Vue d'ensemble
Même si le procureur de la République estime qu'un mineur est l'auteur d'une infraction, il peut décider de ne pas le poursuivre en prononçant une mesure alternative aux poursuites. Cette mesure vise à éviter un procès au mineur, tout en lui faisant comprendre la gravité de son geste.
Ce qu'il faut savoir
- Le procureur de la République peut décider de ne pas poursuivre un mineur en prononçant une mesure alternative aux poursuites.
- Pour prononcer cette mesure, le procureur doit estimer qu'elle permet la réparation du dommage, la fin du trouble ou la réinsertion du mineur.
- Le mineur doit accepter la mesure pour qu'elle soit mise en place.
- Les représentants légaux sont convoqués devant le procureur et doivent se présenter sous peine de sanctions.
- La composition pénale est une alternative aux poursuites plus formelle, validée par le juge des enfants et inscrite au casier judiciaire.
- Si le mineur refuse la mesure, le procureur peut engager des poursuites : le mineur sera alors jugé par un juge des enfants.
- Le mineur peut être assisté d'un avocat à chaque étape de la procédure.
Conditions essentielles
- Le mineur doit être capable de discernement (présomption de discernement à partir de 13 ans).
- Le mineur doit accepter la mesure alternative aux poursuites.
- Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure.
- Pour la composition pénale, le mineur doit reconnaître sa culpabilité et le délit doit être puni de 5 ans d'emprisonnement au maximum.
Les étapes
- Le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux.
- Le procureur propose une mesure alternative aux poursuites en fonction des faits, de la personnalité et des conditions de vie du mineur.
- Le mineur (et ses représentants légaux si nécessaire) accepte ou refuse la mesure.
- Si acceptée, la mesure est mise en place pour une durée maximale de 6 mois.
- Un suivi de l'exécution de la mesure est confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.
- Si le mineur refuse, le procureur peut proposer une composition pénale ou engager des poursuites.
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — mesures applicables, composition pénale, cas selon l'âge — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les règles propres aux mesures applicables, à la composition pénale et aux cas selon l'âge du mineur, voir les sections « Quelles mesures alternatives peuvent être proposées ? », « Qu'est-ce que la composition pénale ? » et les sections par tranche d'âge.
Qu'est-ce qu'une mesure alternative aux poursuites ?
Une mesure alternative aux poursuites est une décision du procureur de la République de ne pas engager de procès pénal contre un mineur, en lui imposant à la place des obligations destinées à réparer le dommage et à favoriser sa réinsertion.
Pour prononcer une telle mesure, le procureur doit estimer qu'elle permet la réparation du dommage, la fin du trouble dû à l'infraction ou qu'elle contribue à la réinsertion du mineur dans la société. L'accomplissement de cette mesure vise à éviter un procès au mineur, tout en lui faisant comprendre la gravité de son geste.
Règle
Les mesures applicables aux personnes majeures (par exemple la médiation pénale entre l'auteur de l'infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs. D'autres mesures sont spécialement prévues pour les mineurs.
La mesure alternative aux poursuites ne constitue pas une condamnation pénale. Elle ne figure pas au casier judiciaire du mineur, contrairement à la composition pénale.
Comment se déroule la convocation devant le procureur ?
Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d'un avocat.
Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions. Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.
Règle
Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l'accepter. Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l'égard de la victime ou de la société.
Le recours à un avocat est facultatif mais recommandé pour s'assurer que les droits du mineur sont respectés tout au long de la procédure.
Quelles mesures alternatives peuvent être proposées ?
Les mesures alternatives aux poursuites applicables aux mineurs sont de deux ordres : les mesures communes aux majeurs (comme la médiation pénale) et les mesures spécialement prévues pour les mineurs.
Les mesures spécialement prévues pour les mineurs sont les suivantes : l'accomplissement d'un stage de formation civique (par exemple, lorsqu'une infraction a eu lieu à l'école, ce stage peut permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire) ; la consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue ; l'obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; la proposition d'une mesure de réparation à l'égard de la victime ou de la société (écrire un courrier à la victime, s'entretenir avec elle, participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation) ; l'interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l'un de ses représentants légaux, sauf pour une activité professionnelle, le suivi d'un enseignement ou une formation, ou un motif grave d'ordre médical ou administratif (cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois).
Règle
La durée d'exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois. Pendant ce délai, le suivi de l'exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (association, par exemple).
Le choix de la mesure dépend des faits reprochés, de la personnalité du mineur et de ses conditions de vie et d'éducation.
Le cas du mineur de moins de 13 ans
En principe, la loi prévoit qu'un mineur de moins de 13 ans n'est pas en capacité d'apprécier la conséquence de ses actes. On parle de présomption de non discernement.
Néanmoins, si le procureur de la République constate que le mineur est capable de discernement, il peut le poursuivre ou prononcer une mesure alternative aux poursuites. Le discernement est apprécié au cas par cas, en fonction de la maturité du mineur et de la nature des faits.
Règle
Lorsque le procureur envisage une mesure alternative aux poursuites pour un mineur de moins de 13 ans, les mêmes règles de convocation et d'acceptation s'appliquent : le mineur et ses représentants légaux sont convoqués, et le mineur doit accepter la mesure.
La présomption de non discernement ne signifie pas qu'un mineur de moins de 13 ans ne peut jamais être poursuivi. Elle signifie simplement que le discernement doit être établi par le procureur avant toute poursuite.
Le cas du mineur de 13 à 16 ans
Pour les mineurs de 13 à 16 ans, le Parquet peut éviter au mineur d'être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites ou une composition pénale.
Le Parquet peut prendre cette décision s'il estime qu'une telle mesure peut suffire à assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l'infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société. La composition pénale peut être envisagée si trois conditions sont réunies : le mineur est soupçonné d'avoir commis un délit puni d'une peine d'amende ou d'une peine de prison d'une durée inférieure ou égale à 5 ans, ou une contravention connexe ; le mineur reconnaît qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés ; la composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.
Règle
Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l'égard de la victime ou de la société.
Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.
Le cas du mineur de 16 à 18 ans
Pour les mineurs de 16 à 18 ans, les règles sont identiques à celles des mineurs de 13 à 16 ans : le Parquet peut proposer une alternative aux poursuites ou une composition pénale.
Le Parquet peut prendre cette décision s'il estime qu'une telle mesure peut suffire à assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l'infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société. La composition pénale peut être envisagée à trois conditions cumulatives : le mineur est soupçonné d'avoir commis un délit puni d'une peine d'amende ou d'une peine de prison d'une durée inférieure ou égale à 5 ans, ou une contravention connexe ; le mineur reconnaît qu'il est coupable ; la composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.
Règle
Les représentants légaux doivent être convoqués et peuvent devoir consentir à la mesure. Le mineur peut être assisté d'un avocat. Si le mineur refuse la composition pénale ou n'exécute pas correctement les mesures prononcées, le procureur de la République engage des poursuites.
La composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.
Qu'est-ce que la composition pénale ?
La composition pénale est une procédure qui consiste en l'exécution d'obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur. Elle est plus formelle que la simple mesure alternative aux poursuites.
Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le recueil de renseignements socio-éducatifs rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Si le procureur de la République envisage une composition pénale, il convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu'il souhaite fixer. Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat. La composition pénale doit également être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des 4 premières classes, par le tribunal de police.
Règle
Dans le cadre d'une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures : interdiction de paraître dans certains lieux ; suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle ; accomplissement d'un stage de formation civique ; respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge ; consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue ; exécution d'un contrat de volontariat pour l'insertion. La durée d'exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.
Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire. Le suivi de l'exécution peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.
Que se passe-t-il si le mineur refuse la mesure ?
Pour que la mesure alternative aux poursuites soit mise en place, le mineur doit l'accepter. S'il refuse, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d'engager des poursuites.
Si le mineur est poursuivi, il sera jugé par un juge des enfants. La procédure judiciaire se déroule alors selon les règles de la justice pénale des mineurs, qui prévoit des audiences adaptées à l'âge et à la maturité du mineur.
Règle
Si le mineur refuse la composition pénale ou n'exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu devant le juge des enfants.
Le refus d'une mesure alternative aux poursuites n'entraîne pas automatiquement des poursuites. Le procureur peut décider de classer l'affaire sans suite ou de proposer une autre mesure.
Textes applicables
- Code de justice pénale des mineurs : article L.122-8Texte légal
- Code de justice pénale des mineurs : articles L.422-1 à L.422-2Texte légal
- Code de justice pénale des mineurs : articles L422-3 à L422-4Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Un mineur peut-il faire l’objet d’une mesure alternative à un procès pénal ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
Les mesures alternatives aux poursuites et la composition pénale sont encadrées par le Code de justice pénale des mineurs. Vérifier les dernières évolutions auprès du procureur de la République ou d'un avocat spécialisé.
