Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir sur le déroulement de la procédure pénale contre un mineur : garanties d'accompagnement, rôle du procureur, alternatives aux poursuites, mise à l'épreuve éducative, audience unique et information judiciaire.
Ce qu'il faut savoir
- Pendant toute la procédure, le mineur doit être assisté d'un avocat et a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux.
- Lorsque l'accompagnement par les représentants légaux est impossible ou peut lui nuire, le mineur peut désigner un adulte approprié pour l'informer et l'accompagner.
- À la suite d'une retenue ou d'une garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République, qui décide des suites : classement sans suite, alternative aux poursuites ou poursuites.
- La composition pénale ne peut pas être prévue pour les mineurs de moins de 13 ans.
- Dans la majorité des cas, l'enquête débouche sur une mise à l'épreuve éducative, qui se déroule en 3 étapes (examen de la culpabilité, période de mise à l'épreuve de 6 à 9 mois, prononcé de la sanction).
- Si le mineur est accusé d'un crime ou si l'affaire nécessite de plus amples investigations, le Parquet transmet le dossier au juge d'instruction, qui ouvre une information judiciaire.
- Le mineur ou ses représentants légaux qui n'ont pas les ressources suffisantes peuvent faire une demande d'aide juridictionnelle.
Conditions essentielles
- Le mineur doit être âgé de moins de 18 ans au moment des faits pour que la justice des mineurs soit compétente.
- L'alternative aux poursuites suppose que le mineur soit capable de discernement et que la mesure permette la réparation du dommage, la fin du trouble ou l'insertion.
- Le consentement du mineur et de ses représentants légaux est requis pour toute mesure alternative (en présence d'un avocat).
- La composition pénale est exclue pour les mineurs de moins de 13 ans.
Les étapes
- Retenue ou garde à vue du mineur, avec assistance d'un avocat et accompagnement des représentants légaux ou d'un adulte approprié.
- Présentation du mineur au procureur de la République (défèrement).
- Décision du procureur : classement sans suite, alternative aux poursuites ou poursuites.
- Réalisation d'un recueil de renseignements socio-éducatifs pour le jour de l'audience.
- Orientation vers le juge pour enfants (chambre du conseil) ou le tribunal pour enfants selon l'âge et la gravité de l'infraction.
- Déroulement de la procédure de mise à l'épreuve éducative en 3 étapes, ou audience unique, ou information judiciaire devant le juge d'instruction en cas de crime ou d'affaire complexe.
- Prononcé de la sanction ou déclaration de réussite éducative.
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les garanties d'accompagnement, les conditions de l'alternative aux poursuites, les trois étapes de la mise à l'épreuve éducative et les sorties de l'information judiciaire sont détaillées dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour le détail des garanties d'accompagnement du mineur, voir la section « Qui peut accompagner le mineur pendant la procédure ? ». Pour le rôle du procureur et les trois solutions possibles, voir les sections « Présentation au procureur de la République », « Classement sans suite » et « Alternative aux poursuites ».
Qui peut accompagner le mineur pendant la procédure ?
Pendant toute la procédure, le mineur doit être assisté d'un avocat. Il a en outre le droit d'être accompagné par ses représentants légaux (parents, tuteur). Ceux-ci sont convoqués aux audiences et, si nécessaire, aux auditions et interrogatoires qui concernent le mineur.
Les représentants légaux du mineur reçoivent les mêmes informations que le mineur s'agissant de la procédure en cours. Cet accompagnement est une garantie fondamentale de la procédure pénale des mineurs, qui vise à ce que le mineur ne soit jamais seul face à la justice. Lorsque l'accompagnement du mineur par ses représentants légaux est impossible ou qu'il peut lui nuire (par exemple en cas de conflit familial grave), le mineur peut désigner un autre adulte pour qu'il soit informé et qu'il puisse l'accompagner tout au long de l'affaire : c'est l'adulte approprié.
Règle
Si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas les ressources financières suffisantes pour régler les honoraires de l'avocat, il leur est possible de faire une demande d'aide juridictionnelle, qui prend en charge tout ou partie des frais d'avocat selon leurs ressources.
- Avocat : assistance obligatoire du mineur pendant toute la procédure.
- Représentants légaux : accompagnement aux audiences, auditions et interrogatoires ; mêmes informations que le mineur.
- Adulte approprié : adulte désigné par le mineur lorsque l'accompagnement familial est impossible ou nuisible.
- Aide juridictionnelle : prise en charge possible des frais d'avocat en cas de ressources insuffisantes.
L'adulte approprié est choisi par le mineur parmi les personnes de son entourage susceptibles de l'accompagner utilement ; à défaut, un adulte désigné par l'autorité judiciaire peut être désigné.
Présentation au procureur de la République
À la suite d'une retenue ou d'une garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République (ou au magistrat du parquet en charge des mineurs), pour que celui-ci décide des suites à donner à l'affaire. Les poursuites sont à tout moment menées sous l'autorité du Parquet.
Le défèrement est l'acte par lequel le mineur est présenté au procureur. À l'issue de l'enquête, le procureur peut envisager trois solutions : il peut décider de ne pas poursuivre le mineur (il s'agit alors d'un classement sans suite), de proposer une alternative aux poursuites, ou de le poursuivre devant la juridiction compétente (juge pour enfants, tribunal pour enfants) ou de transmettre le dossier au juge d'instruction.
Règle
À tout moment de la procédure, le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services départementaux de la protection de l'enfance. Cette évaluation est indépendante de la décision pénale et vise à protéger le mineur, notamment lorsque les faits révèlent une situation de danger ou de maltraitance.
- Classement sans suite : le procureur décide de ne pas poursuivre le mineur.
- Alternative aux poursuites : le procureur propose une mesure (travail d'intérêt général, réparation, stage, etc.) sans procès.
- Poursuites : transmission à une juridiction de jugement ou au juge d'instruction.
Quelle que soit la décision du procureur, un recueil de renseignements socio-éducatifs est réalisé pour le jour de l'audience. Ce document donne au juge des informations sur la personnalité et la situation du mineur (famille, scolarité, état de santé, antécédents).
Classement sans suite
Le classement sans suite est la décision par laquelle le procureur de la République estime que le mineur ne doit pas faire l'objet de poursuites. L'affaire est alors closée sans jugement.
Le procureur peut décider du classement sans suite notamment pour l'une des raisons suivantes : il n'y a pas eu d'acte punissable ou l'infraction est de faible gravité ; les preuves à l'encontre du mineur sont insuffisantes ; le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction ; ou la présomption de non-discernement d'un mineur de moins de 13 ans est retenue.
Règle
Le classement sans suite met définitivement fin à la procédure pénale à l'égard du mineur pour les faits concernés. Il ne prononce aucune sanction et n'entraîne aucune inscription au casier judiciaire pour ces faits.
Le classement sans suite n'exclut pas que les services de la protection de l'enfance soient saisis si le procureur l'estime nécessaire pour la protection du mineur.
Alternative aux poursuites
Le procureur de la République peut estimer que le mineur est coupable des faits qui lui sont reprochés sans pour autant le poursuivre devant un juge. Dans ce cas, il peut fixer une mesure alternative aux poursuites : une mesure éducative ou de réparation exécutée par le mineur, en dehors de tout procès.
La mesure alternative aux poursuites peut être proposée si deux conditions sont réunies cumulativement : (1) le mineur est capable de discernement, c'est-à-dire qu'il est apte à comprendre le caractère répréhensible de son comportement ; (2) la mesure peut permettre la réparation du dommage causé à la victime, la mise fin au trouble causé par l'infraction, ou la participation à l'insertion du mineur dans la société.
Règle
Pour que la mesure soit mise en place, le mineur et ses représentants légaux doivent y avoir consenti, en présence d'un avocat. Lorsque le mineur exécute correctement la mesure fixée par le procureur, cela met fin à l'affaire : l'affaire est classée sans suite. Au contraire, lorsque le mineur refuse la mesure alternative ou l'exécute mal, le procureur peut mettre en place une composition pénale ou décider de le poursuivre.
- Capacité de discernement du mineur : condition préalable.
- Utilité de la mesure : réparation du dommage, fin du trouble, ou insertion du mineur.
- Consentement du mineur et de ses représentants légaux, en présence d'un avocat.
- Exécution correcte : met fin à l'affaire (classement sans suite).
- Refus ou mauvaise exécution : le procureur peut opter pour la composition pénale ou les poursuites.
La composition pénale ne peut pas être prévue pour les mineurs de moins de 13 ans. Ce dispositif suppose également le consentement du mineur et aboutit, en cas d'exécution, à un classement sans suite.
Poursuites et jugement du mineur
Si le procureur estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il transmet le dossier à une juridiction de jugement (juge pour enfants ou tribunal pour enfants) ou au juge d'instruction. Quelle que soit la décision, un recueil de renseignements socio-éducatifs est réalisé pour le jour de l'audience.
De manière générale, l'enquête menée sous l'autorité du procureur débouche sur une mise à l'épreuve éducative. Dans ce cas, le mineur peut être convoqué devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants. La convocation est délivrée au mineur par un greffier, un officier de police judiciaire (OPJ), un agent de police judiciaire (APJ) ou un délégué du procureur de la République.
Règle
Dans certaines circonstances particulières, le mineur est convoqué devant le tribunal pour enfants afin qu'il le juge lors d'une audience unique. Si le procureur envisage de demander une mesure de sûreté contre le mineur, il le défère devant lui ; le mineur est ensuite convoqué devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants, dans le cadre d'une procédure de mise à l'épreuve éducative.
La compétence du juge pour enfants ou du tribunal pour enfants dépend de l'âge du mineur et de la gravité de l'infraction : le tribunal pour enfants est compétent pour les mineurs d'au moins 13 ans ayant commis une infraction punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement, ou lorsque l'affaire est complexe.
Procédure de mise à l'épreuve éducative
Dans la majorité des cas, la procédure de mise à l'épreuve éducative (PMEE) a lieu devant le juge pour enfants, en chambre du conseil (c'est-à-dire directement dans son bureau). Si le mineur est âgé d'au moins 13 ans et qu'il a commis une infraction punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement (ou que l'affaire est complexe), cette procédure a lieu devant le tribunal pour enfants.
La mise à l'épreuve éducative est une procédure qui privilégie l'accompagnement éducatif du mineur par rapport à la sanction pure. Elle se déroule en trois étapes : (1) l'audience sur l'examen de la culpabilité, au cours de laquelle la juridiction détermine si le mineur est coupable des faits et fixe les éventuels dommages et intérêts dus à la partie civile ; (2) une période de mise à l'épreuve éducative d'une durée de 6 à 9 mois, pendant laquelle plusieurs mesures peuvent être mises en place (mesure de sûreté, mesure éducative judiciaire provisoire, etc.) ; (3) l'audience sur le prononcé de la sanction.
Règle
Lors du prononcé de la sanction, si le mineur est réinséré dans la société, qu'il a réparé le dommage causé à la victime et que l'infraction a cessé, le juge pour enfants ou le tribunal peut prononcer une dispense de mesures éducatives (ou une dispense de peine). Par ailleurs, lorsque le mineur a respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative, le juge ou le tribunal peut prononcer une déclaration de réussite éducative.
- Audience sur l'examen de la culpabilité : détermination de la culpabilité et fixation des dommages et intérêts pour la partie civile.
- Période de mise à l'épreuve éducative : 6 à 9 mois, avec mesures éducatives et/ou mesures de sûreté.
- Audience sur le prononcé de la sanction : dispense de mesures ou de peine, ou prononcé de la sanction applicable.
Si la question de l'indemnisation de la victime n'a pas été tranchée lors de l'audience sur l'examen de la culpabilité, le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants se prononce sur ce point lors de l'audience sur le prononcé de la sanction. Il peut demander aux représentants légaux du mineur, ou à la personne à laquelle il était confié au moment des faits, de verser des dommages et intérêts à la victime.
Audience unique
Lorsqu'une audience unique est prévue, le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants après le défèrement du mineur. Le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants se prononce alors en même temps sur la culpabilité et sur la sanction.
L'audience unique est une procédure dans laquelle la juridiction considère qu'elle a été suffisamment informée sur la personnalité du mineur (notamment via le recueil de renseignements socio-éducatifs) pour se prononcer sur la sanction dès l'audience d'examen de la culpabilité, sans ouvrir de période de mise à l'épreuve éducative. Le mineur est donc jugé lors d'une seule audience.
Règle
Lors de l'audience unique, le tribunal pour enfants ou le juge pour enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et, s'il est déclaré coupable, sur la sanction qu'il devra effectuer. La juridiction règle également la question de l'indemnisation due à la partie civile : elle peut demander aux représentants légaux du mineur, ou à la personne à laquelle il était confié au moment des faits, de verser des dommages et intérêts.
L'audience unique est plus fréquente pour les infractions peu graves et les mineurs déjà connus de la justice, lorsque la situation éducative est déjà bien documentée.
Information judiciaire devant le juge d'instruction
En matière criminelle, le procureur de la République qui décide de poursuivre un mineur doit toujours transmettre le dossier au juge d'instruction, qui ouvre une information judiciaire. En matière délictuelle (ou pour les contraventions), il peut saisir ce juge si l'affaire est complexe et/ou si elle concerne à la fois des mineurs et des majeurs (par exemple, lorsque le mineur fait partie d'un réseau de trafic de drogue).
Le mineur est présenté au juge d'instruction lors d'un interrogatoire de première comparution. Cet interrogatoire a pour but d'évaluer les difficultés sociales, familiales, psychologiques et éducatives auxquelles le mineur est confronté. Pour cette raison, le mineur et ses représentants légaux sont entendus par le juge d'instruction. Tout au long de l'instruction, le mineur peut être accompagné par ses représentants légaux (ou par un adulte approprié) et il est assisté d'un avocat.
Règle
À la fin de cet interrogatoire, le mineur peut être mis en examen. Le juge d'instruction peut également prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire et une mesure de sûreté à son encontre. S'il envisage de placer le mineur en détention provisoire, le juge d'instruction doit saisir le juge de la liberté et de la détention (JLD), qui se prononce après un débat contradictoire. Si la détention provisoire est ordonnée, le JLD doit obligatoirement prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire.
- Ordonnance de non-lieu : le mineur est mis hors de cause.
- Renvoi devant le tribunal de police : en cas de contravention des 4 premières classes.
- Renvoi devant le juge pour enfants : en cas de délit ou de contravention de 5ᵉ classe reprochée à un mineur de moins de 13 ans.
- Renvoi devant le tribunal pour enfants : si le mineur a entre 13 et 16 ans et a commis un délit ou une contravention de 5ᵉ classe, ou s'il a moins de 16 ans et a commis un crime.
- Mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs : si le jeune a plus de 16 ans et a commis un crime (ou une infraction connexe à un crime).
Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction recherche tous les éléments qui lui permettraient d'établir la vérité sur les circonstances de l'affaire. Après une instruction, le jugement du mineur par le juge pour enfants ou par le tribunal pour enfants a toujours lieu lors d'une audience unique : la juridiction pour mineurs se prononce en même temps sur la culpabilité et sur la sanction.
Textes applicables
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L. 12-1 à L. 12-6Texte légal — dispositions communes
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L. 421-1 à L. 423-13Texte légal — procédure applicable aux mineurs
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L. 512-1 à L. 512-4Texte légal — sanctions et mesures éducatives
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L. 521-1 à L. 521-27Texte légal — tribunal pour enfants
- Code de procédure pénale : articles 16 à 19-1Texte légal — rôle du procureur
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Déroulement de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Juge des enfants — fiche vie-publique.fr
- Juge de la liberté et de la détention (JLD) — fiche vie-publique.fr
La procédure pénale des mineurs est régie par le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), issu de l'ordonnance n° 2019-1477 du 26 décembre 2019. Les règles d'âge (13 ans, 16 ans) et de gravité (3 ans d'emprisonnement) déterminent la juridiction compétente. Vérifier les dernières évolutions auprès du barreau ou d'un avocat spécialisé en droit des mineurs.
