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Surveillance de sûreté d'un criminel

La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire de suivi post-détention prononcée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Elle s'applique aux condamnés pour les crimes les plus graves qui présentent un risque élevé de récidive, et impose des obligations strictes même après la sortie de prison.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut savoir sur la surveillance de sûreté : conditions d'application, obligations, durée et voies de recours.

Ce qu'il faut savoir

  • La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui s'applique après la sortie de prison d'un condamné pour un crime grave.
  • Elle vise à prévenir la récidive en imposant des obligations et interdictions à la personne condamnée.
  • La mesure est prononcée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) pour une durée de 2 ans, renouvelable.
  • La personne peut être soumise à une injonction de soins, un placement sous bracelet électronique, une assignation à domicile, ou encore des interdictions de paraître en certains lieux.
  • En cas de violation des obligations, la JRRS peut prononcer un placement en rétention de sûreté, sous conditions strictes.
  • La personne condamnée peut demander la fin de la mesure après un délai de 3 mois à compter de la décision initiale.

Conditions essentielles

  • Avoir été condamné pour l'un des crimes les plus graves (viol aggravé, meurtre, assassinat, torture, enlèvement aggravé) commis sur un majeur ou un mineur.
  • Avoir fait préalablement l'objet d'une mesure de rétention de sûreté, de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire ou de libération conditionnelle assortie d'injonction de soins.
  • Présenter un risque élevé et actuel de récidive, justifiant le maintien du suivi après la fin de la mesure pénale initiale.
  • La surveillance de sûreté doit être l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire.

Les étapes

  • Le juge d'application des peines ou le procureur de la République saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté 6 mois avant la fin de la mesure précédente.
  • La JRRS organise un débat contradictoire avec le représentant du Parquet, le condamné et son avocat.
  • La JRRS rend une décision motivée, notifiée à la personne concernée.
  • La personne condamnée peut contester la décision devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS) dans un délai de 10 jours.
  • La personne est placée sous surveillance du service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip) sous responsabilité du juge de l'application des peines.
  • La mesure dure 2 ans et peut être renouvelée si les risques de récidive persistent.

Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — types de crimes concernés, mesures préalables, obligations précises, voies de recours — sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour les conditions précises liées au type de crime et à la mesure préalable, voir les sections « À quelles conditions une surveillance de sûreté peut-elle être ordonnée ? » et « Mesure préalable requise ».

Qu'est-ce que la surveillance de sûreté ?

La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire de suivi post-détention destinée aux personnes condamnées pour les crimes les plus graves.

La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave, tel qu'un assassinat ou des infractions à caractère sexuel sur mineur.

La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison. L'objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive. Afin d'ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.

Règle

Il existe 2 types de conditions : celui lié à l'infraction commise et celui lié à la mesure à laquelle la personne condamnée était préalablement soumise. Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).

Des règles spécifiques s'appliquent pour les auteurs d'infractions à caractère terroriste (par exemple, les attentats). La surveillance de sûreté peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

À quelles conditions une surveillance de sûreté peut-elle être ordonnée ?

La surveillance de sûreté n'est envisagée que si le condamné présente un risque élevé de récidive et que la mesure précédente à laquelle il était soumis a pris fin.

Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l'objet de l'une des mesures suivantes : rétention de sûreté, suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire ou libération conditionnelle assortie d'injonction de soins.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté doit vérifier que le condamné répond cumulativement aux conditions liées au type de crime commis et à la mesure préalable dont il a fait l'objet. Ces deux ensembles de conditions sont détaillés dans les sous-sections suivantes.

Règle

La surveillance de sûreté peut être ordonnée à l'issue de l'une des mesures pénales suivantes, lorsque celle-ci a pris fin en raison de l'écoulement du temps ou d'une décision de la juridiction compétente.

Si la personne a déjà fait l'objet d'une rétention de sûreté prononcée par la JRRS, cette juridiction se saisit directement de l'affaire pour la surveillance de sûreté, sans intervention préalable du juge d'application des peines ou du procureur.

Crime commis sur un majeur

La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants : viol aggravé, meurtre aggravé, assassinat, torture et actes de barbarie aggravés, ou enlèvement ou séquestration aggravés.

Le viol aggravé désigne, par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture. Le meurtre aggravé est un meurtre qui suit un viol, par exemple. Les actes de torture et de barbarie aggravés concernent notamment les cas où la victime est décédée à la suite de ses blessures. L'enlèvement ou séquestration aggravés recouvrent, par exemple, un enlèvement commis en bande organisée.

Règle

Cette mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

La gravité de l'infraction est un critère déterminant : seuls les crimes les plus graves, caractérisés par des circonstances aggravantes ou commis en récidive, ouvrent droit à une surveillance de sûreté.

Crime commis sur un mineur

La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants sur un mineur : viol, meurtre ou assassinat, torture et actes de barbarie, enlèvement ou séquestration.

Lorsque la victime est un mineur, le seuil de gravité est abaissé : le viol simple (sans circonstance aggravante) suffit à ouvrir droit à la surveillance de sûreté, contrairement au cas d'une victime majeure où le viol doit être aggravé.

Règle

La classification du crime selon l'âge de la victime détermine les conditions d'application. Pour les crimes commis sur un mineur, la surveillance de sûreté est plus facilement prononcée que pour les crimes commis sur un majeur.

Les infractions à caractère sexuel sur mineur figurent parmi les motifs les plus fréquents de placement sous surveillance de sûreté.

Mesure préalable requise

La surveillance de sûreté peut venir en remplacement de plusieurs types de mesures pénales qui ont pris fin.

Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l'objet de l'une des mesures suivantes : rétention de sûreté, suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire ou libération conditionnelle assortie d'injonction de soins.

Rétention de sûreté : la surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Elle n'est envisagée que si le condamné présente encore des risques de commettre l'une des infractions qui a justifié la mise en place de la rétention de sûreté (par exemple, assassinat, torture et acte de barbarie). Suivi socio-judiciaire : la surveillance de sûreté peut remplacer un suivi socio-judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps. Plusieurs conditions doivent être réunies : le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable) ; il a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle ; l'inscription du condamné au Fijais est insuffisante ; la surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire. Surveillance judiciaire : une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d'une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps. Les conditions sont les mêmes que pour le suivi socio-judiciaire, avec en plus une expertise médicale ayant préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable. Libération conditionnelle : une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d'une libération conditionnelle assortie d'une injonction de soins. Les conditions sont : la personne présente toujours une dangerosité très élevée ; elle a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ; l'inscription au Fijais est insuffisante ; la surveillance est l'unique moyen de prévenir une nouvelle infraction similaire ; une expertise médicale a constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.

Règle

Chaque type de mesure préalable emporte ses propres conditions cumulatives. La juridiction régionale de la rétention de sûreté vérifie que l'ensemble des conditions est rempli avant d'ordonner la surveillance de sûreté.

L'inscription au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est un élément de contexte pris en compte par la juridiction : si cette inscription est jugée insuffisante pour prévenir la récidive, la surveillance de sûreté peut être prononcée.

Comment une mesure de surveillance de sûreté est-elle décidée ?

Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS), après un débat contradictoire.

La JRRS se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté. Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur de la République, 6 mois avant la fin de la mesure précédente.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet, le condamné et son avocat au cours d'un débat contradictoire. À la suite de l'audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée. La même procédure s'applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.

Règle

La décision de la JRRS peut être contestée par la personne condamnée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS), située à la Cour de cassation. Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision. Le recours n'est pas suspensif : la mesure de surveillance de sûreté peut s'appliquer dès notification. La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant sa notification.

La procédure est entièrement contradictoire : le condamné est entendu et dispose de la assistance d'un avocat. La décision doit être motivée, ce qui permet de la contester devant les juridictions supérieures.

Quel contrôle s'applique aux personnes sous surveillance de sûreté ?

La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip), sous la responsabilité du juge de l'application des peines (Jap).

Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l'objet d'une injonction de soins et d'un placement sous bracelet électronique. Elle peut également être soumise à plusieurs autres obligations et interdictions.

Les obligations et interdictions peuvent inclure : l'obligation de répondre aux convocations du Jap et du Spip ; l'obligation de choisir un domicile déterminé ; l'obligation de déclarer ses changements d'emploi et de domicile ; l'assignation à domicile ; l'interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire) ; l'interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice) ; l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs. La personne peut également être inscrite au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais), qui permet de suivre les auteurs de crimes ou délits sexuels et d'éviter le renouvellement de telles infractions.

Règle

Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l'évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté. Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

La décision modifiant les obligations peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.

Que risque-t-on en cas de violation de la surveillance de sûreté ?

Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut la placer sous rétention de sûreté.

Cette sanction est applicable uniquement si 2 conditions sont réunies cumulativement : la personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive ; et le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction.

Règle

La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

La rétention de sûreté est une sanction extrême, réservée aux situations où la surveillance de sůreté s'est révélée insuffisante. Elle impose un placement en établissement pénitentiaire spécialisé.

Combien de temps dure la mesure et comment peut-elle prendre fin ?

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans. Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (par exemple, en cas de commission d'une nouvelle infraction).

La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée de 2 ans, si les risques de récidive persistent. La procédure de renouvellement suit les mêmes règles que la décision initiale (débat contradictoire, notification, recours possible).

Règle

Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu'il soit mis fin à la mesure. Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée. Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté géographiquement compétente ou transmise par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

Où s'adresser ?

La juridiction compétente pour ordonner ou modifier une mesure de surveillance de sûreté est la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) territorialement compétente.

Le recours contre une décision de la JRRS s'exerce devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS), située à la Cour de cassation. Le recours doit être formé dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision. La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant sa notification.

Règle

La personne sous surveillance de sûreté est suivie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip) territorialement compétent, sous la responsabilité du juge de l'application des peines.

Pour trouver le Spip compétent, vous pouvez consulter l'annuaire des services pénitentiaires d'insertion et de probation sur le site du ministère de la Justice, ou vous adresser au Greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Surveillance de sûreté d'un criminel

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

Les conditions d'application, les obligations et les durées de la surveillance de sûreté sont fixées par le code de procédure pénale. Vérifier les dernières évolutions auprès de la juridiction régionale de la rétention de sûreté compétente ou d'un avocat.

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