Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir avant de former une opposition à une décision du juge administratif : juridictions concernées, conditions de recevabilité, délais, assistance obligatoire par un avocat et effets du recours.
Ce qu'il faut savoir
- L'opposition est une voie de recours réservée à quelques rares situations du contentieux administratif.
- L'opposition est ouverte contre toute décision du Conseil d'État, qu'elle ait été rendue en premier et dernier ressort ou sur pourvoi en cassation, ainsi que contre les décisions de certains conseils nationaux d'ordre (pharmaciens, chirurgiens-dentistes, médecins) et du Conseil supérieur des experts-comptables.
- L'opposition n'est pas possible contre les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
- Trois conditions de recevabilité doivent être réunies : avoir été mis en cause, être défaillant, et n'avoir pu faire valoir ses observations par aucune autre personne de même intérêt.
- Le délai d'opposition est de 2 mois en métropole, de 3 mois dans les outre-mer et de 4 mois à l'étranger, à compter de la notification de la décision.
- L'assistance d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire ; l'aide juridictionnelle peut être sollicitée selon les revenus et le patrimoine.
- La procédure d'opposition n'est pas suspensive : la décision contestée continue de produire ses effets, sauf demande de sursis à exécution.
Conditions essentielles
- Avoir été mis en cause dans la procédure : avoir été désigné comme partie et avoir été régulièrement informé.
- Être défaillant : la décision a été rendue par défaut, en l'absence de l'intéressé.
- Aucune autre personne ayant le même intérêt dans l'affaire n'a pu faire part de ses observations lors de l'audience.
- Respecter le délai d'opposition correspondant au lieu de résidence (2, 3 ou 4 mois).
- Se faire assister par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Les étapes
- Vérifier que la décision contestée provient d'une juridiction ouvrant droit à l'opposition (Conseil d'État ou juridictions disciplinaires spécialisées).
- Contrôler la réunion des trois conditions de recevabilité (mise en cause, défaillance, absence de représentation).
- Identifier le délai applicable selon le lieu de résidence (2 mois en métropole, 3 mois dans les outre-mer, 4 mois à l'étranger).
- Prendre un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ou solliciter l'aide juridictionnelle.
- Former l'opposition par requête adressée à la juridiction compétente, contenant les mentions obligatoires.
- Suivre la procédure d'instruction puis comparaître à l'audience de jugement.
- Attendre la notification du jugement motivé, envoyé par lettre recommandée dans un délai de quelques semaines.
Les voies et recours disponibles sont indiqués dans la notification de la décision rendue par le juge administratif. Cette notification constitue le point de départ du délai d'opposition.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour le détail des juridictions concernées, des conditions de recevabilité, des délais et de la procédure, voir les sections « Juridictions concernées », « Conditions de recevabilité », « Délais pour former l'opposition » et « Procédure d'opposition ».
Présentation de l'opposition
L'opposition est une voie de recours exceptionnelle, réservée aux décisions rendues par défaut contre une partie défaillante.
L'opposition est une voie de recours par laquelle une partie défaillante — dont la décision a été rendue en son absence — conteste la décision du juge administratif qui l'a condamnée ou l'a privée d'un droit.
Le recours en opposition vise à rétablir le contradictoire, c'est-à-dire le principe selon lequel chaque partie doit pouvoir présenter ses arguments avant qu'une décision ne soit rendue contre elle. Lorsqu'une partie n'a pas été présente à l'audience et qu'aucune autre personne de même intérêt n'a pu défendre ses positions, le juge a rendu une décision par défaut. L'opposition permet de soumettre à nouveau l'affaire au juge, qui statue alors en pleine connaissance des arguments de toutes les parties. Ce recours est encadré de manière restrictive : il n'est ouvert que dans les rares situations prévues par le code de justice administrative, et ne remplace pas les voies de recours ordinaires (appel, pourvoi en cassation) qui restent indiquées dans la notification de la décision.
Règle
L'opposition est régie par les dispositions du code de justice administrative relatives aux juridictions administratives spécialisées et au Conseil d'État. Elle doit être formée dans les délais fixés en fonction du lieu de résidence de l'intéressé.
Les voies et recours applicables à votre situation sont indiqués dans la notification de la décision rendue par le juge administratif. Vérifiez cette notification avant d'engager toute procédure.
Juridictions concernées
L'opposition est possible contre les décisions du Conseil d'État et de quelques juridictions disciplinaires spécialisées, mais pas contre celles des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il est possible de faire opposition à toute décision du Conseil d'État, qu'elle ait été rendue en premier et dernier ressort ou sur pourvoi en cassation. Une opposition peut également être faite contre les décisions rendues par certaines juridictions disciplinaires.
Le Conseil d'État, juridiction suprême du contentieux administratif, peut être saisi en premier et dernier ressort (notamment contre les décisions de certaines autorités administratives indépendantes) ou en pourvoi en cassation (contre les arrêts des cours administratives d'appel). Dans les deux hypothèses, la partie défaillante peut former opposition. S'ajoutent au Conseil d'État quatre juridictions disciplinaires spécialisées : le Conseil supérieur des experts-comptables, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins. Ces juridictions statuent sur les manquements déontologiques des professionnels inscrits aux ordres.
Règle
L'opposition n'est pas possible contre les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Contre ces juridictions, les voies de recours habituelles (appel, pourvoi en cassation) demeurent applicables.
- Conseil d'État : toute décision, qu'elle ait été rendue en premier et dernier ressort ou sur pourvoi en cassation.
- Conseil supérieur des experts-comptables : décisions disciplinaires.
- Section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens : décisions disciplinaires.
- Section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes : décisions disciplinaires.
- Section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins : décisions disciplinaires.
Attention : l'opposition n'est pas possible contre les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Cette exclusion signifie que, pour ces juridictions, la défaillance d'une partie ne ouvre pas droit au recours en opposition.
Conditions de recevabilité
Pour que l'opposition soit recevable, trois conditions doivent être réunies cumulativement : mise en cause régulière, défaillance de la partie et absence de représentation par un tiers de même intérêt.
L'opposition est recevable uniquement lorsque la partie a été mise en cause, qu'elle était défaillante et qu'aucune autre personne de même intérêt n'a pu faire part de ses observations lors de l'audience.
Première condition : la partie doit avoir été désignée comme partie lors de la procédure et avoir été régulièrement informé de l'existence et du cours de celle-ci. Deuxième condition : la partie doit être défaillante, c'est-à-dire que le juge a pris la décision par défaut, en son absence. Troisième condition : aucune autre personne ayant le même intérêt que la partie dans l'affaire n'a pu faire part de ses observations lors de l'audience. Cette troisième condition traduit l'idée que le contradictoire n'a pu s'exercer par aucun biais : ni par la partie elle-même, ni par un co-intéressé susceptible de défendre la même position.
Règle
Les trois conditions sont cumulatives : la réunion d'une ou deux d'entre elles ne suffit pas. Si l'une fait défaut, l'opposition est irrecevable et la décision contestée devient définitive sous les autres voies de recours.
- Mise en cause : avoir été désigné comme partie lors de la procédure et avoir été régulièrement informé.
- Défaillance : la décision a été prise par défaut, en l'absence de la partie.
- Absence de représentation : aucune autre personne de même intérêt n'a pu faire part de ses observations à l'audience.
Ces conditions garantissent que l'opposition ne constitue pas une seconde chance pour une partie qui a choisi de ne pas comparaître, mais bien la réparation d'une absence de contradictoire.
Délais pour former l'opposition
Le délai pour former l'opposition dépend du lieu de résidence de l'intéressé : 2 mois en métropole, 3 mois dans les outre-mer, 4 mois à l'étranger.
Le délai pour faire opposition court à partir de la notification de la décision de justice contestée. Il est de 2 mois en métropole, de 3 mois dans les outre-mer et de 4 mois à l'étranger.
Le point de départ du délai est la notification de la décision, c'est-à-dire le moment où la juridiction porte officiellement la décision à la connaissance de la partie. La notification peut être faite à l'avocat ou à la partie elle-même. En métropole, le délai est de 2 mois à compter de cette notification. Dans les outre-mer, le délai est porté à 3 mois, en raison des distances et des contraintes liées aux procédures administratives localement. À l'étranger, le délai est de 4 mois, afin de tenir compte des délais de transmission internationaux. Ces délais sont de rigueur : leur non-respect rend l'opposition irrecevable.
Règle
Le délai d'opposition varie selon le lieu de résidence de la personne qui forme le recours. Il est apprécié à partir de la notification de la décision contestée.
- Métropole : délai de 2 mois à partir de la notification.
- Outre-mer : délai de 3 mois à partir de la notification.
- Étranger : délai de 4 mois à partir de la notification.
Vérifiez la date de notification portée sur l'acte de notification ou sur l'avis de réception de la lettre recommandée, afin de calculer avec précision le délai qui vous est applicable.
Assistance par un avocat
L'assistance d'un avocat est obligatoire pour former une opposition à une décision du juge administratif. Il doit s'agir d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Il est obligatoire de prendre un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour faire opposition à une décision rendue par le juge administratif.
La profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (anciennement avocat aux Conseils) est une spécialité du barreau de Paris, chargée de représenter les justiciables devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Contrairement aux avocats ordinaires, ces professionnels sont habilités à se pourvoir devant ces juridictions suprêmes. L'obligation d'assistance vise à garantir la qualité de la défense dans des procédures complexes. En fonction des revenus et de la valeur du patrimoine de l'intéressé, il est possible de demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle, qui prend en charge tout ou partie des frais d'avocat. L'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation assure la répartition des dossiers.
Règle
Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est une condition de validité de la procédure d'opposition. Une opposition formée sans avocat est irrecevable.
L'aide juridictionnelle est soumise à des conditions de ressources. Elle peut être sollicitée en même temps que le recours, afin de couvrir les frais d'assistance.
Procédure d'opposition
L'opposition se forme par requête, suivie d'une instruction écrite puis d'une audience de jugement. Le jugement est notifié aux parties dans un délai de quelques semaines.
Vous devez saisir la juridiction compétente par requête, contenant les mentions obligatoires prévues par le code de justice administrative, accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
La requête doit contenir les noms, prénoms et domicile des parties, l'exposé des faits et des moyens, la décision attaquée en double exemplaire, ainsi que les conclusions soumises au juge dans la procédure initiale. Elle doit être accompagnée d'une copie. L'instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête. Un rapporteur est désigné par le président de la chambre pour suivre l'instruction, mais l'affaire est étudiée par plusieurs magistrats. Le rapporteur fixe le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires et peut leur demander de joindre toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige. L'instruction s'appuie sur des mémoires écrits présentant les arguments des deux parties. En complément de l'instruction écrite, une séance orale d'instruction peut être organisée, permettant d'avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige. Quand l'instruction est terminée, l'affaire est inscrite à une séance de jugement ; le président de la formation de jugement fixe par ordonnance la date à partir de laquelle l'instruction est close.
Règle
À l'audience, le président ouvre la séance et donne la parole au rapporteur, qui rappelle le contenu de la requête et présente les arguments de chacune des parties. La parole est ensuite donnée au rapporteur public, qui prononce ses conclusions et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée. À la fin de l'audience, l'affaire est mise en délibéré : les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.
Votre avocat peut présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public, mais il ne peut pas développer de nouveaux arguments en dehors de ceux présentés avant l'audience. Le jugement est motivé : il indique les raisons qui fondent la décision des juges. Il est notifié aux parties ou aux avocats, puis rendu public, et envoyé par lettre recommandée dans un délai de quelques semaines.
Effets de l'opposition
La procédure d'opposition n'est pas suspensive : la décision contestée continue de produire ses effets, sauf demande de sursis à exécution.
La procédure d'opposition n'empêche pas l'exécution de la décision contestée. On dit qu'elle n'est pas suspensive.
L'engagement d'une opposition ne suspend pas automatiquement les effets de la décision rendue par défaut. La partie condamnée ou privée d'un droit doit donc exécuter cette décision pendant toute la durée de la nouvelle procédure, sauf à obtenir du juge une mesure provisoire. Cette mesure, appelée sursis à exécution, permet de demander au juge de suspendre l'exécution de la décision pendant l'examen de l'opposition. Le sursis à exécution constitue une demande distincte de l'opposition elle-même, qui doit être justifiée par l'urgence et l'existence d'un moyen propre à justifier la suspension.
Règle
L'opposition n'est pas suspensive. Seul un sursis à exécution prononcé par le juge peut suspendre l'exécution de la décision contestée le temps de l'examen du recours.
En cas de besoin d'obtenir une suspension rapide de la décision, demandez conseil à votre avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sur la possibilité et les conditions d'un sursis à exécution. Une maison de justice et du droit peut également orienter les justiciables dans leurs démarches.
Textes applicables
- Code de justice administrative : article R421-7Légifrance
- Code de justice administrative : article R821-3Légifrance
- Code de justice administrative : articles R831-1 à R831-6Légifrance
- Code de justice administrative : articles R411-1 à R411-6Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Peut-on faire opposition à une décision du juge administratif ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Code de justice administrative, article R421-7 — opposition devant le Conseil d'État
- Code de justice administrative, article R821-3 — opposition devant les juridictions spécialisées
- Code de justice administrative, articles R831-1 à R831-6 — délais d'opposition
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Les conditions de recevabilité, les délais et la procédure d'opposition sont fixés par le code de justice administrative. Vérifier les dernières évolutions auprès de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou sur Service-Public.gouv.fr.
