Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir sur la curatelle : définition, types, mise en place, effets et durée de la mesure de protection.
Ce qu'il faut savoir
- La curatelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge des tutelles.
- Elle a pour but de protéger une personne dont l'altération des facultés mentales ou corporelles est constatée médicalement.
- Il existe trois types de curatelle : simple, renforcée et aménagée.
- La curatelle est ouverte subsidiairement, quand il n'existe pas d'autres moyens de protection (procuration, régime matrimonial, mandat de protection future).
- La curatelle est prononcée pour une durée maximale de 5 ans, ou 10 ans si l'altération n'est pas susceptible de s'améliorer.
- La décision du juge des tutelles peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours.
- Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire, sans quoi la demande est irrecevable.
Conditions essentielles
- L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être constatée médicalement.
- La curatelle n'est ouverte qu'à défaut de procuration, de règles relatives aux régimes matrimoniaux ou de mandat de protection future.
- La requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin agréé par le procureur de la République.
Les étapes
- Faire constater l'état des facultés de la personne à protéger par un médecin agréé.
- Établir le certificat médical circonstancié (coût : 192 €).
- Rassembler les documents requis (copie de l'acte de naissance, pièces d'identité, documents sur la situation personnelle et financière).
- Déposer ou adresser la requête au greffe du juge des tutelles du lieu de résidence de la personne à protéger.
- Participer aux auditions (audition obligatoire de la personne à procéder, audition de la personne demandant les fonctions de curateur).
- Attendre la décision du juge, qui doit intervenir dans l'année du dépôt de la demande.
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — modalités d'assistance par type de curatelle, droits de la personne protégée, contestation — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les règles propres à chaque type de curatelle (simple, renforcée, aménagée) et aux droits de la personne protégée, voir les sections « Curatelle simple », « Curatelle renforcée », « Curatelle aménagée » et « Droits de la personne protégée ».
Qu'est-ce que la curatelle ?
La curatelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge des tutelles.
Elle a pour but de protéger une personne dont l'altération des facultés mentales ou corporelles est constatée médicalement. Le majeur est alors assisté par un curateur qui veille à la protection de sa personne et/ou de son patrimoine.
La curatelle permet d'accompagner le majeur protégé dans les actes importants de la vie civile, sans le priver totalement de ses droits. La personne sous curatelle continue de prendre des décisions. Le curateur donne son consentement seulement pour les actes que le majeur protégé ne peut pas faire seul. Il existe trois types de curatelle qui limitent plus ou moins les actes que la personne protégée peut accomplir seule : la curatelle simple, la curatelle renforcée et la curatelle aménagée.
Règle
La curatelle est une mesure de protection judiciaire du majeur, encadrée par le Code civil (articles 440 et suivants). Le juge des tutelles du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger est seul compétent pour l'ouvrir.
La curatelle se distingue de la tutelle, qui est une mesure de représentation plus contraignante : la personne sous tutelle est représentée par le tuteur, tandis que la personne sous curatelle est assistée par le curateur. La curatelle constitue donc une protection intermédiaire, adaptée aux altérations partielles des facultés.
Curatelle simple
Dans la curatelle simple, la personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante, assistée du curateur pour les actes les plus importants.
La personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante, qualifiés d'actes d'administration ou d'actes conservatoires. Le curateur assiste le majeur protégé pour les actes les plus importants, tels que les actes de disposition.
Le majeur protégé continue à percevoir seul son argent sur un compte ouvert à son nom mentionnant cependant l'existence de sa curatelle simple. Il peut aussi souscrire des contrats qui n'engagent pas son patrimoine (comme un contrat d'assurance ou un contrat d'abonnement de services). L'assistance du curateur est nécessaire pour des actes tels qu'obtenir un emprunt, vendre un bien immobilier, faire une donation, accepter purement et simplement ou renoncer à une succession, ou encore accomplir des actes de partage.
Règle
Le curateur met à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant. La double signature du curateur et de la personne protégée est apposée sur les actes juridiques écrits nécessitant l'assistance.
Dans la curatelle simple, la personne protégée peut gérer seule ses comptes bancaires et souscrire librement des assurances ou des contrats d'abonnement. L'assistance du curateur n'intervient que pour les actes de disposition, c'est-à-dire ceux qui ont une incidence sur la composition de son patrimoine.
Curatelle renforcée
Dans la curatelle renforcée, les droits de la personne protégée sont plus réduits que dans la curatelle simple : elle peut s'engager dans un acte uniquement avec l'assistance de son curateur.
Lors de l'établissement d'un acte écrit, le curateur appose sa signature à côté de celle du majeur protégé. Le curateur perçoit les revenus à la place du majeur protégé et règle ses dépenses ; il lui remet ensuite le reliquat (s'il existe) à sa libre disposition.
Le majeur protégé continue de percevoir son argent sur un compte ouvert à son nom mentionnant l'existence de la curatelle renforcée. Il peut, sur décision du juge des tutelles, disposer d'une carte bancaire de retrait plafonnée pour garder une relative autonomie financière. Le curateur assiste le majeur protégé pour les actes de disposition, comme en curatelle simple.
Règle
Le juge des tutelles peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement (en foyer par exemple) assurant le logement de la personne protégée lorsque le majeur protégé n'effectue pas les démarches pour se loger. Le curateur met à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant.
La curatelle renforcée se distingue de la curatelle simple par la gestion du compte bancaire par le curateur : c'est le curateur qui perçoit les revenus et règle les dépenses, alors qu'en curatelle simple, le majeur protégé continue de gérer seul son compte.
Curatelle aménagée
La curatelle aménagée est une mesure de protection dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule est fixée par le juge des tutelles.
Le juge des tutelles dresse la liste des actes que la personne protégée ne peut pas faire seule, ou de ceux qu'elle peut faire uniquement avec l'aide de son curateur. Le curateur assiste le majeur protégé sauf pour les actes listés par le juge.
La curatelle aménagée offre une souplesse maximale : le juge adapte précisément la mesure à l'état de la personne protégée en déterminant, acte par acte, le niveau d'assistance requis. C'est la forme de curatelle la moins contraignante, réservée aux situations où l'altération des facultés est légère ou très ciblée.
Règle
Le curateur met à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant, comme dans les autres formes de curatelle.
La curatelle aménagée permet d'ajuster finement la protection au cas par cas. Le juge peut, à tout moment, réviser la liste des actes si l'état de la personne évolue, soit en allégeant, soit en renforçant la mesure.
Qui peut demander la curatelle ?
L'ouverture d'une curatelle est demandée au juge des tutelles par l'une des personnes autorisées par la loi.
La demande peut être formée par : la personne à protéger elle-même ; la personne qui vit en couple avec la personne à protéger ; un parent ou allié ; une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; une personne qui exerce déjà une mesure de protection judiciaire dans le cadre d'une habilitation familiale ou d'une tutelle ; ou le procureur de la République.
Le parent désigne toute personne unie à la personne à protéger par un lien de filiation ou d'adoption. L'allié désigne les alliés au même degré (beaux-parents, gendres, belles-filles). La personne entretenant des liens étroits et stables couvre les concubins, les proches relationnels ou affectifs qui entretiennent une relation habituelle avec le majeur.
Règle
La requête est adressée au greffe du juge des tutelles du lieu de résidence de la personne à protéger. Le juge est saisi par requête accompagnée d'un certificat médical circonstancié et des pièces justificatives (copie intégrale de l'acte de naissance, copie recto-verso de la pièce d'identité du majeur à protéger et de celle du demandeur, documents sur la situation personnelle et financière).
La personne à protéger peut elle-même demander l'ouverture d'une curatelle. Dans ce cas, elle doit être représentée si son état ne lui permet pas d'agir seule, ou elle peut agir avec l'assistance d'un avocat si elle le souhaite.
Comment la curatelle est-elle mise en place ?
La curatelle est ouverte subsidiairement par le juge des tutelles, quand il n'existe pas d'autres moyens de protection.
La curatelle n'est ouverte qu'à défaut des solutions suivantes : procuration (un proche bénéficie d'un mandat pour agir à la place du majeur, comme une procuration bancaire ou un mandat notarié) ; règles relatives aux régimes matrimoniaux (l'époux peut représenter son conjoint pour les actes conservatoires et d'administration ; seuls les actes de disposition exigent une mesure de protection) ; mandat de protection future (le majeur a anticipé sa dépendance et désigné une personne pour le représenter).
La requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié constatant l'état des facultés de la personne à protéger, établi par un médecin agréé par le procureur de la République. Ce certificat est obligatoire : sans lui, la demande est irrecevable. Le coût du certificat médical est de 192 €. Le demandeur peut utiliser le formulaire de requête en vue d'une protection judiciaire d'un majeur.
Règle
La requête doit être accompagnée des documents suivants : certificat médical circonstancié ; copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger ; copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger ; copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne qui fait la demande ; documents ou renseignements sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger, dont le demandeur a connaissance. La requête est transmise au juge des tutelles du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire du lieu de résidence.
La décision du juge des tutelles doit intervenir dans l'année du dépôt de la demande d'ouverture de la curatelle, sinon la demande est caduque (toute la procédure est à recommencer). Le formulaire cerfa n° 14919 (requête au juge des tutelles — nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur) est téléchargeable sur Service-Public.gouv.fr.
Auditions et décision du juge
Le juge des tutelles procède à des auditions avant de prendre sa décision d'ouverture de la curatelle.
L'audition préalable de la personne à protéger est obligatoire. Sur avis du médecin agréé, le juge peut décider de ne pas auditionner la personne à protéger si celle-ci ne peut pas exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé. L'audition a lieu au tribunal, n'est pas publique, et le juge peut se déplacer sur le lieu de résidence habituelle du majeur (domicile, maison de retraite) ou tout autre lieu (hôpital).
La personne à protéger a droit à l'assistance d'un avocat : elle peut choisir son avocat ou demander un avocat commis d'office. À l'issue de l'audition, un procès-verbal est rédigé. La personne qui demande à exercer les fonctions de curateur est automatiquement entendue. Les proches de la personne à protéger sont auditionnés si le juge estime utile de les entendre : époux(se), partenaire de PACS ou concubin(e), parent ou allié, personne entretenant des liens étroits et stables. Le juge peut aussi recueillir l'avis des membres de la famille par questionnaire et auditionner le procureur de la République (en pratique, le procureur communique son avis par écrit).
Règle
Jusqu'au prononcé du jugement, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant, et par l'époux, le partenaire de PACS, le concubin, un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger sur autorisation du juge. À tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe sur demande écrite par le majeur à protéger ou protégé, son avocat et les personnes chargées de la protection ; l'avocat peut demander copie des pièces mais n'a pas le droit de les communiquer au majeur ou à un tiers.
À l'issue des auditions, une audience est fixée. Le jugement est prononcé le jour même de l'audience ou reporté à une autre date ; dans ce cas, les parties sont informées de la date de rendu. Le juge décide de la mise en place ou non d'une mesure, de sa nature (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle), de sa durée, du degré d'assistance et de la personne assurant la protection. Lorsque la décision de placement sous curatelle est définitive, un extrait est transmis au tribunal judiciaire du lieu de naissance, conservé au greffe et inscrit sur le répertoire civil ; une mention (RC) est apposée en marge de l'acte de naissance.
Effets de la curatelle
Le placement sous curatelle produit des effets à l'égard de la personne et de la gestion de son patrimoine, ainsi qu'à l'égard des tiers.
Le jugement indique si la protection concerne le patrimoine et/ou la personne du majeur. Il faut distinguer les actes d'administration (actes de gestion courante) des actes de disposition (actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie).
En curatelle simple, le curateur assiste le majeur protégé seulement pour les actes de disposition ; la personne protégée accomplit seule les actes d'administration (gérer ses comptes bancaires, souscrire une assurance ou un contrat d'abonnement). En curatelle renforcée, le curateur gère en plus le compte bancaire du majeur et règle ses dépenses. En curatelle aménagée, le juge liste les actes que la personne protégée ne peut pas faire seule ou qu'elle peut faire uniquement avec l'aide du curateur. Concernant la personne du majeur, le curateur organise la vie quotidienne (aide à domicile, portage de repas), prend les décisions en matière de soins médicaux et l'accompagne dans les démarches administratives (déclaration d'impôts).
Règle
La décision de placement sous curatelle est opposable aux tiers 2 mois après que la mention de la mesure a été portée en marge de l'acte de naissance du majeur protégé.
Le curateur a pour obligation générale de mettre à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant, dans toutes les formes de curatelle. Cette obligation garantit la transparence de l'exercice de la mesure.
Droits de la personne protégée
La personne sous curatelle conserve des droits : le placement sous curatelle ne la prive pas de sa capacité juridique.
La personne sous curatelle exerce personnellement son droit de vote. Elle peut entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, et a le droit d'être visitée et hébergée par ceux-ci. Elle choisit le lieu de sa résidence.
La personne protégée a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la procédure de mise sous protection, les motifs et le contenu de la mesure, la façon dont elle pourra exercer ses droits, et le rôle du curateur. Elle est informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires. Elle accomplit seule certains actes strictement personnels dans la mesure où elle est capable de donner son consentement : déclarer la naissance d'un enfant, reconnaître un enfant, accomplir les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne de l'enfant, déclarer le choix ou le changement de nom d'un enfant, donner le consentement à sa propre adoption ou à l'adoption de son enfant.
Règle
La personne protégée peut se pacser sans l'autorisation du curateur ou du juge (le curateur l'assiste lors de la signature de la convention de PACS). Elle peut se marier après avoir obtenu l'autorisation de son curateur ; en cas de refus, le juge est saisi. Pour divorcer, elle exerce l'action elle-même avec l'assistance de son curateur ; elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage, mais ne peut pas divorcer par consentement mutuel. Elle peut faire son testament seule (le curateur ne peut ni l'assister ni la représenter), mais le curateur doit l'assister pour faire une donation.
En matière de santé, la personne sous curatelle reçoit les informations nécessaires à la prise de décisions concernant sa santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale ; elle consent de façon personnelle à ces décisions si elle est apte à le faire, et peut être assistée par son curateur. La personne sous curatelle ne peut pas donner procuration de vote, ni au curateur, ni à une personne employée dans l'établissement d'accueil où elle se trouve, ni à un salarié à domicile.
Durée de la curatelle
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de curatelle.
La curatelle est prononcée pour une durée maximale de 5 ans. Elle peut être prononcée pour une durée maximale de 10 ans si le certificat médical constate que l'altération des facultés de la personne n'apparaît pas pouvoir s'améliorer.
Avant la fin de la durée de la mesure initialement fixée, la mesure doit être révisée. Le renouvellement a lieu d'office ou sur requête d'une des personnes susceptibles de demander la curatelle. La demande de renouvellement peut se faire à l'aide du formulaire cerfa n° 14919, accompagné des documents indiqués dans la notice explicative.
Règle
Le juge peut renouveler la curatelle pour une durée égale à la durée initiale. Il peut alléger la mesure ou sa durée. Il peut exceptionnellement fixer une durée ne pouvant pas excéder 20 ans si le certificat médical précise qu'aucune modification des facultés de la personne n'est envisageable.
Le non-respect de l'obligation de révision de la mesure à l'échéance fixée entraîne automatiquement la levée de la mesure. Il est donc essentiel de déposer la demande de renouvellement dans les délais pour éviter que la protection ne prenne fin de plein droit.
Fin de la curatelle
La curatelle prend fin pour différents motifs, notamment l'amélioration de l'état de santé de la personne protégée.
Si l'état de santé de la personne s'améliore, la personne protégée ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une demande de mainlevée de la mesure, accompagnée d'un certificat médical circonstancié du médecin traitant. La demande se fait à l'aide du formulaire cerfa et la requête est envoyée ou déposée à l'accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé.
Lorsque l'état de santé de la personne s'est amélioré ou s'est aggravé, le juge peut substituer à la curatelle une autre mesure : une curatelle simple à la place d'une curatelle renforcée, ou une tutelle à la place d'une curatelle renforcée. La demande peut être faite par la personne protégée ou tout intéressé, avec production d'un certificat médical circonstancié du médecin traitant.
Règle
La curatelle prend également fin dans les cas suivants : le non-respect de l'obligation de révision de la mesure à l'échéance fixée entraîne automatiquement la levée de la mesure ; lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche tout suivi et tout contrôle, le juge peut prendre une décision mettant fin à la curatelle ; en cas de décès de la personne protégée, la mission du curateur prend immédiatement fin et sa succession s'ouvre.
La mainlevée de la mesure suppose que l'amélioration de l'état de santé soit durablement constatée par le médecin traitant. Le certificat médical circonstancié doit décrire précisément l'évolution des facultés de la personne pour motiver la demande.
Contester la décision
La décision du juge des tutelles relative à l'ouverture ou au fonctionnement de la curatelle peut faire l'objet d'un appel.
En cas de refus de la mise en place d'une curatelle, seul le demandeur de la mesure peut faire appel. Si la curatelle a été prononcée, la personne sous curatelle, ses parents ou alliés peuvent faire appel de la décision, même s'ils n'ont pas été parties à l'instance.
Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision pour le majeur protégé et les personnes à qui elle a été notifiée. Pour les autres personnes, le délai court à compter de la date de la décision. L'appel doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du juge des tutelles.
Règle
La représentation d'un avocat n'est pas obligatoire pour former l'appel. En cas d'appel, la décision du juge des tutelles s'applique jusqu'à ce que la cour d'appel rende sa propre décision.
Le délai d'appel de 15 jours est court : il convient d'agir rapidement après la notification de la décision. L'appel ne suspend pas l'exécution de la mesure : la curatelle reste en vigueur pendant l'instant de la cour d'appel.
Textes applicables
- Code civil : articles 440 et suivants (curatelle)Texte législatif
- Code civil : articles 212 à 226Légifrance
- Code civil : article 1426Légifrance
- Code civil : article 1429Légifrance
- Code civil : articles 425 à 427Légifrance
- Code civil : articles 428 à 432Légifrance
- Code civil : article 440Légifrance
- Code civil : articles 467 à 472Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2Légifrance
- Code de procédure civile : article 1222 à 1224Légifrance
- Code de procédure civile : article 1225Légifrance
- Code de procédure civile : article 1233Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1230 à 1231Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1234 à 1235Légifrance
- Code de procédure civile : article 1236Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1237 à 1238Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1239 à 1247Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1255 à 1257Légifrance
- Code de procédure pénale : article R224-2Légifrance
- Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelleLégifrance
- Code civil : articles 782 à 786Légifrance
- Code civil : articles 102 à 111Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Curatelle d’une personne majeure
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
La curatelle est une mesure de protection judiciaire dont les modalités sont fixées par le juge des tutelles au cas par cas. Vérifier les dernières évolutions auprès du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence de la personne à protéger.
