Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir sur la non-assistance à personne en danger : conditions de punissabilité, obligation de porter secours, plainte, sanctions et indemnisation.
Ce qu'il faut savoir
- La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas venir en aide à une personne qui court un danger grave et imminent.
- Pour que le délit soit constitué, quatre conditions doivent être réunies : danger imminent, conscience du danger, assistance sans risque pour le témoin, abstention volontaire.
- Le témoin peut être poursuivi s'il s'abstient d'intervenir et/ou de alerter les secours (police/gendarmerie au 17, Samu au 15, pompiers au 18).
- L'obligation de porter secours prime sur le secret professionnel : un professionnel (avocat, enseignant, psychologue…) qui a connaissance de maltraitances doit informer les autorités compétentes.
- La victime peut déposer plainte dans un commissariat, une brigade de gendarmerie ou par courrier au procureur de la République, dans un délai de 6 ans.
- L'auteur encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ; les peines sont alourdies (7 ans, 100 000 €) si la victime est un mineur de moins de 16 ans.
- Si la victime se constitue partie civile, l'auteur peut être condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Conditions essentielles
- Une personne court un danger imminent qui menace son intégrité corporelle ou morale.
- Le témoin a conscience de ce danger.
- L'assistance apportée à la victime n'expose pas le témoin ou un tiers à un péril.
- Le témoin s'abstient volontairement de porter assistance, d'intervenir ou d'alerter les secours.
Les étapes
- Constater qu'une personne est en danger grave et imminent.
- Vérifier que l'assistance n'expose pas le témoin ni un tiers à un péril personnel.
- Intervenir si possible, ou à défaut alerter les secours : police/gendarmerie au 17, Samu au 15, pompiers au 18.
- Si vous êtes victime de non-assistance, déposer plainte dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie.
- À défaut, adresser un courrier au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur.
- Constituer partie civile si vous souhaitez obtenir des dommages et intérêts.
- Attendre l'enquête du procureur de la République, qui peut aboutir au jugement de l'auteur.
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — conditions de punissabilité, obligation des professionnels, procédure de plainte, sanctions — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les conditions de punissabilité, l'obligation des professionnels et la procédure de plainte, voir les sections « Dans quel cas la non-assistance est-elle punissable ? », « Obligation de porter secours et secret professionnel » et « Comment déposer plainte ? ».
Dans quel cas la non-assistance est-elle punissable ?
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la non-assistance à personne en danger soit punissable : danger imminent, conscience du danger, assistance sans risque et abstention volontaire.
Pour que la non-assistance à personne en danger soit punissable, plusieurs éléments doivent être réunis : une personne court un danger imminent qui menace son intégrité corporelle ou morale ; le témoin a conscience de ce danger ; l'assistance apportée à la victime n'expose pas le témoin ou un tiers à un péril ; le témoin s'abstient volontairement de porter assistance.
Le danger imminent peut être dû à l'attitude d'un tiers, du témoin lui-même ou de la personne en danger. Il peut menacer l'intégrité corporelle (blessure, mort) ou l'intégrité morale (personne en grande détresse psychologique). L'abstention volontaire peut consister à ne pas intervenir pour empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la victime, et/ou à ne pas alerter les secours. Le simple fait de ne pas appeler les secours, sans intervenir soi-même, peut constituer le délit.
Règle
L'absence de risque pour le témoin est une condition essentielle : si l'assistance expose le témoin ou un tiers à un péril, le délit n'est pas constitué, même si le témoin n'est pas intervenu.
La non-assistance à personne en danger est un délit (et non une contravention), passible de peines d'emprisonnement et d'amende. Le caractère intentionnel de l'abstention est exigé : une simple négligence ou un oubli ne suffit pas.
Exemples de non-assistance et de non-punissabilité
Deux exemples illustrent la frontière entre la non-assistance punissable et la non-punissabilité liée au risque personnel.
Dans le métro, un homme effectue des frottements répétitifs contre le bassin d'une femme qu'il ne connaît pas. Une personne est témoin de cette infraction. Elle s'abstient d'intervenir et ne prévient pas le personnel de la RATP. Cette personne (témoin) peut être poursuivie pour non-assistance à personne en danger.
Inversement, une femme est coincée dans sa voiture, tombée dans une rivière après un accident. Le courant est fort, l'eau monte rapidement. Le conducteur du véhicule avec lequel cette femme a eu une collision prévient les secours, mais ne peut rien faire de plus. Le témoin ne peut pas être poursuivi pour non-assistance à personne en danger, car s'il vient en aide à la victime, il s'expose lui-même à un péril.
Règle
Ces deux exemples montrent que l'obligation de porter secours s'applique lorsque l'assistance est possible sans risque : appeler les secours, alerter le personnel d'un transport, intervenir physiquement sans se mettre en danger.
Dans le premier exemple, l'abstention ne concerne pas seulement l'intervention physique, mais aussi le défaut d'alerte : le témoin avait la possibilité d'alerter le personnel de la RATP sans aucun risque pour lui-même.
Obligation de porter secours et secret professionnel
L'obligation de porter secours prime sur le secret professionnel : les professionnels doivent informer les autorités en cas de maltraitance.
L'obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel : si le professionnel décide de se taire alors qu'il a connaissance du danger que court une autre personne (par exemple un patient), il peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.
Ainsi, tout professionnel (avocat, enseignant, psychologue, médecin, etc.) qui a connaissance de faits de maltraitances physiques, psychologiques ou sexuelles doit en informer les autorités compétentes (par exemple la Crip — cellule de recueil des informations préoccupantes — ou le procureur de la République), dès lors que la victime a donné son accord. Si la victime est mineure ou si elle n'est pas en mesure de se défendre (personne âgée ou handicapée), son accord n'est pas nécessaire pour prévenir les autorités.
Règle
L'exception au secret professionnel est prévue pour protéger les personnes vulnérables : mineurs, personnes âgées, personnes handicapées, victimes de maltraitance qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes.
La Crip (cellule de recueil des informations préoccupantes) est compétente pour recevoir les signalements de situations préoccupantes concernant des enfants. Le procureur de la République est compétent pour les situations concernant des majeurs vulnérables.
Comment déposer plainte ?
La victime de non-assistance peut déposer plainte en se déplaçant au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, ou en adressant un courrier au procureur de la République.
La victime peut déposer plainte dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Il est également possible d'adresser un courrier au procureur de la République. Le dépôt de plainte doit avoir lieu dans un délai de 6 ans suivant la commission de l'infraction.
Sur place : la victime se déplace au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son choix. La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie. Par courrier : pour porter plainte auprès du procureur de la République, la victime doit envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Dans son courrier, la victime doit préciser : son état civil et ses coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) ; un récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction ; le nom de l'auteur supposé si elle le connaît (sinon, la plainte sera déposée contre X) ; la description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice ; les documents de preuve (certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures, etc.). Ce courrier peut être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), par lettre simple ou par lettre suivie. Il est également possible de déposer la plainte à l'accueil du tribunal. Dans tous les cas, un récépissé est transmis à la victime dès que les services du procureur de la République ont enregistré sa plainte.
Règle
La victime peut être assistée par un avocat. Si elle n'a pas les ressources financières suffisantes, elle peut demander l'aide juridictionnelle.
Le procureur de la République a la possibilité d'ouvrir une enquête qui peut aboutir au jugement et à la condamnation de l'auteur de la non-assistance à personne en danger. La plainte avec constitution de partie civile permet à la victime de participer activement à la procédure.
Sanctions en cas de non-assistance
L'auteur du délit de non-assistance encourt une peine principale d'emprisonnement et d'amende, plus élevée si la victime est un mineur de moins de 16 ans.
L'auteur du délit de non-assistance à personne en danger risque des sanctions pénales. Les peines encourues sont plus élevées lorsque la victime a moins de 16 ans.
Cas général : la personne qui s'est rendue coupable de non-assistance à personne en danger encourt une peine principale de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Victime de moins de 16 ans : si la victime est un mineur de moins de 16 ans, la personne poursuivie encourt une peine de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Peines complémentaires (dans les deux cas) : la personne reconnue coupable peut aussi être condamnée à l'interdiction temporaire des droits suivants, pour une durée maximale de 5 ans : droit de vote ; droit d'être élu ; droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une personne devant la justice ; droit de témoigner en justice ; droit d'être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille).
Règle
L'interdiction du droit de vote et du droit d'être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (par exemple député, conseiller municipal dans certaines conditions).
Les peines complémentaires d'interdiction des droits sont prononcées par le tribunal en plus de la peine principale. Elles visent à sanctionner la gravité de l'infraction, particulièrement lorsque la victime était vulnérable (mineur de moins de 16 ans).
Indemnisation de la victime
Si la victime se constitue partie civile, l'auteur de la non-assistance peut être condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Si la victime s'est constituée partie civile, la personne qui ne lui a pas porté secours peut également être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
La constitution de partie civile permet à la victime de demander réparation de son préjudice (préjudice corporel, moral, économique) dans le cadre de la procédure pénale. Elle peut être effectuée lors du dépôt de plainte ou tout au long de la procédure, jusqu'au jour de l'audience. Pour obtenir des dommages et intérêts, la victime doit décrire et estimer son préjudice et fournir les documents de preuve correspondants (certificats médicaux, arrêts de travail, factures, etc.).
Règle
La demande d'indemnisation est indépendante de la condamnation pénale : même si l'auteur est relaxé au pénal, la partie civile peut obtenir réparation de son préjudice si elle prouve l'existence d'un dommage.
L'assistance d'un avocat est vivement recommandée pour constituer partie civile et présenter ses demandes d'indemnisation. L'aide juridictionnelle peut être sollicitée en cas de difficultés financières.
Textes applicables
- Code pénal : article 223-6Texte légal
- Code pénal : article 223-6Légifrance
- Code pénal : article 223-16Légifrance
- Code pénal : articles 226-13 à 226-14Légifrance
- Code de l’urbanisme : article R*600-2Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
Les conditions de punissabilité et les sanctions de la non-assistance à personne en danger sont fixées par le code pénal. Vérifier les dernières évolutions auprès d'un avocat ou du procureur de la République.
