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Rétention de sûreté

Un détenu n'est pas systématiquement libéré à la fin de sa peine : s'il fait l'objet d'une rétention de sûreté, il est placé dans un centre de soins dès la fin de sa peine privative de liberté. Cette mesure vise les criminels considérés comme très dangereux, présentant un risque élevé de récidive en raison d'un trouble grave de la personnalité. Elle peut être prononcée à l'issue de la condamnation ou en cours de surveillance de sûreté. Une variante spécifique existe pour la lutte contre la récidive terroriste : la rétention de sûreté terroriste, qui obéit à des conditions et procédures distinctes.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut retenir sur la rétention de sûreté : définition, conditions, procédure, prise en charge, durée et variante terroriste.

Ce qu'il faut savoir

  • La rétention de sûreté permet de placer un criminel considéré comme très dangereux dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dès la fin de sa peine privative de liberté.
  • Elle vise les criminels présentant un risque très élevé de récidive en raison d'un trouble grave de la personnalité.
  • Elle peut être envisagée lorsque la cour d'assises le prévoit dans sa décision de condamnation, ou au cours d'une surveillance de sûreté.
  • La peine prononcée doit être supérieure ou égale à 15 ans de réclusion criminelle, et le crime doit être un des crimes listés (viol, meurtre, assassinat, torture, enlèvement/séquestration, selon qu'il vise un majeur ou un mineur).
  • La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS), après débat contradictoire ; l'assistance d'un avocat est obligatoire.
  • La mesure est valable pour 1 an, renouvelable illimitalement, tant que les conditions restent réunies.
  • La rétention de sûreté terroriste est une mesure spécifique pour les condamnés pour crimes de terrorisme, avec des conditions et procédures distinctes.

Conditions essentielles

  • Avoir été condamné pour un des crimes listés (viol, meurtre, assassinat, torture, enlèvement/séquestration, aggravés ou en récidive selon le cas).
  • Avoir été condamné à une peine supérieure ou égale à 15 ans de réclusion criminelle.
  • Présenter une grande dangerosité caractérisée par un risque très élevé de récidive, lié à un trouble grave de la personnalité.
  • Avoir bénéficié, pendant l'exécution de la peine, de soins adaptés n'ayant pas permis de remédier à l'état de dangerosité.

Les étapes

  • La cour d'assises prévoit dans sa décision de condamnation que la situation du condamné sera réexaminée à la fin de sa peine (ou la surveillance de sûreté est en cours).
  • Au moins 1 an avant la fin de la peine, la CPMS fait évaluer la dangerosité du condamné dans un service spécialisé pendant 6 semaines.
  • Si la CPMS conclut à une dangerosité particulière, elle rend un avis argumenté au procureur général.
  • Le procureur général saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS).
  • La JRRS rend une décision motivée après un débat contradictoire (procureur général, condamné, avocat).
  • La décision est notifiée au condamné ; en cas de placement, celui-ci est conduit dans un centre de soins dès la fin de sa peine.
  • La décision peut être contestée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS) dans un délai de 10 jours.

Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — conditions, procédure, prise en charge, durée et rétention terroriste — sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour le détail des conditions d'obtention, de la procédure de placement, de la prise en charge et des droits, et de la rétention de sûreté terroriste, voir les sections « Conditions d'obtention », « Procédure de placement », « Prise en charge et droits » et « Rétention de sûreté terroriste ».

Qu'est-ce que la rétention de sûreté ?

La rétention de sûreté est une mesure de sûreté destinée aux criminels les plus dangereux, prolongeant la privation de liberté au-delà de la peine.

La rétention de sûreté est une mesure réservée aux criminels dont le profil laisse à penser qu'ils peuvent récidiver. Ce dispositif permet de placer une personne condamnée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté à la fin de la peine privative de liberté.

Le placement en centre de soins entraîne une prise en charge médicale, sociale et/ou psychologique ayant pour but de réduire l'état de dangerosité de la personne condamnée. Ainsi, le condamné reste privé de liberté jusqu'au moment où il ne représente plus un danger pour la société.

Règle

La rétention de sûreté peut être envisagée lorsque la cour d'assises prévoit dans sa décision de condamnation que la situation du condamné sera réexaminée à la fin de sa peine. La cour doit préciser que cet examen peut mener à un placement en rétention de sûreté. Cette mesure est aussi envisageable au cours d'une surveillance de sûreté.

Les règles applicables aux criminels en rétention de sûreté diffèrent de celles qui concernent les auteurs d'actes terroristes en rétention de sûreté terroriste. Les conditions de mise en place dépendent du contexte : lors de la condamnation ou pendant une surveillance de sûreté.

Conditions d'obtention

Trois catégories de conditions doivent être réunies : le type de crime et la peine, la personnalité du criminel et l'exécution de la peine.

Lorsque la cour d'assises prévoit qu'une rétention de sûreté peut être envisagée, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : (1) conditions liées au crime commis et à la peine prononcée ; (2) conditions liées à la personnalité du criminel ; (3) conditions liées à l'exécution de la peine.

Le type de crime qui peut entraîner un placement dépend de l'âge de la victime. Pour un crime commis sur un majeur, il s'agit du viol aggravé, du meurtre aggravé, de l'assassinat, de la torture et actes de barbarie aggravés, de l'enlèvement ou séquestration aggravés. La mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive. Pour un crime commis sur un mineur, il s'agit du viol, du meurtre ou assassinat, de la torture et actes de barbarie, de l'enlèvement ou séquestration.

  • Peine : condamnation à une peine supérieure ou égale à 15 ans de réclusion criminelle.
  • Personnalité : grande dangerosité caractérisée par un risque très élevé de récidive, car le criminel souffre d'un trouble grave de la personnalité.
  • Exécution de la peine : le condamné doit avoir bénéficié, pendant l'exécution de sa peine, de soins adaptés au trouble de la personnalité ; si ces soins n'ont pas permis de remédier à son état de dangerosité, la rétention de sûreté peut être décidée.

Règle

Pendant une surveillance de sûreté, la rétention de sûreté ne peut être envisagée que si 3 conditions sont réunies : la personne a violé les obligations liées à la surveillance de sûreté (par exemple refus de suivre un traitement prescrit dans le cadre d'une injonction de soins) ou a refusé de porter un bracelet électronique ; elle présente de nouveau une particulière dangerosité (probabilité très élevée de récidive) ; et le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir une nouvelle infraction.

La distinction entre crime sur majeur et crime sur mineur modifie la liste des infractions éligibles : pour une victime mineure, le viol n'a pas besoin d'être aggravé pour ouvrir la voie à la rétention de sûreté, tandis que pour une victime majeure, c'est le viol aggravé qui est concerné.

Procédure de placement

La procédure diffère selon que la rétention de sûreté est envisagée lors de la condamnation ou pendant une surveillance de sûreté.

Lors de la condamnation : au moins 1 an avant la fin de la peine, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés (CPMS) choisit un service spécialisé dans lequel le condamné sera placé pendant 6 semaines. Ce service évalue la dangerosité de la personne, qui fait également l'objet d'une expertise médicale. Si la CPMS conclut que la personne est particulièrement dangereuse, elle rend un avis argumenté au procureur général. Si les conditions sont réunies, le procureur général saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS).

Si la CPMS estime que les conditions ne sont pas réunies mais que la personne reste dangereuse, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines (Jap), qui peut éventuellement prononcer un placement sous surveillance judiciaire. La JRRS rend une décision motivée après avoir entendu le procureur général, le condamné et son avocat au cours d'un débat contradictoire. La décision est notifiée au condamné par l'intermédiaire du directeur de l'établissement pénitentiaire.

Règle

Pendant la surveillance de sûreté, le placement peut être ordonné en urgence par le président de la JRRS. Ce placement provisoire doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois ; à défaut, la rétention de sûreté prend automatiquement fin. La JRRS confirme après avis favorable de la CPMS et débat contradictoire. La notification se fait via le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du centre si le condamné est déjà retenu, ou par lettre RAR si le condamné est libre.

Devant la JRRS, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Si le condamné n'a pas les ressources financières suffisantes, il peut demander l'aide juridictionnelle. La décision de la JRRS peut être contestée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS), située à la Cour de cassation, dans un délai de 10 jours à partir de la notification. Le recours n'est pas suspensif. La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant sa notification.

Prise en charge et droits

La personne en rétention de sûreté est prise en charge par une équipe pluridisciplinaire et conserve un ensemble de droits.

La personne est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté et suivie par des agents des services pénitentiaires et le personnel d'établissements publics de santé (médecins, psychologues, infirmiers). Ces professionnels assurent une prise en charge médicale, sociale et psychologique (par exemple, séances de thérapie), dont le but est de faire diminuer la dangerosité de la personne retenue afin que la rétention puisse prendre fin.

  • Participer à des activités éducatives ou de formation, au sein du centre ou par correspondance.
  • Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre.
  • Pratiquer des activités culturelles, sportives ou de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement à l'extérieur.
  • Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques.
  • Émettre ou recevoir des courriers.
  • Recevoir des visites et téléphoner chaque jour (à ses frais ou aux frais de son correspondant).

Dès le début de la rétention, la personne retenue est informée de ses droits. La prise en charge médicale peut donner lieu à la prescription d'un traitement inhibiteur de libido dans le cas des infractions sexuelles.

Règle

Dans des circonstances particulières, la personne peut être autorisée à sortir du centre : en cas d'événement familial grave (par exemple, enterrement d'un parent), la sortie a lieu sous escorte policière ; pour maintenir des liens familiaux ou préparer la fin de la rétention, la sortie peut être accordée pour plusieurs jours, avec bracelet électronique. La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines, décision contestable devant la JRRS dans les 5 jours suivant sa notification.

Le directeur des services pénitentiaires peut restreindre ces droits (par exemple, suspension d'activités) si le maintien de l'ordre ou de la sécurité dans le centre le justifie, ou si la personne retenue n'a pas obéi aux obligations auxquelles elle est soumise.

Durée et fin de la mesure

La rétention de sûreté est annuelle et renouvelable, et peut prendre fin avant son terme via une demande de mise en liberté.

La décision de placement est valable pour une durée d'1 an. Elle peut être renouvelée pour la même durée, de manière illimitée, sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis du juge de l'application des peines et de la CPMS. Néanmoins, le renouvellement a lieu uniquement si les conditions qui ont justifié la mise en place sont réunies.

En principe, la rétention de sûreté prend fin lorsque la personne retenue ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à cette mesure. La fin de la mesure est donc liée à l'évolution de l'état de dangerosité, et non à l'expiration automatique d'une durée maximale.

Règle

La rétention peut se terminer avant l'expiration du délai prévu si la personne fait une demande de mise en liberté et que la JRRS accepte la demande, ou qu'elle n'a pas répondu dans un délai de 3 mois. La demande est faite par requête transmise à la JRRS. Elle ne peut être effectuée qu'après un délai de 3 mois suivant la décision définitive de placement. En cas de rejet, la personne doit respecter un nouveau délai de 3 mois pour une nouvelle demande.

Devant la JRRS, l'assistance d'un avocat est obligatoire pour la demande de mise en liberté. L'aide juridictionnelle est accessible aux personnes sans ressources suffisantes.

Rétention de sûreté terroriste

La rétention de sûreté terroriste est une mesure spécifique aux condamnés pour crimes de terrorisme, avec des conditions et une procédure distinctes.

La rétention de sûreté terroriste est réservée aux personnes condamnées pour avoir commis un crime de terrorisme (par exemple, attentat) et dont le profil laisse à penser qu'elles peuvent récidiver. Elles sont placées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté à la fin de leur peine, avec une prise en charge médicale, sociale et psychologique.

La mesure peut être prévue par la cour d'assises dans sa décision de condamnation, ou par le procureur de la République antiterroriste pendant l'exécution de la peine. Les conditions dépendent du contexte : lorsqu'elle est prévue par la cour d'assises, il faut une condamnation à 15 ans de réclusion criminelle minimum pour un crime terroriste, et une dangerosité liée à une adhésion à une idéologie ou des thèses incitant au terrorisme, combinée à des troubles mentaux. Lorsqu'elle est prévue par le procureur, s'ajoute la condition que la personne a déjà exécuté au moins la moitié de sa peine (ou 18 ans de prison pour une perpétuité, 22 en cas de récidive).

Règle

La procédure suit les mêmes grandes lignes que la rétention de sûreté classique : évaluation par la CPMS (6 semaines dans un service spécialisé), avis au procureur de la République antiterroriste, saisine de la JRRS, débat contradictoire, décision motivée et notification. La mesure doit être l'unique moyen de prévenir la commission d'un nouvel acte de terrorisme (les autres mesures, comme la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste, étant insuffisantes). L'assistance d'un avocat est obligatoire ; le recours devant la JNRS (Cour de cassation) est possible dans les 10 jours, sans effet suspensif, avec pourvoi en cassation dans les 5 jours.

La prise en charge, les droits de la personne retenue, la durée (1 an renouvelable) et les conditions de fin de mesure (mise en liberté) sont identiques à ceux de la rétention de sûreté classique. Les particularités de la rétention terroriste portent sur les conditions d'éligibilité et le rôle du procureur antiterroriste.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Rétention de sûreté

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

Les règles de la rétention de sûreté et de la rétention de sûreté terroriste sont fixées par le code de la sécurité intérieure et le code de la procédure pénale. Vérifier les dernières évolutions auprès d'un avocat ou du Conseil national des barreaux (CNB).

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