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Temps de travail du salarié : aménagement des horaires

Si l’entreprise alterne périodes de haute et de basse activité, elle peut prévoir un aménagement du temps de travail des salariés. Durant cette période, le salarié peut être amené à travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l’activité de l’entreprise. Les conditions de mise en place varient selon que l’aménagement est prévu par un accord collectif ou décidé directement par l’employeur.

Vue d’ensemble

Ce qu’il faut retenir sur l’aménagement des horaires du salarié : modes de mise en place, périodes de référence, rémunération, heures supplémentaires et obligations d’information.

Ce qu'il faut savoir

  • Si l’entreprise alterne périodes de haute et de basse activité, elle peut prévoir un aménagement du temps de travail : le salarié travaille alors plus de 35 heures certaines semaines, moins les semaines suivantes.
  • L’aménagement peut être mis en place par un accord collectif (entreprise, établissement, convention collective ou accord de branche) ou par décision de l’employeur.
  • Par accord collectif, la période de référence ne peut être supérieure à 1 an (ou 3 ans si un accord de branche l’autorise).
  • Par décision de l’employeur, la période de référence est de 4 semaines maximum pour les entreprises de 50 salariés et plus, et de 9 semaines maximum pour les entreprises de moins de 50 salariés.
  • Si l’aménagement est décidé par l’employeur, il doit prévenir le salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement intervient.
  • Toute heure effectuée au-delà de 1 607 heures (période de référence d’un an) est considérée comme une heure supplémentaire.

Conditions essentielles

  • L’entreprise alterne des périodes de haute et de basse activité.
  • Un accord collectif d’entreprise, d’établissement, une convention collective ou un accord de branche prévoit l’aménagement — ou l’employeur décide seul, en l’absence d’accord.
  • L’accord prévoit la période de référence (1 an au plus, ou 3 ans si un accord de branche l’autorise), les conditions et délais de prévenance des changements, et les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs.
  • Par décision de l’employeur, un programme indicatif de variation de la durée du travail est établi et soumis à l’avis du CSE.
  • Pour les salariés à temps partiel, l’accord prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Les étapes

  • Identifier si un accord collectif (entreprise, branche, convention collective) organise déjà la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
  • À défaut d’accord, faire établir par l’employeur un programme indicatif de variation de la durée du travail, soumis à l’avis du CSE.
  • Fixer la période de référence dans les limites légales : 1 an par accord (3 ans si accord de branche), 4 ou 9 semaines par décision de l’employeur selon l’effectif, sans plafond en travail continu.
  • Prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires (7 jours ouvrés minimum si décision de l’employeur).
  • Calculer les heures supplémentaires en fin de période de référence : au-delà de 1 607 heures pour un an, ou au-delà d’une durée moyenne de 35 heures par semaine sinon.
  • Afficher les heures de début et de fin de travail, les aménagements, le nombre de semaines de la période de référence et, pour chaque semaine, les horaires et la répartition de la durée du travail.

Cette synthèse reprend l’essentiel de la fiche. Les modalités par voie d’accord ou de décision de l’employeur, le décompte des heures supplémentaires et les obligations d’information sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour le détail du contenu de l’accord, des périodes de référence par décision d’employeur et du décompte des heures supplémentaires, voir les sections dédiées.

En quoi consiste l’aménagement du temps de travail ?

L’aménagement du temps de travail permet de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, en période connue à l’avance de forte ou de faible activité.

L’aménagement du temps de travail prévoit une durée et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines. La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période appelée période de référence.

En cas de forte activité, durant une période connue à l’avance, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures pendant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.

À savoir

  • La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet : la modification des horaires ne peut pas être refusée par le salarié.

L’aménagement se distingue du simple ajustement d’horaires dans la semaine : il suppose une variation de la durée du travail sur une période de référence plurihebdomadaire.

Mise en place par accord collectif

Un accord collectif peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail, avec des règles spécifiques selon le niveau de l’accord.

Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention collective ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail.

  • La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet : la modification des horaires de travail ne peut pas être refusée par le salarié.
  • Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
  • Par accord collectif, l’accord doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.

La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’entreprise : vérifiez ce que prévoit votre branche sur la répartition du temps de travail.

Que doit prévoir l’accord d’aménagement ?

L’accord qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine doit mentionner trois catégories d’informations.

  • La période de référence, qui ne peut être supérieure à 1 an (ou 3 ans si un accord de branche l’autorise).
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

À savoir

  • La période de référence est la durée sur laquelle s’apprécie l’équilibre entre semaines longues et semaines courtes.

Ces mentions sont obligatoires : un accord muet sur l’une d’elles s’expose à être contesté.

Mise en place par décision de l’employeur

En l’absence d’accord collectif, l’employeur peut décider seul d’aménager le temps de travail, sous des plafonds de période de référence plus courts.

En l’absence d’accord collectif ou d’accord de branche, l’employeur conserve la possibilité d’aménager le temps de travail du salarié. La durée du travail est alors fixée par l’employeur qui établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis à l’avis du CSE.

À savoir

  • Le programme indicatif de variation de la durée du travail établi par l’employeur doit être soumis à l’avis du CSE avant sa mise en œuvre.
SituationPériode de référence maximum
Entreprise de 50 salariés et plus4 semaines
Entreprise de moins de 50 salariés9 semaines
Entreprise fonctionnant en continuPlusieurs semaines, sans plafond maximum

La consultation du CSE porte sur le programme indicatif : son avis doit être recueilli avant la mise en œuvre de l’aménagement décidé par l’employeur.

Rémunération et jours de repos

La rémunération mensuelle reste calculée sur la base légale de 35 heures, indépendamment de l’horaire réellement effectué.

Le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles. La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l’horaire réellement effectué, sur la base de 35 heures hebdomadaires.

À savoir

  • Si l’accord prévoit un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, ces jours seront considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
  • La rémunération mensuelle étant calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, les semaines longues ne modifient pas le salaire de base : elles se traduisent par des heures supplémentaires.

Les semaines longues ne modifient pas le calcul du salaire mensuel de base : elles se traduisent par des heures supplémentaires, décomptées à la fin de la période de référence.

Comment sont décomptées les heures supplémentaires ?

Le décompte des heures supplémentaires dépend de la durée de la période de référence fixée par l’accord ou le programme.

Période de référence fixée à 1 an

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l’accord de travail. Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire.

Exemple

Si un salarié a travaillé 1 630 heures sur l’ensemble de l’année, 23 heures de travail lui sont décomptées comme étant des heures supplémentaires. L’accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Période de référence inférieure ou supérieure à 1 an

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l’accord. Toute heure effectuée par le salarié au-delà d’une durée moyenne de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire. Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l’accord.

Exemple

Si la période de référence de l’accord est supérieure à 1 an, un décompte spécifique est effectué : en partie durant la période de référence, et en partie à la fin de la période de référence. L’accord doit prévoir une limite, supérieure à 35 heures par semaine, au-delà de laquelle les heures effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont alors payées avec le salaire du mois considéré.

À savoir

  • L’accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Les heures effectuées par le salarié pendant l’aménagement sont considérées comme des heures supplémentaires dans des conditions qui varient selon que l’accord est prévu sur une durée d’un an ou sur une période de référence différente.

Informations dues au salarié et affichage

L’employeur doit informer les salariés des changements d’horaires et afficher la structure du temps de travail.

  • Si l’aménagement est mis en place par accord collectif, l’accord doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.
  • Si l’aménagement est décidé par l’employeur, il doit prévenir le salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement intervient.
  • L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail. Cet affichage comprend les aménagements apportés aux horaires de travail.
  • L’affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine, les horaires de travail et la répartition de la durée du travail.

Délai à retenir

Prévenance minimale par décision de l’employeur : 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement intervient.

Le respect du délai de prévenance et l’affichage des horaires constituent des obligations de l’employeur, vérifiables en cas de litige.

Aménagement, horaires individualisés et forfait : trois régimes distincts

L’aménagement des horaires ne doit pas être confondu avec d’autres aménagements possibles du temps de travail.

À savoir

  • Les conditions d’aménagement des horaires du salarié ne sont pas les mêmes que les conditions d’application d’horaires individualisés du salarié et du travail en forfait heures ou jours.
  • Aménagement des horaires : variation de la durée du travail sur une période de référence (cette fiche).
  • Horaires individualisés : régime distinct, avec ses propres conditions de mise en place.
  • Forfait heures ou jours : régime distinct, avec sa propre convention et ses propres règles de décompte.

Chacun de ces régimes obéit à ses propres règles de mise en place, de décompte et de rémunération : vérifiez le régime applicable dans votre entreprise avant d’invoquer l’un ou l’autre.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Temps de travail du salarié : aménagement des horaires

    Vérifiée le 2026-10-04

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Voir aussi

    Information à vérifier auprès de l’organisme compétent.

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