Vue d'ensemble
La révision d'une décision du juge administratif est une voie de recours exceptionnelle qui permet de rouvrir un dossier déjà jugé. Elle ne peut être demandée que dans des hypothèses strictement encadrées par le code de justice administrative.
Ce qu'il faut savoir
- La révision ne concerne que les décisions définitives (passées en force de chose jugée).
- Les cas d'ouverture sont limitativement énumérés par la loi (pièces fausses, document décisif retrouvé, erreur de procédure).
- Seul celui qui a été partie ou représenté lors du procès peut demander la révision de la décision.
- La juridiction qui a rendu la décision est celle devant laquelle le recours doit être formé.
- Le délai est généralement de 2 mois mais le point de départ varie selon le motif et la juridiction.
- Un avocat au Conseil d'État est obligatoire devant cette juridiction, mais pas devant les autres juridictions administratives.
- Un second recours en révision contre la même décision est irrecevable (sauf cas très rares).
- Si le recours est accepté, la décision est déclarée nulle et ne peut pas être exécutée ; s'il est rejeté, elle sera exécutée.
Conditions essentielles
- La décision doit être définitive (plus d'appel possible).
- Vous devez avoir été partie ou représenté lors du procès qui a abouti à cette décision.
- Le motif invoqué doit figurer parmi les cas légaux d'ouverture à la révision.
- Le recours doit être formé dans le délai légal.
- Les conditions de recevabilité (avocat obligatoire ou non) doivent être respectées.
Les étapes
- Identifier la juridiction qui a rendu la décision.
- Vérifier que vous avez été partie ou représenté lors du procès concerné.
- Vérifier que la décision émane du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière ou d'une autre juridiction administrative — elle ne peut s'agir ni d'une décision de tribunal administratif ni d'une décision de cour administrative d'appel.
- Vérifier que votre situation entre dans l'un des cas légaux d'ouverture à la révision pour cette juridiction.
- Constituer le dossier (requête, pièces justificatives, constitution d'avocat si obligatoire).
- Déposer le recours auprès de la juridiction concernée dans le délai imparti.
- Vérifier qu'aucun premier recours en révision n'a déjà été statué sur la même décision : un second recours contre une décision contradictoire serait irrecevable.
- La juridiction examine la recevabilité puis, le cas échéant, rejugera l'affaire au fond.
Cette fiche concerne les juridictions administratives hors tribunal administratif et cour administrative d'appel (qui ont leur propre procédure). Voir fiche F2495 pour l'appel devant le Conseil d'État.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les délais et modalités précis, voir les sections détaillées par juridiction et par motif ci-dessous.
Qu'est-ce que le recours en révision ?
Vous découvrez, après qu'une décision du juge administratif soit passée en force de chose jugée, l'existence d'éléments pouvant avoir faussé l'appréciation de la juridiction, des pièces dissimulées ou une erreur de procédure ?
Le recours en révision permet de demander à une juridiction de rejuger une affaire qu'elle a déjà jugée. La décision visée est donc nécessairement déjà rendue.
La révision ne se demande qu'à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée : une décision qui n'est plus susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais sont expirés.
- L'existence d'éléments ayant pu fausser l'appréciation de la juridiction.
- L'existence de pièces dissimulées par l'autre partie.
- L'existence d'une erreur de procédure du juge.
Qui peut exercer un recours en révision ?
Pour demander la révision d'une décision, vous devez avoir été partie ou représenté lors du procès qui a abouti à l'adoption de la décision.
Le glossaire de la fiche source désigne comme partie au procès toute « personne qui est engagée dans un procès civil soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur ».
- Avoir été partie au procès qui a abouti à la décision dont vous demandez la révision.
- Ou avoir été représenté lors de ce même procès.
- Concerner le procès qui a abouti à l'adoption de la décision.
Quelles décisions peuvent faire l'objet d'un recours en révision ?
Toutes les décisions du juge administratif ne se prêtent pas au recours en révision.
- Décisions rendues par le Conseil d'État, la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière
- Le recours en révision peut être fait contre les décisions rendues par ces trois juridictions.
- Décisions rendues par les autres juridictions administratives
- Le recours peut aussi être fait contre ces décisions si elles sont passées en force de chose jugée. Il doit alors répondre à l'une des 2 hypothèses suivantes : décision prise sur des pièces fausses, ou absence de production, par la partie perdante, d'une pièce décisive retenue par son adversaire.
Le recours en révision ne peut pas être fait contre une décision du tribunal administratif ou une décision de la cour administrative d'appel.
Quels sont les cas permettant de demander la révision ?
Les cas d'ouverture à la révision diffèrent selon la juridiction qui a rendu la décision. Le code de justice administrative distingue le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière et les autres juridictions administratives (hors TA et CAA).
Trois grands motifs peuvent justifier une révision : l'usage de pièces fausses, la découverte d'un document décisif retenu par la partie adverse, ou une erreur de procédure du juge. Un fait nouveau peut aussi ouvrir droit à révision devant certaines juridictions.
Cas par juridiction
- Conseil d'État — Trois cas ouvrent droit à révision : (1) décision fondée sur des pièces fausses, (2) document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse, (3) erreur de procédure du Conseil d'État (composition de la formation de jugement, tenue de l'audience, forme et prononcé du jugement).
- Cour des comptes — Deux cas : (1) fait nouveau survenu après la décision, (2) document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse.
- Cour de discipline budgétaire et financière — Deux cas identiques à la Cour des comptes : (1) fait nouveau, (2) document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse.
- Autres juridictions administratives (sauf TA et CAA) — Deux cas : (1) décision fondée sur des pièces fausses, (2) document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse.
| Juridiction | 1er cas | 2e cas | 3e cas |
|---|---|---|---|
| Conseil d'État | La décision a été fondée sur des pièces fausses | Un document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse | Le Conseil d'État a commis une erreur de procédure (composition de la formation de jugement, tenue de l'audience, forme et prononcé du jugement) |
| Cour des comptes | Un fait nouveau est survenu | Un document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse | — |
| Cour de discipline budgétaire et financière | Un fait nouveau est survenu | Un document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse | — |
| Autres juridictions administratives (sauf TA et CAA) | La décision a été fondée sur des pièces fausses | Un document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse | — |
Conseil d'État
- 1er cas
- La décision a été fondée sur des pièces fausses
- 2e cas
- Un document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse
- 3e cas
- Le Conseil d'État a commis une erreur de procédure (composition de la formation de jugement, tenue de l'audience, forme et prononcé du jugement)
Cour des comptes
- 1er cas
- Un fait nouveau est survenu
- 2e cas
- Un document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse
- 3e cas
- —
Cour de discipline budgétaire et financière
- 1er cas
- Un fait nouveau est survenu
- 2e cas
- Un document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse
- 3e cas
- —
Autres juridictions administratives (sauf TA et CAA)
- 1er cas
- La décision a été fondée sur des pièces fausses
- 2e cas
- Un document décisif retrouvé après avoir été retenu par la partie adverse
- 3e cas
- —
Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision est irrecevable.
Règle
Le fait nouveau n'est énoncé que pour la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière.
Quel est le délai pour faire un recours en révision ?
Le délai de recours en révision est en principe de 2 mois, mais son point de départ dépend du motif invoqué et de la juridiction concernée.
Le délai court à partir de la connaissance du motif de révision (pièces fausses, document retrouvé, fait nouveau) ou de la notification de la décision (erreur de procédure devant le Conseil d'État).
Délais par juridiction et par motif
- Conseil d'État — pièces fausses — 2 mois à compter du jour où vous avez connaissance du motif de révision (découverte de la fausseté).
- Conseil d'État — document décisif retrouvé — 2 mois à compter du jour où vous avez connaissance du motif (retrouvaille du document).
- Conseil d'État — erreur de procédure — 2 mois à compter de la notification de la décision (article R. 811-2 du code de justice administrative).
- Cour des comptes — 2 mois à compter du jour où vous avez connaissance du motif (fait nouveau ou document retrouvé).
- Cour de discipline budgétaire et financière — 2 mois à compter du jour où vous avez connaissance du motif (fait nouveau ou document retrouvé).
- Autres juridictions administratives (sauf TA/CAA) — 2 mois à compter du jour où vous avez connaissance du motif (pièces fausses ou document retrouvé).
| Juridiction | Motif invoqué | Délai | Point de départ |
|---|---|---|---|
| Conseil d'État | Décision fondée sur des pièces fausses | 2 mois | Le jour où vous avez connaissance du motif |
| Conseil d'État | Document décisif retrouvé | 2 mois | Le jour où vous avez connaissance du motif |
| Conseil d'État | Erreur de procédure | 2 mois | La date de notification de la décision |
| Cour des comptes | Fait nouveau survenu ou document décisif retrouvé | 2 mois | Le jour où vous avez connaissance du motif |
| Cour de discipline budgétaire et financière | Fait nouveau survenu ou document décisif retrouvé | 2 mois | Le jour où vous avez connaissance du motif |
| Autres juridictions administratives (sauf TA et CAA) | Pièces fausses ou document décisif retrouvé | 2 mois | Le jour où vous avez connaissance du motif |
Conseil d'État
- Motif invoqué
- Décision fondée sur des pièces fausses
- Délai
- 2 mois
- Point de départ
- Le jour où vous avez connaissance du motif
Conseil d'État
- Motif invoqué
- Document décisif retrouvé
- Délai
- 2 mois
- Point de départ
- Le jour où vous avez connaissance du motif
Conseil d'État
- Motif invoqué
- Erreur de procédure
- Délai
- 2 mois
- Point de départ
- La date de notification de la décision
Cour des comptes
- Motif invoqué
- Fait nouveau survenu ou document décisif retrouvé
- Délai
- 2 mois
- Point de départ
- Le jour où vous avez connaissance du motif
Cour de discipline budgétaire et financière
- Motif invoqué
- Fait nouveau survenu ou document décisif retrouvé
- Délai
- 2 mois
- Point de départ
- Le jour où vous avez connaissance du motif
Autres juridictions administratives (sauf TA et CAA)
- Motif invoqué
- Pièces fausses ou document décisif retrouvé
- Délai
- 2 mois
- Point de départ
- Le jour où vous avez connaissance du motif
Règle
Aucun délai dérogatoire n'est prévu : le délai est de 2 mois dans les six situations décrites.
Faut-il prendre un avocat ?
L'obligation de constituer avocat dépend exclusivement de la juridiction devant laquelle le recours est formé, et non de la nature de l'affaire initiale.
Obligation d'avocat par juridiction
- Conseil d'État — OUI, obligatoire. Vous devez prendre un avocat au Conseil d'État pour faire un recours en révision même même si la décision contestée avait été rendue sur un recours dispensé d'avocat.
- Cour des comptes — NON, pas d'obligation d'avocat.
- Cour de discipline budgétaire et financière — NON, pas d'obligation d'avocat.
- Autres juridictions administratives (sauf TA/CAA) — NON, pas d'obligation d'avocat.
| Juridiction | Avocat obligatoire ? | Organisme de référence |
|---|---|---|
| Conseil d'État | Oui — un avocat au Conseil d'État | Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation — http://www.ordre-avocats-cassation.fr/ordre/avocats |
| Cour des comptes | Non | — |
| Cour de discipline budgétaire et financière | Non | — |
| Autres juridictions administratives (sauf TA et CAA) | Non | — |
Conseil d'État
- Avocat obligatoire ?
- Oui — un avocat au Conseil d'État
- Organisme de référence
- Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation — http://www.ordre-avocats-cassation.fr/ordre/avocats
Cour des comptes
- Avocat obligatoire ?
- Non
- Organisme de référence
- —
Cour de discipline budgétaire et financière
- Avocat obligatoire ?
- Non
- Organisme de référence
- —
Autres juridictions administratives (sauf TA et CAA)
- Avocat obligatoire ?
- Non
- Organisme de référence
- —
Devant quelle juridiction le recours doit-il être présenté ?
Le recours en révision doit être adressé à la même juridiction qui a rendu la décision attaquée. C'est un principe fondamental : le juge qui a jugé est le seul compétent pour réviser sa propre décision.
La règle est énoncée en une phrase : « Le recours en révision doit être adressé à la juridiction qui a pris la décision ». Seul compte l'organe qui a rendu la décision.
Règle
Il n'y a pas de « cour de révision » distincte : Conseil d'État révise ses propres arrêts, Cour des comptes révise ses propres décisions, etc. La juridiction saisie est celle qui a pris la décision, et non une juridiction de degré supérieur ou parallèle. Cette même règle commande la liste des motifs : le tableau des cas d'ouverture varie lui aussi selon cette juridiction.
Que se passe-t-il si le recours est accordé ?
Si la juridiction accepte la demande de révision, elle rejuge l'affaire au fond.
La décision attaquée est déclarée nulle et ne peut pas être exécutée. La juridiction rend une nouvelle décision qui peut être identique à la précédente ou différente au vu des nouveaux éléments (pièces, documents, faits).
Que se passe-t-il si le recours est rejeté ?
Si la juridiction rejette la demande de révision, la décision attaquée garde toute sa force exécutoire et sera exécutée.
De plus, vous ne pouvez pas introduire un nouveau recours en révision contre la même décision (autorité de la chose jugée sur la révision elle-même).
Qui peut m'aider ? La Maison de justice et du droit
Structure d'aide indiquée par la fiche source dans sa rubrique « Qui peut m'aider ».
- Maison de justice et du droit
- Annuaire officiel : http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/
Glossaire des termes juridiques utilisés
Cinq termes juridiques sont définis par la fiche source. Définitions reprises mot pour mot.
- Jugement passé en force de chose jugée
- Jugement qui n'est plus susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais sont expirés
- Parties (au procès)
- Personne qui est engagée dans un procès civil soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur
- Décision contradictoire
- Décision rendue par le juge administratif à l'issue d'une procédure au cours de laquelle toutes les parties ont été mises en mesure de connaître et de discuter les arguments et pièces du dossier
- Irrecevable
- Demande qui ne peut pas être étudiée
- Notification
- Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d'une personne
Décision contradictoire conditionne l'interdiction de second recours ; notification fait courir le délai devant le Conseil d'État sur le motif « erreur de procédure ».
Où trouver les autres étapes d'action en justice contre l'administration ?
La fiche est rattachée au dossier « Agir en justice contre l'administration », qui regroupe les étapes et voies de recours en trois ensembles.
Déroulement d'une affaire
- Conditions de saisine du juge administratif.
- Dépôt du recours.
- Déroulement du procès.
- Procédures d'urgence et autres référés
- Référé liberté · Référé suspension · Référé conservatoire · Référé constat · Référé instruction · Référé provision.
- Voies de recours
- Appel devant la cour administrative d'appel · Appel devant le Conseil d'État · Pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
- Question liée
- Peut-on faire opposition à une décision du juge administratif ?
Textes applicables
- Code de justice administrative : articles R834-1 à R834-4Texte cité par la fiche source (Conseil d'État)
- Code des juridictions financières : article R142-4-6Texte cité par la fiche source (Cour des comptes, CDBF)
- Code de procédure civile : articles 593 à 603Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Peut-on demander la révision d'une décision du juge administratif ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Faire appel devant le Conseil d'État
- Pourvoi en cassation devant le Conseil d'État
- Faire appel devant la cour administrative d'appel (CAA)
- Peut-on faire opposition à une décision du juge administratif ?
- Dans quelles conditions peut-on saisir le juge administratif ?
Les règles de révision sont strictes et les délais courts. Il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit administratif ou un conseiller juridique dès que vous envisagez un recours en révision. Information à vérifier auprès de l'organisme compétent.
