Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir sur le contrôle judiciaire : définition, cas d'ouverture, procédure, obligations, modification et fin de la mesure.
Ce qu'il faut savoir
- Le contrôle judiciaire n'est pas une peine : c'est une mesure de sûreté qui limite les libertés d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine de prison.
- Il permet de soumettre la personne mise en cause à des obligations et interdictions décidées par le juge en fonction du dossier et de la personnalité du mis en cause.
- Le contrôle judiciaire peut être ordonné pendant une information judiciaire (mise en examen par le juge d'instruction) ou dans l'attente d'un jugement (prévenu ou accusé). Un mineur peut être placé sous contrôle judiciaire à partir de 13 ans.
- Le juge peut prévoir un cautionnement : une somme d'argent versée par la personne, répartie entre une partie garantissant le respect des obligations et une partie destinée à l'indemnisation de la victime.
- Le contrôle judiciaire peut être modifié tout au long de la procédure : le juge peut ajouter, supprimer des obligations ou mettre fin à la mesure (mainlevée).
- En cas de mainlevée (demande de suppression), la décision doit être rendue dans un délai de 5 jours à compter de la demande.
- En cas de non-respect volontaire des obligations, la personne risque la révocation du contrôle judiciaire, qui conduit à la détention provisoire.
Conditions essentielles
- Les faits reprochés doivent être punis d'une peine de prison.
- La personne doit se trouver dans l'une des situations suivante : attente de son procès après une enquête préliminaire ou de flagrance ; mise en examen dans une information judiciaire ; prévenu en attente de jugement ; accusé en attente de procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle.
- Pour un mineur : placement possible à partir de 13 ans.
Les étapes
- Le juge (juge d'instruction, JLD ou tribunal) ordonne le contrôle judiciaire en fonction du dossier et de la personnalité du mis en cause.
- La personne est soumise aux obligations et interdictions déterminées par le juge (limitation de déplacements, pointage au commissariat, remise des papiers d'identité, etc.).
- Le cas échéant, la personne verse un cautionnement réparti en deux parties (respect des obligations + indemnisation de la victime).
- La personne peut demander la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire tout au long de la procédure.
- Le contrôle judiciaire prend fin par une décision de non-lieu, par le maintien jusqu'au jugement ou par la fin du procès.
Cette synthèse reprend les éléments essentiels du contrôle judiciaire. Les détails — procédure de placement selon le statut (mise en examen, prévenu, accusé), effets, cautionnement, modification, révocation, fin — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les règles relatives à la détention provisoire, voir la fiche « Détention provisoire ». Pour la mise en examen, voir la fiche correspondante.
Qu'est-ce qu'un contrôle judiciaire ?
Le contrôle judiciaire n'est pas une peine. C'est une mesure qui limite les libertés d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni par une peine d'emprisonnement.
Le contrôle judiciaire permet de soumettre la personne mise en cause à une ou plusieurs obligations et interdictions. Il s'agit d'une mesure préventive, prise dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, et non d'une sanction prononcée à l'issue d'un procès.
Le contrôle judiciaire peut être ordonné comme mesure de sûreté, pour empêcher la personne de commettre une nouvelle infraction. Il peut également être mis en place pour permettre le bon déroulement de l'enquête, éviter les pressions sur d'autres personnes et pour garantir la présence de la personne devant le juge.
Règle
Si le contrôle judiciaire n'est pas suffisant pour atteindre ces objectifs, la personne peut être placée en détention provisoire ou être assignée à résidence sous surveillance électronique (bracelet électronique). Le contrôle judiciaire constitue donc une alternative plus souple à la détention provisoire.
Le contrôle judiciaire est distinct de la mise en examen (qualité procédurale) et des peines prononcées à l'issue du procès. Il s'applique à une personne soupçonnée, dont la culpabilité n'a pas encore été établie par une décision de justice définitive.
Dans quels cas un contrôle judiciaire peut-il être ordonné ?
Le contrôle judiciaire est ordonné quand la personne mise en cause se trouve dans l'une des situations suivantes : elle est en attente de son procès à la suite d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance dirigée par le procureur de la République, ou elle est mise en examen au cours d'une information judiciaire du juge d'instruction.
Les faits reprochés à la personne mise en cause doivent être punis par une peine de prison. Le contrôle judiciaire n'est donc applicable qu'aux infractions suffisamment graves pour justifier une peine d'emprisonnement.
Un mineur peut être placé sous contrôle judiciaire à partir de 13 ans. La procédure applicable aux mineurs comporte des spécificités liées à l'âge et à la situation familiale du mineur.
Règle
Le contrôle judiciaire peut être ordonné à différents moments de la procédure pénale : pendant une enquête préliminaire ou de flagrance (avant toute mise en examen), pendant une information judiciaire (à la mise en examen ou tout au long de l'instruction), ou dans l'attente d'un jugement (prévenu) ou d'un procès (accusé).
- En attente de procès après enquête préliminaire ou de flagrance (procureur de la République).
- Mise en examen dans une information judiciaire (juge d'instruction).
- Mineur : possible à partir de 13 ans.
- Infraction : les faits doivent être punis d'une peine de prison.
Le contrôle judiciaire est une mesure individuelle : le juge l'adapte à la situation de chaque personne, en fonction du dossier (nature des faits, gravité, risques) et de la personnalité du mis en cause (antécédents, situation familiale et professionnelle, insertion).
Quelle est la procédure de placement sous contrôle judiciaire ?
La procédure de placement sous contrôle judiciaire dépend du statut donné à la personne soupçonnée : mise en examen, prévenu ou accusé.
Dans une information judiciaire, une personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire peut être décidé lors de la mise en examen de la personne ou tout au long de la procédure.
Lors de la mise en examen, le juge d'instruction peut placer sous contrôle judiciaire une personne qu'il vient de mettre en examen, s'il estime que c'est nécessaire pour l'information judiciaire ; dans ce cas, il doit recueillir l'avis du procureur de la République. Si le juge d'instruction estime que le contrôle judiciaire n'est pas suffisant, il peut demander la détention provisoire en saisissant le juge des libertés et de la détention (JLD). Le JLD peut refuser la détention provisoire et placer la personne sous contrôle judiciaire. La personne mise en examen peut faire appel de la décision de placement sous contrôle judiciaire dans les 10 jours à compter de la notification, par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision ; l'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
Règle
Après la mise en examen, à la suite d'une demande de mise en liberté ou à la fin d'une période de détention provisoire, une personne mise en examen peut être libérée : le juge qui accepte la demande ou qui ne prolonge pas la détention peut placer la personne sous contrôle judiciaire. Cette décision peut faire l'objet d'un appel dans les 10 jours à compter de la notification, par déclaration auprès du greffier. En ce qui concerne le prévenu (personne en attente de jugement), il peut être placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience : il peut s'agir d'une audience de comparution immédiate (jugement en urgence après garde à vue), d'une audience suite à une convocation sur procès-verbal (jugement dans un délai maximum de 6 mois après la garde à vue), ou d'un prévenu en attente de procès après information judiciaire. Lorsque l'audience de comparution immédiate ne peut pas avoir lieu immédiatement, le procureur peut demander la détention provisoire : le JLD est saisi, examine la demande après avoir entendu le prévenu ou son avocat, et peut refuser la détention et prononcer un contrôle judiciaire, qui reste en place jusqu'à l'audience ; il n'y a pas de recours possible contre cette décision. Pour la convocation sur procès-verbal, le JLD examine la demande du procureur après avoir entendu le prévenu et son avocat, et peut accepter ou refuser le contrôle judiciaire. Après une instruction judiciaire, à la suite d'une demande de mise en liberté d'un prévenu en détention provisoire, un contrôle judiciaire peut être ordonné par le tribunal saisi de l'affaire. Un accusé en attente de son procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle peut aussi être placé sous contrôle judiciaire.
- Mis en examen : placement par le juge d'instruction (avis du procureur requis) ; appel possible dans 10 jours.
- Après mise en examen : placement à l'occasion d'une mise en liberté ou de la fin d'une détention provisoire ; appel dans 10 jours.
- Prévenu — comparution immédiate : placement par le JLD ; pas de recours possible.
- Prévenu — convocation sur procès-verbal : placement par le JLD après audition du prévenu et de son avocat.
- Accusé : placement possible en attente du procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle.
La procédure est plus contraignante pour la personne mise en examen (appel possible) que pour le prévenu en comparution immédiate (pas de recours). L'assistance d'un avocat est vivement recommandée à chaque étape, même si elle n'est pas toujours obligatoire pour les recours. À vérifier auprès d'un avocat.
Quels sont les effets du contrôle judiciaire ?
La personne sous contrôle judiciaire doit respecter des obligations et des interdictions prévues par la loi. Le juge décide lesquelles sont nécessaires en fonction du dossier et de la personnalité du mis en cause.
La personne sous contrôle judiciaire peut être limitée dans sa liberté de se déplacer. Le juge choisit parmi un catalogue d'obligations et d'interdictions prévu par le Code de procédure pénale, en les adaptant à la situation.
Les interdictions possibles en matière de déplacement sont les suivantes : sortir de certaines limites territoriales fixées par le juge ; s'absenter du domicile sauf aux conditions fixées par le juge ; se rendre dans certains lieux déterminés par le juge, y compris le domicile de la famille en cas de violences familiales ; participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge. Les obligations possibles en matière de déplacement sont : informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées ; quitter le domicile de la famille en cas de violences familiales ; remettre les papiers d'identité, notamment le passeport.
Règle
Le juge peut également imposer des interdictions et obligations touchant aux relations sociales et professionnelles. Les interdictions possibles sont : rencontrer certaines personnes déterminées par le juge, notamment la victime de violences commises au sein du couple (contrôle possible à l'aide d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement) ; exercer certaines activités professionnelles ou sociales ; exercer une activité en lien avec des mineurs. Les obligations possibles sont : se rendre de façon périodique (par exemple chaque semaine ou chaque mois) au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie (on parle de pointage) ; se soumettre à un suivi socio-éducatif (activité professionnelle ou formation) ; se soumettre à un suivi médical.
- Interdictions de déplacement : limites territoriales, absence du domicile, certains lieux (y compris domicile familial en cas de violences), manifestations publiques.
- Obligations de déplacement : informer le juge, quitter le domicile (violences familiales), remettre les papiers d'identité (passeport).
- Interdictions sociales/professionnelles : rencontrer certaines personnes (anti-rapprochement), exercer certaines activités, activité avec des mineurs.
- Obligations de suivi : pointage au commissariat/gendarmerie, suivi socio-éducatif, suivi médical.
Le suivi médical comprend les obligations suivantes : se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation (pour la désintoxication ou le suivi psychologique/psychiatrique) ; se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en matière de violences familiales. Ces mesures sont décidées au cas par cas par le juge.
Le cautionnement dans le contrôle judiciaire
Le juge peut prévoir un cautionnement, c'est-à-dire le paiement d'une certaine somme d'argent par la personne sous contrôle judiciaire. Le juge doit déterminer le montant de cette somme et la répartir en 2 parties.
La première partie du cautionnement doit garantir le respect des autres obligations du contrôle judiciaire et la présence de la personne aux convocations judiciaires. Cette partie de l'argent peut être rendue à la personne si elle respecte ses obligations et se rend aux convocations.
La seconde partie du cautionnement doit servir à l'indemnisation de la victime en cas de condamnation. Cette somme d'argent est rendue à la personne si elle n'est pas condamnée.
Règle
Le cautionnement est une garantie financière qui complète les obligations et interdictions. Il est proportionné à la gravité des faits et à la situation financière de la personne, selon l'appréciation du juge. Le versement du cautionnement n'est pas une condition de la mise en liberté : il s'ajoute aux obligations du contrôle judiciaire.
- Première partie : garantit le respect des obligations et la présence aux convocations ; restituée en cas de respect.
- Seconde partie : indemnisation de la victime en cas de condamnation ; restituée en cas d'acquittement ou de relaxe.
Le non-versement du cautionnement peut entraîner le placement en détention provisoire. En cas de difficultés financières, il est possible d'en informer le juge ou son avocat pour demander une adaptation des modalités. À vérifier auprès d'un avocat.
Le paiement des charges familiales
Le juge peut demander à la personne sous contrôle judiciaire de justifier du paiement des charges familiales : pension alimentaire pour enfants, pension alimentaire au titre du devoir de secours, contribution aux charges du mariage ou prestation compensatoire.
L'obligation de justifier du paiement des charges familiales vise à garantir que la personne sous contrôle judiciaire continue de remplir ses obligations financières envers sa famille, malgré la procédure pénale en cours.
Les charges familiales concernées sont les suivantes : pension alimentaire pour des enfants ; pension alimentaire au titre du devoir de secours (pendant une procédure de divorce) ; contribution aux charges du mariage ; prestation compensatoire après un divorce. Le juge peut exiger que la personne fournisse des justificatifs de paiement régulier de ces charges.
Règle
Le non-respect de cette obligation peut entraîner une révocation du contrôle judiciaire (voir la section dédiée). Le juge peut également modifier les obligations pour renforcer le contrôle sur le paiement des charges.
Les autres interdictions que le juge peut décider sont les suivantes : conduire un véhicule ou conduire certains véhicules, avec l'obligation de remettre le permis de conduire si besoin ; détenir ou porter une arme ; émettre des chèques. Ces interdictions sont fréquemment prononcées en cas de conduite en état d'ivresse, de violences ou d'escroquerie.
Le contrôle judiciaire peut-il être modifié ?
Le contrôle judiciaire peut être modifié tout au long de la procédure. Le juge peut ajouter ou supprimer des obligations et interdictions, ou même mettre fin au contrôle judiciaire (mainlevée).
À tout moment, la personne sous contrôle judiciaire peut demander la suppression ou la modification de certaines obligations ou interdictions. Elle peut également demander la mainlevée (c'est-à-dire la suppression) de son contrôle judiciaire. La procédure de demande diffère selon le statut de la personne : mise en examen, prévenu ou accusé.
Si la personne est mise en examen, elle doit déposer sa demande de modification auprès du juge d'instruction, par déclaration auprès du greffier ; si elle ne réside pas dans le ressort, par lettre recommandée avec avis de réception. Le juge d'instruction demande l'avis du procureur de la République avant de statuer. La personne peut faire appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration auprès du greffier ; l'appel est examiné par la chambre de l'instruction. Si la personne est prévenue, la demande de modification doit être adressée au JLD du tribunal qui va juger l'affaire, par déclaration auprès du greffier (ou par LRAR si hors ressort). Le prévenu peut faire appel de la décision qui refuse la modification dans les 24 heures à compter de la notification, par déclaration auprès du greffier du JLD. Si la personne est accusée, la demande de modification ou de mainlevée doit être faite au président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, par déclaration auprès du greffier (ou par LRAR si hors ressort) ; l'accusé peut faire appel de la décision de refus auprès du greffier de la chambre de l'instruction.
Règle
Quand la personne demande la fin de son contrôle judiciaire (mainlevée), la décision doit être rendue dans un délai de 5 jours à compter de la demande. En fin d'information judiciaire, le juge d'instruction peut décider de maintenir la personne sous contrôle judiciaire jusqu'au jugement devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises : dans ce cas, la demande de modification doit être faite à la juridiction de jugement.
- Mise en examen : demande au juge d'instruction (déclaration greffier ou LRAR) ; appel dans 10 jours.
- Prévenu : demande au JLD du tribunal de jugement ; appel dans 24 heures.
- Accusé : demande au président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
- Mainlevée : décision rendue dans un délai de 5 jours à compter de la demande.
- Exemple : une personne pointée chaque semaine au commissariat peut demander à passer à un pointage mensuel, voire à la suppression de cette obligation, si elle respecte le contrôle depuis longtemps.
La modification du contrôle judiciaire est un droit de la personne mise en cause. Le juge apprécie chaque demande au regard de l'évolution de la situation (respect des obligations, dangerosité, éléments nouveaux du dossier). L'assistance d'un avocat est recommandée pour formuler la demande. À vérifier auprès d'un avocat.
Que se passe-t-il en cas de non-respect du contrôle judiciaire ?
Quand une personne sous contrôle judiciaire ne respecte pas volontairement ses obligations, elle risque la révocation de son contrôle judiciaire.
La révocation du contrôle judiciaire est une décision du juge qui met fin au contrôle judiciaire et conduit à la détention provisoire. C'est la sanction la plus grave du non-respect des obligations.
Si une information judiciaire est en cours, le juge d'instruction peut prendre un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener pour obliger la personne à comparaître devant le JLD, qui doit décider de la placer ou non en détention provisoire. S'il n'y a pas d'information judiciaire en cours, le mandat peut être délivré par le JLD ou la juridiction de jugement selon les cas.
Règle
Si la personne est en attente de son procès, c'est le procureur de la République qui demande le placement en détention provisoire. Le JLD peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer la personne sous bracelet électronique (assignation à résidence sous surveillance électronique). La police ou la gendarmerie peut arrêter une personne s'il existe des raisons de penser qu'elle ne respecte pas son contrôle judiciaire : la personne peut être retenue 24 heures maximum.
- Révocation : mise fin au contrôle judiciaire, placement en détention provisoire.
- Mandat d'arrêt ou d'amener : pour contraindre la personne à comparaître devant le JLD.
- Mesures alternatives : modification des obligations ou placement sous bracelet électronique.
- Arrêt possible : la police ou la gendarmerie peut retenir la personne 24 heures maximum en cas de soupçon de non-respect.
Le non-respect doit être volontaire pour entraîner une révocation : un retard isolé ou un empêchement justifié ne justifie pas nécessairement une sanction. Le juge apprécie les circonstances du manquement. À vérifier auprès d'un avocat en cas de difficulté de respect des obligations.
Quand prend fin le contrôle judiciaire ?
Le contrôle judiciaire peut prendre fin pendant l'information judiciaire, lorsqu'elle est clôturée, ou à l'issue du procès. Les modalités de fin diffèrent selon le statut de la personne.
Pendant l'information judiciaire, la mainlevée (suppression) du contrôle judiciaire peut intervenir à tout moment de la procédure, à l'initiative du juge d'instruction, à la demande du procureur de la République ou à la demande de la personne mise en examen. La demande se fait par déclaration auprès du greffier du juge d'instruction ; le juge demande l'avis du procureur et statue dans un délai de 5 jours à compter de la demande. En cas de non-respect de ce délai, la personne mise en examen ou son avocat peut saisir directement la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
À la fin de l'information judiciaire, le juge peut rendre une décision de non-lieu ou une décision de renvoi devant la juridiction de jugement. Quand le juge rend une décision de non-lieu, le contrôle judiciaire se termine. Le contrôle judiciaire peut continuer après la fin de l'information judiciaire seulement quand la personne concernée doit être jugée. S'il s'agit d'un procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle, le contrôle judiciaire est automatiquement maintenu jusqu'au procès. S'il s'agit d'un procès devant le tribunal correctionnel, le contrôle judiciaire prend fin ; toutefois, le juge d'instruction peut décider de le maintenir jusqu'au procès par une décision à part qui doit indiquer les motifs du maintien.
Règle
Le prévenu ou l'accusé peut demander la mainlevée du contrôle judiciaire auprès de la juridiction de jugement. Le contrôle judiciaire se termine à la fin du procès, que la personne soit condamnée ou non. Toutefois, en cas de condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal peut maintenir les obligations issues du contrôle judiciaire dans le cadre de la mise à l'épreuve.
- Pendant l'information judiciaire : mainlevée possible à tout moment (juge, procureur ou demande de la personne) ; décision dans 5 jours.
- Non-lieu : le contrôle judiciaire se termine.
- Renvoi devant cour d'assises/criminelle : maintien automatique jusqu'au procès.
- Renvoi devant tribunal correctionnel : fin du contrôle, sauf décision de maintien motivée du juge d'instruction.
- Fin du procès : le contrôle judiciaire se termine, condamnation ou acquittement ; obligations possiblement maintenues en cas de sursis avec mise à l'épreuve.
La distinction entre tribunal correctionnel et cour d'assises est importante : le maintien du contrôle judiciaire est automatique devant la cour d'assises, mais exceptionnel devant le tribunal correctionnel (décision motivée requise). Pour toute question sur la fin du contrôle judiciaire, s'adresser à un avocat ou à la maison de justice et du droit.
Textes applicables
- Code de procédure pénale — articles 137 à 150 (contrôle judiciaire)Texte légal applicable
- Code de procédure pénale — articles 138 à 142-4 (obligations et interdictions)Texte légal applicable
- Code de procédure pénale : article 148-6Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7Légifrance
- Code de procédure pénale : articles R16 à R16-2Légifrance
- Code de procédure pénale : articles R17 à R18-1Légifrance
- Code de procédure pénale : articles 75 à 78Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Contrôle judiciaire
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Annuaire des maisons de justice et du droit (Ministère de la Justice)
- Annuaire des avocats de France (Conseil national des barreaux)
- Site officiel du ministère chargé de la Justice
Les règles du contrôle judiciaire sont fixées par le Code de procédure pénale. Les délais (appel, mainlevée) et les modalités procédurales sont susceptibles d'évoluer. Vérifier les dernières évolutions auprès d'un avocat, d'une maison de justice et du droit ou du ministère de la Justice.
