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Limitations de liberté du mineur avant le prononcé d'une sanction pénale

Avant qu'un mineur ne soit sanctionné, sa liberté peut être limitée par trois mesures judiciaires : le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique et, de manière exceptionnelle, la détention provisoire. Ces mesures sont ordonnées par un juge lors d'un débat contradictoire auquel les représentants légaux du mineur sont convoqués, et leurs conditions d'application dépendent notamment de l'âge du mineur et de la gravité de l'infraction soupçonnée.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut retenir sur les limitations de liberté du mineur avant sanction pénale : les trois mesures possibles, leurs conditions et les voies de recours.

Ce qu'il faut savoir

  • La liberté d'un mineur peut être limitée avant le prononcé d'une sanction pénale par trois mesures : le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) et la détention provisoire.
  • Ces mesures ne sont pas des peines : elles sont provisoires et consistent à restreindre la liberté du mineur faisant l'objet de poursuites.
  • Le placement sous contrôle judiciaire et l'assignation à résidence peuvent être ordonnés par quatre juges différents selon la situation : le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge de la liberté et de la détention (JLD) ou le juge d'instruction.
  • L'assignation à résidence sous bracelet électronique est ouverte aux mineurs âgés de 13 à 16 ans depuis le 25 juin 2025 ; le bracelet n'est installé qu'avec l'accord du mineur.
  • La détention provisoire est exceptionnelle : elle peut être prononcée à l'égard d'un mineur soupçonné d'avoir commis un crime, ou après la révocation d'un contrôle judiciaire ou d'une ARSE.
  • Le mineur, représenté par son avocat, ou ses représentants légaux peuvent faire appel de ces décisions dans un délai de 10 jours suivant la notification.

Conditions essentielles

  • Le placement sous contrôle judiciaire suppose que le mineur encourt une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement dans les conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.
  • L'assignation à résidence est réservée aux mineurs âgés de 13 à 16 ans, sous bracelet électronique, au domicile du mineur ou de ses représentants légaux.
  • La détention provisoire ne peut intervenir que si le mineur est soupçonné d'avoir commis un crime, ou s'il n'a pas respecté les conditions d'un placement en centre éducatif fermé, ou si le contrôle judiciaire ou l'ARSE a été révoqué.
  • Tout placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence doit intervenir après un débat contradictoire au cours duquel le juge entend le procureur, le mineur, son avocat, ses représentants légaux et le service qui le suit.

Les étapes

  • Le mineur est déféré ou convoqué devant le juge compétent ; les représentants légaux sont convoqués à l'audience.
  • Un débat contradictoire se tient : le juge entend le procureur de la République, le mineur, son avocat, ses représentants légaux et le service éducatif.
  • Si le juge décide de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou de l'assigner à résidence, il l'informe oralement des obligations et interdictions et des conséquences en cas de non-respect.
  • La décision est notifiée ; le mineur (par son avocat) ou ses représentants légaux disposent de 10 jours pour faire appel.
  • En cas de non-respect des obligations, le juge peut modifier ou mettre fin à la mesure ; en dernier recours, le juge de la liberté et de la détention peut prononcer une détention provisoire.

Cette synthèse reprend l'essentiel du régime. Les conditions de placement, les obligations détaillées, les durées de détention provisoire et les modalités d'appel sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour le détail du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire, voir les sections correspondantes.

Les principes généraux des limitations de liberté

La justice pénale des mineurs repose sur un principe de primauté de l'éducatif sur le répressif. Néanmoins, avant qu'une sanction ne soit prononcée, le juge peut être amené à limiter provisoirement la liberté du mineur poursuivi.

Trois mesures permettent cette limitation provisoire : le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique et la détention provisoire. Ces mesures sont ordonnées lors d'une audience au cours de laquelle les représentants légaux du mineur sont convoqués. Les conditions dans lesquelles elles sont mises en place et exécutées dépendent notamment de l'âge du mineur et de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée.

Ces mesures ne constituent pas des peines. Il s'agit de mesures provisoires qui restreignent la liberté du mineur faisant l'objet de poursuites, dans l'attente de l'audience sur la culpabilité et le prononcé de la sanction. Leur finalité est avant tout éducative et sécuritaire : empêcher la commission de nouvelles infractions, garantir le bon déroulement de l'instruction et assurer la présence du mineur devant le juge.

Règle

Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence peuvent être ordonnés par quatre juges différents selon la situation procédurale : le juge des enfants, lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République après un défèrement ; le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, entre l'audience d'examen sur la culpabilité et le prononcé de la sanction ; le juge de la liberté et de la détention (JLD), s'il refuse de mettre le mineur en détention provisoire ; et le juge d'instruction, dans le cadre d'une information judiciaire.

Le placement sous contrôle judiciaire peut être décidé uniquement après un débat contradictoire. Au cours de ce débat, le juge entend le procureur de la République, le mineur, son avocat, ses représentants légaux et le service qui suit le mineur. Cette garantie procédurale protège les droits de la défense du mineur, dont la parole est recueillie avec le concours de ses parents ou tuteurs.

Quand et par qui ces mesures peuvent-elles être ordonnées ?

Les moments de la procédure pénale auxquels les mesures de limitation de liberté peuvent être ordonnées conditionnent la compétence du juge saisi.

Le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence à chaque étape de la procédure : dès le défèrement devant le juge des enfants, puis entre l'audience d'examen sur la culpabilité et le prononcé de la sanction devant le tribunal pour enfants, ou encore au cours d'une instruction confiée au juge d'instruction. Lorsque le JLD refuse une détention provisoire en attendant l'audience unique devant le tribunal pour enfants, il peut ordonner un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence en alternative.

Le défèrement est la comparution du mineur devant le juge des enfants après son audition par la police ou la gendarmerie. L'instruction est l'enquête approfondie confiée à un juge d'instruction. L'audience d'examen sur la culpabilité est l'audience au cours de laquelle le tribunal pour enfants statue sur la responsabilité du mineur ; le prononcé de la sanction intervient à l'issue de cette audience ou lors d'une audience ultérieure.

Règle

Quel que soit le juge saisi, le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence suppose un débat contradictoire. Le juge y entend successivement le procureur de la République, le mineur, son avocat, ses représentants légaux et le service éducatif qui suit le mineur. Après le débat, s'il décide de placer le mineur sous contrôle judiciaire, le juge l'informe oralement des obligations et interdictions qui lui seront imposées, ainsi que des conséquences en cas de non-respect de ces mesures.

L'information orale est une garantie essentielle : elle permet au mineur et à ses représentants légaux de comprendre immédiatement la portée de la mesure et les risques en cas de manquement, avant même de recevoir la décision écrite. La notification formelle de la décision fait courir le délai d'appel de 10 jours.

Le contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est la mesure la plus courante de limitation de liberté du mineur : il impose au mineur des obligations et interdictions sans le priver de sa liberté d'aller et venir dans son ensemble.

Un mineur peut être placé sous contrôle judiciaire dans quatre hypothèses : s'il encourt une peine criminelle ; s'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 7 ans car il est soupçonné d'avoir commis un délit ; s'il est soupçonné d'avoir commis un délit pour lequel il encourt une peine de prison supérieure ou égale à 5 ans et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, ou qu'il a déjà été déclaré coupable ou condamné dans une autre procédure ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ; enfin, s'il encourt une peine de prison supérieure ou égale à 5 ans car il est soupçonné d'avoir commis un délit de terrorisme, une agression sexuelle, des violences volontaires ou un délit commis avec violences (par exemple un vol avec violences).

Le contrôle judiciaire n'est pas une peine. Il s'agit d'une mesure provisoire qui permet de restreindre la liberté du mineur faisant l'objet de poursuites. Sa finalité est d'empêcher le mineur de commettre une nouvelle infraction. Il peut également être ordonné pour permettre le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction, éviter les pressions sur d'autres personnes, protéger le mineur délinquant et garantir sa présence devant le juge.

Règle

Le contrôle judiciaire peut être prononcé par le juge des enfants (après défèrement, et jusqu'à l'audience d'examen sur la culpabilité), par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (entre l'audience d'examen sur la culpabilité et le prononcé de la sanction), par le juge de la liberté et de la détention (en alternative à une détention provisoire refusée), ou par le juge d'instruction (au cours d'une information judiciaire). Le mineur (représenté par son avocat) ou l'un de ses représentants légaux peuvent faire appel de la décision de placement dans un délai de 10 jours suivant la notification.

Si le mineur ne respecte pas les obligations et interdictions qui lui sont imposées, le juge peut décider de modifier ou d'annuler le contrôle judiciaire. S'il y met fin, le juge de la liberté et de la détention peut prononcer une détention provisoire si cette mesure est indispensable — par exemple en cas de violation grave et répétée des obligations.

Les obligations et interdictions du contrôle judiciaire

Le juge adapte les obligations et interdictions du contrôle judiciaire à la situation du mineur : elles peuvent porter sur ses déplacements, sa résidence, sa scolarité ou sa formation, et sur le respect d'un placement éducatif.

Parmi les obligations et interdictions que le juge peut prononcer : interdiction de sortir d'un territoire fixé par le juge (par exemple une ville) ; interdiction de sortir de son domicile sauf dans les conditions et pour un motif fixés par le juge ; interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés ; obligation d'informer le juge chargé de l'affaire de tout déplacement en dehors des limites géographiques fixées ; obligation de pointer auprès d'un service éducatif ou d'une autorité désignée par le juge (par exemple la police ou une association) ; obligation de suivre une scolarité régulière, de suivre une formation ou d'exercer une activité professionnelle.

Le juge peut également imposer au mineur de respecter la mesure de placement qu'il a ordonnée : placement chez un membre de la famille, dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse tel qu'un centre éducatif fermé, ou tout autre placement éducatif. Ces obligations visent à inscrire le mineur dans un cadre stable — familial, scolaire ou professionnel — propice à la prévention de la récidive.

Règle

En cas de non-respect des obligations et interdictions, le juge peut décider de modifier ou d'annuler le contrôle judiciaire. S'il y met fin, le juge de la liberté et de la détention peut prononcer une détention provisoire si cette mesure est indispensable. La violation doit être appréciée au regard de sa gravité et de sa répétition : un manquement isolé n'entraîne pas automatiquement la révocation.

Les obligations et interdictions peuvent être modifiées à la demande du mineur (représenté par son avocat), de ses représentants légaux ou de la personne qui le suit, lorsque la situation du mineur évolue — par exemple un changement d'établissement scolaire ou de lieu de résidence familiale. Le juge apprécie alors l'opportunité d'adapter la mesure.

L'assignation à résidence sous surveillance électronique

Depuis le 25 juin 2025, un juge peut limiter la liberté d'un mineur âgé de 13 à 16 ans en l'obligeant à rester à son domicile ou à celui de ses représentants légaux, sous bracelet électronique : c'est l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).

L'ARSE oblige le mineur à rester dans un lieu déterminé — son domicile ou celui de ses représentants légaux — pendant les jours et horaires fixés par le juge. La mesure est mise en œuvre par la pose d'un bracelet électronique, qui n'est installé qu'avec l'accord du mineur. Si le mineur refuse le bracelet, l'assignation à résidence sous sa forme électronique ne peut pas être appliquée.

L'ARSE est une mesure de substitution à la détention provisoire : elle permet de garantir la présence du mineur aux audiences tout en le laissant dans son environnement familial et scolaire. Le juge qui décide d'assigner le mineur à résidence sous surveillance électronique lui précise le lieu d'assignation, les jours et les horaires auxquels il doit rester dans ce lieu, et les motifs pour lesquels il peut s'absenter.

Règle

L'assignation à résidence peut être ordonnée par les quatre mêmes juges que le contrôle judiciaire : juge des enfants, tribunal pour enfants, juge de la liberté et de la détention, juge d'instruction. Elle peut uniquement intervenir après un débat contradictoire. Le juge informe oralement le mineur des obligations et interdictions, et lui indique que le bracelet électronique ne sera installé qu'avec son accord. Le mineur (représenté par son avocat) ou ses représentants légaux peuvent faire appel dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

L'ARSE est soumise à une condition d'âge : elle est ouverte aux mineurs âgés de 13 à 16 ans. En deçà de 13 ans, le placement en détention provisoire reste théoriquement possible mais encadré par des règles strictes de durée, et les mesures éducatives priment généralement.

Les obligations de l'assignation à résidence et leurs violations

L'assignation à résidence impose au mineur un ensemble d'obligations dont le non-respect peut entraîner la fin de la mesure et, dans les cas les plus graves, un placement en détention provisoire.

Le juge peut prononcer plusieurs obligations et interdictions à l'égard du mineur assigné à résidence, parmi lesquelles : respecter le lieu, les jours et horaires fixés ; ne pas se rendre dans certains lieux ; informer le juge de tout déplacement ; pointer auprès d'un service éducatif ou d'une autorité désignée ; suivre une scolarité, une formation ou exercer une activité professionnelle ; respecter la mesure de placement ordonnée par le juge.

L'assignation à résidence peut se terminer avant la date prévue initialement à deux conditions cumulatives : le mineur a violé une obligation fixée dans le cadre de l'ARSE — la violation devant avoir eu lieu à plusieurs reprises ou avoir des conséquences graves — et le rappel ou l'aggravation des obligations et interdictions de l'ARSE sont insuffisants pour rétablir le respect de la mesure.

Règle

En cas de violation remplissant ces conditions, le juge met fin à l'ARSE et peut placer le mineur en détention provisoire si cette mesure est indispensable. La décision de mise en fin d'ARSE et de placement en détention provisoire obéit aux mêmes garanties procédurales que les autres décisions de limitation de liberté : débat contradictoire et droit d'appel dans les 10 jours.

Le mineur peut demander la modification ou la fin de l'ARSE sur demande du mineur (représenté par son avocat), de son avocat, de ses représentants légaux, du lieu de placement ou du procureur de la République. La demande doit être faite par écrit et transmise au greffe du juge en charge du suivi de l'ARSE. Le juge des enfants statue alors sur la demande.

La détention provisoire

De manière exceptionnelle, un mineur peut être privé de liberté — emprisonné — avant d'être condamné : c'est la détention provisoire, la mesure de limitation de liberté la plus grave.

La détention provisoire peut être prononcée à l'égard d'un mineur soupçonné d'avoir commis un crime. Elle peut également intervenir lorsque le mineur n'a pas respecté les conditions du placement en centre éducatif fermé fixées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, lorsque le rappel ou l'aggravation des obligations du contrôle judiciaire sont insuffisants, ou lorsque le contrôle judiciaire ou l'ARSE a été révoqué en raison de violations graves.

Lorsque le juge ordonne la détention provisoire, le mineur est emprisonné dans un établissement spécial pour mineurs — maison d'arrêt pour mineurs ou centre éducatif fermé avec section de détention. Ce placement dans un établissement dédié distingue la détention provisoire des mineurs de celle des majeurs, et s'inscrit dans la logique éducative de la justice pénale des mineurs.

Règle

La détention provisoire peut être ordonnée au cours d'une instruction, ou à l'issue de la révocation d'un contrôle judiciaire ou d'une ARSE. Le mineur peut contester la décision de placement en détention provisoire devant la chambre spéciale des mineurs dans un délai de 10 jours. La contestation interrompt le cours de la détention : le mineur reste détenu jusqu'à la décision de la chambre spéciale, sauf si celle-ci ordonne sa remise en liberté.

La détention provisoire doit être distinguée de la détention provisoire en attente d'audience sur le prononcé d'une sanction : dans ce cas, sa durée est limitée à 6 mois pour un crime et 3 mois pour un délit, après le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente (tribunal pour enfants ou juge des enfants).

Les durées de la détention provisoire

Les durées de la détention provisoire du mineur varient selon l'infraction soupçonnée — crime ou délit — et selon la phase de la procédure : instruction ou période postérieure au renvoi devant la juridiction compétente.

Pendant l'instruction, la durée de la détention provisoire du mineur est d'un an, renouvelable pour une durée de 6 mois (soit 2 ans au total) en matière de crime. La durée totale peut atteindre 3 ans lorsque le mineur est mis en examen pour une infraction de terrorisme, ou lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis une infraction en bande organisée pour laquelle il risque une peine de prison supérieure ou égale à 10 ans.

En matière de délit, pendant l'instruction, la durée de la détention provisoire est de : 1 mois renouvelable une fois pour la même durée (soit 2 mois au total) lorsque la peine qu'il risque est inférieure à 7 ans d'emprisonnement ; 4 mois renouvelable 2 fois pour la même durée (soit 12 mois au total) lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d'emprisonnement. La durée totale peut atteindre 2 ans lorsque le mineur est poursuivi pour un délit de terrorisme (par exemple le financement du terrorisme), ou lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis une infraction en bande organisée pour laquelle il risque une peine d'emprisonnement égale à 10 ans.

Règle

Après le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente — tribunal pour enfants ou juge des enfants —, la détention provisoire peut être maintenue pendant 6 mois maximum en matière de crime et 3 mois maximum en matière de délit. Ces durées post-instruction sont nettement plus courtes : elles couvrent la période entre le renvoi et le prononcé de la sanction.

  • Instruction

    Infraction
    Crime
    Durée
    1 an
    Renouvellement
    1 fois 6 mois
    Total
    2 ans
  • Instruction

    Infraction
    Crime (terrorisme / bande organisée au moins 10 ans)
    Durée
    —
    Renouvellement
    —
    Total
    3 ans
  • Instruction

    Infraction
    Délit (< 7 ans)
    Durée
    1 mois
    Renouvellement
    1 fois 1 mois
    Total
    2 mois
  • Instruction

    Infraction
    Délit (> 7 ans)
    Durée
    4 mois
    Renouvellement
    2 fois 4 mois
    Total
    12 mois
  • Instruction

    Infraction
    Délit (terrorisme / bande organisée = 10 ans)
    Durée
    —
    Renouvellement
    —
    Total
    2 ans
  • Après renvoi

    Infraction
    Crime
    Durée
    6 mois max
    Renouvellement
    —
    Total
    6 mois
  • Après renvoi

    Infraction
    Délit
    Durée
    3 mois max
    Renouvellement
    —
    Total
    3 mois

Ces durées sont celles prévues par le code de la justice pénale des mineurs tel que modifié par la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Les durées peuvent prendre fin avant la date initialement prévue en cas de mise en liberté.

Contester les mesures et faire appel

Chaque décision de placement sous contrôle judiciaire, d'assignation à résidence ou de détention provisoire est susceptible de contestation dans un délai de 10 jours suivant la notification.

Le mineur — représenté par son avocat — ou l'un de ses représentants légaux peuvent faire appel de la décision de placement sous contrôle judiciaire, d'assignation à résidence ou de détention provisoire. L'appel doit être effectué dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision. Ce délai est bref : il impose une réaction rapide de la défense.

La contestation est transmise à la chambre spéciale des mineurs dont dépend le juge qui a rendu la décision. Si le contrôle judiciaire ou l'ARSE a été prononcé au cours d'une instruction, la contestation est communiquée à la chambre de l'instruction. Ces chambres spécialisées de la cour d'appel statuent sur la légalité de la mesure et sur son opportunité au regard de la situation du mineur.

Règle

Lors de l'appel, la chambre spéciale des mineurs peut confirmer la mesure, la modifier ou l'annuler. En matière de détention provisoire, la contestation suspend l'exécution de la mesure jusqu'à la décision de la chambre : le mineur reste détenu dans l'intervalle, sauf si la chambre ordonne sa mise en liberté. Le recours à l'avocat est fortement recommandé à toutes les étapes de la procédure.

Le recours gracieux ou hiérarchique n'existe pas en matière pénale des mineurs : seule la voie de l'appel devant la chambre compétente est ouverte contre les décisions de limitation de liberté. Le délai de 10 jours est unique et ne peut pas être prorogé.

Cumul avec les mesures éducatives judiciaires provisoires

Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence peuvent être cumulés avec des mesures éducatives judiciaires provisoires (MEJP), qui complètent le dispositif de suivi du mineur.

Le contrôle judiciaire ou l'ARSE peut être cumulé avec une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP). Dans le cadre d'une MEJP, le mineur peut être obligé de suivre un ou plusieurs modules — par exemple un module de réparation — et de se plier aux obligations et interdictions fixées par le juge, par exemple l'interdiction de se rendre dans certains lieux.

La MEJP est une mesure éducative provisoire prononcée par le juge des enfants en attendant le prononcé de la sanction. Elle vise à accompagner le mineur et à le responsabiliser pendant la procédure, en complément — et non en substitution — des obligations du contrôle judiciaire ou de l'ARSE.

Règle

Ces obligations et interdictions peuvent également être modifiées à la demande du mineur (représenté par son avocat), de ses représentants légaux ou de la personne qui le suit. La violation du placement doit être grave, répétée ou accompagnée d'un manquement à d'autres obligations et interdictions du contrôle judiciaire pour entraîner une sanction procédurale — modification, mise en fin de mesure ou, en dernier ressort, détention provisoire.

Le cumul des mesures permet au juge d'adapter son dispositif à la situation du mineur : le contrôle judiciaire ou l'ARSE fixe le cadre de liberté, tandis que la MEJP apporte un accompagnement éducatif individualisé. Cette architecture cumulative reflète la double exigence de la justice pénale des mineurs : protéger la société et favoriser la réinsertion du mineur.

Ressources et accompagnement

Face à une mesure de limitation de liberté, mineurs et familles peuvent s'appuyer sur des ressources juridiques et d'accompagnement dédiées.

L'avocat est le premier interlocuteur : il assiste le mineur à toutes les étapes de la procédure, plaide lors du débat contradictoire et forme l'appel contre les décisions de placement. L'annuaire des avocats de France est accessible auprès du Conseil national des barreaux. Les maisons de justice et du droit (MJD) offrent un accès au droit gratuit et un accompagnement juridique, y compris en matière pénale des mineurs.

La maison de justice et du droit est un lieu d'accès au droit implanté près des tribunaux, où le mineur et sa famille peuvent rencontrer un juriste, obtenir des renseignements sur la procédure et être orientés vers un avocat ou une association spécialisée. Les MJD contribuent également à l'exécution des mesures éducatives et à l'accompagnement des familles.

Règle

Les représentants légaux du mineur sont convoqués à l'audience et entendus lors du débat contradictoire : leur présence est une garantie procédurale. Ils peuvent également solliciter la modification des obligations du contrôle judiciaire ou de l'ARSE, et faire appel des décisions. Le service éducatif qui suit le mineur — service de la protection judiciaire de la jeunesse — accompagne le mineur et les familles tout au long de la procédure.

Les informations contenues dans cet article sont celles en vigueur à la date de vérification de la fiche source, postérieure à la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 renforçant l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Vérifier les dernières évolutions auprès d'un avocat, d'une maison de justice et du droit ou du ministère chargé de la justice.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Limitations de liberté du mineur avant le prononcé d’une sanction pénale

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

Les durées de détention provisoire et les seuils de peines (5 ans, 7 ans, 10 ans) sont ceux du code de la justice pénale des mineurs tel que modifié par la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, en vigueur à la date de vérification de la fiche source. Vérifier les dernières évolutions auprès du ministère chargé de la justice, d'un avocat ou d'une maison de justice et du droit.

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