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Habilitation familiale

L'habilitation familiale permet à un proche membre de la famille de représenter ou d'assister une personne majeure qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts, pour assurer la protection de ses biens et de sa personne. Elle est ordonnée par le juge des tutelles, sur requête accompagnée d'un certificat médical.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut savoir sur l'habilitation familiale : conditions, personnes concernées, procédure devant le juge des tutelles, étendue de la mission, durée et effets.

Ce qu'il faut savoir

  • L'habilitation familiale est une mesure de protection judiciaire qui permet à un proche de représenter ou d'assister un majeur qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts (maladie, handicap, troubles psychiatriques, dépendance liée à l'âge…).
  • Elle est destinée aux cas de diminution des facultés mentales ou physiques, d'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ou d'impossibilité de faire ou comprendre les actes de la vie courante.
  • Elle n'est ordonnée qu'en cas de nécessité, lorsque les solutions habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial…) ne suffisent pas, et lorsque la famille est d'accord sur la mesure et la personne désignée, ou tout au moins ne s'y oppose pas.
  • Elle peut être générale (représentation ou assistance sur l'ensemble des intérêts) ou spéciale, limitée à un ou plusieurs actes (vente d'un logement, donation…).
  • Peuvent demander à être habilités : les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères et sœurs, ainsi que l'époux(se), partenaire de PACS ou concubin(e) (sauf cessation de communauté de vie). Un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-sœur, un gendre ou une belle-fille ne peuvent pas être habilités.
  • La procédure commence par une requête au juge des tutelles (tribunal judiciaire ou tribunal de proximité de la résidence de la personne à protéger), accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin agréé — sans ce certificat, la demande est irrecevable.
  • Le juge décide dans un délai maximum de 1 an à compter de sa saisine ; l'appel est possible dans les 15 jours suivant la notification, sans avocat obligatoire.
  • L'habilitation générale est limitée dans le temps : 10 ans maximum, renouvelable (jusqu'à 20 ans par décision motivée si l'état de santé ne peut pas s'améliorer).

Conditions essentielles

  • La personne à protéger est un majeur (ou un mineur dont la mesure prendra effet à sa majorité) qui n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté ou de prendre seul des décisions concernant ses intérêts.
  • La demande est présentée par un proche éligible (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire de PACS ou concubin) ou par le procureur de la République saisi par l'une de ces personnes.
  • La personne à habilitée entretient des liens étroits et stables avec le majeur à protéger.
  • La famille est d'accord sur la mesure et sur la personne à désigner, ou tout au moins ne s'y oppose pas.
  • Un certificat médical circonstancié du médecin agréé accompagne la requête.

Les étapes

  • Faire constater l'état des facultés de la personne à protéger par un médecin agréé par le procureur de la République (liste obtenable auprès du greffe du tribunal de la résidence de la personne à protéger).
  • Rédiger la requête au juge des tutelles (formulaire disponible), avec l'identité de la personne à protéger et de ses proches, l'objet de la demande et le nom du médecin traitant si connu.
  • Rassembler les pièces : certificat médical circonstancié, copie intégrale de l'acte de naissance, copies des pièces d'identité, documents sur la situation personnelle et financière ; le cas échéant contrat de mariage ou PACS, livret de famille, avis de valeur pour vente immobilière, lettres d'acceptation de la famille.
  • Transmettre le dossier au juge des tutelles du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité de la résidence de la personne à protéger.
  • Participer aux auditions (personne à protéger, demandeur, proches, avocats) et aux éventuelles mesures d'instruction (enquête sociale, constatations).
  • Attendre la décision du juge (délai maximum de 1 an) : accord de l'habilitation (générale ou spéciale), refus, ou orientation vers une mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
  • Le cas échéant, former un appel dans les 15 jours suivant la notification de la décision.
  • Assumer la mission (représentation ou assistance) dans le cadre fixé par la décision, avec le cas échéant un renouvellement avant l'expiration du délai de 10 ans.

Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — procédure d'audition, étendue des missions, actes personnels, nullités, durée — sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour la procédure de saisine, voir « Comment l'habilitation familiale est-elle mise en place ? ». Pour les actes possibles et interdits, voir « Missions de la personne habilitée » et « Actes personnels, actes soumis à autorisation et actes interdits ».

Qu'est-ce qu'une habilitation familiale ?

L'habilitation familiale est destinée à protéger un majeur qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts, du fait d'une maladie, d'un handicap, de troubles psychiatriques, d'une dépendance liée à l'âge, etc.

C'est une mesure qui permet de le représenter ou de l'assister dans les cas suivants : diminution des facultés mentales ou physiques ; impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération qui l'empêche d'exprimer sa volonté ; impossibilité de faire ou de comprendre les actes de la vie courante. Cette mesure permet à un membre de la famille qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur de saisir le juge pour être autorisé à agir en son nom.

L'habilitation familiale est une mesure de protection comme la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Elle peut être mise en place lorsque les membres de la famille sont d'accord sur la mesure et sur la personne à désigner, ou tout au moins ne s'y opposent pas. Elle peut être ordonnée uniquement en cas de nécessité, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution pour protéger un proche : c'est le cas lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial…) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

Règle

L'habilitation peut être générale ou limitée à un ou plusieurs actes (vente du logement, donation au nom du majeur protégé…). La demande peut être introduite et mise en place dans l'année qui précède la majorité de la personne à protéger, mais elle ne prendra effet qu'à ses 18 ans.

Contrairement à la tutelle ou à la curatelle, l'habilitation familiale suppose que la famille ne soit pas en conflit sur la mesure : elle repose sur l'accord ou au moins la non-opposition des proches.

Qui peut demander une habilitation familiale ?

Une demande d'habilitation familiale peut être faite par les personnes suivantes.

Peuvent introduire la demande : la personne à protéger elle-même ; un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ; l'époux(se), le partenaire de PACS ou le concubin(e), sauf en cas de cessation de communauté de vie ; le procureur de la République, saisi à la demande de l'une de ces personnes.

La possibilité pour la personne à protéger elle-même de demander l'habilitation permet d'anticiper une perte d'autonomie : la mesure peut être préparée par l'intéressé avec l'aide de ses proches, tout en respectant ses droits (audition, avocat, consentement).

Règle

Une ou plusieurs personnes peuvent demander à être habilitées conjointement : la décision du juge peut alors désigner plusieurs personnes habilitées, les actes étant accomplis conjointement ou selon les modalités fixées par le juge.

Si la personne à protéger est mineure, la demande peut être faite dans l'année qui précède sa majorité, mais la mesure ne prend effet qu'à ses 18 ans.

Qui peut être habilité ?

Les personnes susceptibles d'être habilitées sont limitativement énumérées par la loi.

Une ou plusieurs personnes, parmi les proches suivants, peuvent demander à être habilitées : parent, grand-parent, arrière grand-parent ; enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ; frère, sœur ; époux(se), partenaire de PACS ou concubin(e), sauf en cas de cessation de communauté de vie.

La condition essentielle est l'existence de liens étroits et stables entre la personne habilitée et le majeur à protéger. Le juge vérifie cette condition lors de l'instruction du dossier.

Règle

Un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-sœur, un gendre ou une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

L'éligibilité du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin est exclue en cas de cessation de communauté de vie : la séparation de fait prive ce proche de la capacité d'être habilité.

Comment l'habilitation familiale est-elle mise en place ?

L'habilitation familiale est mise en place par une décision du juge des tutelles, saisie par une requête accompagnée d'un certificat médical circonstancié.

Il faut au préalable faire constater l'état des facultés de la personne à protéger par un médecin agréé par le procureur de la République. Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire : sans lui, la demande est irrecevable. La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du greffe du tribunal de la résidence de la personne à protéger.

Le juge des tutelles est saisi par une requête qui doit comprendre l'identité de la personne à protéger et de ses proches, l'objet de la demande et le nom de son médecin traitant s'il est connu. Un formulaire de requête est disponible (téléservice et Cerfa). La requête doit être accompagnée des documents suivants : le certificat médical circonstancié ; la copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger ; la copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger ; la copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne qui fait la demande ; les documents ou renseignements, dont le demandeur a connaissance, sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger.

Règle

Des documents supplémentaires peuvent être demandés afin de renseigner le juge sur la santé, la situation familiale (mariage, enfant…) ou un acte urgent (vente d'un bien immobilier) : copie du contrat de mariage ou de la convention de PACS ; copie du livret de famille ; certificat médical attestant de l'impossibilité de s'entretenir avec le juge ; copie de la pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de la personne désireuse d'être habilitée ; en cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien ; lettres des membres de la famille acceptant cette nomination (un modèle de lettre est disponible).

Le dossier doit être transmis au juge des tutelles auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité de la résidence de la personne à protéger.

Auditions et mesures d'instruction

Après la saisine, le juge des tutelles procède à des auditions et à des mesures d'instruction avant de prendre sa décision.

Le juge entend les personnes suivantes : la personne à protéger (toutefois, le juge peut, après avis du médecin agréé, décider de ne pas l'auditionner si cela peut nuire à sa santé ou si elle ne peut pas s'exprimer) ; la personne qui demande à être habilitée (son audition est automatique) ; les proches de la personne à protéger, si le juge l'estime opportun (il peut aussi recueillir leur avis en leur adressant un questionnaire) ; les avocats ; le procureur de la République, si nécessaire.

L'audition a lieu dans le tribunal, au lieu de résidence habituelle de la personne à protéger ou dans tout autre lieu approprié. Elle se déroule en chambre du conseil, c'est-à-dire sans public. La personne à protéger peut se faire accompagner de la personne de son choix avec l'accord du juge ; le juge peut l'entendre en présence du médecin traitant ou de toute autre personne si cela lui paraît nécessaire. Pour son audition, la personne à protéger a droit à l'assistance d'un avocat : elle peut choisir son avocat ou demander la désignation d'un avocat commis d'office, la désignation devant intervenir dans les 8 jours de la demande. Un procès-verbal d'audition est dressé et classé dans le dossier.

Règle

En plus des auditions, le juge peut décider d'une mesure d'instruction, soit à son initiative, soit à la demande des parties : enquête sociale ou constatations par toute personne de son choix (par exemple un acte de commissaire de justice). Le juge s'assure de l'accord des proches ou, au moins, qu'ils ne sont pas opposés à la mesure. Il étudie la situation au vu des pièces et informations du dossier, sans pouvoir procéder à des investigations pour rechercher des membres de la famille.

L'absence d'opposition des proches est un élément déterminant : en cas de conflit familial manifeste, le juge orientera plutôt vers une curatelle ou une tutelle.

Consultation et copie du dossier

Le dossier d'habilitation familiale est consultable sous conditions, et sa copie est encadrée.

Le dossier peut être consulté au greffe par le demandeur et la personne à protéger (ou leurs avocats). Si la demande émane du majeur à protéger, le juge peut décider d'exclure des pièces si elles peuvent nuire à son état psychique (certificat médical, courrier…).

Le dossier peut aussi être consulté par les proches et leurs avocats : dans ce cas, la consultation est possible sur autorisation du juge et en justifiant d'un intérêt légitime (par exemple un frère ou une sœur qui n'aurait pas été consulté). Il n'y a pas de recours en cas de refus de consultation.

Règle

L'avocat de la personne à protéger peut demander copie de tout ou partie de la procédure. Il ne peut pas communiquer ces pièces à la personne à protéger ni à un tiers.

La consultation au greffe se fait sur place : la restitution des pièces originales n'est pas prévue ; seule une copie peut être délivrée dans les conditions fixées par le juge.

Décision du juge et notification

Le juge doit prendre sa décision dans un délai maximum de 1 an à compter de sa saisine.

Une audience en chambre du conseil est prévue, à laquelle sont convoquées : la personne à protéger si son état de santé le permet ; le demandeur ; les avocats ; le procureur de la République si nécessaire. Le juge peut décider de prononcer sa décision le jour de la convocation à cette audience ou à une date ultérieure.

Le juge peut rendre l'une des décisions suivantes : une décision accordant l'habilitation familiale, générale ou spéciale (limitée à un ou plusieurs actes), avec désignation de la ou des personnes habilitées, l'étendue et la durée de l'habilitation ; un rejet de la demande d'habilitation familiale ; une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) si l'habilitation familiale ne lui paraît pas suffisante.

Règle

La décision est notifiée aux personnes suivantes : la personne protégée ainsi qu'à son avocat (si elle en a un), sauf si le juge indique par décision motivée que cette notification peut nuire à sa santé ; la personne habilitée ; les membres de la famille (ascendant, descendant, frère, sœur, conjoint, partenaire de PACS, concubin) si le juge l'estime nécessaire ; le procureur de la République, sous forme d'avis adressé par le greffe. La décision s'applique immédiatement, même en cas d'appel.

L'habilitation familiale produit ses effets à l'égard de la personne protégée et des tiers : les actes accomplis par la personne habilitée dans le cadre de sa mission sont opposables aux tiers.

Appel de la décision

La décision du juge des tutelles peut être contestée par la voie de l'appel, dans un délai de 15 jours.

L'appel se fait par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal qui a pris la décision. L'avocat n'est pas obligatoire. L'appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision.

Le point de départ du délai d'appel varie selon les situations : pour les personnes à qui le jugement doit être notifié, le délai court à partir de la date à laquelle elles reçoivent la notification ; pour les autres personnes, le délai débute à partir du jour où le jugement a été rendu, même si elles ne reçoivent pas de notification officielle ; pour le procureur de la République, le délai court à compter de l'avis qu'il reçoit du greffe.

Règle

La décision s'applique immédiatement, même en cas d'appel. Seul le demandeur peut faire appel d'une décision refusant la mise en place de l'habilitation familiale.

Si l'appel porte sur une décision accordant l'habilitation, les autres parties concernées (personne à protéger, personne habilitée) peuvent également interjeter appel dans les conditions de droit commun, sous réserve de la règle spécifique en cas de refus.

Missions de la personne habilitée : habilitation générale

L'habilitation générale permet à la personne habilitée de représenter ou d'assister la personne protégée. Le choix entre représentation et assistance dépend notamment des intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, revenus…) et de la personne à protéger (santé, lieu de vie…).

Si le juge confie une mission de représentation, la personne habilitée prend seule et à la place de la personne protégée, sans autorisation du juge, les décisions qui portent sur son patrimoine et sa personne. Elle peut faire des actes conservatoires, des actes d'administration et des actes de disposition. Par exemple, sauf décision contraire du juge, elle peut agir seule sur les comptes et livrets bancaires du majeur protégé, clôturer des comptes ouverts avant le prononcé de la décision ou ouvrir des comptes auprès d'une nouvelle banque.

Si le juge confie une mission d'assistance, la personne habilitée doit accompagner le majeur protégé dans l'accomplissement des actes, dans les mêmes conditions que la curatelle. Elle doit l'informer sur l'utilité, l'urgence, les effets et les conséquences de ses actes. La personne protégée a besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, mais elle peut encore agir seule ou avec l'aide de la personne habilitée. L'assistance peut porter sur des actes concernant la personne ou les biens (divorce, logement, santé…) ; elle dépend du degré d'autonomie du majeur protégé.

Règle

L'autorisation du juge est nécessaire notamment pour les actes suivants : actes de disposition à titre gratuit (par exemple, donation) ; actes de disposition concernant la vente de la résidence principale et secondaire et des meubles meublants ; toute action en nullité au nom de la personne protégée ; acquiescement au divorce ou au changement de régime matrimonial ; en cas d'opposition d'intérêts entre la personne protégée et la personne habilitée (par exemple accepter une succession lorsque la personne habilitée est également héritière) ; certains contrats d'assurance-vie (souscription sans bénéficiaire possible seule, mais autorisation nécessaire si un bénéficiaire est désigné ou doit être modifié) ; le désaccord avec la personne habilitée sur des actes personnels (lieu de résidence, intervention médicale…) ; l'autorisation peut être nécessaire pour résilier un contrat d'assurance-vie pour payer l'Ehpad.

Les actes interdits à la personne habilitée sont notamment : acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée ; réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée ; renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession ; souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée.

Habilitation familiale spéciale

L'habilitation familiale spéciale permet d'assister ou de représenter la personne protégée pour un ou plusieurs actes relatifs aux biens ou à la personne du majeur protégé.

Le juge définit les actes qui entrent dans la mission de la personne habilitée. La mission peut porter sur : des actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire…) ; des actes de disposition des biens (vente d'un bien immobilier…) ; des actes concernant la personne elle-même (par exemple, décider d'une opération médicale).

Lorsqu'une habilitation spéciale est accordée pour un ou plusieurs actes, le majeur protégé conserve l'exercice des droits qui n'ont pas été prévus dans le cadre de la décision : il peut accomplir seul tous les actes hors du champ de la mission confiée.

Règle

L'habilitation spéciale n'est encadrée par aucun délai : elle dure le temps nécessaire à l'accomplissement du ou des actes et prend fin lorsque le ou les actes ont été réalisés.

L'habilitation spéciale est la solution adaptée pour un acte précis et ponctuel (par exemple la vente d'un appartement), sans étendre la mesure à l'ensemble du patrimoine.

Actes personnels, actes soumis à autorisation et actes interdits

Dans le cadre d'une habilitation familiale générale, le majeur protégé conserve certains droits, notamment pour les actes qui nécessitent son consentement personnel. Certains actes nécessitent l'autorisation du juge, d'autres lui sont interdits.

La personne protégée peut prendre seule notamment les décisions suivantes : choisir son lieu de résidence et ses relations personnelles avec tout tiers ; déclarer la naissance ou reconnaître un enfant ; accomplir les actes concernant l'autorité parentale ; faire une déclaration de choix de nom ou de changement de nom de son enfant ; consentir à sa propre adoption ou à celle de son enfant ; se marier ou se pacser (après en avoir informé la personne habilitée) ; voter.

La personne protégée doit informer la personne habilitée de son projet de mariage. Si un contrat de mariage a été établi, la personne habilitée doit assister le majeur protégé pour sa signature ; elle doit aussi l'assister pour la signature d'une convention de PACS.

Règle

La personne protégée ne peut pas accomplir notamment les actes suivants : rédiger un mandat de protection future pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre ; établir, sur ses comptes bancaires, une procuration pour une autre personne ; conclure seule des actes de disposition. L'action en nullité d'un acte accompli hors mission doit être exercée dans un délai maximum de 5 ans à compter du moment où l'acte est connu.

Si la personne habilitée accomplit un acte en dehors de sa mission, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice causé à la personne protégée. De même, si la personne protégée accomplit seule un acte pour lequel elle doit être assistée ou représentée, l'acte peut être annulé si elle a subi un préjudice.

Publicité de l'habilitation et nullités

La publicité de l'habilitation familiale diffère selon qu'elle est générale ou spéciale.

Les tiers peuvent être informés de la mise en place d'une habilitation familiale générale en demandant l'acte de naissance de la personne protégée : une mention est apposée sur cet acte. Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

En cas d'habilitation limitée à un ou plusieurs actes (spéciale), les tiers ne sont pas informés : il n'y a pas de mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Règle

Les actes accomplis par la personne habilitée en dehors de sa mission sont nuls sans nécessité de prouver le préjudice. L'action en nullité se prescrit par 5 ans à compter du moment où l'acte est connu.

La mention sur l'acte de naissance permet aux banques, administrations et tiers de vérifier l'existence de la mesure et la qualité de la personne habilitée, sans avoir à consulter le dossier judiciaire.

Durée, renouvellement et fin de l'habilitation familiale

L'habilitation familiale générale est limitée dans le temps et renouvelable ; l'habilitation spéciale dure le temps des actes à accomplir.

L'habilitation familiale générale est limitée dans le temps. Le juge fixe la durée de la mesure, qui ne peut pas excéder une durée maximum de 10 ans. Le renouvellement peut être décidé pour une période de même durée que la durée initiale ; la mesure peut être renouvelée à plusieurs reprises. Si l'état de santé de la personne protégée ne peut pas s'améliorer, le juge peut, par décision motivée et après avis du médecin agréé, renouveler la mesure pour une période de maximum 20 ans. L'habilitation spéciale, pour un ou plusieurs actes, n'est encadrée par aucun délai : elle dure le temps nécessaire à l'accomplissement du ou des actes et prend fin lorsque le ou les actes ont été réalisés.

La demande de renouvellement peut être faite par : la personne protégée ; un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ; l'époux(se), le partenaire de PACS ou le concubin(e) (sauf cessation de communauté de vie) ; le procureur de la République, saisi à la demande de l'une d'elles. Elle peut être faite au moyen d'un formulaire et doit être accompagnée d'une copie de la décision ayant désigné la personne habilitée. Elle est adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité en charge du dossier du majeur protégé.

Règle

L'habilitation familiale générale prend fin dans les cas suivants : décès de la personne protégée ; décès de la personne habilitée (dans le cas où aucun des proches ne souhaite ou ne peut être habilité) ; décision de mainlevée (fin anticipée), par exemple en cas de rétablissement de la personne protégée ; décision de sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle (si l'habilitation familiale ne lui paraît pas suffisante). L'habilitation familiale spéciale prend fin lorsque le ou les actes ont été réalisés.

Le renouvellement doit être anticipé : une demande tardive expose à une période sans protection judiciaire effective entre l'expiration de la mesure et le renouvellement.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Habilitation familiale

    Vérifiée le 2026-10-04

    Ouvrir

Voir aussi

Les conditions d'éligibilité des proches, la procédure de saisine du juge des tutelles, le délai maximum de décision de 1 an, le délai d'appel de 15 jours et la durée maximale de 10 ans (renouvelable jusqu'à 20 ans) sont fixés par le code civil et le code de l'action sociale et des familles. Vérifier les dernières évolutions auprès du greffe du tribunal judiciaire de votre ressort ou sur service-public.gouv.fr.

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