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Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique

Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) est soumis à diverses obligations dans le cadre de son activité professionnelle : devoirs de réserve et de neutralité, obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, secret professionnel. Ces obligations encadrent l'expression des opinions personnelles, la communication d'informations et le respect de la neutralité du service public.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut savoir des obligations déontologiques qui s'imposent à tout agent public : devoir de réserve, discrétion professionnelle, secret professionnel et neutralité.

Ce qu'il faut savoir

  • Le devoir de réserve concerne le mode d'expression des opinions personnelles de l'agent public, et non leur contenu.
  • L'obligation de réserve s'applique pendant et en dehors du temps de travail, y compris pendant les périodes d'inactivité (disponibilité, congé non rémunéré, suspension de fonctions).
  • L'obligation de discrétion professionnelle interdit de divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de l'administration, à l'égard des usagers comme entre agents.
  • L'obligation de secret professionnel protège les informations personnelles des usagers (santé, comportement, situation familiale) ; elle peut être levée avec l'accord de l'usager ou dans certains cas obligatoires (protection des personnes, santé publique, ordre public, justice).
  • La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
  • L'obligation de neutralité interdit à l'agent public de manifester ses convictions (religieuses, philosophiques ou politiques) à l'égard des usagers et de ses collègues dans l'exercice de ses fonctions.
  • Le non-respect de ces obligations peut justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire.

Conditions essentielles

  • Être agent public (fonctionnaire ou contractuel) en fonction ou en période d'activité ou d'inactivité dans la fonction publique.
  • Avoir connaissance des informations dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
  • Respecter le mode d'expression des opinions personnelles (devoir de réserve), ne pas divulguer les informations de l'administration (discrétion), protéger les informations personnelles des usagers (secret) et observer la neutralité dans l'exercice des fonctions.

Les étapes

  • Identifier les obligations applicables à sa situation (devoir de réserve, discrétion, secret, neutralité).
  • Adapter le mode d'expression des opinions personnelles en fonction des critères (place dans la hiérarchie, circonstances, publicité, formes d'expression).
  • Ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de l'administration, sauf décision de l'autorité hiérarchique.
  • Protéger les informations personnelles des usagers (santé, situation familiale, etc.) sauf levée du secret (accord de l'usager ou cas légaux).
  • Observer la neutralité dans l'exercice des fonctions : ne pas manifester ses convictions, ne pas faire de prosélytisme, traiter toutes les personnes de façon égale.
  • En cas de doute, consulter son autorité hiérarchique ou le référent déontologue de son administration.

Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — critères d'application du devoir de réserve, cas de levée du secret professionnel, exemples jurisprudentiels — sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour les règles propres au devoir de réserve, à la discrétion professionnelle, au secret professionnel et à la neutralité, voir les sections « Le devoir de réserve », « L'obligation de discrétion professionnelle », « L'obligation de secret professionnel » et « L'obligation de neutralité ».

Le devoir de réserve

Le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.

L'obligation de réserve n'est pas conçue comme une interdiction d'exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d'opinion et liberté d'expression. Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d'expression. L'obligation de réserve s'applique pendant et en dehors du temps de travail. Le devoir de réserve est fondé sur la préoccupation d'éviter que le comportement des agents publics porte atteinte, alors même qu'ils ne sont pas en service, à l'intérêt du service et crée des difficultés au sein de l'administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés. L'obligation de réserve vous impose aussi d'éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

Règle

Le devoir de réserve s'applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants : place dans la hiérarchie (l'expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement) ; circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté) ; publicité donnée à vos propos (selon, par exemple, que vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, dans un journal national ou local) ; formes d'expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers). C'est à l'autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.

Le non-respect de l'obligation de réserve peut justifier qu'une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre. Vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d'inactivité dans la fonction publique, par exemple pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.

  • Place dans la hiérarchie : l'expression des hauts fonctionnaires est jugée plus sévèrement.
  • Circonstances : un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté.
  • Publicité : les propos tenus sur les réseaux sociaux ou dans la presse sont examinés plus rigoureusement.
  • Formes d'expression : les termes injurieux ou outranciers aggravent le manquement.

L'obligation de discrétion professionnelle

L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration.

En tant qu'agent public, l'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions. L'obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : militaires ou magistrats par exemple. Cette obligation s'applique à l'égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l'égard de vos collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause. Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Règle

Le non-respect de l'obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu'une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre. Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.

Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquement à l'obligation de discrétion professionnelle : communication d'un fichier de police à des tiers non habilités, consultation répétée de ce fichier à des fins étrangères au service et communication d'informations confidentielles ; communication, par un référent déontologue, à la suite d'un signalement d'un potentiel conflit d'intérêts, à la personne faisant l'objet de ce signalement de l'identité de son auteur.

L'obligation de secret professionnel

L'obligation de secret professionnel impose à l'agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

L'obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale, etc. des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l'usager concerné par l'information l'autorise. En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire : si elle permet d'assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple) ; si la levée du secret professionnel permet d'assurer la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple) ; par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.

Règle

Le secret professionnel n'empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits. Dans tous les cas, la communication d'informations concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure est interdite.

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le fait de diffuser auprès de ses collègues et de sa hiérarchie, au moyen de la messagerie professionnelle, de notes et de rapports contenant des informations à caractère fiscal constitue un manquement à l'obligation de secret professionnel.

L'obligation de neutralité

Les agents publics bénéficient de la liberté de conscience, comme tout citoyen. Un agent public est libre d'appartenir ou de ne pas appartenir à une religion et d'exercer une pratique religieuse à titre privé en vertu de la liberté d'opinion.

En contrepartie, il doit respecter une obligation de neutralité en application de laquelle il ne doit pas, dans l'exercice de ses fonctions, avoir les comportements suivants : manifester ses convictions qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, à l'égard des usagers et de ses collègues ; faire prévaloir sa préférence pour une religion. Ainsi, l'agent public ne doit porter aucun signe religieux destiné à marquer son appartenance à une religion. Il ne doit pas faire preuve de prosélytisme, c'est-à-dire avoir une attitude ayant pour but de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues. De manière plus générale, l'agent public doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité.

Règle

Le fait d'utiliser ses fonctions de guichetier pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux a été considéré comme constitutif d'un manquement à l'obligation de neutralité.

L'obligation de neutralité s'applique dans l'exercice des fonctions. Elle ne remet pas en cause la liberté de conscience et la liberté d'opinion de l'agent public dans sa vie privée. La neutralité du service public est un principe fondamental de l'organisation administrative française.

Sanctions et jurisprudence

Le non-respect des obligations de réserve, de discrétion professionnelle, de secret professionnel ou de neutralité peut justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent public.

La jurisprudence a considéré comme constitutifs de manquements au devoir de réserve les faits suivants : publication, par un fonctionnaire de police investi d'un mandat syndical, dans une revue spécialisée, d'articles presque exclusivement consacrés à une critique violente de la politique suivie en différents domaines par le gouvernement et à la mise en cause en termes injurieux des autorités de l'État, comportant des incitations à l'indiscipline collective, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service et sans lien avec la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat ; le fait pour un agent de mettre en cause auprès d'autorités extérieures, sans nécessité, la légalité d'actes émanant de la collectivité au sein de laquelle il exerçait ses fonctions, de critiquer la pertinence d'un recrutement opéré par les autorités de cette collectivité en émettant des doutes sur les capacités de l'agent recruté à remplir ses fonctions et de faire état de ses dissensions avec les autorités communales ; comportement et propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l'égard de la directrice générale des services, tenu par une représentante du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat, au cours d'une réunion du comité technique.

Règle

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (code pénal, articles 226-13 à 226-14).

Ces exemples jurisprudentiels illustrent la manière dont le juge apprécie le respect des obligations déontologiques. Chaque situation est examinée au regard des critères applicables (place dans la hiérarchie, circonstances, publicité, formes d'expression pour le devoir de réserve ; nature des informations divulguées pour la discrétion et le secret).

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique

    Vérifiée le 2026-10-04

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Voir aussi

Les obligations déontologiques des agents publics sont fixées par le code général de la fonction publique et le code pénal. Pour toute situation particulière, il est recommandé de consulter le référent déontologue de son administration ou de vérifier auprès de l'organisme compétent.

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