2Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 803-3Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 706-54 à 706-56-1-1Légifrance
- Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d'une garde à vueLégifrance
- Circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vueLégifrance
- Circulaire du 23 mai 2014 sur le droit à l'information dans le cadre des procédures pénalestextes.justice.gouv.fr
- Réponse du ministère de l'intérieur publiée le 18 juillet 2019 relative aux conditions de la garde à vueSénat
- Code de procédure pénale : articles 16 à 19-1Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 75 à 78Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Garde à vue
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
La durée de la garde à vue (24 heures de droit commun, prolongations jusqu'à 144 heures) et les droits de la personne gardée à vue sont fixés par le code de procédure pénale et interprétés par le Conseil constitutionnel. En cas de doute sur l'application de ces règles à une situation donnée, il convient de se rapprocher d'un avocat ou de l'autorité judiciaire compétente.


