Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir sur la durée du travail dans la fonction publique hospitalière : durées annuelles selon la situation de l'agent, organisation du temps de travail, durées maximum et repos.
Ce qu'il faut savoir
- La durée du travail effectif dans les établissements publics hospitaliers est fixée à 35 heures par semaine, décomptée sur une base annuelle de 1 607 heures maximum hors heures supplémentaires.
- Un agent en repos variable (au moins 10 dimanches ou jours fériés par an) travaille 1 582 heures par an ; un agent travaillant exclusivement de nuit (au moins 90 % de son temps entre 21 heures et 6 heures) travaille 1 476 heures par an.
- Un agent en servitude d'internat (au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre) bénéficie de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, hors trimestre d'été.
- Certaines catégories d'agents (personnel de direction, cadres de santé, ingénieurs, médecin du travail, psychologue) font l'objet d'un décompte en jours du temps de travail, fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT.
- La durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit en travail continu, dans la limite d'une amplitude de 12 heures pour les contraintes de continuité du service public.
- Le repos quotidien est d'au moins 12 heures consécutives et le repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.
- La durée hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants.
- Le temps de travail est organisé en cycles de travail d'une durée comprise entre 1 semaine et 12 semaines, ou en annualisation (durée hebdomadaire moyenne comprise entre 32 et 40 heures) après accord collectif.
Conditions essentielles
- Être agent hospitalier relevant de la fonction publique hospitalière (fonctionnaire stagiaire ou titulaire, ou agent contractuel).
- La qualification de l'agent (repos variable, servitude d'internat, travail de nuit exclusif, décompte en jours) détermine la durée annuelle de travail effectif applicable.
- L'aménagement des horaires est fixé par le chef d'établissement, après avis du comité social d'établissement, en tenant compte de la continuité des soins et de la prise en charge des usagers.
- Les régimes spécifiques de réduction (repos variable, servitude d'internat) ne se cumulent pas avec le régime du travail exclusif de nuit.
Les étapes
- Identifier la situation de l'agent : repos variable, servitude d'internat, travail exclusif de nuit, régime d'équivalence (chambre de veille) ou décompte en jours.
- Déterminer la durée annuelle de travail effectif correspondante (1 607, 1 582, 1 476 heures ou 208 jours).
- Vérifier l'organisation en cycle de travail ou en annualisation définie par le chef d'établissement.
- Consulter le tableau de service mensuel, communiqué au moins 15 jours à l'avance.
- Suivre les durées maximum quotidiennes, hebdomadaires et les repos obligatoires.
- Contrôler le respect des jours de RTT et des heures supplémentaires éventuelles.
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — règles propres à chaque régime spécifique, décompte de la chambre de veille, organisation en cycles et annualisation, durées maximum et repos — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les règles propres aux agents en repos variable, en servitude d'internat ou travaillant exclusivement de nuit, voir les sections « Agent en repos variable », « Agent en servitude d'internat » et « Agent travaillant exclusivement de nuit ». Pour les durées maximum et les repos, voir la section « Quelles sont les durées maximum de travail et les repos ? ».
Quelle est la durée légale du travail dans la fonction publique hospitalière ?
La durée du travail effectif dans les établissements publics hospitaliers répond à des règles communes, complétées par des durées annuelles spécifiques selon la situation de l'agent.
La durée du travail effectif dans les établissements publics hospitaliers est fixée à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, hors heures supplémentaires.
La durée annuelle de 1 607 heures constitue la référence générale pour les agents hospitaliers qui ne relèvent d'aucun régime spécifique. Cette durée peut être réduite pour les agents soumis à certaines sujétions particulières, ou remplacée par une durée spécifique pour les agents en repos variable (1 582 heures), en servitude d'internat ou travaillant exclusivement de nuit (1 476 heures). Le décompte peut également être réalisé en jours pour certaines catégories d'agents autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps (208 jours travaillés par an).
Règle
Vous êtes soumis à une durée de travail équivalente à la durée légale du travail de 1 607 heures si vous êtes fonctionnaire hospitalier (stagiaire ou titulaire) ou agent contractuel occupant un emploi relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants ou des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, si vous travaillez à temps plein, ou si vous assurez en chambre de veille la responsabilité d'une période de surveillance nocturne dans un établissement public hospitalier fonctionnant en internat toute l'année.
La durée annuelle de 1 607 heures peut être réduite lorsque l'agent bénéficie de jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement, ou de réductions spécifiques liées à son régime (repos variable, travail de nuit, décompte en jours). Information à vérifier auprès de l'organisme compétent pour les situations particulières non détaillées dans la présente fiche.
Agent en repos variable
Le repos variable s'applique aux agents qui effectuent des services les dimanches ou les jours fériés. La durée annuelle de travail est réduite en contrepartie.
Un agent est en repos variable s'il travaille au moins 10 dimanches ou jours fériés par année civile. La durée de travail effectif d'un agent en repos variable est fixée à 1 582 heures par an.
La durée annuelle de travail de 1 582 heures est éventuellement réduite si l'agent bénéficie de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement. En outre, un agent en repos variable qui effectue au moins 20 dimanches ou jours fériés par année civile bénéficie de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires. Ce dispositif vise à compenser la sujétion liée au travail pendant les jours habituellement non travaillés, tout en maintenant une durée annuelle inférieure à la durée légale de référence.
Règle
Un jour de congé supplémentaire dit jour de fractionnement est accordé à l'agent qui prend 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés, consécutifs ou non, en dehors de la période du 1ᵉʳ mai au 31 octobre. Un 2ᵉ jour est accordé s'il prend au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette période. Un 3ᵉ jour est accordé si les congés annuels sont fractionnés en au moins 3 périodes d'au moins 5 jours ouvrés chacune.
Les jours de repos compensateurs supplémentaires liés au travail de nuit ou aux dimanches et jours fériés se cumulent avec les jours de fractionnement, sans que la durée annuelle de travail puisse pour autant être réduite indéfiniment. La réduction s'apprécie au titre de l'année civile.
Agent en servitude d'internat
La servitude d'internat concerne les agents qui travaillent dans un établissement fonctionnant en internat toute l'année et qui assurent des surveillances nocturnes.
Un agent est en servitude d'internat s'il travaille dans un établissement fonctionnant en internat toute l'année (foyer de l'Ase par exemple) et s'il effectue au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.
L'agent en servitude d'internat bénéficie de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre incluant la période d'été. Ce repos compensateur vise à indemniser la sujétion liée à la présence de nuit dans l'établissement, au-delà des simples heures de travail effectif.
Règle
Si un jour férié coïncide avec l'un des 5 jours de repos compensateurs trimestriels, aucun jour de repos compensateur supplémentaire n'est accordé. Les jours de repos compensateurs trimestriels ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil.
La non-attribution des jours de repos compensateurs en cas d'absence prolongée ne s'applique pas en cas d'absence pour formation. La servitude d'internat se distingue du simple travail de nuit : elle suppose le fonctionnement en internat de l'établissement et un seuil de surveillances nocturnes par trimestre.
Agent travaillant exclusivement de nuit
Le travail exclusif de nuit ouvre droit à une durée annuelle de travail réduite, assortie de règles de décompte spécifiques.
Un agent travaille exclusivement de nuit s'il effectue au moins 90 % de son temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures, ou pendant toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures. La durée de travail effectif d'un agent travaillant exclusivement de nuit est fixée à 1 476 heures par an.
La durée de 1 476 heures est éventuellement réduite si l'agent bénéficie de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement. Le temps de travail est décompté heure pour heure. Les jours de fractionnement suivent les mêmes règles qu'en repos variable : 1 jour pour 3 à 5 jours ouvrés de congés pris hors de la période du 1ᵉʳ mai au 31 octobre, 2 jours pour au moins 6 jours ouvrés, 3 jours si les congés sont fractionnés en au moins 3 périodes d'au moins 5 jours ouvrés chacune.
Règle
Si vous alternez des horaires de jour et des horaires de nuit, votre durée annuelle de travail effectif est réduite proportionnellement aux périodes de travail de nuit effectuées. Si vous travaillez exclusivement de nuit, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues en cas de repos variable ou de servitude d'internat.
Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut pas effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le 5ᵉ de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. Cette règle vise à simplifier le décompte des absences courtes dans les équipes de nuit.
Régime d'équivalence : la chambre de veille
Le régime d'équivalence permet de décompter certaines heures de présence de nuit (chambre de veille) en équivalence, plutôt qu'en heures de travail effectif intégrales.
Vous êtes soumis à une durée de travail équivalente à la durée légale de 1 607 heures si vous êtes fonctionnaire hospitalier ou contractuel relevant du corps des infirmiers, des aides-soignants ou des corps socio-éducatifs, si vous travaillez à temps plein, et si vous assurez en chambre de veille la responsabilité d'une période de surveillance nocturne dans un établissement public hospitalier fonctionnant en internat toute l'année.
La période de présence en chambre de veille s'étend de l'heure du coucher à l'heure du lever des personnes accueillies dans l'établissement, telles qu'elles sont fixées par le tableau de service, dans la limite de 12 heures. Pour le calcul de la durée légale du travail, chaque période de présence en chambre de veille est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures.
Règle
Toutefois, lorsque des interventions sont nécessaires, le temps d'intervention est intégralement pris en compte comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention ne peut pas être inférieure à une ½ heure. La durée hebdomadaire moyenne de travail d'un agent soumis au régime d'équivalence, décomptée heure pour heure, ne peut pas dépasser 48 heures sur une période quelconque de 4 mois consécutifs.
La durée du travail de nuit d'un agent soumis au régime d'équivalence, décomptée heure pour heure, ne peut pas dépasser 12 heures sur une période quelconque de 24 heures. L'agent bénéficie de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8ᵉ heure. Comme pour tout agent soumis à un décompte horaire, une absence autorisée ou justifiée donne lieu à réputation d'accomplissement du 5ᵉ des obligations hebdomadaires de service.
Décompte en jours du temps de travail
Pour certaines catégories d'agents autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, la durée du travail est décomptée en jours plutôt qu'en heures.
La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction, ainsi que pour les agents dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ce décompte en jours s'applique aux fonctionnaires ou contractuels relevant des corps ou des professions suivants : corps des cadres de santé et des cadres de santé paramédicaux, corps des cadres socio-éducatifs, corps et emplois des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, médecin du travail, et psychologue. Le bénéfice de ce décompte en jours peut être accordé à d'autres agents, à leur demande expresse et après avis favorable du chef d'établissement.
Règle
Le décompte en jours de la durée du temps de travail est fixé à 208 jours travaillés par an, après déduction de 20 jours de RTT. Cette durée annuelle de travail est éventuellement réduite lorsque l'agent bénéficie de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement, selon les mêmes règles que pour les autres régimes (1 jour pour 3 à 5 jours ouvrés de congés hors du 1ᵉʳ mai au 31 octobre, 2 jours pour au moins 6 jours ouvrés, 3 jours pour au moins 3 périodes d'au moins 5 jours ouvrés).
Le décompte en jours concerne des emplois pour lesquels l'agent maîtrise son emploi du temps : le nombre de jours travaillés est fixé, mais la répartition quotidienne et hebdomadaire relève de l'autonomie de l'agent, sous réserve du respect des objectifs de service. Information à vérifier auprès de l'organisme compétent pour les conditions exactes d'attribution du décompte en jours à d'autres agents que ceux listés.
Comment le temps de travail est-il organisé ?
L'aménagement des horaires dans la fonction publique hospitalière répond à la nécessité d'assurer la continuité des soins et la prise en charge des usagers.
L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité social d'établissement. Le chef d'établissement tient compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, y compris les dimanches, les jours fériés et la nuit.
Le temps de travail est organisé en périodes appelées cycles de travail. Le cycle de travail est défini par service ou par fonction par le chef d'établissement, après avis du comité social d'établissement. La durée du cycle de travail ne peut pas être inférieure à la semaine (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines. Le cycle est une période de référence dont la durée se répète à l'identique ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Règle
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur). Vous ne pouvez pas travailler plus de 44 heures par semaine (heures supplémentaires non comprises). En cas de cycle irrégulier, vous ne pouvez pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine. Quand le cycle prévoit une durée supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT, pris dans la limite de 20 jours ouvrés par an, y compris en dehors du cycle. Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, constituent des heures supplémentaires ; les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
Au lieu d'être organisé en cycle, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile. L'annualisation est décidée par le chef d'établissement, après accord collectif ; la durée hebdomadaire de travail doit alors être en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures. Le travail peut aussi être organisé en horaires variables, si les nécessités du service le permettent et après avis du comité social d'établissement : les heures sont comptabilisées par un système de pointage, et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d'heures d'une période sur l'autre, avec un nombre maximum d'heures inscrites au débit ou au crédit de chaque agent. Les horaires variables comportent des plages fixes (tous les agents présents) et des plages mobiles (chaque agent choisit ses heures d'arrivée et de départ). Un tableau de service précise vos horaires pour chaque mois ; il vous est communiqué au moins 15 jours à l'avance et doit pouvoir être consulté à tout moment. Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l'avance, et vous devez en être informé immédiatement.
Comment est décomptée la durée de travail effectif ?
La durée du travail effectif ne se limite pas aux heures de présence physique : elle inclut certains temps considérés comme du travail effectif.
La durée du travail effectif comprend le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et devez vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de restauration et de pause sont considérés comme des temps de travail effectif si vous devez rester joignable à tout moment pour intervenir immédiatement et assurer votre service. Si le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est également considéré comme du temps de travail effectif.
Règle
Le décompte de la durée de travail effectif s'applique à l'ensemble des agents hospitaliers, quel que soit leur régime (durée légale de 1 607 heures, repos variable, servitude d'internat, travail de nuit exclusif ou décompte en jours). Les heures de travail effectif ainsi décomptées servent de base au respect des durées maximum quotidiennes et hebdomadaires, ainsi qu'au calcul des RTT et des heures supplémentaires.
Les temps de pause et de restauration non soumis à obligation de service (libres de vaquer à des occupations personnelles) ne sont pas intégrés dans la durée de travail effectif. La frontière entre temps de pause comptabilisé et temps de pause libre dépend des conditions réelles d'exercice du service. Information à vérifier auprès de l'organisme compétent en cas de situation litigieuse.
Quelles sont les durées maximum de travail et les repos ?
Au-delà des durées annuelles, la fonction publique hospitalière encadre strictement les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail, ainsi que les repos obligatoires.
En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 9 heures pour les équipes de jour, et 10 heures pour les équipes de nuit. Vous bénéficiez d'un repos quotidien d'au moins 12 heures consécutives.
Toutefois, si les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité social d'établissement. Dans ce cas, l'amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut pas dépasser 12 heures. Le chef d'établissement peut décider d'appliquer une durée quotidienne de travail différente à l'agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers entre établissements, après avis préalable du comité social d'établissement.
Règle
En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut pas dépasser 10 heures 30. Cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum. Si vous participez à la prise en charge d'usagers à domicile, le chef d'établissement peut, après avis du comité social d'établissement, décider d'appliquer une amplitude de travail supérieure à 10 heures 30, dans la limite de 12 heures. La durée du repos quotidien est fixée à 12 heures consécutives minimum ; elle peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par le chef d'établissement après accord collectif. Une pause de 20 minutes est accordée pour toute période supérieure à 6 heures de travail consécutives.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c'est-à-dire de date à date). Vous devez bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, dont au moins 2 doivent être consécutifs, et dont un doit être un dimanche. Ces plafonds s'appliquent à l'ensemble des régimes de durée de travail et prévalent sur les aménagements locaux.
- Durée quotidienne en travail continu : 9 heures (équipes de jour) ; 10 heures (équipes de nuit) ; amplitude maximale 12 heures en cas de contraintes de continuité du service public, après avis du comité social d'établissement.
- Durée quotidienne en travail discontinu : amplitude maximale 10 heures 30, fractionnable en au plus 2 vacations de 3 heures minimum ; 12 heures pour la prise en charge d'usagers à domicile, après avis du comité social d'établissement.
- Repos quotidien : 12 heures consécutives minimum, réductibles à 11 heures après accord collectif.
- Pause : 20 minutes pour toute période supérieure à 6 heures de travail consécutives.
- Durée hebdomadaire maximale : 48 heures sur 7 jours glissants, heures supplémentaires comprises.
- Repos hebdomadaire : 36 heures consécutives minimum ; 4 jours de repos pour 2 semaines, dont au moins 2 consécutifs et un dimanche.
Textes applicables
- Code général de la fonction publique : article L.611-3Texte légal — Légifrance
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 — temps de travail FPHTexte réglementaire — Légifrance
- Code du travail : article L3121-1Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Code général de la fonction publique — article L.611-3 (durée du travail FPH)
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 — temps de travail et organisation du travail dans la FPH
- Code du travail — article L.3121-1 (durée du travail effectif)
Les durées annuelles de travail effectif (1 607, 1 582 ou 1 476 heures) et le décompte en jours (208 jours) sont fixés par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. L'aménagement concret des horaires relève du chef d'établissement, après avis du comité social d'établissement. Vérifier les dernières évolutions auprès de votre établissement ou de l'organisme compétent.
