Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir avant de faire exécuter (ou de contester l'exécution d'une décision de justice civile : exécution provisoire, notification, commissaire de justice et recours.
Ce qu'il faut savoir
- Le principe est l'exécution provisoire de droit : un jugement civil de première instance peut être exécuté dès qu'il est prononcé, notifié et muni de la formule exécutoire, même si un recours est exercé.
- Certaines décisions ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit (nationalité, état civil, filiation, adoption, divorce, séparation de corps) : elles ne deviennent exécutoires qu'après l'expiration des délais de recours.
- Avec exécution provisoire, l'appel n'a pas d'effet suspensif : le débiteur doit exécuter même s'il fait appel, sous peine de sanctions.
- Les décisions civiles se prescrivent par 10 ans ; les actes d'exécution forcée interrompent ce délai.
- Si la condamnation pécuniaire n'est pas exécutée dans les 2 mois, le taux d'intérêt légal est majoré de 5 %.
- L'exécution volontaire ne nécessite pas de commissaire de justice ; l'exécution forcée, en revanche, exige son intervention (monopole).
- Faire soi-même une exécution forcée est interdit et peut être sévèrement sanctionné (jusqu'à 3 ans de prison et 30 000 € d'amende pour une expulsion sauvage).
- En cas de difficultés, le juge de l'exécution (JEX) peut être saisi par le créancier comme par le débiteur.
Conditions essentielles
- La décision doit être exécutoire : prononcée, notifiée ou signifiée, et portant la formule exécutoire.
- Pour l'exécution forcée, le créancier doit être en possession d'une copie exécutoire de la décision.
- L'exécution forcée doit être confiée à un commissaire de justice (monopole légal).
- En cas d'exécution provisoire contestée, le débiteur doit présenter un motif sérieux (chances réelles de gagner en appel + conséquences manifestement excessives).
Les étapes
- Vérifier si la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ou si elle doit attendre la force de chose jugée.
- S'assurer que la décision a été notifiée ou signifiée au débiteur.
- Obtenir la copie exécutoire auprès du greffe du tribunal (gratuit).
- Tenter d'abord l'exécution amiable : le débiteur exécute spontanément ou les parties fixent un échéancier.
- En cas d'échec, confier l'exécution forcée à un commissaire de justice (commandement de payer, saisie…).
- En cas de difficulté, saisir le juge de l'exécution (JEX).
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — effets de l'appel, suspension de l'exécution provisoire, frais du commissaire de justice — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les règles propres aux effets de l'appel, à la notification ou aux difficultés d'exécution, voir les sections « Effets de l'appel sur l'exécution », « Notification et copie exécutoire » et « Difficultés d'exécution et juge de l'exécution ».
À quel moment une décision civile peut-elle être exécutée ?
L'exécution d'une décision civile peut être exigée dès qu'elle est exécutoire. Ce caractère exécutoire, ou force exécutoire, est en principe immédiat : c'est la règle de l'exécution provisoire de droit.
Le principe est qu'on peut obtenir l'exécution d'une décision dès lors qu'elle est prononcée, notifiée et qu'elle porte mention de la formule exécutoire. Cette règle — l'exécution provisoire de droit — concerne l'ensemble des jugements civils rendus en première instance (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal de proximité, etc.). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours. Le juge a toutefois le pouvoir d'accorder des délais supplémentaires pour l'exécution (délai de grâce).
Règle
Certaines décisions ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit. Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c'est-à-dire après l'expiration des délais de recours (appel, opposition) et si aucun recours n'est exercé.
- Décisions statuant sur la nationalité.
- Décisions concernant la rectification ou l'annulation des actes d'état civil.
- Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance.
- Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms.
- Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d'état civil.
- Décisions de déclaration d'absence d'une personne.
- Décisions sur la filiation et les subsides.
- Décisions concernant l'adoption.
- Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps et de biens.
Le juge peut, dans sa décision, écarter totalement ou partiellement l'exécution provisoire si elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il peut le faire à son initiative ou à la demande d'une partie, en précisant les raisons de sa décision.
Effets de l'appel sur l'exécution
Les effets de l'appel sont différents selon que la décision bénéficie ou non de l'exécution provisoire.
Décision avec exécution provisoire. L'appel n'a pas d'effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s'il fait appel. S'il ne l'exécute pas, il risque des sanctions : le créancier peut notamment demander la radiation de l'appel (retrait du dossier du registre des audiences). En cas de radiation, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d'instance peut être constatée : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible. Décision sans exécution provisoire. L'appel a un effet suspensif : l'exécution forcée est impossible pendant le délai d'appel et pendant la procédure en appel.
Règle
En cas d'exécution provisoire, le débiteur peut demander au premier président de la cour d'appel de suspendre l'exécution provisoire (sursis à exécution en référé). La demande doit reposer sur un motif sérieux : de sérieuses chances de gagner en appel et la démonstration que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (destruction d'un bien, graves difficultés financières, etc.).
Attention : si la cour d'appel annule une décision déjà exécutée, il faut rembourser les sommes et/ou restituer les biens gagnés en première instance. En cas d'opposition, la suspension de l'exécution provisoire peut être demandée au juge qui a rendu la décision attaquée. Pour une décision sans exécution provisoire, le créancier peut demander au premier président d'ordonner en référé l'exécution provisoire, à condition qu'elle soit compatible avec la nature de l'affaire et sans conséquences manifestement excessives — et, si l'exécution provisoire a déjà été refusée dans la décision attaquée, en démontrant en plus l'urgence.
Date limite pour faire exécuter une décision
Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l'exécution forcée n'est plus possible.
Les actes d'exécution forcée réalisés pendant le délai de 10 ans — saisie bancaire, saisie-vente d'un bien, ou simple commandement de payer — interrompent le délai de prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir à compter de cet acte d'exécution forcée.
Règle
Quand une partie est condamnée par une décision devenue exécutoire à verser une somme d'argent, un taux d'intérêt légal s'applique à cette somme. C'est une contrainte financière qui pèse sur cette personne pour l'obliger à exécuter la décision le plus rapidement possible. Si la décision n'est pas exécutée totalement dans les 2 mois à compter du jour où elle est devenue exécutoire, le taux d'intérêt légal est majoré de 5 %.
Les ordonnances prononçant une mesure d'instruction doivent être exécutées dans un délai de 3 mois à compter de leur date, sauf si le juge fixe un délai différent.
Exécution volontaire
Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n'ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.
Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément, sans attendre la réclamation du créancier ou d'un commissaire de justice. Le créancier (celui qui a gagné) peut s'adresser directement au débiteur en vue d'une exécution amiable du jugement. Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d'exécution du jugement, notamment prévoir un délai ou un échéancier.
Règle
Si l'exécution amiable échoue, le créancier peut envisager l'exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.
Si les parties sont représentées par des avocats, ceux-ci peuvent servir d'intermédiaires pour organiser l'exécution amiable.
Exécution forcée
L'exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur et l'intervention d'un commissaire de justice, qui détient le monopole de l'exécution forcée des décisions exécutoires.
Le créancier doit être en possession d'une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu'il procède à l'exécution forcée. La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire : sans cette copie, l'exécution forcée est impossible. Le juge peut exceptionnellement permettre l'exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire — cela concerne notamment les ordonnances de référé ou les ordonnances sur requête. Dans ce cas, un original de la décision est remis au bénéficiaire et la présentation de l'original à l'adversaire vaut notification.
Règle
Faire soi-même une exécution forcée est interdit et parfois sévèrement sanctionné : par exemple, un propriétaire qui expulse lui-même un locataire risque jusqu'à 3 ans de prison et 30 000 € d'amende.
Le commissaire de justice a une compétence territoriale délimitée pour procéder à une exécution. Les types de saisies possibles (saisie-attribution, saisie-vente, saisie sur rémunération, saisie des biens mobiliers) dépendent de la nature de la créance et de la situation du débiteur : à vérifier avec le commissaire de justice. Avant la saisie proprement dite, le créancier fait généralement délivrer un commandement de payer (ou un commandement de payer ou de quitter les lieux en matière locative), acte par lequel le commissaire de justice somme le débiteur d'exécuter sa condamnation sous un délai déterminé. Ce commandement constitue souvent le préalable obligatoire à la saisie et fait courir des effets juridiques propres (interruption de prescription, point de départ de certaines mesures).
Notification et copie exécutoire
L'exécution forcée suppose que la décision ait été notifiée ou signifiée au débiteur, et que le créancier dispose d'une copie exécutoire délivrée par le greffe.
Notification. Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties — par exemple en matière prud'homale, de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire. La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR). Quand la notification n'est pas effectuée par le greffe, ou en cas d'échec (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de signification (acte délivré par commissaire de justice). Copie exécutoire. Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision. Il est possible d'obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (perte du document, plusieurs débiteurs). Si la décision est notifiée par le greffe, la copie exécutoire doit mentionner les dates de cette notification.
Règle
Si la décision n'a pas été notifiée ou signifiée, l'acte d'exécution forcée (une saisie par exemple) n'est pas valable et peut être contesté devant le juge. Dans le cas d'une décision sans exécution provisoire, l'absence de notification retarde le moment où la décision devient exécutoire : les recours restent possibles, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée. Sans exécution provisoire, une décision qui n'a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu'après un délai de 2 ans.
Attention : quand une partie est jugée en son absence alors qu'elle n'a pas reçu sa convocation en justice, la notification ou la signification doit intervenir dans les 6 mois du prononcé. Sinon, la décision est considérée non avenue (elle est censée n'avoir jamais existé).
Intervention du commissaire de justice
L'intervention d'un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) est obligatoire pour l'exécution forcée : il en détient le monopole.
Le commissaire de justice signifie les actes (commandement de payer, assignation), procède aux saisies et constate les inexécutions. Il a une compétence territoriale délimitée pour chaque exécution. Pour l'exécution volontaire, en revanche, son intervention n'est pas nécessaire.
Règle
Faire soi-même une exécution forcée est interdit et parfois sévèrement sanctionné. Par exemple, un propriétaire qui expulse lui-même un locataire risque jusqu'à 3 ans de prison et 30 000 € d'amende.
Le commissaire de justice est souvent le premier interlocuteur pour transformer une condamnation en paiement effectif (saisie sur compte bancaire, saisie des meubles, saisie-vente). Il peut aussi délivrer un commandement de payer préalable à certaines procédures.
Frais de l'exécution
Les frais de commissaire de justice pour la signification et l'exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).
Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure, mais le juge peut en décider autrement. En cas de revenus insuffisants pour payer un commissaire de justice pour signifier et exécuter une décision, il est possible de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Règle
Dans le cas d'une dette, le créancier reste obligé de payer des droits de recouvrement au commissaire de justice.
Les montants des émoluments et droits de recouvrement sont fixés par tarif. Renseignez-vous auprès du commissaire de justice ou de l'aide juridictionnelle (si vos ressources sont insuffisantes) pour connaître le coût exact de l'exécution.
Difficultés d'exécution et juge de l'exécution
En cas de difficultés d'exécution, le juge de l'exécution (JEX) peut être saisi par le débiteur ou le créancier.
Par le créancier. Quand le créancier a une décision favorable et qu'il rencontre des difficultés pour la faire exécuter (la personne condamnée n'exécute pas, ou l'inexécution cause un préjudice matériel ou financier), il peut saisir le juge de l'exécution. Il peut alors demander la réparation de ce préjudice, obtenir une astreinte (somme par jour de retard), une mesure conservatoire, ou une saisie sur rémunération. Par le débiteur. Le débiteur peut saisir le juge de l'exécution s'il conteste la mesure d'exécution forcée (par exemple une saisie sur compte bancaire ou une saisie des meubles). Le juge de l'exécution peut suspendre l'exécution de la décision ou accorder un échelonnement de la dette pendant 2 ans au maximum. Il peut également accorder des délais (de 1 mois à 1 an) en cas d'expulsion locative.
Règle
Le juge de l'exécution (JEX) est compétent pour les litiges relatifs à l'exécution des décisions de justice et des actes notariés exécutoires.
La saisine du JEX obéit à des règles de procédure spécifiques (délais, forme de la requête). Renseignez-vous auprès du tribunal judiciaire compétent ou d'un avocat pour les modalités exactes de la saisine. Le juge de l'exécution peut être saisi même si la décision contestée a été rendue par une autre juridiction : sa compétence porte sur l'exécution, non sur le fond du litige. L'astreinte prononcée par le JEX peut être liquidée (fixée en chiffres) par le même juge si le débiteur persiste à ne pas exécuter, ce qui constitue une incitation forte à l'exécution. En matière d'expulsion locative, les délais accordés par le juge (de 1 mois à 1 an) et la protection contre l'exécution (trêve hivernale) encadrent strictement les procédures de reprise des lieux.
Textes applicables
L'exécution des décisions de justice civiles est régie par le code de procédure civile, le code civil et le code des procédures civiles d'exécution.
Le code de procédure civile fixe les règles d'exécution (articles 502 à 508, 510 à 513), l'exécution provisoire (articles 514 à 524, 514-1 à 514-6, 515 à 517-4, 528 à 537) et les délais de grâce (articles 1079 à 1080). Le code civil pose le principe de l'exécution des condamnations (article 1343-5 sur l'échelonnement de la dette). Le code des procédures civiles d'exécution régit les voies d'exécution (articles L111-1 à L111-11) et les mesures de protection contre l'exécution (articles L412-1 à L412-8). Le code monétaire et financier (articles L313-2 et L313-3) encadre la protection des comptes bancaires.
Règle
Code de procédure civile : articles 502 à 508 (conditions générales de l'exécution), 510 à 513 (délai de grâce), 514 à 524 (exécution provisoire), 1079 à 1080 (délais). Code civil : article 1343-5. Code des procédures civiles d'exécution : articles L111-1 à L111-11, L412-1 à L412-8. Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3.
Les textes applicables peuvent évoluer. Vérifier les dernières mises à jour sur Légifrance (legifrance.gouv.fr).
Textes applicables
- Code civil : article 1343-5Texte législatif
- Code de procédure civile : articles 467 à 479 (délais de recours)Texte réglementaire
- Code de procédure civile : articles 502 à 508 (exécution des décisions)Texte réglementaire
- Code des procédures civiles d'exécution : articles L111-1 à L111-11Texte législatif
- Code de procédure civile : articles 510 à 513Légifrance
- Code de procédure civile : articles 514 à 524Légifrance
- Code de procédure civile : 514-1 à 514-6Légifrance
- Code de procédure civile : 515 à 517-4Légifrance
- Code de procédure civile : articles 528 à 537Légifrance
- Code de procédure civile : articles 1079 à 1080Légifrance
- Code des procédures civiles d'exécution : articles L412-1 à L412-8Légifrance
- Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3Légifrance
- Code pénal : article 226-4-2Légifrance
- Code civil : articles 782 à 786Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Exécution d'une décision du juge civil
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
Les frais de commissaire de justice, les taux d'intérêt légal et les modalités de saisine du juge de l'exécution sont fixés par les textes et tarifs en vigueur. Vérifier les dernières évolutions auprès du tribunal judiciaire compétent, d'un commissaire de justice ou d'un avocat.
