Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir sur la retenue et la garde à vue d'un mineur : conditions, droits, durées et issues.
Ce qu'il faut savoir
- La retenue et la garde à vue sont des mesures privatives de liberté prises au cours d'une enquête ou d'une instruction, lorsque le mineur est soupçonné d'avoir commis une infraction punie d'une peine de prison.
- Un enfant âgé de moins de 10 ans ne peut faire l'objet d'aucune de ces mesures : il peut uniquement faire l'objet d'une audition libre.
- Le mineur de 10 à 13 ans ne peut pas faire l'objet d'une garde à vue : seule la retenue est possible.
- La retenue et la garde à vue doivent être décidées de manière exceptionnelle et constituent l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs légaux (poursuivre l'enquête, empêcher la destruction de preuves, concertation avec des complices, pression sur les témoins ou la victime, etc.).
- Le mineur doit être assisté d'un avocat (assistance obligatoire) et doit être examiné par un médecin (dès le début de la mesure en retenue ; en garde à vue, il a le droit de demander à être examiné, ses représentants légaux peuvent faire cette demande en son nom).
- Les représentants légaux (ou le service auquel le mineur est confié) doivent être informés du placement : immédiatement en retenue ; en garde à vue, dans un délai de 3 heures en principe, ou 12 heures (ou 24 si prolongation) par exception.
- La durée maximale est de 12 heures pour la retenue (prolongation exceptionnelle de 12 heures), et de 24 heures pour la garde à vue (prolongation de 24 heures sous conditions ; jusqu'à 96 heures en cas de co-auteur/complice d'un majeur pour certaines infractions graves).
- Tout interrogatoire d'un mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; en l'absence d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base des déclarations du mineur dès lors qu'il les conteste.
Conditions essentielles
- Le mineur doit être âgé de 10 ans ou plus (en dessous : audition libre uniquement).
- Il doit être soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'une peine de prison (pour la retenue : puni d'au moins 5 ans de prison).
- La mesure doit être l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs légaux (poursuivre l'enquête, garantir la présentation devant la justice, empêcher la destruction d'indices, empêcher la concertation avec des complices, empêcher la pression sur les témoins ou la victime, faire cesser l'infraction en cours).
- La retenue est décidée par un officier de police judiciaire, avec l'accord préalable et sous le contrôle du procureur de la République ou d'un juge d'instruction.
- La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui doit en informer immédiatement les représentants légaux, le procureur ou le juge d'instruction.
Les étapes
- Le mineur est interpellé ou retenu par les forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction.
- L'officier de police judiciaire décide du placement en retenue (mineurs de 10 à 13 ans) ou en garde à vue (mineurs de 13 ans et plus), après vérification des conditions légales (exceptionnalité, unique moyen d'atteindre l'objectif poursuivi).
- En retenue : l'OPJ informe immédiatement les parents ou adultes responsables ; en garde à vue : il les informe dans un délai de 3 heures (ou 12/24 heures par exception motivée par un juge).
- Le mineur est informé de ses droits (qualification de l'infraction, droit de se taire, droit de faire des déclarations, droit à un avocat, droit à un interprète, accès au dossier, protection de la vie privée, détention séparée des majeurs, droit de contester l'arrestation). Un écrit lui est remis.
- Le mineur et ses représentants légaux sont informés que l'assistance d'un avocat est obligatoire ; à défaut d'avocat choisi, un avocat commis d'office est désigné.
- Le mineur est examiné par un médecin : obligatoirement dès le début de la retenue ; en garde à vue, il a le droit de le demander (ou ses représentants en son nom).
- Le mineur est interrogé, avec l'assistance de son avocat et en présence éventuelle de ses représentants légaux ou d'un adulte approprié, le tout sous enregistrement audiovisuel.
- À l'issue de la mesure : le mineur est soit remis en liberté (et confié à ses représentants légaux ou au service), soit présenté au procureur (retenue) ou déféré (garde à vue) pour décision des suites.
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — conditions propres à la retenue et à la garde à vue, droit d'accompagnement par un adulte approprié, règles d'enregistrement, prolongations exceptionnelles — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les conditions spécifiques de la retenue et de la garde à vue, leurs durées maximales et leurs issues, voir les sections « Qu'est-ce que la retenue d'un mineur ? », « Qu'est-ce que la garde à vue du mineur ? » et « Durée et issues de la retenue et de la garde à vue ».
Présentation : retenue et garde à vue du mineur
La retenue et la garde à vue sont deux mesures privatives de liberté distinctes, applicables selon l'âge du mineur et la gravité de l'infraction soupçonnée.
La retenue permet aux forces de l'ordre de maintenir un mineur à leur disposition sans pour autant le mettre en garde à vue : le mineur est placé dans un local adapté, distinct de celui des personnes majeures. La garde à vue entraîne le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé ; le mineur est placé dans une cellule séparée des gardés à vue majeurs.
Les deux mesures sont des mesures de contrainte physique encadrées par le code de la justice pénale des mineurs. Elles se distinguent par leur régime juridique (conditions, durées, autorités compétentes) et par l'âge du mineur concerné. La retenue concerne principalement les mineurs de 10 à 13 ans, qui ne peuvent pas être placés en garde à vue ; la garde à vue concerne les mineurs de 13 ans et plus, avec des règles spécifiques par rapport à celles applicables aux majeurs.
Règle
Une mesure de retenue ou de garde à vue n'est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans : il peut uniquement faire l'objet d'une audition libre. Cette limite d'âge absolue est un principe fondamental de la protection de l'enfance dans la procédure pénale.
La garde à vue du mineur âgé de 13 à 16 ans se déroule dans les mêmes conditions que celle des majeurs, toutefois des règles spécifiques s'appliquent uniquement aux mineurs (accompagnement par un représentant légal ou un adulte approprié, enregistrement systématique, plafonds de durée, information du mineur).
Qu'est-ce que la retenue d'un mineur ?
La retenue est une mesure privative de liberté qui peut être prise en cours d'une enquête ou d'une instruction. Elle permet aux forces de l'ordre de maintenir un mineur à leur disposition sans pour autant le mettre en garde à vue.
Le mineur de 10 à 13 ans ne peut pas faire l'objet d'une garde à vue : la retenue est la seule mesure de contrainte possible à son encontre. La retenue du mineur peut être décidée par un officier de police judiciaire, avec l'accord préalable et sous le contrôle du procureur de la République ou d'un juge d'instruction. La mesure de retenue doit être décidée de manière exceptionnelle.
La retenue est envisageable uniquement si le mineur est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'au moins 5 ans de prison. Il faut également que cette mesure soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : poursuivre l'enquête impliquant le mineur ; garantir la présentation du mineur devant la justice ; empêcher la destruction d'indices ; empêcher une concertation avec des complices ; empêcher toute pression sur les témoins ou la victime ; faire cesser une infraction en cours.
Règle
Le mineur placé en retenue est informé dès le début de la mesure qu'il dispose des droits suivants : droit de connaître la qualification, la date et le lieu de l'infraction qui lui est reprochée ; droit, lors de ses auditions et interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; droit d'informer ses représentants légaux ou tout adulte responsable ; droit d'être assisté par un interprète si le mineur ne parle pas français ; droit d'accéder aux éléments du dossier (procès-verbal constatant la retenue, certificat médical établi par le médecin, procès-verbaux d'audition) ; droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions ; droit d'être détenu séparément des personnes majeures ; droit à la préservation de sa santé et au respect de sa liberté de religion ; droit de connaître la manière dont il peut contester son arrestation et demander sa remise en liberté.
Droits du mineur placé en retenue
Lorsqu'un mineur est placé en retenue, plusieurs informations sont fournies à ses représentants légaux ou au service auquel il est confié, et le mineur dispose de droits spécifiques.
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur de son placement en retenue. Les représentants légaux ou les adultes responsables doivent également être informés des éléments suivants : la qualification, la date et le lieu de l'infraction dont le mineur est soupçonné ; les motifs justifiant la retenue (par exemple, empêcher que le mineur ne fasse pression sur la victime ou sur des témoins) ; le droit du mineur d'être assisté d'un avocat (l'OPJ prévient les représentants qu'ils peuvent désigner un avocat ou demander l'assistance d'un avocat commis d'office).
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations : c'est l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un. Les représentants légaux ou l'adulte approprié sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur si les 2 conditions suivantes sont réunies : il est de l'intérêt du mineur qu'il soit accompagné par un adulte ; l'accompagnement du mineur ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.
Règle
Lors de l'audition ou de l'interrogatoire, l'adulte qui accompagne le mineur n'a pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Toutefois, les enquêteurs peuvent l'y inviter. Le mineur placé en retenue doit obligatoirement être examiné par un médecin dès le début de la mesure.
Qu'est-ce que la garde à vue du mineur ?
La garde à vue est une mesure privative de liberté qui peut être décidée dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. Elle entraîne le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé ; le mineur est placé dans une cellule séparée des gardés à vue majeurs.
La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui doit en informer immédiatement les représentants légaux du mineur, le procureur de la République ou le juge d'instruction. La garde à vue du mineur est envisageable uniquement lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'une peine de prison. Pour placer un mineur en garde à vue, il faut également que cette mesure soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : poursuivre l'enquête impliquant la présence du mineur concerné ; garantir la présentation du mineur au procureur de la République pour qu'il puisse apprécier les suites à donner à l'affaire ; empêcher la destruction de preuves ou d'indices ; empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices ; empêcher toute pression sur les témoins ou la victime ; faire cesser le crime ou le délit en cours.
L'officier de police judiciaire doit informer les représentants légaux ou le service auquel il est confié de son placement en garde à vue. En principe, ils disposent d'un délai de 3 heures pour le faire. Pour assurer le bon déroulement de l'enquête ou pour éviter une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne, le juge compétent peut décider d'informer les représentants légaux 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si cette mesure est prolongée).
Règle
Par ailleurs, l'OPJ informe le mineur des éléments suivants : le début de la garde à vue, sa durée et la possible prolongation de la mesure ; l'infraction dont il est suspecté, la date et le lieu présumés des faits ; les objectifs visés par la garde à vue (par exemple, empêcher toute pression sur la victime) ; l'ensemble des droits (assistance d'un avocat, droit de se taire, etc.). Un écrit reprenant l'ensemble de ces informations est remis au mineur gardé à vue, qu'il peut conserver pendant toute la durée de la mesure.
Droits du mineur placé en garde à vue
L'officier de police judiciaire doit indiquer au mineur gardé à vue l'ensemble des droits dont il dispose, en plus de l'assistance obligatoire d'un avocat.
L'OPJ doit informer le mineur qu'il dispose des droits suivants : droit d'être assisté par un interprète s'il est atteint de surdité, s'il ne sait pas lire ou écrire ou s'il ne comprend pas le français ; droit de consulter les éléments du dossier (procès-verbal de placement en garde à vue, certificat médical établi par un médecin et procès-verbaux d'audition), dans les meilleurs délais et avant une éventuelle prolongation de la mesure ; droit de présenter ses observations au juge compétent si une prolongation de la garde à vue est envisagée ; droit, lors des auditions et après avoir renseigné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; droit d'être informé des possibles suites de la garde à vue ; droit de demander au magistrat chargé de l'affaire que la garde à vue ne soit pas prolongée ; droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions ; droit d'être détenu séparément des personnes majeures ; droit à la préservation de sa santé et au respect de sa liberté de religion.
Le mineur gardé à vue dispose donc d'un droit d'accès au dossier (procès-verbaux, certificat médical) qui doit s'exercer dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant une éventuelle prolongation de la mesure. Le droit de se taire est un droit fondamental : le silence du mineur ne peut pas lui être reproché. Le droit de demander au magistrat la non-prolongation de la garde à vue permet au mineur de faire valoir ses observations avant toute décision.
Règle
Le mineur doit obligatoirement être examiné par un médecin dès le début de la garde à vue. En outre, le mineur a le droit de demander à être examiné par un médecin ; s'il ne l'a pas fait, ses représentants légaux peuvent faire cette demande en son nom.
Les représentants légaux du mineur sont également informés du fait que le mineur doit être assisté d'un avocat. S'il n'en a pas, ils peuvent en désigner un ou demander l'assistance d'un avocat commis d'office. L'avocat commis d'office est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; l'annuaire des avocats de France est accessible auprès du Conseil national des barreaux (cnb.avocat.fr).
Accompagnement du mineur et enregistrement des auditions
Le mineur placé en retenue ou en garde à vue peut être accompagné par un adulte (représentants légaux ou adulte approprié), et tout interrogatoire d'un mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Les représentants légaux ou l'adulte approprié sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur si les 2 conditions suivantes sont réunies : il est de l'intérêt du mineur qu'il soit accompagné par un adulte ; l'accompagnement du mineur ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale. Lors de l'audition ou de l'interrogatoire, l'adulte qui accompagne le mineur n'a pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Toutefois, les enquêteurs peuvent l'y inviter.
Tout interrogatoire d'un mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. En l'absence d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base des déclarations du mineur, dès lors qu'il les conteste. L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire ; une copie est versée au dossier. L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire.
Règle
L'enregistrement audiovisuel est donc une garantie procédurale majeure pour le mineur : il protège contre les déclarations extorquées ou déformées, et permet au juge de vérifier les conditions réelles de l'interrogatoire. La conservation de l'original au tribunal et le visionnage limité à la contestation protègent la vie privée du mineur, conformément à l'interdiction de diffuser les enregistrements.
Le droit à l'accompagnement par un adulte approprié (distinct des représentants légaux) est particulièrement important lorsque les parents sont inconnus, impliqués dans les faits, ou lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige (par exemple, conflit familial). Le magistrat doit désigner un adulte approprié si le mineur n'en choisit pas.
Durée et issues de la retenue et de la garde à vue
Les durées maximales de la retenue et de la garde à vue du mineur sont encadrées et les issues possibles sont limitées (remise en liberté ou présentation au magistrat).
Retenue : par principe, la durée de la retenue du mineur ne peut pas dépasser 12 heures. De manière exceptionnelle, la retenue peut être prolongée pour une nouvelle durée de 12 heures : après avoir reçu le mineur, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut prendre une décision argumentée pour allonger la durée. Quoi qu'il en soit, le mineur ne peut être retenu que pour le temps nécessaire à son audition, à sa présentation devant le juge chargé de l'affaire ou à sa remise à ses représentants légaux ou au service auquel il a été confié.
Garde à vue (mineurs de 13 à 16 ans) : la garde à vue a une durée initiale de 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires maximum uniquement si l'infraction dont il est soupçonné est punie d'au moins 5 ans de prison et que cette mesure est l'unique moyen de poursuivre l'enquête, de garantir la présentation au procureur, d'empêcher la destruction de preuves, la concertation avec des co-auteurs ou complices, la pression sur les témoins ou la victime, ou de faire cesser le crime ou le délit en cours. La prolongation se fait sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction. Le mineur gardé à vue doit nécessairement rencontrer le magistrat compétent avant que la prolongation soit décidée ; cette présentation peut être réalisée par visioconférence.
Règle
Garde à vue (mineurs de plus de 16 ans) : la garde à vue est ordonnée pour une durée initiale de 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires uniquement si l'infraction dont il est soupçonné est punie d'au moins 1 an de prison et que la mesure est l'unique moyen des mêmes objectifs. Avant de prendre sa décision, le magistrat chargé de l'affaire doit avoir rencontré le mineur (possible par visioconférence). Exception (co-auteur/complice d'un majeur) : lorsque le mineur a commis certaines infractions (par exemple : trafic de stupéfiants, vol en bande organisée) en tant que co-auteur ou complice d'un majeur, la garde à vue peut être prolongée 2 fois, dans la limite de 96 heures. Ces prolongations sont autorisées par le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention (JLD), sur demande du procureur de la République. Avant de prendre toute décision, le juge chargé de l'affaire doit avoir reçu le mineur.
Où s'adresser
En cas de placement d'un mineur en retenue ou en garde à vue, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Les représentants légaux peuvent désigner un avocat de leur choix ou demander l'assistance d'un avocat commis d'office.
L'avocat commis d'office est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort, à la demande des représentants légaux ou du mineur. L'annuaire des avocats de France est accessible auprès du Conseil national des barreaux (CNB) : cnb.avocat.fr. L'avocat assiste le mineur dès le début de la mesure et tout au long de l'audition ou de l'interrogatoire.
Les forces de l'ordre (commissariats de police, brigades de gendarmerie) sont les services qui constatent l'infraction et décident du placement en retenue ou en garde à vue. Le procureur de la République et le juge d'instruction contrôlent la mesure (accord préalable pour la retenue, autorisation de prolongation). Le juge des enfants est compétent pour connaître des suites données aux infractions commises par des mineurs (ordonnance du 2 février 1945). Le juge de la liberté et de la détention (JLD) intervient dans certaines prolongations exceptionnelles de garde à vue (co-auteur/complice d'un majeur).
Règle
Le mineur gardé à vue doit rencontrer le magistrat compétent avant toute prolongation de la mesure (présentation possible par visioconférence). Le magistrat chargé de l'affaire doit s'assurer, lors de la remise en liberté, que le mineur est pris en charge par ses représentants légaux ou par le service responsable.
Information à vérifier auprès de l'organisme compétent (bâtonnier, tribunal pour enfants) : les modalités de désignation d'un avocat commis d'office et les coordonnées du juge des enfants compétent varient selon le ressort territorial. En cas d'urgence, le commissariat ou la brigade de gendarmerie peut contacter l'avocat d'astreinte.
Textes applicables
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L. 413-1 à L. 413-5Texte législatif
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L. 413-6 à L. 413-11Texte législatif
- Code de procédure pénale : articles 16 à 19-1Texte législatif
- Arrêté du 1ᵉʳ juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d'une garde à vueTexte réglementaire
- Code de la justice pénale des mineurs : articles R413-1 à R413-4Légifrance
- Circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vueLégifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Retenue ou garde à vue d'un mineur
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Annuaire des avocats de France (Conseil national des barreaux)
- Juge des enfants — ordonnance du 2 février 1945 (vie-publique.fr)
- Juge des libertés et de la détention (JLD) (vie-publique.fr)
- Code de la justice pénale des mineurs — articles L. 413-1 à L. 413-5 (Légifrance)
- Code de la justice pénale des mineurs — articles L. 413-6 à L. 413-11 (Légifrance)
Les règles de la retenue et de la garde à vue des mineurs sont fixées par le code de la justice pénale des mineurs (articles L. 413-1 et suivants) et le code de procédure pénale. Les durées, conditions d'information des représentants légaux et règles d'enregistrement évoluent avec la jurisprudence et les réformes législatives. Vérifier les dernières évolutions auprès d'un avocat ou du procureur de la République.
