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Divorce : que devient une donation entre époux ou un avantage matrimonial ?

Au moment du divorce, les donations entre époux et les avantages matrimoniaux ne suivent pas tous le même sort. Le maintien ou la révocation dépend du type de libéralité consentie, de sa date et du moment où elle devait produire ses effets.

Vue d'ensemble

Donations au dernier vivant, donations simples pendant le mariage et avantages matrimoniaux obéissent à des règles distinctes au moment du divorce. Le sort de chaque libéralité se détermine selon sa nature, sa date et le moment où elle devait produire ses effets.

Ce qu'il faut savoir

  • La donation au dernier vivant est automatiquement annulée par le divorce, sauf si l'époux qui l'a consentie décide expressément de la maintenir.
  • La volonté de maintenir une donation au dernier vivant doit être constatée par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce, ou figurer dans la convention en cas de divorce par consentement mutuel.
  • Les donations effectuées depuis le 1er janvier 2005 sont irrévocables dès lors qu'elles ont produit leurs effets pendant le mariage : elles ne sont pas remises en cause par le divorce.
  • Les donations effectuées avant le 1er janvier 2005 restent révocables à tout moment, sauf maintien exprès dans la convention de divorce par consentement mutuel.
  • L'avantage matrimonial qui produit ses effets pendant le mariage est maintenu en cas de divorce, quelle que soit la procédure choisie.
  • L'avantage matrimonial qui ne devait produire ses effets qu'au décès de l'un des époux est annulé par le divorce, sauf volonté contraire de celui qui l'a consenti.
  • L'attribution des torts dans un divorce pour faute est sans incidence sur les donations consenties entre les époux.
  • Un avantage matrimonial maintenu pendant le mariage devient définitif et ne peut plus être révoqué, sauf causes légales comme l'ingratitude ou le non-respect des conditions prévues.

Conditions essentielles

  • Avoir contracté un mariage (donation au dernier vivant, donation pendant le mariage, avantage matrimonial) sans qu'il ait été dissous avant la survenance du divorce.
  • Pour les donations antérieures au 1er janvier 2005, vérifier qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un maintien exprès dans la convention de divorce par consentement mutuel.
  • Pour les avantages matrimoniaux, distinguer ceux qui produisent leurs effets pendant le mariage de ceux qui ne devaient jouer qu'au décès.

Les étapes

  • Identifier le type de libéralité consentie : donation au dernier vivant, donation pendant le mariage ou avantage matrimonial.
  • Pour les donations pendant le mariage, déterminer la date à laquelle elles ont été effectuées (avant ou après le 1er janvier 2005).
  • Vérifier si la libéralité a déjà produit ses effets pendant le mariage ou devait les produire au décès de l'un des époux.
  • En cas de donation au dernier vivant ou d'avantage matrimonial différé, décider de son maintien ou de sa renonciation.
  • Inscrire la volonté de maintien dans la convention de divorce par consentement mutuel ou la faire constater par le juge aux affaires familiales en cas de divorce contentieux.
  • En présence d'un avantage matrimonial maintenu pendant le mariage, vérifier l'absence de causes légales de révocation (ingratitude, non-respect des conditions).
  • Consulter un notaire ou un avocat pour formaliser la décision et ses conséquences patrimoniales.

Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails propres à chaque type de libéralité et les effets patrimoniaux du maintien ou de la révocation sont traités dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Pour les conséquences patrimoniales générales du divorce, voir les fiches « Droits et obligations des ex-époux après un divorce » et « Divorce : procédure de partage des biens ».

Donation au dernier vivant

La donation au dernier vivant, aussi appelée donation entre époux, est celle par laquelle un époux prévoit, de son vivant, les droits que le survivant recueillera dans sa succession. Elle obéit à un régime particulier au moment du divorce, distinct de celui des donations ordinaires consenties pendant la vie commune.

La donation au dernier vivant est automatiquement annulée par le divorce, en vertu de l'article 265 du code civil, qui pose le principe de la révocation de plein droit des avantages entre époux au jour du jugement. Cette annulation n'est pas une sanction : elle découle de la disparition du lien matrimonial qui fondait la libéralité. Le législateur a considéré que la donation au dernier vivant perd sa raison d'être lorsque les époux cessent de former un couple, et qu'il convenait d'en tirer toutes les conséquences sans obliger le donateur à une démarche supplémentaire.

La donation au dernier vivant est un acte par lequel un époux consent à l'autre, de son vivant, une libéralité qui ne prendra effet qu'à son décès : le survivant recueille alors tout ou partie des biens du prédécédé, selon la formule choisie (en pleine propriété, en usufruit, en quotité disponible, etc.). Elle se distingue des donations ordinaires par son caractère différé et par son caractère réciproquement révocable pendant le mariage. La donation au dernier vivant n'est en effet exécutoire qu'au moment du décès du donateur : tant que le mariage dure, l'époux survivant n'a qu'une expectative, dont il peut être privé à tout moment par la révocation unilatérale du donateur.

Règle

L'annulation automatique peut être écartée : l'époux qui a consenti la donation a la faculté de décider de la maintenir après le divorce. Cette volonté doit être constatée par le juge aux affaires familiales au moment du prononcé du divorce, ou figurer dans la convention de divorce lorsque les époux divorcent par consentement mutuel. À défaut d'une telle manifestation de volonté, la donation est réputée révoquée. Le juge aux affaires familiales et les époux disposent donc d'une liberté d'appréciation, mais cette liberté doit s'exprimer de façon explicite : une mention implicite ou un comportement équivoque ne suffisent pas à caractériser la volonté de maintien.

Le silence des époux vaut renonciation : ne rien prévoir dans la convention de divorce par consentement mutuel, ou ne pas saisir le juge de la question en divorce contentieux, entraîne la perte du bénéfice de la donation au dernier vivant. Cette sévérité est justifiée par la protection des héritiers du donateur, qui sont en droit de compter sur la révocation de la libéralité en cas de divorce.

Donation faite pendant le mariage

Les donations effectuées entre époux pendant le mariage, qu'il s'agisse d'une somme d'argent, d'objets de valeur ou d'un bien, ne suivent pas toutes le même sort au moment du divorce : la réponse dépend de la date à laquelle la libéralité a été consentie.

Le sort d'une donation entre époux dépend de la date à laquelle elle a été effectuée. Les donations postérieures au 1er janvier 2005 ont été placées sous un régime d'irrévocabilité dès lors qu'elles ont produit leurs effets pendant le mariage. Les donations antérieures ont conservé le régime antérieur de révocabilité, qui subsiste sauf maintien exprès dans la convention de divorce par consentement mutuel.

Une donation entre époux pendant le mariage est un acte par lequel l'un des époux transmet à l'autre, à titre gratuit, la propriété d'un bien ou d'une somme d'argent. À la différence de la donation au dernier vivant, ses effets sont immédiats : le donataire devient propriétaire du bien dès l'acte, sans attendre le décès du donateur.

Règle

Le législateur du 1er janvier 2005 a entendu stabiliser les donations intervenues pendant le mariage en les rendant irrévocables dès lors qu'elles avaient produit leurs effets. Pour les donations plus anciennes, le maintien de la possibilité de révocation à tout moment préserve l'époux donateur contre un éventuel retournement de situation, mais disparaît en cas de divorce par consentement mutuel assorti d'un maintien exprès.

L'attribution des torts dans un divorce pour faute est sans incidence sur les donations consenties entre époux pendant le mariage : quelle que soit la responsabilité retenue, les libéralités régulièrement consenties ne sont pas remises en cause de ce chef.

Donation effectuée après le 1er janvier 2005

Les donations entre époux consenties depuis le 1er janvier 2005 ont été placées par la loi sous un régime de stabilité renforcé : une fois leurs effets produits pendant le mariage, elles ne peuvent plus être remises en cause par le divorce, ce qui assure la sécurité des transactions patrimoniales entre époux.

La donation effectuée depuis le 1er janvier 2005 est irrévocable dès lors qu'elle a produit ses effets pendant le mariage. Une somme d'argent remise à l'autre époux et employée dans les charges du ménage, ou des objets de valeur transmis au cours de la vie commune, entrent dans cette catégorie. Une fois le transfert de propriété consommé, la donation est définitive : le donataire est devenu propriétaire et le reste, indépendamment de l'évolution des relations entre les époux.

Le caractère irrévocable désigne, en droit des libéralités, le caractère définitif d'un acte sur lequel on ne peut revenir. Concrètement, l'époux qui a consenti la donation ne peut plus la reprendre, et le divorce ne lui offre pas davantage cette faculté : la libéralité demeure acquise au donataire, même après la dissolution du lien matrimonial. Cette irrévocabilité est une règle impérative, à laquelle les époux ne peuvent pas déroger par convention contraire : elle s'impose dans tous les cas où ses conditions sont réunies.

Règle

Pour qu'une donation entre époux soit irrévocable au sens de la loi du 1er janvier 2005, deux conditions cumulatives sont requises : avoir été consentie depuis cette date, et avoir effectivement produit ses effets pendant la vie commune. À défaut de l'une ou l'autre, la donation reste soumise au régime antérieur, qui autorise la révocation à tout moment. Ces deux conditions s'apprécient au moment du divorce, et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve, par tous moyens, en cas de contestation.

L'attribution des torts dans le prononcé du divorce pour faute est sans incidence sur les donations que les époux ont pu se consentir depuis le 1er janvier 2005 : le juge ne peut pas ordonner la restitution d'une donation devenue irrévocable au seul motif qu'un divorce pour faute serait prononcé. Cette neutralité des torts sur les libéralités traduit la volonté du législateur de dissocier les questions de responsabilité conjugale et les questions patrimoniales.

Donation effectuée avant le 1er janvier 2005

Les donations entre époux consenties avant le 1er janvier 2005 ont été placées sous un régime plus protecteur pour le donateur : elles demeurent révocables à tout moment, sauf cas particuliers propres au divorce par consentement mutuel.

La donation effectuée avant le 1er janvier 2005 est révocable à tout moment. L'époux qui l'a consentie peut reprendre ce qu'il a donné, aussi longtemps que le lien matrimonial subsiste, sans avoir à motiver sa décision. Il peut s'agir d'une somme d'argent, d'objets de valeur ou de tout autre bien transmis à titre gratuit pendant la vie commune.

Le caractère révocable d'une libéralité signifie qu'elle peut être annulée par la volonté unilatérale du donateur, sans qu'il soit besoin du consentement du donataire. Cette révocation prend la forme d'un acte juridique exprès qui restitue au donateur la propriété du bien donné.

Règle

Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, la donation antérieure au 1er janvier 2005 ne peut plus être annulée si elle est maintenue de façon expresse dans la convention de divorce. Cette exception a pour objet de préserver la stabilité des conventions amiables : une fois que les époux ont, d'un commun accord, décidé de conserver la donation, elle devient indisponible, à l'image de ce qui se passerait en l'absence de divorce.

L'exigence d'un maintien exprès interdit tout maintien implicite ou résultant du silence des époux. La convention doit contenir une clause claire, précise et non équivoque, qui identifie la donation maintenue et confirme la volonté des époux de la conserver après le divorce.

Avantage matrimonial

L'avantage matrimonial figure parmi les stipulations les plus usuelles du contrat de mariage. Selon que ses effets sont envisagés pendant la vie commune ou seulement au décès de l'un des époux, le divorce lui fait produire des conséquences très différentes, qui tiennent à la nature même de la stipulation et à la fonction économique qu'elle remplit.

L'avantage matrimonial est une clause du contrat de mariage par laquelle les époux organisent, dès le début de leur union, la répartition de leurs intérêts patrimoniaux. Suivant les régimes, il peut prendre la forme d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, d'un préciput, ou d'une clause de partage inégal. Le sort de cette clause au moment du divorce dépend du moment où elle devait produire ses effets : cette distinction, posée par l'article 265 du code civil, commande toute l'analyse.

L'avantage matrimonial est une clause du contrat de mariage — qu'il s'agisse d'un régime communautaire ou d'un régime de participation aux acquêts — permettant à un époux d'être plus avantagé au moment du règlement de la succession. Il se distingue des donations entre époux par son caractère conventionnel et par sa finalité successorale. Contrairement aux donations entre époux, qui sont des actes unilatéraux révocables, l'avantage matrimonial s'inscrit dans un contrat synallagmatique négocié entre les deux époux, ce qui lui confère une stabilité juridique supérieure jusqu'à sa prise d'effet.

Règle

La distinction fondamentale porte sur le moment où l'avantage doit produire ses effets. Un avantage qui produit ses effets pendant le mariage est maintenu en cas de divorce, car il a déjà rempli sa fonction économique au sein du couple : l'apport d'un bien propre à la communauté a, par exemple, déjà modifié la consistance du patrimoine commun. Un avantage qui ne devait produire ses effets qu'au décès de l'un des époux est, en principe, annulé par le divorce, sauf si l'époux qui l'a consenti décide de le maintenir, car la stipulation n'a pas encore déployé ses effets et perd sa raison d'être avec la dissolution du lien matrimonial.

Un avantage matrimonial maintenu pendant le mariage devient définitif et ne peut plus être révoqué, sauf causes légales de révocation comme l'ingratitude du bénéficiaire ou le non-respect des conditions auxquelles l'avantage était subordonné. Cette définitivité est cohérente avec l'économie générale du contrat de mariage : les époux ont négocié leurs intérêts patrimoniaux au début de l'union, et les modifications ultérieures sont limitées pour préserver la sécurité juridique du régime choisi.

Avantage produisant ses effets pendant le mariage

Certains avantages matrimoniaux produisent leurs effets dès le cours du mariage : l'apport d'un bien propre à la communauté en est l'exemple le plus courant. Au moment du divorce, le sort de ces avantages est tranché : ils sont maintenus.

Le divorce est sans effet sur les avantages matrimoniaux qui ont déjà produit leurs effets pendant le mariage : ces avantages sont maintenus. Cette solution s'impose quelle que soit la procédure de divorce choisie, qu'il s'agisse d'un divorce par consentement mutuel ou d'un divorce prononcé devant le juge aux affaires familiales.

Un avantage matrimonial produit ses effets pendant le mariage lorsqu'il modifie, dès la vie commune, la consistance du patrimoine des époux ou de la masse commune. L'exemple le plus parlant est l'apport d'un bien propre par un époux à la communauté : à partir de cet apport, le bien est intégré à la masse commune et géré selon les règles du régime matrimonial, sans attendre le décès d'un époux pour déployer ses effets.

Règle

Le maintien de l'avantage matrimonial pendant le mariage est définitif : il ne peut plus être révoqué après le divorce, sauf à invoquer une cause légale de révocation. Parmi ces causes figurent notamment l'ingratitude du bénéficiaire — entendue comme un manquement grave au devoir de reconnaissance, par exemple des sévices, des injures graves, un attentat à la vie du donateur, ou un refus d'aliments — et le non-respect des conditions auxquelles l'avantage était subordonné.

L'ingratitude, en droit des libéralités, suppose un comportement particulièrement grave du donataire à l'égard du donateur : les simples mésententes conjugales ne suffisent pas à la caractériser. Il appartient à celui qui invoque la cause de révocation d'en rapporter la preuve.

Avantage produisant ses effets au décès de l'un des époux

D'autres avantages matrimoniaux sont conçus pour ne jouer qu'au moment où le mariage prendra fin par le décès d'un époux. Le divorce, qui constitue une autre manière de mettre fin au mariage, modifie leur sort : en principe, l'avantage est annulé, mais l'époux qui l'a consenti peut décider de le maintenir.

L'avantage matrimonial qui ne devait produire ses effets qu'au décès de l'un des époux est annulé par le divorce, en application de l'article 265 du code civil. La logique est la même que pour la donation au dernier vivant : la disparition du lien matrimonial prive de sa raison d'être une stipulation qui n'avait de sens que dans la perspective d'un décès. Sans le conjoint survivant, l'avantage matrimonial perd son fondement : il avait été conçu pour'avantager un époux précisément parce qu'il était l'autre membre du couple.

Un avantage matrimonial produit ses effets au décès de l'un des époux lorsqu'il n'a pas vocation à modifier, pendant la vie commune, la consistance des patrimoines. Tel est le cas de la clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant : à la dissolution du régime matrimonial par décès, l'époux survivant recueille l'intégralité de la masse commune, sans partage avec les héritiers du prédécédé. Cette clause est l'une des plus usuelles du régime communautaire, en particulier dans les contrats de mariage signés par des époux disposant de patrimoines importants ou ayant des enfants d'une union précédente qu'ils souhaitent avantager.

Règle

L'annulation de l'avantage différé peut être écartée par la volonté de l'époux qui l'a consenti. Si ce dernier décide de maintenir l'avantage malgré le divorce, la clause reprend ses effets : au moment où la communauté sera liquidée (par exemple, à la suite d'un nouveau décès), l'avantage s'appliquera comme si le divorce n'avait pas eu lieu. Cette volonté peut être exprimée dans la convention de divorce par consentement mutuel ou constatée par le juge aux affaires familiales en divorce contentieux. Le maintien de l'avantage suppose alors une nouvelle rédaction, parfois complétée par un avenant au contrat de mariage, pour lever toute ambiguïté sur les effets de la clause à l'égard des héritiers.

À défaut d'une manifestation de volonté en ce sens, l'avantage matrimonial différé est définitivement perdu au moment du divorce : même en cas de remariage ultérieur avec le même conjoint, l'avantage ne pourra pas être réactivé, sauf à établir un nouveau contrat de mariage contenant la même clause. La perte est donc irréversible : les époux qui souhaiteraient conserver le bénéfice de la clause doivent expressément le prévoir au moment du divorce.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Divorce : que devient une donation entre époux ou un avantage matrimonial ?

    Vérifiée le 2026-10-04

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Voir aussi

  • Pour les conséquences patrimoniales du divorce, voir F36139 — Droits et obligations des ex-époux après un divorce.
  • Pour la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens, voir F903 — Divorce : procédure de partage des biens.
  • Pour le contenu de la donation au dernier vivant et ses formules, voir F2767 — Comment faire une donation au dernier vivant ?

Le sort des donations entre époux et des avantages matrimoniaux au moment du divorce est fixé par le code civil. Vérifier les dernières évolutions législatives auprès d'un notaire ou d'un avocat spécialisé en droit patrimonial de la famille.

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