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Information judiciaire (instruction préparatoire)

L'information judiciaire est une phase d'enquête dans la procédure pénale. Elle est confiée à un juge d'instruction, qui instruit à charge et à décharge pour rassembler des preuves, rechercher les auteurs d'infractions et établir la vérité.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut savoir sur l'information judiciaire : définition, saisine, parties, pouvoirs du juge et issues possibles.

Ce qu'il faut savoir

  • L'information judiciaire est obligatoire lorsqu'un crime a été commis, et facultative en matière de délit et de contravention.
  • Elle est menée par un juge d'instruction, un juge spécialisé qui instruit à charge et à décharge.
  • Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.
  • Les parties dans l'information judiciaire sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.
  • La loi fixe un délai prévisible d'achèvement indicatif : 1 an pour une instruction délictuelle, 18 mois pour une instruction criminelle.
  • À la fin de l'information, le juge rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
  • Les parties peuvent faire appel des ordonnances du juge d'instruction dans un délai de 10 jours.

Conditions essentielles

  • Une infraction (crime, délit ou contravention) a été commise.
  • Le juge d'instruction est saisi par le procureur ou par une plainte avec constitution de partie civile.
  • Le juge d'instruction est compétent territorialement (lieu de l'infraction, de résidence, d'arrestation ou de détention du suspect).

Les étapes

  • Saisine du juge d'instruction par le procureur (réquisitoire introductif) ou par la victime (plainte avec constitution de partie civile).
  • Audition des personnes mises en cause, des victimes et des témoins.
  • Mise en examen ou placement sous statut de témoin assisté.
  • Actes d'enquête : perquisitions, saisies, expertises, écoutes téléphoniques, confrontations.
  • Clôture de l'information par ordonnance de règlement.
  • Décision finale : ordonnance de non-lieu ou ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
  • Éventuel appel des ordonnances dans un délai de 10 jours.

Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — droits des parties, mandats, mesures de contrôle, issues de l'information — sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour les détails sur les droits du mis en examen, les mandats et les issues de l'information judiciaire, voir les sections « Personne mise en examen », « Les mandats » et « Ordonnance de non-lieu ».

Qu'est-ce qu'une information judiciaire ?

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale. Elle est obligatoire lorsqu'un crime a été commis et facultative en matière de délit et de contravention.

L'information judiciaire est menée par un juge spécialisé, appelé juge d'instruction. Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurs d'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause. Cette obligation de neutralité distingue le juge d'instruction du procureur de la République, qui représente l'intérêt de la société et recherche la punition des auteurs d'infractions.

Règle

L'information judiciaire est obligatoire lorsqu'un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et de contravention : le procureur peut alors décider de poursuivre directement devant le tribunal compétent sans passer par une instruction.

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête. Pour rechercher des preuves, il dispose de pouvoirs importants, détaillés dans la section « Les pouvoirs du juge d'instruction ».

Qui peut saisir le juge d'instruction ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Par le procureur de la République : le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie, ou à la suite d'une plainte simple d'une victime. Il le fait par un document écrit nommé réquisitoire introductif, qui indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Par la victime : le juge d'instruction peut être saisi par la victime uniquement dans deux cas : la victime a préalablement déposé une plainte qui a été classée sans suite (elle doit être en possession de l'avis de classement sans suite), ou la plainte a été transmise au procureur depuis plus de 3 mois sans retour (elle doit prouver avec une lettre en recommandé ou un récépissé). Une victime de crime, de délit de presse, de diffamation ou d'une infraction au code électoral peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir déposé une plainte simple.

Règle

Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait par un courrier daté et signé ou par une déclaration orale devant le juge d'instruction. À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe une consignation, dont le montant est déterminé en fonction des ressources et charges de la partie civile. Si cette consignation n'est pas versée, la plainte est irrecevable. Si la partie civile bénéficie de l'aide juridictionnelle ou si elle est victime d'un crime, elle n'a pas à verser de consignation.

  • Par le procureur : réquisitoire introductif après enquête de police ou plainte simple.
  • Par la victime : plainte classée sans suite, ou plainte sans retour depuis plus de 3 mois.
  • Directement : victime de crime, de délit de presse, de diffamation ou d'infraction au code électoral.

Après réception de la plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour qu'il donne son avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Les rôles des parties dans l'information judiciaire

Les parties dans l'information judiciaire sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est un statut donné par le juge d'instruction à une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants. Tant qu'un suspect n'a pas été mis en examen, il reste un mis en cause.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité. La partie civile est la personne qui s'estime victime d'une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice. Chaque partie dispose de droits spécifiques dans la procédure d'instruction.

Règle

Le juge d'instruction doit placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté lorsque les conditions pour sa mise en examen ne sont pas remplies.

  • Mis en examen : personne soupçonnée avec indices graves ou concordants. Dispose de droits étendus (avocat, copie du dossier, demande d'actes).
  • Témoin assisté : suspect avec indices pouvant faire croire à sa culpabilité. Dispose de droits plus limités que le mis en examen.
  • Partie civile : victime d'une infraction pénale. Peut se constituer tout au long de la procédure et dispose de droits d'accès au dossier.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux. Dans ce cas, le juge convoque la personne déjà mise en examen pour lui notifier ces faits supplémentaires et éventuellement le mettre en examen (mise en examen supplétive).

Personne mise en examen

La personne mise en examen a des droits importants dans la procédure d'instruction.

La personne mise en examen a le droit d'être assistée par un avocat. Elle a accès au dossier d'instruction et peut demander, dès la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition, une copie des pièces du dossier.

La délivrance de la copie des pièces doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande. Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l'avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal, par tout moyen.

Règle

La personne mise en examen peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, expertise...). Elle peut demander l'annulation de certains actes par requête à la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

  • Assistance par un avocat : la personne mise en examen a le droit d'être assistée par un avocat tout au long de la procédure.
  • Accès au dossier : elle a accès au dossier d'instruction et peut demander une copie des pièces.
  • Demande d'actes : elle peut demander au juge d'accomplir des actes (audition, confrontation, expertise...).
  • Annulation d'actes : elle peut demander l'annulation de certains actes par requête à la chambre de l'instruction.
  • Appel : elle peut faire appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.

La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction (ordonnance refusant un acte, ordonnance de règlement...). L'appel se fait sur place au tribunal auprès du greffier du juge d'instruction, ou depuis le greffe pénitentiaire si elle est détenu. Elle peut aussi charger son avocat de faire appel.

Témoin assisté

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat. Il a accès au dossier et peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition et confrontation notamment).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès-verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

Règle

Le témoin assisté peut faire appel de l'ordonnance refusant un acte (une expertise par exemple). Il doit effectuer la déclaration d'appel en se rendant au tribunal auprès du greffier du juge d'instruction. La chambre de l'instruction de la cour d'appel examine l'appel et peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le statut de témoin assisté est intermédiaire entre le statut de témoin (simple audition) et celui de mis en examen (indices graves et concordants).

Partie civile

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure d'instruction.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier dès sa constitution, sans attendre d'être convoquée par le juge, et tout au long de la procédure. Le juge peut s'opposer à cette demande par ordonnance motivée. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Règle

La partie civile peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...). Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure par requête adressée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

  • Accès au dossier : dès la constitution et tout au long de la procédure.
  • Demande d'actes : audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces.
  • Annulation de pièces : requête à la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
  • Appel : des ordonnances prises par le juge d'instruction, par déclaration auprès du greffier.

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction, signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

Les pouvoirs du juge d'instruction

Pour rechercher des preuves, le juge d'instruction dispose de pouvoirs d'enquête importants.

Le juge d'instruction peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire, entendre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins, et organiser des confrontations entre elles.

Le juge d'instruction peut effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...). Il peut demander des expertises (analyses ADN, analyses psychiatriques, informatiques...). Il peut demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux et organiser une reconstitution des faits.

Règle

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard. S'il n'y a pas de conditions pour la mise en examen, il doit placer la personne sous le statut de témoin assisté.

  • Commission rogatoire : saisir les services de police ou de gendarmerie pour des actes d'enquête.
  • Auditions : entendre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins.
  • Confrontations : organiser des confrontations entre les personnes.
  • Perquisitions et saisies : effectuer des perquisitions et saisir des objets ou documents.
  • Expertises : demander des analyses ADN, psychiatriques, informatiques...
  • Écoutes téléphoniques : demander la mise en place d'écoutes et de surveillance.
  • Reconstitution : se transporter sur les lieux et organiser une reconstitution des faits.

Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge : il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Les mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats pour contraindre la présence d'une personne dans la procédure.

Le mandat de recherche autorise l'arrestation d'une personne mise en cause par la police ou la gendarmerie pour que cette personne soit placée en garde à vue.

Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction. Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.

Règle

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

  • Mandat de recherche : autorise l'arrestation d'une personne mise en cause pour placer en garde à vue.
  • Mandat de comparution : oblige une personne à se présenter devant le juge d'instruction.
  • Mandat d'amener : ordonne de conduire une personne devant le juge d'instruction.
  • Mandat d'arrêt : ordonne de rechercher, arrêter et conduire une personne en prison.

Le mandat d'amener peut être délivré à l'encontre d'une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation du juge d'instruction.

Mesures de contrôle judiciaire et détention provisoire

Le juge d'instruction peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, assignation à résidence ou détention provisoire.

Le juge d'instruction peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire. La personne placée sous contrôle judiciaire doit se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

Si le juge d'instruction estime que le contrôle judiciaire est insuffisant, il peut mettre en place une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). À titre exceptionnel, si le juge considère que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sont insuffisants, il peut demander que la personne mise en examen soit placée en détention provisoire.

Règle

Dans le cas de la détention provisoire, c'est le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le juge d'instruction, qui se prononce sur le placement. Si le JLD ne place pas la personne mise en examen en détention provisoire, il peut prononcer un contrôle judiciaire ou une ARSE.

  • Contrôle judiciaire : obligations à respecter (interdictions de se rendre dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes).
  • Assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) : si le contrôle judiciaire est insuffisant.
  • Détention provisoire : à titre exceptionnel, si les mesures précédentes sont insuffisantes. Décidée par le JLD.

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être prononcée que si le juge estime que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sont insuffisants pour garantir la présence de la personne dans la procédure.

Durée de l'information judiciaire

C'est le juge d'instruction qui décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

La loi fixe un délai prévisible d'achèvement indicatif : 1 an pour une instruction délictuelle, 18 mois pour une instruction criminelle.

Lors d'un interrogatoire de première comparution ou lors de la première audition de partie civile, le juge peut indiquer le délai fixé par la loi ou bien un délai plus court que celui fixé par la loi.

Règle

Une fois le délai indiqué écoulé, le mis en examen et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de clôturer l'information judiciaire. Le juge d'instruction peut accepter ou indiquer que l'information judiciaire doit continuer. Il doit répondre dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande.

Dans tous les cas, la durée de l'instruction ne peut pas dépasser un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée est à examiner au cas par cas en prenant en compte la gravité des faits, la complexité des investigations et l'exercice des droits de la défense. Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel exerce un contrôle sur le déroulement de l'information judiciaire.

Ordonnance de non-lieu

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans plusieurs cas.

L'ordonnance de non-lieu est rendue lorsque les faits ne constituent pas une infraction, lorsque aucun auteur n'est identifié, ou lorsqu'il n'y a pas de charges suffisantes (c'est-à-dire d'indices suffisants) à l'égard de la personne mise en examen.

L'ordonnance de non-lieu peut également être rendue si le mis en examen a agi en état de légitime défense, ou si le mis en examen décède. Dans ces cas, l'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime.

Règle

Le procureur de la République peut demander la réouverture d'une information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent et que les faits ne sont pas prescrits.

  • Les faits ne constituent pas une infraction.
  • Aucun auteur n'est identifié.
  • Pas de charges suffisantes à l'égard de la personne mise en examen.
  • Légitime défense du mis en examen.
  • Décès du mis en examen.

La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile si le non-lieu est prononcé pour légitime défense ou décès du mis en examen.

Ordonnance de renvoi

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.

Le renvoi devant la juridiction de jugement dépend de la nature de l'infraction : contravention → tribunal de police, délit → tribunal correctionnel, crime → cour d'assises ou cour criminelle.

S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs. L'ordonnance de renvoi est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Règle

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de renvoi dans un délai de 10 jours.

  • Contravention : renvoi devant le tribunal de police.
  • Délit : renvoi devant le tribunal correctionnel.
  • Crime : renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle.
  • Crime par un mineur de plus de 16 ans : renvoi devant la cour d'assises des mineurs.

L'ordonnance de renvoi signifie que le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes pour que la personne mise en examen soit jugée.

Ordonnance de règlement

Quand le juge d'instruction estime que son instruction est complète et régulière, il rend une ordonnance de règlement.

Le juge d'instruction doit examiner s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'une infraction. L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Règle

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement dans un délai de 10 jours. La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu). C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

L'ordonnance de règlement marque la fin de l'instruction. À partir de ce moment, le juge d'instruction n'est plus compétent pour agir dans l'affaire.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Information judiciaire (instruction préparatoire)

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

Les règles de l'information judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale. Vérifier les dernières évolutions auprès du greffe du tribunal judiciaire ou d'un avocat.

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