Vue d'ensemble
Le juge des enfants est compétent pour protéger les mineurs en danger en ordonnant des mesures d'assistance éducative. Son intervention est subordonnée au principe de subsidiarité : il n'intervient que lorsque les aides proposées par les services du département se sont révélées insuffisantes, refusées ou impossibles.
Ce qu'il faut savoir
- Le juge des enfants n'intervient qu'en dernier recours, lorsque les aides proposées par les services du département (ASE) sont insuffisantes, refusées ou impossibles.
- L'intervention du juge est sollicitée lorsque l'un des risques graves suivants pèse sur le mineur : santé physique, santé mentale, sécurité physique, sécurité matérielle, moralité, éducation.
- Plusieurs personnes peuvent saisir le juge des enfants : l'enfant lui-même, les parents, le tuteur, l'ASE, le procureur de la République.
- Le juge essaie dans la mesure du possible de maintenir l'enfant dans sa famille en désignant une personne qualifiée ou un service spécialisé.
- Le juge peut ordonner une AEMO (assistance éducative en milieu ouvert) qui intervient sans séparer l'enfant de ses parents.
- Dans les cas les plus graves, le juge peut ordonner une mesure de placement, qui ne retire pas l'autorité parentale aux parents.
- Le juge peut ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) pour une durée maximale de 2 ans.
- Les mesures d'assistance éducative peuvent être modifiées à tout moment par le juge ou à la demande des personnes concernées.
Conditions essentielles
- Un risque grave doit peser sur le mineur (santé, sécurité, moralité, éducation).
- Les aides proposées par les services du département doivent être insuffisantes, refusées ou impossibles (principe de subsidiarité).
- La demande doit être adressée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la personne ayant la charge de l'enfant.
- L'enfant capable de discernement doit être entendu individuellement par le juge.
Les étapes
- Les services du département (ASE) proposent des aides aux familles, avec leur accord.
- Si l'aide est insuffisante, refusée ou impossible, une requête est déposée au tribunal judiciaire.
- Le juge des enfants instruit l'affaire et entend l'enfant (entretien individuel obligatoire si l'enfant est capable de discernement).
- Le juge désigne un avocat ou un administrateur ad hoc pour l'enfant si l'intérêt de l'enfant l'exige.
- Le juge prend une mesure d'assistance éducative adaptée à la situation (suivi par une personne qualifiée, AEMO, placement, etc.).
- La mesure est mise en œuvre et peut être modifiée ou renouvelée selon l'évolution de la situation.
- Les parents peuvent obtenir un droit de visite si l'enfant est placé hors du domicile familial.
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — conditions d'intervention, types de mesures, modification des mesures — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour le détail des conditions d'intervention du juge, des types de mesures (AEMO, placement, IST), de la médiation familiale et de la modification des mesures, voir les sections « Dans quels cas le juge des enfants peut-il intervenir ? », « Quelles mesures le juge des enfants peut-il prendre ? », « Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) » et « Modification des mesures ».
Dans quels cas et comment le juge des enfants peut intervenir pour protéger un mineur en danger ?
Avant de saisir le juge, les services du département (notamment l'aide sociale à l'enfance — ASE) proposent des aides aux familles, avec leur accord. Le juge des enfants n'intervient que dans certains cas précis.
Le juge des enfants n'intervient que lorsque l'aide apportée par les services du département est insuffisante, refusée ou impossible. C'est le principe de subsidiarité : le recours au juge est une solution de dernier recours.
L'intervention du juge doit être sollicitée lorsque l'un des risques graves suivants pèse sur le mineur : sa santé physique ; sa santé mentale ou psychologique (par exemple, troubles du comportement) ; sa sécurité physique (par exemple, violences) ; sa sécurité matérielle (par exemple, logement précaire) ; sa moralité (par exemple, exposition à la délinquance) ; son éducation.
Règle
La demande d'intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d'accueil, du tuteur ou de toute autre personne ou service ayant la charge de l'enfant. S'il y a plusieurs enfants d'une même famille habitant à des endroits différents, l'affaire sera centralisée auprès d'un seul juge des enfants.
Les personnes suivantes peuvent recourir au juge des enfants : l'enfant lui-même ; les parents de l'enfant agissant ensemble, ou l'un d'entre eux agissant seul ; le tuteur ou la famille d'accueil du mineur ou toute autre personne ayant la charge de l'enfant ; l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou tout autre service ayant la charge de l'enfance ; le procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d'une infraction commise contre ou par l'enfant. À titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d'une mesure d'assistance éducative.
- Santé physique de l'enfant menacée.
- Santé mentale ou psychologique (troubles du comportement, etc.).
- Sécurité physique (violences, maltraitance).
- Sécurité matérielle (logement précaire, carences matérielles).
- Moralité (exposition à la délinquance, à des situations dangereuses).
- Éducation (absentéisme, décrochage scolaire, carences éducatives).
Quelles mesures le juge des enfants peut-il prendre pour protéger un mineur en danger ?
Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l'enfant dans sa famille. Il peut désigner une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.
Le juge des enfants privilégie les mesures qui permettent de maintenir l'enfant dans son milieu familial, avant toute mesure de placement.
La personne qualifiée est chargée d'accompagner l'enfant et sa famille au quotidien. Elle apporte des conseils éducatifs, un soutien personnalisé et peut orienter la famille vers des services adaptés. Le service spécialisé doit mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l'éducation de l'enfant. L'enfant peut également bénéficier d'un accompagnement psychologique. Quand l'enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).
Règle
Le juge peut soumettre l'enfant ou ses parents au respect de certaines obligations : suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d'éducation, y compris en internat) ; exercer une activité professionnelle par l'enfant, s'il est en âge de travailler ; respecter un suivi psychologique ou médical.
Si l'enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois. Si l'enfant est suivi par une personne qualifiée, il n'y a pas de durée maximale. Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familial, dont le but est de rétablir l'autonomie financière de la famille, ou une aide éducative à domicile, dont le but est de restaurer les liens entre les parents et l'enfant.
- Suivi par une personne qualifiée : accompagnement éducatif au quotidien, conseils, orientation vers des services adaptés. Pas de durée maximale.
- Suivi par un service spécialisé : accompagnement social et éducatif, hébergement exceptionnel possible. Durée maximale de 2 ans, renouvelable 1 fois.
- Aide à la gestion du budget familial : rétablissement de l'autonomie financière de la famille.
- Aide éducative à domicile (AED) : restauration des liens entre les parents et l'enfant.
- Obligations : scolarité, activité professionnelle, suivi psychologique ou médical.
Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)
L'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) permet d'intervenir auprès de l'enfant et de ses parents sans les séparer, par un suivi éducatif renforcé à domicile.
L'AEMO est une mesure d'assistance éducative qui intervient à domicile, sans séparer l'enfant de ses parents.
L'AEMO est mise en œuvre par un service spécialisé et vise à aider les familles à résoudre les difficultés mettant en danger l'enfant. Elle comprend un accompagnement éducatif et social à domicile, des visites régulières d'un éducateur ou d'une éducatrice, et un soutien aux parents dans leurs tâches éducatives. L'éducateur ou l'éducatrice rend visite à la famille régulièrement, observe les interactions entre les parents et l'enfant, et propose des activités éducatives adaptées. Il ou elle peut également accompagner les parents dans leurs démarches administratives, médicales ou scolaires. L'AEMO est évaluée régulièrement par le juge des enfants, qui peut la modifier ou la lever en fonction des progrès accomplis par la famille.
Règle
La durée de l'AEMO est fixée par le juge (jusqu'à 2 ans, renouvelable), en fonction de la situation de la famille.
L'AEMO est une mesure moins intrusive que le placement, car elle permet de maintenir l'enfant dans son milieu familial tout en apportant un soutien renforcé. Elle est particulièrement adaptée aux familles qui rencontrent des difficultés éducatives ou sociales mais qui ne présentent pas de danger immédiat pour l'enfant.
Mesure de placement
Le juge des enfants peut décider d'une mesure de placement dans les cas les plus graves.
La mesure de placement est ordonnée dans les cas les plus graves, lorsque le maintien de l'enfant dans sa famille n'est plus possible.
La mesure de placement consiste à confier l'enfant à une famille d'accueil, à un établissement ou à un service de l'aide sociale à l'enfance. Cette mesure ne retire pas l'autorité parentale aux parents de l'enfant : les parents conservent leurs droits et obligations, y compris le droit de visite.
Règle
La mesure de placement est fixée pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois. Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l'exige.
Les parents peuvent obtenir un droit de visite. Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge. Le placement n'est jamais une fin en soi : il vise à permettre à la famille de retrouver les conditions d'un retour de l'enfant dans son milieu familial, si cela est possible. Le placement peut être décidé en urgence, avant même l'audience du juge des enfants, si le danger est immédiat. Dans ce cas, le juge des enfants doit être saisi dans les 15 jours suivant le placement. Le placement est une mesure de protection temporaire qui doit toujours être accompagnée d'un projet pour la famille, afin de permettre un retour de l'enfant dans son milieu familial dans les meilleures conditions.
Interdiction de sortie du territoire (IST)
Dans certaines situations, le juge peut restreindre temporairement la possibilité pour l'enfant de voyager à l'étranger, pour assurer sa sécurité.
Le juge des enfants a la faculté d'ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) en parallèle d'une autre mesure d'assistance éducative.
L'IST peut être ordonnée, par exemple, lorsque l'enfant est placé chez l'autre parent et qu'il existe un risque de départ à l'étranger sans le consentement de l'autre parent ou de l'autorité judiciaire. L'enfant ne pourra pas quitter la France sans l'autorisation du juge. L'accord de ses 2 parents ne suffira pas.
Règle
L'interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.
L'IST est une mesure de protection qui vise à empêcher l'enlèvement international d'enfant ou tout autre départ dangereux. Elle est inscrite au fichier des interdictions de sortie du territoire (FIST) et signalée aux services frontaliers.
Médiation familiale
Le juge des enfants peut ordonner une médiation familiale dans le cadre de l'assistance éducative.
La médiation familiale peut être ordonnée par le juge des enfants pour faciliter le dialogue entre les parents et résoudre les conflits qui mettent en danger l'enfant.
Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, 2 conditions doivent être réunies : cette mesure doit obligatoirement accompagner une autre mesure d'assistance éducative (par exemple, une mesure de placement de l'enfant en famille d'accueil) ; l'accord des parents est nécessaire.
Règle
En cas de violence ou d'emprise d'un parent sur l'autre parent ou l'enfant, le recours à la médiation familiale est impossible, le but étant de protéger la ou les victime(s).
Le juge des enfants doit informer les parents sur les dispositifs d'accompagnement mis en place par le département et dont ils peuvent bénéficier, notamment l'aide à domicile et l'accueil en centre parental. La médiation familiale est un outil de résolution des conflits qui peut contribuer à rétablir un dialogue constructif entre les parents, au bénéfice de l'enfant.
Modification des mesures d'assistance éducative
Le juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d'assistance éducative déjà en place, ou statuer sur une demande de modification.
Les mesures d'assistance éducative peuvent être modifiées à tout moment, en fonction de l'évolution de la situation de la famille.
La modification peut être demandée par les personnes suivantes : l'enfant lui-même ; les parents, agissant ensemble ou séparément, ou le tuteur de l'enfant ; la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ; le procureur de la République. La demande doit être adressée au juge des enfants, généralement par courrier ou par déclaration au greffe du tribunal judiciaire.
Règle
Le juge doit systématiquement : effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement ; demander la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement ou d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige.
La possibilité de modifier les mesures à tout moment permet de s'adapter à l'évolution de la situation familiale. Si les difficultés ont été surmontées, la mesure peut être levée. À l'inverse, si la situation s'est dégradée, la mesure peut être renforcée ou remplacée par une mesure de placement.
Textes applicables
- Code civil — LégifranceTextes applicables
- Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1Légifrance
- Code civil : articles 388 à 388-2Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Comment le juge des enfants intervient-il pour protéger un mineur en danger ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Enfant victime de maltraitance
- Placement d'un enfant sur décision judiciaire
- Retrait de l'autorité parentale
- Conflit parental sur la sortie du territoire d'un enfant mineur
Les mesures d'assistance éducative sont fixées par le code civil et le code de procédure civile. Vérifier les dernières évolutions auprès du tribunal judiciaire du domicile de l'enfant ou d'un avocat spécialisé en droit de la famille.
