Vue d'ensemble
Ce qu'il faut retenir sur la tutelle d'un majeur : conditions, procédure, effets, durée et fin de la mesure.
Ce qu'il faut savoir
- La tutelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge, destinée à protéger une personne majeure dont l'altération des facultés mentales ou corporelles est constatée médicalement.
- Le majeur est alors représenté par un tuteur qui veille à la protection de sa personne et/ou de son patrimoine.
- L'ouverture de la tutelle est demandée au juge des contentieux de la protection (juge des tutelles) par la personne à protéger, ses proches, une personne entretenant des liens étroits et stables, ou le procureur de la République.
- La requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin agréé par le procureur de la République ; sans ce certificat, la demande est irrecevable. Son coût est de 192 €.
- L'audition de la personne à protéger est obligatoire, sauf avis défavorable du médecin agréé (impossibilité d'exprimer sa volonté ou risque pour la santé). Le juge peut se déplacer au domicile, en maison de retraite ou à l'hôpital.
- La décision du juge doit intervenir dans l'année du dépôt de la demande, sinon la demande est caduque. La tutelle est prononcée pour une durée maximale de 5 ans (10 ans si l'amélioration n'est pas envisageable).
- La personne sous tutelle conserve des droits : elle exerce personnellement son droit de vote, choisit librement son lieu de résidence, peut se pacser, et accomplit seule certains actes strictement personnels si elle y est apte.
Conditions essentielles
- Altération des facultés mentales ou corporelles de la personne, constatée médicalement.
- Certificat médical circonstancié établi par un médecin agréé par le procureur de la République.
- Requête adressée au juge des tutelles du lieu de résidence de la personne à protéger.
- Demande formée par la personne à protéger, son conjoint, un parent ou allié, une personne entretenant des liens étroits et stables, une personne exerçant déjà une mesure de protection, ou le procureur de la République.
- Décision du juge rendue dans l'année du dépôt de la demande, à défaut caducité de la procédure.
Les étapes
- Faire constater l'état des facultés de la personne à protéger par un médecin agréé par le procureur de la République.
- Obtenir le certificat médical circonstancié (obligatoire, 192 €).
- Rédiger la requête au juge des tutelles (formulaire possible) et rassembler les pièces (certificat médical, acte de naissance, pièces d'identité, situation personnelle et financière).
- Déposer ou envoyer la requête au tribunal de proximité ou au tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.
- Audition de la personne à protéger par le juge (obligatoire, sauf avis médical), ainsi que de la personne candidate à la fonction de tuteur et des proches si nécessaire.
- Audience devant le juge des tutelles, qui prend sa décision sur la mise en place, la nature, la durée et le titulaire de la mesure.
- Inscription de la mesure au répertoire civil et mention en marge de l'acte de naissance ; la décision est opposable aux tiers 2 mois après cette mention.
- Révision de la mesure avant l'échéance, avec renouvellement éventuel (formulaire Cerfa n° 14919).
Cette synthèse reprend l'essentiel de la fiche. Les détails — audition de la personne à protéger, effets sur le patrimoine et sur la personne, droits conservés, durée et révision, fin de la mesure — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les règles propres à l'audition, aux effets de la tutelle, aux droits de la personne sous tutelle, à la durée et à la fin de la mesure, voir les sections correspondantes.
Qu'est-ce que la tutelle d'un majeur ?
La tutelle est une mesure de protection judiciaire qui permet de représenter un majeur dont les facultés sont altérées.
La tutelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge. Elle a pour but de protéger une personne dont l'altération des facultés mentales ou corporelles est constatée médicalement. Le majeur est alors représenté par un tuteur qui veille à la protection de la personne du majeur et/ou de son patrimoine.
La tutelle est la mesure de protection la plus extensive parmi celles prévues par le droit français (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale). Elle suppose une altération des facultés suffisamment grave pour que la personne ne puisse plus, seule, veiller à ses intérêts. Le tuteur représente alors le majeur dans les actes de la vie civile, ce qui le distingue de la curatelle, où la personne est assistée mais conserve sa capacité d'agir.
Règle
Le jugement de placement sous tutelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne. Cette distinction détermine l'étendue des pouvoirs du tuteur : gestion du patrimoine, organisation de la vie quotidienne, décisions en matière de soins, accompagnement dans les démarches administratives.
L'ouverture d'une tutelle est une décision judiciaire qui ne peut être prononcée que par le juge des contentieux de la protection, après instruction contradictoire et audition de la personne à protéger.
Qui peut demander la tutelle ?
L'ouverture d'une tutelle peut être demandée par la personne elle-même, ses proches ou le procureur de la République.
L'ouverture d'une tutelle est demandée au juge des contentieux de la protection exerçant les missions de juge des tutelles, par l'une des personnes suivantes : la personne à protéger elle-même, la personne qui vit en couple avec la personne à protéger, un parent ou allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, une personne qui exerce déjà une mesure de protection judiciaire dans le cadre d'une curatelle ou d'une habilitation familiale, ou le procureur de la République.
Cette liste de requérants est exhaustive : seules les personnes et autorités énumérées par la loi peuvent saisir le juge des tutelles. La personne à protéger elle-même peut donc demander sa propre mise sous tutelle, ce qui n'est pas rare lorsque le majeur prend conscience de l'altération de ses facultés et souhaite être accompagné.
Règle
La requête est adressée au juge des tutelles du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger. Ce rattachement territorial est déterminant : une requête adressée à un tribunal compétent territorialement pour un autre lieu de résidence serait rejetée.
Le recours au procureur de la République est une voie de protection lorsque la personne à protéger est isolée ou lorsque ses proches ne peuvent ou ne veulent pas engager la procédure.
L'audition de la personne à protéger
L'audition de la personne à protéger par le juge est une garantie procédurale obligatoire, sauf exception médicale.
L'audition préalable de la personne à protéger est obligatoire. Elle constitue une garantie essentielle du droit à l'écoute et au respect de la dignité de la personne, préalablement à toute mesure de protection. Sur avis du médecin agréé, le juge peut toutefois décider de ne pas auditionner la personne à protéger, notamment si celle-ci ne peut pas exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.
L'audition a lieu au tribunal et n'est pas publique, ce qui protège la vie privée de la personne et le caractère sensible de la situation. Le juge peut se déplacer sur le lieu de résidence habituelle du majeur à protéger — domicile, maison de retraite — ou tout autre lieu, par exemple un hôpital. S'il l'estime utile, le juge peut procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
Règle
Pour son audition, la personne à protéger a droit à l'assistance d'un avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander un avocat commis d'office. À l'issue de cette audition, un procès-verbal est rédigé, qui constitue un élément du dossier sur lequel le juge fonde sa décision.
L'obligation d'audition est la règle ; l'exemption est l'exception, subordonnée à un avis médical circonstancié. Cette garantie protège contre les mises sous tutelle abusives ou précipitées.
Les autres auditions et la consultation du dossier
Le juge entend la personne candidate à la fonction de tuteur et, s'il l'estime utile, les proches de la personne à protéger.
La personne qui demande à exercer les fonctions de tuteur est automatiquement entendue. Les proches de la personne à protéger sont auditionnés si le juge estime qu'il est utile de les entendre. Le juge peut aussi recueillir l'avis des membres de la famille en leur adressant un questionnaire.
Le juge peut procéder à l'audition des proches suivants : l'époux(se), le partenaire de Pacs ou le concubin(e) du majeur, un parent ou allié du majeur, ou une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables. Le juge peut également auditionner le procureur de la République pour avoir son avis, bien qu'en pratique le procureur communique son avis par écrit.
Règle
En matière de consultation du dossier, jusqu'au prononcé du jugement, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant. Il peut également être consulté par l'époux, le partenaire de Pacs, le concubin, un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits avec la personne à protéger, sur autorisation du juge. À tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe sur demande écrite par le majeur à protéger ou protégé, son avocat, ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. L'avocat du majeur peut demander copie des pièces du dossier, mais n'a pas le droit de les communiquer au majeur protégé ou à un tiers.
Le régime de la consultation du dossier protège la confidentialité de l'instruction tout en garantissant l'accès de la personne concernée à son propre dossier, conformément au droit à l'information consacré par la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée.
La décision du juge des tutelles
La décision du juge intervient dans l'année du dépôt de la demande, à défaut la procédure est caduque.
La décision du juge des tutelles doit intervenir dans l'année du dépôt de la demande d'ouverture de la tutelle, sinon la demande est caduque : toute la procédure est alors à recommencer. Après l'étude du dossier et des auditions, une audience est fixée. C'est à l'issue de cette audience que le juge prend sa décision.
Le jugement est prononcé le jour même de l'audience ou reporté à une autre date, auquel cas les parties sont informées de la date à laquelle le jugement sera rendu. Le juge des tutelles prend sa décision en tenant compte des éléments du dossier (auditions, certificat médical...) et du degré d'altération des facultés du majeur. Il décide de la mise en place ou non d'une mesure de protection, de la nature de la mesure (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle), de sa durée, du degré d'assistance ou de protection, et de la personne assurant la protection.
Règle
Lorsque la décision de placement sous tutelle est définitive, un extrait de celle-ci est transmis au tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne protégée. Il est conservé au greffe et inscrit sur le répertoire civil. Le greffe du tribunal fait apposer sur l'acte de naissance une mention (RC) indiquant qu'il existe une inscription au répertoire civil et la référence de celle-ci. La décision de placement sous tutelle est opposable aux tiers 2 mois après que la mention de la mesure a été portée en marge de l'acte de naissance.
Le juge n'est pas tenu de prononcer une tutelle : il peut estimer que l'altération des facultés ne justifie pas cette mesure et choisir une protection moins lourde (curatelle, sauvegarde de justice), ou refuser toute mesure.
Les effets de la tutelle sur le patrimoine
Le tuteur représente le majeur protégé pour les actes de gestion de son patrimoine, en distinguant actes d'administration et actes de disposition.
Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, notamment en matière de gestion du patrimoine. Il faut distinguer les actes d'administration du patrimoine (actes de gestion courante) et les actes de disposition (actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine).
Le tuteur peut accomplir seul les actes d'administration, c'est-à-dire les actes de gestion courante du patrimoine de la personne protégée. Il peut notamment ouvrir un livret dans la banque de la personne à protéger, clôturer un compte ouvert après le prononcé de la tutelle et réinvestir ces sommes sur un autre compte, placer des fonds sur un compte de placement, régler les dépenses courantes et les dettes de la personne protégée, et souscrire une assurance, conclure un bail, souscrire une mutuelle.
Règle
Les actes de disposition sont les actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine de la personne à protéger. Par exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie. Pour ces actes, le tuteur doit solliciter l'autorisation du juge des tutelles. Le tuteur doit déterminer si l'acte envisagé est dans l'intérêt de la personne protégée ; dans le cas contraire, sa responsabilité peut être recherchée.
| Type d'acte | Pouvoir du tuteur | Exemples |
|---|---|---|
| Actes d'administration | Accomplis seuls par le tuteur | Ouverture de compte, règlement des dépenses courantes, souscription d'assurance, conclusion d'un bail |
| Actes de disposition | Autorisation préalable du juge des tutelles | Vente d'un bien, renonciation à une succession, crédit, assurance-vie |
Actes d'administration
- Pouvoir du tuteur
- Accomplis seuls par le tuteur
- Exemples
- Ouverture de compte, règlement des dépenses courantes, souscription d'assurance, conclusion d'un bail
Actes de disposition
- Pouvoir du tuteur
- Autorisation préalable du juge des tutelles
- Exemples
- Vente d'un bien, renonciation à une succession, crédit, assurance-vie
La distinction entre actes d'administration et actes de disposition est un pilier du droit des majeurs protégés : elle permet de concilier la protection du patrimoine avec la nécessité de laisser au tuteur la gestion quotidienne sans solliciter le juge pour chaque acte courant.
Les effets de la tutelle sur la personne
Le tuteur organise la vie quotidienne de la personne protégée, prend des décisions en matière de soins et l'accompagne dans ses démarches administratives.
Le tuteur organise la vie quotidienne de la personne protégée (organisation de l'aide à domicile, portage de repas...). Il prend des décisions en matière de soins médicaux : il s'assure que la personne protégée reçoit les soins médicaux nécessaires et bénéficie d'un cadre de vie adapté à ses besoins. Il l'accompagne dans les démarches administratives.
Le tuteur doit informer la personne protégée. L'information donnée doit être adaptée à son état et à sa situation personnelle. Elle doit indiquer la portée des actes concernés, leurs utilités et leurs effets. Cette obligation d'information accompagne l'obligation d'agir dans l'intérêt de la personne protégée : le tuteur est un gendarme, mais aussi un accompagnant.
Règle
Le jugement de placement sous tutelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne. L'étendue de la représentation dépend de cette indication : le tuteur représente le majeur dans les actes de la vie civile, mais uniquement pour les matières couvertes par le jugement.
La distinction entre protection de la personne et protection du patrimoine permet d'adapter la mesure à la situation réelle : certains majeurs ont besoin d'une aide pour leur patrimoine mais restent autonomes dans leur vie quotidienne, et inversement.
Les droits de la personne sous tutelle
La personne sous tutelle conserve des droits fondamentaux : droit de vote, liberté des relations personnelles, droit à l'information et droit à l'autonomie.
La personne sous tutelle conserve des droits. Le placement sous tutelle ne supprime pas la capacité juridique de la personne : elle continue d'être un sujet de droit, doté de droits fondamentaux que la mesure de protection ne doit pas entraver.
S'agissant du respect des libertés individuelles et des droits civiques, la personne sous tutelle exerce personnellement son droit de vote. S'agissant de la liberté des relations personnelles, le majeur sous tutelle peut entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, et il a le droit d'être visité et d'être hébergé par ceux-ci. S'agissant du droit à l'information, la personne protégée a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la procédure de mise sous protection, les motifs et le contenu de la mesure, le contenu et la façon dont elle pourra exercer ses droits durant la mise en œuvre de la procédure de tutelle, et le rôle du tuteur. Elle est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.
Règle
S'agissant du droit à l'autonomie, le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. La personne protégée accomplit seule certains actes strictement personnels dans la mesure où elle est capable de donner son consentement : déclarer la naissance d'un enfant, reconnaître un enfant, accomplir les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne de l'enfant, déclarer le choix ou le changement de nom d'un enfant, et donner le consentement à sa propre adoption ou à l'adoption de son enfant.
- Droit de vote : exercé personnellement par la personne sous tutelle.
- Liberté des relations personnelles : relations libres avec tout tiers, droit d'être visité et hébergé.
- Droit à l'information : information claire sur la procédure, la mesure, ses droits et le rôle du tuteur ; information sur les voies de recours.
- Résidence : la personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
- Pacs : la personne protégée peut se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.
- Mariage : la personne protégée peut se marier après avoir informé son tuteur.
- Divorce : la personne protégée est représentée par son tuteur ; elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage, mais ne peut pas divorcer par consentement mutuel.
- Testament : la personne protégée peut faire son testament seule si elle a obtenu l'autorisation préalable du juge des tutelles ; le tuteur ne peut ni l'assister, ni la représenter. Elle peut, avec l'autorisation du juge, être assistée ou représentée par le tuteur pour faire des donations.
- Santé : la personne reçoit les informations nécessaires à la prise de décisions et consent de façon personnelle à ces décisions si elle est apte à le faire, avec une assistance possible du tuteur.
En matière de santé, le tuteur peut consentir à la place de la personne protégée uniquement s'il a un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles. Sinon, la personne consent elle-même, avec une assistance éventuelle.
La durée de la tutelle et sa révision
La tutelle est prononcée pour une durée maximale de 5 ans, révisable avant l'échéance.
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de tutelle. La tutelle est en principe prononcée pour une durée maximale de 5 ans. Elle peut être prononcée pour une durée maximale de 10 ans si le certificat médical constate que l'altération des facultés de la personne n'apparaît pas pouvoir s'améliorer.
Avant la fin de la durée de la mesure de tutelle initialement fixée, la mesure devra être révisée. Cette révision est une garantie contre le maintien abusif d'une mesure de protection : elle impose au juge de réévaluer périodiquement l'état de la personne et la pertinence de la mesure.
Règle
Le renouvellement a lieu d'office ou sur requête d'une des personnes qui peut demander la tutelle. La demande de renouvellement peut se faire à l'aide du formulaire Cerfa n° 14919, accompagné des documents indiqués dans la notice explicative. Le juge peut renouveler la tutelle pour une durée égale à la durée initiale. Il peut alléger la mesure ou la durée de la mesure. Il peut exceptionnellement fixer une durée ne pouvant pas excéder 20 ans si le certificat médical précise qu'aucune modification des facultés de la personne n'est envisageable.
| Situation | Durée maximale |
|---|---|
| Tutelle de principe | 5 ans |
| Altération non susceptible de s'améliorer (certificat médical) | 10 ans |
| Aucune modification des facultés envisageable (certificat médical) | 20 ans (exceptionnel) |
Le non-respect de l'obligation de révision de la mesure à l'échéance fixée entraîne automatiquement la levée de la mesure. Cette règle sanctionne l'inaction du tuteur ou de l'administration et protège la personne contre un maintien sans contrôle.
La fin de la tutelle
La tutelle prend fin pour plusieurs motifs : amélioration de l'état, résidence à l'étranger, décès ou non-révision.
La tutelle prend fin pour différents motifs. Le motif le plus fréquent est l'amélioration de l'état de la personne protégée, qui ouvre droit à une demande de mainlevée de la mesure.
En cas d'amélioration de l'état, la personne protégée ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une demande de mainlevée de la mesure, accompagnée d'un certificat médical circonstancié du médecin traitant. Elle se fait à l'aide d'un formulaire Cerfa et doit être envoyée ou déposée à l'accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur. Lorsque l'état s'améliore, le juge peut aussi alléger la mesure et remplacer la tutelle par une autre mesure de protection, par exemple une curatelle.
Règle
La tutelle prend également fin dans les cas suivants : le non-respect de l'obligation de révision de la mesure à l'échéance fixée entraîne automatiquement la levée de la mesure ; lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche tout suivi et tout contrôle, le juge peut prendre une décision mettant fin à la tutelle ; en cas de décès de la personne protégée, la mission du tuteur prend immédiatement fin et sa succession s'ouvre.
La mainlevée est subordonnée à la production d'un certificat médical circonstancié du médecin traitant, qui doit attester de l'amélioration des facultés et de la capacité de la personne à gérer seule ses intérêts. Ce certificat constitue le fondement médical de la décision de mainlevée.
Contester la décision de mise sous tutelle
La décision du juge des tutelles peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours.
La décision du juge des tutelles peut faire l'objet d'un appel. En cas de refus de la mise en place d'une tutelle, seul le demandeur de la mesure peut faire appel. Si la tutelle a été prononcée, la personne sous tutelle, ses parents ou alliés peuvent faire appel de la décision, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance.
Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision pour le majeur protégé et les personnes à qui elle a été notifiée. Pour les autres personnes, le délai court à compter de la date de la décision. Ce double point de départ distingue les parties notifiées, dont le délai court à partir de la notification, des tiers, dont le délai court à partir du prononcé.
Règle
L'appel doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du juge des contentieux de la protection. La représentation par un avocat n'est pas obligatoire. En cas d'appel, la décision du juge des tutelles s'applique jusqu'à ce que la cour d'appel rende sa propre décision : l'appel n'a donc pas d'effet suspensif sur l'exécution de la mesure.
- Refus de mise sous tutelle : seul le demandeur de la mesure peut faire appel.
- Tutelle prononcée : la personne sous tutelle, ses parents ou alliés peuvent faire appel, même s'ils n'ont pas participé à l'instance.
- Délai : 15 jours à compter de la notification (majeur protégé et personnes notifiées) ou à compter de la date de la décision (autres personnes).
- Forme : déclaration au greffe ou lettre recommandée avec accusé de réception.
- Avocat : représentation non obligatoire.
- Effet : la décision s'applique jusqu'à la décision de la cour d'appel (pas d'effet suspensif).
Le délai de 15 jours pour former appel est un délai court, à respecter strictement. Un appel tardif est irrecevable. Il est conseillé de conserver la preuve de la notification ou de la date de la décision pour justifier du respect du délai.
Textes applicables
- Code électoral : articles L1 à L6Légifrance
- Code civil : articles 394 à 397Légifrance
- Code civil : article 418Légifrance
- Code civil : articles 425 à 427Légifrance
- Code civil : articles 428 à 432Légifrance
- Code civil : article 440Légifrance
- Code civil : article 457-1 à 463Légifrance
- Code civil : article 510 à 514Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1211 à 1216Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1216-1 à 1216-3Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1217 à 1219-1Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1222 à 1224Légifrance
- Code de procédure civile : article 1225Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1226 à 1229Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1230 à 1231Légifrance
- Code de procédure civile : article 1233Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1234 à 1235Légifrance
- Code de procédure civile : article 1236Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1237 à 1238Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1239 à 1247Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1255 à 1257Légifrance
- Code de procédure pénale : article R217-1Légifrance
- Code de procédure pénale : article R224-2Légifrance
- Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelleLégifrance
- Code de l'action sociale et des familles : annexe 4-3 (Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée)Légifrance
- Code civil : articles 102 à 111Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Tutelle d'un majeur
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Formulaire Cerfa n° 14919 — Requête au juge des tutelles (nouvel examen / renouvellement)
- Annuaire des avocats de France
Les conditions d'ouverture, la procédure, les effets et la durée de la tutelle d'un majeur sont fixés par le code civil, le code de procédure civile et la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée. Vérifier les textes actualisés et les modalités de saisine auprès du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire compétent, ou d'un avocat, avant tout dépôt de requête.


Comment la tutelle est-elle mise en place ?
La mise en place de la tutelle suppose une requête au juge, accompagnée d'un certificat médical circonstancié et de plusieurs pièces justificatives.
La demande de mise sous tutelle s'effectue par requête adressée au juge des contentieux et de la protection, du lieu de résidence de la personne à protéger. La requête est accompagnée d'un certificat médical constatant l'état des facultés de la personne à protéger, établi par un médecin habilité (médecin agréé par le procureur de la République).
Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire : sans lui, la demande est irrecevable. Ce certificat doit décrire précisément l'altération des facultés, ses causes et ses conséquences sur la vie quotidienne et la gestion des intérêts de la personne. Son coût est de 192 €. Le demandeur peut utiliser le formulaire de requête en vue d'une protection juridique d'un majeur pour faire sa demande.
Règle
La requête doit être accompagnée des documents suivants : le certificat médical circonstancié, une copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, une copie recto-verso de la pièce d'identité de la personne à protéger, une copie recto-verso de la pièce d'identité de la personne qui fait la demande, et les documents ou renseignements dont le demandeur a connaissance sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger.
La requête doit être transmise au juge des tutelles du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger. Ce tribunal est seul compétent territorialement.