Vue d'ensemble
Ce qu'il faut retenir sur la santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : accès aux informations médicales, décision médicale et rôle du juge.
Ce qu'il faut savoir
- Le tuteur peut, sur demande, accéder aux informations médicales de la personne protégée.
- La personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son état le permet, sauf si le jugement prévoit le contraire.
- Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical ; le tuteur aux biens ne peut y accéder que si le jugement le prévoit expressément.
- Sous curatelle, la personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant ; son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
- L'accès aux informations médicales, y compris au dossier médical, est soumis à des règles strictes : la personne doit y consentir explicitement ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
- Le tuteur doit respecter le secret médical : il lui est interdit de divulguer à des tiers l'état de santé de la personne sous tutelle.
- Sauf urgence, une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à l'intimité de la vie privée requiert l'autorisation du juge.
Conditions essentielles
- La personne fait l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle.
- Pour l'accès du tuteur au dossier médical complet, une demande écrite est adressée à l'établissement de santé.
- Sous curatelle, l'accès du curateur au dossier suppose un mandat délivré par la personne protégée, ou une cosignature lorsque la mesure prévoit une assistance aux décisions personnelles.
- Pour une décision grave, l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué) est requise, sauf urgence.
Les étapes
- Identifier la mesure de protection applicable : tutelle ou curatelle.
- Sous tutelle, adresser, le cas échéant, une demande écrite à l'établissement de santé pour accéder au dossier médical.
- Sous curatelle, obtenir un mandat de la personne protégée ou cosigner la demande d'accès à son dossier.
- Si l'état de la personne ne permet pas de décider seule, saisir le juge des contentieux de la protection.
- Pour les décisions graves, solliciter l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
- En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur ou curateur, saisir le juge.
Cette synthèse ne détaille pas les règles propres à chaque mesure ni les délais de communication ; ces points sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour comprendre la différence entre tutelle et curatelle en matière médicale, voir les sections « L'accès aux informations médicales sous tutelle » et « Les règles applicables sous curatelle ».
Les principes généraux
En principe, seule la personne protégée a accès à ses informations médicales. L'accès par un tiers suppose son consentement explicite ou une autorisation du juge.
L'accès aux informations médicales de la personne protégée, y compris son dossier médical, est soumis à des règles strictes : personne ne peut y accéder sans son consentement explicite ou une autorisation du juge des contentieux de la protection.
La personne protégée peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent lorsque son état le permet. Lorsque son état ne le permet pas, l'assistance ou la représentation est organisée par le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) ou par le conseil de famille s'il a été constitué.
À savoir
- Les règles varient selon qu'il s'agit d'une tutelle ou d'une curatelle.
- Sous tutelle, le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical, sur demande.
- Sous curatelle, le curateur n'a pas le droit d'accéder au dossier médical de la personne protégée.
- Le consentement ou l'autorisation du juge est la condition d'un accès légitime aux informations médicales.
Ces principes commandent l'ensemble des règles détaillées dans les sections suivantes.
Tutelle et curatelle : tableau comparatif
Les règles diffèrent sensiblement entre la tutelle et la curatelle. Le tableau ci-dessous en présente les principaux points.
| Point | Tutelle | Curatelle |
|---|---|---|
| Accès du tuteur ou curateur aux informations médicales | Le tuteur peut, sur demande, y accéder | Le curateur n'a pas le droit d'accéder au dossier médical |
| Accès au dossier médical | Seul le tuteur à la personne, sauf mention expresse du jugement pour le tuteur aux biens | Supposé un mandat de la personne protégée, ou une cosignature en cas d'assistance aux décisions personnelles |
| Décision médicale | La personne décide seule si son état le permet ; sinon, assistance ou représentation organisée par le juge | La personne reçoit elle-même l'information et consent seule ; le curateur peut seulement la conseiller |
| Décisions graves | Autorisation du juge requise, sauf urgence | Autorisation du juge requise, sauf urgence |
Accès du tuteur ou curateur aux informations médicales
- Tutelle
- Le tuteur peut, sur demande, y accéder
- Curatelle
- Le curateur n'a pas le droit d'accéder au dossier médical
Accès au dossier médical
- Tutelle
- Seul le tuteur à la personne, sauf mention expresse du jugement pour le tuteur aux biens
- Curatelle
- Supposé un mandat de la personne protégée, ou une cosignature en cas d'assistance aux décisions personnelles
Décision médicale
- Tutelle
- La personne décide seule si son état le permet ; sinon, assistance ou représentation organisée par le juge
- Curatelle
- La personne reçoit elle-même l'information et consent seule ; le curateur peut seulement la conseiller
Décisions graves
- Tutelle
- Autorisation du juge requise, sauf urgence
- Curatelle
- Autorisation du juge requise, sauf urgence
Ce tableau synthétise les règles de la fiche officielle ; il ne remplace pas l'examen du jugement de protection.
L'accès aux informations médicales sous tutelle
Le tuteur peut, sur demande, accéder aux informations médicales de la personne protégée. De son côté, la personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son état le permet, sauf si le jugement prévoit le contraire.
Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical. Le tuteur aux biens ne peut y accéder que si le jugement le prévoit expressément.
La distinction entre tuteur à la personne et tuteur aux biens est déterminante : seul le premier accède au dossier médical, sauf mention expresse du jugement pour le second.
À savoir
- La personne sous tutelle peut demander l'accès à ses informations, mais ce droit peut être encadré par le médecin ou le juge.
- Si une personne sous tutelle est hospitalisée et en capacité de comprendre, le médecin peut lui expliquer son traitement directement.
- Pour accéder au dossier médical complet, le tuteur à la personne devra en faire la demande écrite auprès de l'établissement de santé.
L'accès du tuteur est donc subordonné à une demande et, pour le dossier complet, à une demande écrite auprès de l'établissement.
Le délai de communication des documents
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués dans un délai encadré.
Les documents sont communiqués au plus tôt 48 heures après la demande (délai de réflexion), et au plus tard dans un délai de 8 jours.
Règle
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Délai à retenir
Délai de communication : au minimum 48 heures et au maximum 8 jours après la demande ; 2 mois dans les cas prévus (informations datant de plus de 5 ans ou saisine de la commission départementale des soins psychiatriques).
Le délai de réflexion de 48 heures est un minimum, et non un délai recommandé.
Le respect du secret médical
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, il doit respecter le secret médical.
Il lui est interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.
À savoir
- Sous tutelle, le tuteur qui accède aux informations est tenu au secret médical.
- Sous curatelle, personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales de la personne protégée : pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge doit l'y autoriser.
- L'accès aux informations médicales, y compris au dossier médical, suppose le consentement explicite de la personne ou une autorisation du juge.
Le secret médical s'impose indépendamment de la mesure de protection applicable.
La décision médicale sous tutelle
La personne protégée prend elle-même les décisions médicales lorsque son état le permet. Dans le cas contraire, une assistance ou une représentation est organisée.
Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent. Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir que la personne protégée bénéficiera de l'assistance d'un tuteur, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou certains actes.
Règle
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter la personne protégée, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.
Le passage de l'assistance à la représentation relève du juge, lorsque l'assistance ne suffit pas.
L'autorisation du juge obligatoire, sauf urgence
Certaines décisions graves sont subordonnées à l'autorisation du juge.
À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
- Stérilisation à fins contraceptives : exemple de décision portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée.
- Interruption volontaire de grossesse (IVG) : autre exemple de décision nécessitant l'autorisation du juge, sauf urgence.
À savoir
- Sous curatelle, à part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée ; il en va ainsi, par exemple, des opérations chirurgicales.
- En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
L'urgence constitue la seule exception à l'exigence d'autorisation du juge.
Les règles applicables sous curatelle
Sous curatelle, la personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant. Son curateur ne peut pas intervenir ; il peut seulement la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d'accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Règle
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
- Accès au dossier médical : interdit au curateur, sauf mandat délivré par la personne protégée.
- Assistance aux décisions personnelles : le curateur doit cosigner la demande d'accès, sans pouvoir la formuler seul.
- Décision médicale : si son état le permet, la personne protégée prend seule les décisions ; si son état ne le permet pas, le juge peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou certains actes.
Le curateur joue donc un rôle de conseil et, le cas échéant, d'assistance, mais il ne se substitue pas à la personne protégée.
Qui peut vous aider ?
Les maisons de justice et du droit constituent un lieu d'accès au droit et d'information.
- Maison de justice et du droit
- La maison de justice et du droit propose un site officiel (annuaire des lieux d'accès aux droits) et permet de trouver votre interlocuteur près de chez vous.
Pour les décisions relatives à la personne protégée, le juge des contentieux de la protection est l'autorité compétente.
Le vocabulaire de la protection des majeurs
Quelques notions structurent les règles relatives à la santé des personnes protégées. Les préciser facilite la lecture.
- Tuteur à la personne
- Tuteur chargé des décisions relatives à la personne ; il peut accéder au dossier médical de la personne protégée, sur demande.
- Tuteur aux biens
- Tuteur chargé de la gestion du patrimoine ; il ne peut accéder au dossier médical que si le jugement le prévoit expressément.
- Curateur
- Personne chargée d'assister ou de conseiller le majeur protégé ; sous curatelle, elle ne peut pas accéder au dossier médical sans mandat de la personne protégée.
- Juge des contentieux de la protection
- Ancien juge des tutelles ; il autorise les décisions graves et tranche les désaccords entre la personne protégée et son tuteur ou curateur.
- Conseil de famille
- Instance qui, lorsqu'elle a été constituée, intervient avec le juge pour organiser l'assistance ou la représentation de la personne protégée.
- Assistance et représentation
- L'assistance accompagne la personne protégée dans ses décisions ; la représentation permet au tuteur d'agir à sa place, y compris pour des actes graves, sur autorisation du juge.
Ces définitions reprennent les notions employées dans la fiche officielle.
Points de vigilance
Quelques règles méritent une attention particulière.
À savoir
- L'accès aux informations médicales suppose le consentement explicite de la personne ou l'autorisation du juge.
- Sous tutelle, seul le tuteur à la personne accède au dossier médical, sauf mention expresse du jugement pour le tuteur aux biens.
- Sous curatelle, le curateur ne peut pas demander lui-même l'accès au dossier.
- Le délai de communication est au minimum de 48 heures et au maximum de 8 jours, porté à 2 mois dans certains cas.
- Le tuteur qui accède aux informations est tenu au secret médical.
- Sauf urgence, les décisions graves requièrent l'autorisation du juge.
Ces éléments découlent de la fiche officielle et des textes applicables ; ils ne dispensent pas de vérifier la situation au regard du jugement de protection.
Textes applicables
- Code civil : articles 457-1 à 463Textes légaux
- Code de la santé publique : articles L1110-1 à L1110-13Textes légaux
- Code de la santé publique : article L1111-7Textes légaux
- Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-7Légifrance
- Code des relations entre le public et l'administration : article L311-6Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
Information à vérifier auprès de l'organisme compétent.

