Vue d'ensemble
Ce qu'il faut retenir sur la durée du travail des agents de l'État : durée légale, plafonds journaliers et hebdomadaires, organisation en cycles, horaire variable et régimes dérogatoires.
Ce qu'il faut savoir
- La durée du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'État est fixée à 35 heures par semaine.
- Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, hors heures supplémentaires.
- La durée de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour ; l'amplitude maximale de la journée, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.
- Vous bénéficiez d'un repos minimum de 11 heures par jour et d'une pause d'au moins 20 minutes toutes les 6 heures de travail.
- La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures au cours d'une même semaine ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
- Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche et ne peut pas être inférieur à 35 heures.
- Quand le cycle de travail prévoit une durée supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT.
Conditions essentielles
- Vous êtes agent de l'État relevant des administrations et établissements publics de l'État.
- La durée annuelle de 1 607 heures s'applique hors heures supplémentaires, sauf réduction par arrêté ministériel pour sujétions.
- Les personnels enseignants et de recherche sont soumis à un régime d'obligations de service inférieur à 1 607 heures par an ou 35 heures par semaine.
- L'organisation du temps de travail s'inscrit dans un cycle de travail défini par service ou par nature de fonction.
- L'horaire variable suppose les nécessités du service et la consultation du comité social.
Les étapes
- Identifier votre cycle de travail et la période de référence appliquée dans votre service (semaine, quinzaine, mois…).
- Vérifier si une durée annuelle réduite s'applique dans votre administration (arrêté ministériel après avis du comité social d'administration ministériel).
- Contrôler le respect des durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) lors des pics d'activité.
- Suivre ses heures au moyen du système de pointage et, en horaire variable, du dispositif de crédit-débit.
- Demander le bénéfice des RTT pour les heures accomplies au-delà de la durée légale dans le cycle.
- Pour les heures effectuées au-delà de la durée légale une fois les jours de RTT accordés, se prévaloir du régime des heures supplémentaires.
Cette synthèse couvre la durée réglementaire applicable dans le cas général. Les régimes propres aux personnels enseignants et de recherche, les durées équivalentes et les dérogations par décret sont détaillés dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour le détail des obligations de service des professeurs des écoles, des plafonds de crédit-débit et des dérogations applicables aux services de protection des personnes et des biens, voir les sections « Réductions de la durée annuelle », « Horaire variable » et « Durées dérogatoires et circonstances exceptionnelles ».
La durée légale : 35 heures par semaine, 1 607 heures par an
La durée du travail effectif des agents de l'État est fixée par référence au Code du travail, à hauteur de 35 heures par semaine. Le décompte s'opère toutefois sur une base annuelle, qui constitue la référence applicable au cycle de travail.
La durée du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'État est fixée à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, hors heures supplémentaires.
Le travail effectif désigne les heures accomplies dans le cadre des obligations de service. La durée annuelle de 1 607 heures constitue le plafond de référence : les horaires sont construits à l'intérieur du cycle de travail de manière à respecter cette durée annuelle (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).
Règle
La durée annuelle de travail de 1 607 heures peut être réduite, par arrêté ministériel, après avis du comité social d'administration ministériel, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
- Travail de nuit.
- Travail le dimanche.
- Travail en horaires décalés.
- Travail en équipes.
- Modulation importante du cycle de travail.
- Travaux pénibles ou dangereux.
Ces sujétions sont celles listées par la fiche comme motifs de réduction de la durée annuelle par arrêté ministériel ; la liste n'est pas présentée comme exhaustive.
Réductions de la durée annuelle et personnels soumis à des obligations de service
Au-delà des réductions pour sujétions, certains personnels relèvent de régimes d'obligations de service inférieurs à 1 607 heures par an ou 35 heures par semaine. La fiche détaille le régime des professeurs des écoles. Une durée équivalente à la durée légale peut aussi être instituée par décret pour certains corps.
Les personnels enseignants et de recherche sont soumis à un régime d'obligations de service inférieur à 1 607 heures par an ou 35 heures par semaine. Les professeurs des écoles (instituteurs) doivent par exemple assurer sur l'ensemble de l'année scolaire 24 heures d'enseignement par semaine et 108 heures par an (soit 3 heures en moyenne par semaine) d'activités autres.
| Activités annuelles des professeurs des écoles (108 heures) | Volume |
|---|---|
| Activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves (aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, aide au travail personnel ou activité prévue par le projet d'école) | 36 heures |
| Travaux en équipes pédagogiques, relations avec les parents, élaboration et suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés | 48 heures |
| Formation continue (pour au moins la moitié d'entre elles) et animation pédagogique | 18 heures |
| Participation aux conseils d'école obligatoires | 6 heures |
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif. La fiche en donne l'exemple des chauffeurs du service automobile de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation : leur temps de présence est de 1 800 heures par an, durée équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
Le temps de présence peut donc être supérieur au travail effectif sans remettre en cause la durée légale : c'est le principe de la durée équivalente.
Durées maximales de travail journalier
La durée légale de 35 heures par semaine s'accompagne de plafonds stricts à l'échelle de la journée, qui encadrent aussi bien la durée de travail que l'amplitude et les temps de repos.
| Plafond journalier | Valeur |
|---|---|
| Durée de travail | 10 heures par jour au maximum |
| Repos minimum entre deux journées de travail | 11 heures par jour |
| Amplitude maximale de la journée de travail (temps de pause inclus) | 12 heures |
| Pause | Au moins 20 minutes, au minimum toutes les 6 heures de travail |
Règle
La durée de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Vous bénéficiez d'un repos minimum de 11 heures par jour. L'amplitude maximale de la journée de travail, c'est-à-dire la durée maximale de la journée de travail temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.
L'amplitude de la journée de travail désigne la durée totale de la journée, pauses comprises, entre l'heure d'arrivée et l'heure de départ. C'est cette amplitude qui est plafonnée à 12 heures, distinctement de la durée de travail effectif plafonnée à 10 heures.
La pause d'au moins 20 minutes est due au minimum toutes les 6 heures de travail : sa durée exacte et son positionnement résultent de l'organisation du service dans les limites légales.
Durées maximales de travail hebdomadaire et repos
À l'échelle de la semaine, la fiche fixe deux plafonds cumulatifs — un plafond dur et un plafond glissant sur 12 semaines — ainsi qu'un minimum de repos hebdomadaire. Le travail de nuit obéit en outre à une définition précise.
La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures au cours d'une même semaine ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le travail de nuit inclut au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures, ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures. Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche et ne peut pas être inférieur à 35 heures.
| Plafond hebdomadaire | Valeur |
|---|---|
| Durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises — semaine isolée | 48 heures au maximum |
| Durée de travail effectif — moyenne sur 12 semaines consécutives | 44 heures en moyenne |
| Repos hebdomadaire | 35 heures minimum, en principe le dimanche |
Les plafonds de 48 heures et 44 heures incluent les heures supplémentaires : ils s'appliquent donc indépendamment des droits à RTT ou du calcul des heures complémentaires.
Cycles de travail, RTT et heures supplémentaires
Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Le cycle permet d'ajuster les horaires à l'activité du service tout en respectant la durée annuelle ; il génère, le cas échéant, des droits à RTT puis des heures supplémentaires.
La durée du cycle de travail peut varier de la semaine à l'année. Le cycle est défini par service ou par nature de fonction. Les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services sont définis par arrêté ministériel, qui fixe notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les conditions de repos et de pause. Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définis pour chaque service ou établissement, après avis du comité social d'administration.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur). Lorsque le cycle comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d'une semaine à l'autre à l'intérieur du cycle.
- Exemple donné par la fiche : un cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Règle
Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT. Exemple de la fiche : une semaine de 39 heures donne droit à 4 heures de RTT. Les heures effectuées au-delà de la durée légale ou en vigueur, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.
Le passage des heures supplémentaires se fait donc en deux temps : d'abord l'attribution des RTT, puis, pour le solde, le régime des heures supplémentaires.
Horaire variable et dispositif de crédit-débit
Le temps de travail peut être organisé selon un horaire variable, sous réserve des nécessités du service et après consultation du comité social. Ce mode d'organisation repose sur une période de référence et un dispositif de crédit-débit encadré.
L'organisation en horaire variable définit une période de référence (en principe la quinzaine ou le mois) pendant laquelle vous devez accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire (35 heures en moyenne par semaine en général).
Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Un nombre maximum d'heures peut être inscrit à votre débit ou à votre crédit.
| Période de référence | Plafond de crédit ou de débit |
|---|---|
| Quinzaine | 6 heures au maximum |
| Mois | 12 heures au maximum |
Règle
Les horaires variables sont organisés de deux manières : soit ils prévoient une période minimale de travail d'au moins 4 heures par jour ; soit ils prévoient des plages fixes d'au moins 4 heures, pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent, et des plages mobiles, pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d'arrivée et de départ.
Exemple donné par la fiche : plages fixes de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent) et plages mobiles de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h00 (pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d'arrivée et de départ). L'horaire variable est subordonné aux nécessités du service : il ne constitue pas un droit individualisable indépendamment de l'organisation du service.
Durées dérogatoires et circonstances exceptionnelles
La fiche prévoit deux types de dérogations aux durées maximales et aux durées minimales de repos : celles instaurées durablement par décret pour les services concernés, et celles décidées ponctuellement en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque l'activité d'un service l'exige en permanence, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos différentes peuvent être fixées par décret. Cela concerne notamment les services chargés de la protection des personnes et des biens. Des contreparties sont accordées.
- Exemple cité par la fiche : les personnels navigants et techniciens de la base aérienne d'avions de la sécurité civile, pour lesquels des durées dérogatoires et des contreparties sont prévues.
Règle
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos peuvent être appliquées par un chef de service pour une durée limitée. Cela peut, par exemple, être le cas dans le cadre d'une crise sanitaire.
- Les représentants du personnel au comité social d'administration doivent en être immédiatement informés.
- Les durées dérogatoires s'appliquent pour une durée limitée, distincte du régime permanent fixé par décret.
- Les contreparties accordées accompagnent les durées dérogatoires permanentes prévues pour les services de protection des personnes et des biens.
La dérogation pour circonstances exceptionnelles relève d'une décision individuelle du chef de service, et non d'un arrêté ministériel comme la réduction de la durée annuelle.
Textes applicables
- Code général de la fonction publique — article L611-1 (durée du travail)Textes légaux
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'ÉtatTextes réglementaires
- Code du travail — article L3121-1Textes légaux
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Durée du travail dans la fonction publique d'État (FPE)
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
Information à vérifier auprès de l'organisme compétent.
