Vue d'ensemble
Ce qu'il faut retenir sur la discipline scolaire : qui décide, quelles sanctions, quels recours et quels délais.
Ce qu'il faut savoir
- Le chef d'établissement décide seul s'il est nécessaire d'engager une procédure disciplinaire, éventuellement à la demande d'un membre de la communauté éducative.
- Dans certains cas, le chef d'établissement doit engager une procédure : violence verbale à l'égard d'un membre du personnel, acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève, atteinte grave aux principes de la République (laïcité), harcèlement ou cyberharcèlement.
- Le chef d'établissement peut prononcer lui-même : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation (jusqu'à 20 heures), exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement (jusqu'à 8 jours).
- Le conseil de discipline comprend 14 membres (au collège : 3 parents et 2 élèves ; au lycée : 2 parents et 3 élèves, auxquels s'ajoutent 9 membres de l'établissement).
- Le conseil de discipline peut prononcer, en plus des sanctions du chef d'établissement, l'exclusion définitive de l'établissement.
- Contester la sanction du chef d'établissement : recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou recours contentieux devant le tribunal administratif, dans un délai de 2 mois après notification.
- Contester la sanction du conseil de discipline : recours administratif auprès du recteur d'académie dans les 8 jours, puis éventuellement recours contentieux dans les 2 mois après la décision du recteur.
Conditions essentielles
- Des faits disciplinaires sont commis par un élève dans un collège ou un lycée (public ou privé sous contrat).
- L'élève est informé des faits reprochés, consulte son dossier et dispose d'au moins 2 jours ouvrables pour se défendre.
- La procédure disciplinaire prévue au règlement intérieur est respectée.
- Si l'élève est mineur, ses parents sont informés et peuvent présenter des observations.
Les étapes
- Le chef d'établissement décide d'engager ou non une procédure disciplinaire.
- L'élève est informé des faits reprochés, consulte son dossier et dispose d'au moins 2 jours ouvrables pour se défendre, avec la faculté de garder le silence et de se faire assister.
- Le chef d'établissement prononce la sanction ou saisit le conseil de discipline.
- En cas de conseil de discipline, la convocation est envoyée au moins 5 jours avant la séance ; le conseil entend l'élève puis délibère à bulletins secrets.
- La décision est notifiée par lettre recommandée avec mention des voies et délais de recours.
- Le cas échéant, un recours administratif puis contentieux est formé dans les délais applicables.
Cette synthèse reprend les règles essentielles. Les compositions du conseil de discipline, les sanctions spécifiques et les modalités de recours sont détaillés dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les règles propres à la composition du conseil de discipline, au conseil départemental et aux recours, voir les sections « Le conseil de discipline d'établissement », « Le conseil de discipline départemental » et « Contester la sanction du conseil de discipline ».
Comment le chef d'établissement engage-t-il la procédure ?
Le chef d'établissement est seul décideur de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, mais il est tenu d'engager une procédure dans plusieurs cas précis, notamment les violences, les actes graves et le harcèlement.
Le chef d'établissement décide seul s'il est nécessaire d'engager une procédure disciplinaire, éventuellement à la demande d'un membre de la communauté éducative. Dans certains cas, il doit engager une procédure disciplinaire, soit en décidant seul de la sanction de l'élève, soit en saisissant le conseil de discipline.
La communauté éducative regroupe l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de l'établissement : personnels d'éducation et d'enseignement, personnel administratif, parents d'élèves, élèves eux-mêmes. Lorsqu'un membre de cette communauté demande par écrit la réunion du conseil de discipline, le chef d'établissement doit notifier à cette personne sa décision de refus et la motiver. La décision d'engager ou non une procédure disciplinaire ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal : elle relève du pouvoir d'appréciation du chef d'établissement.
Règle
Le chef d'établissement doit engager une procédure dans l'un des cas suivants : un élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; un élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ; un élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ; un élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
Dans le cas où un élève commet une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d'établissement peut demander au Dasen (directeur académique des services de l'Éducation nationale) d'engager la procédure disciplinaire à sa place. La procédure disciplinaire doit être prévue dans le règlement intérieur de l'établissement.
La procédure devant le chef d'établissement
Lorsque le chef d'établissement décide de sanctionner lui-même l'élève, une procédure contradictoire doit être respectée : information des faits, droit de se défendre, assistance et notification motivée de la décision.
L'élève est informé des faits qu'on lui reproche et peut consulter son dossier. Le chef d'établissement l'informe qu'il a le droit de garder le silence pendant la procédure disciplinaire. Dans un délai d'au moins 2 jours ouvrables, l'élève a le droit de se défendre oralement ou par écrit et de se faire assister par une personne de son choix.
Si l'élève est mineur, ses parents (représentants légaux) sont également informés des faits reprochés et peuvent présenter des observations. Le chef d'établissement doit justifier la sanction qu'il prend et indiquer les voies et délais de recours. La décision est envoyée à l'élève et à ses parents, le cas échéant, par lettre recommandée ou remise en main propre. Le chef d'établissement inscrit la sanction dans un registre des sanctions de l'établissement.
Règle
La procédure disciplinaire doit être prévue dans le règlement intérieur de l'établissement. Le droit de garder le silence, le droit de se défendre et le droit à l'assistance sont des garanties essentielles : leur violation peut être invoquée à l'appui d'un recours.
La décision d'engager ou non une procédure disciplinaire ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal. En revanche, la sanction prononcée peut être contestée selon les modalités détaillées dans la section « Contester la sanction du chef d'établissement ».
Les sanctions du chef d'établissement
Le chef d'établissement peut prononcer lui-même un ensemble de sanctions, de l'avertissement à l'exclusion temporaire, avec la possibilité du sursis ou d'une mesure de responsabilisation.
Le chef d'établissement peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation jusqu'à 20 heures maximum, exclusion temporaire de la classe jusqu'à 8 jours maximum, exclusion temporaire de l'établissement jusqu'à 8 jours maximum.
Le sursis peut être prononcé pour la mesure de responsabilisation et pour l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement : la sanction est alors enregistrée mais ne s'applique pas, sauf nouvelle infraction. Une mesure de responsabilisation peut être décidée pour remplacer l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement, avec l'accord de l'élève : il s'agit d'une activité de responsabilisation (par exemple en lien avec la communauté éducative) au lieu d'une exclusion. Les sanctions sont inscrites au dossier administratif de l'élève, où elles sont conservées pour une durée limitée.
Règle
Les sanctions du chef d'établissement sont plafonnées : mesure de responsabilisation à 20 heures, exclusion temporaire à 8 jours. L'exclusion définitive de l'établissement n'est pas prononcée par le chef d'établissement : elle relève exclusivement du conseil de discipline.
- Avertissement : sanction la plus légère, inscrite au registre et au dossier administratif.
- Blâme : sanction plus grave que l'avertissement.
- Mesure de responsabilisation : jusqu'à 20 heures, peut remplacer une exclusion temporaire avec accord de l'élève.
- Exclusion temporaire de la classe : jusqu'à 8 jours.
- Exclusion temporaire de l'établissement : jusqu'à 8 jours.
- Sursis : possible pour la responsabilisation et les exclusions temporaires.
Les sanctions sont conservées au dossier administratif de l'élève pour une durée limitée, après quoi elles en sont retirées. La consultation du dossier par l'élève ou ses parents permet de vérifier que seule la sanction en cours de conservation y figure.
Le conseil de discipline d'établissement
Le conseil de discipline est l'instance collégiale qui statue sur les faits les plus graves. Sa composition diffère légèrement entre collège et lycée, et sa procédure obéit à des garanties précises de convocation, d'audition et de délibération.
Le chef d'établissement décide s'il faut réunir le conseil de discipline. Il doit saisir obligatoirement le conseil de discipline dans deux cas : lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violences physiques, et lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement scolaire ou porte une arme sur lui.
La composition du conseil de discipline est différente au collège et au lycée, mais le conseil compte dans les deux cas 14 membres. Au collège : 9 membres de l'établissement (le chef d'établissement, son adjoint, 1 conseiller principal d'éducation — CPE —, le gestionnaire de l'établissement et 5 représentants élus des personnels), 3 représentants élus des parents d'élèves et 2 représentants élus des élèves ; tous les membres font partie du conseil d'administration. Au lycée : les mêmes 9 membres de l'établissement, 2 représentants élus des parents d'élèves et 3 représentants élus des élèves. Les représentants sont élus par leurs pairs : scrutin proportionnel au plus fort reste pour les représentants des élèves, des personnels enseignants et des parents d'élèves ; scrutin uninominal à 1 tour pour les personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; au lycée, les représentants des élèves sont élus par les délégués des élèves lors de leur 1ʳᵉ réunion en assemblée générale, au scrutin plurinominal à 1 tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. Chaque membre doit avoir un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
Règle
Lorsque le conseil de discipline est réuni pour des faits d'atteinte grave aux principes de la République ou au principe de laïcité, le Dasen (ou son représentant) peut en assurer la présidence sur demande du chef d'établissement. Le Dasen peut également désigner une personne de l'académie, compétente dans ce domaine, pour siéger au conseil de discipline.
| Composition | Collège | Lycée |
|---|---|---|
| Membres de l'établissement (chef, adjoint, CPE, gestionnaire, 5 personnels élus) | 9 | 9 |
| Représentants élus des parents d'élèves | 3 | 2 |
| Représentants élus des élèves | 2 | 3 |
| Total | 14 | 14 |
Membres de l'établissement (chef, adjoint, CPE, gestionnaire, 5 personnels élus)
- Collège
- 9
- Lycée
- 9
Représentants élus des parents d'élèves
- Collège
- 3
- Lycée
- 2
Représentants élus des élèves
- Collège
- 2
- Lycée
- 3
Total
- Collège
- 14
- Lycée
- 14
La procédure devant le conseil de discipline comporte plusieurs étapes : convocation au moins 5 jours avant la séance de l'élève (lettre recommandée ou remise en main propre), des parents si l'élève est mineur et de la personne chargée de le défendre ; convocation des témoins et des membres du conseil par tout moyen, y compris mail ; tenue de la séance où le président expose les faits, entend l'élève, puis donne la parole à 2 professeurs de la classe, 2 délégués de la classe, la personne ayant demandé la comparution, les témoins et toute personne pouvant fournir des éléments utiles ; délibération à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés ; information immédiate de l'élève puis notification par lettre recommandée avec mention des voies et délais de recours. Pour des raisons de sécurité, le chef d'établissement peut délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement ou dans les locaux de l'inspection académique.
Le conseil de discipline départemental
Le conseil de discipline départemental est compétent lorsque les faits présentent une gravité particulière portant atteinte aux personnes, aux biens ou aux valeurs de la République, et que le risque existe pour la sérénité, l'ordre ou la sécurité de l'établissement.
Le conseil de discipline départemental comprend les membres suivants : le Dasen ou son représentant, 2 représentants des personnels de direction, 2 représentants des personnels d'enseignement, 1 représentant des personnels d'établissement, 1 conseiller principal d'éducation, 2 représentants des parents d'élèves et 2 représentants des élèves. Ces représentants (sauf le Dasen) sont tous membres d'un conseil de discipline d'établissement ; ils sont nommés pour 1 an par le recteur d'académie.
Pour convoquer le conseil de discipline départemental, le Dasen doit être saisi par le chef d'établissement lorsque deux séries de motifs sont réunies. Première série : des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, et un risque pour la sérénité du conseil, l'ordre ou la sécurité de l'établissement ; dans ce cas, l'élève doit avoir été exclu définitivement d'un établissement scolaire ou avoir fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits. Deuxième série : des faits d'atteinte grave aux valeurs de la République et notamment au principe de laïcité, et un risque pour la sérénité du conseil, l'ordre ou la sécurité de l'établissement.
Règle
Le chef d'établissement peut interdire à l'élève d'accéder à l'établissement jusqu'à la convocation du conseil de discipline départemental. Il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une mesure exceptionnelle. La procédure de convocation, d'audition et de délibération est identique à celle du conseil de discipline d'établissement : convocation au moins 5 jours avant, audition de l'élève, délibération à bulletins secrets, notification par lettre recommandée.
Les sanctions prononcées par le conseil de discipline départemental sont les mêmes que celles du conseil de discipline d'établissement, jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement. Les voies de recours sont identiques : recours administratif auprès du recteur d'académie dans les 8 jours, puis recours contentieux.
Contester la sanction du chef d'établissement
Deux types de recours sont ouverts contre une sanction prononcée par le chef d'établissement : le recours administratif (gracieux ou hiérarchique) et le recours contentieux devant le tribunal administratif. Le recours est formé par l'élève, ou par ses parents s'il est mineur.
L'élève (ou ses parents s'il est mineur) peut faire un recours administratif contre la décision du chef d'établissement dans un délai de 2 mois après la notification de la décision. Ce recours peut être présenté au chef d'établissement (recours gracieux) ou à l'autorité académique (recours hiérarchique).
Le recours gracieux est adressé à l'auteur même de la décision (le chef d'établissement) ; le recours hiérarchique est adressé à son supérieur hiérarchique (l'autorité académique, c'est-à-dire le Dasen). Parallèlement ou après le recours administratif, l'élève peut former un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de l'établissement scolaire, dans un délai de 2 mois après la notification de la sanction. Un recours contentieux est également possible contre une décision de rejet prononcée après un recours administratif, dans un délai de 2 mois après la notification de cette décision de rejet.
Règle
Pour les recours contre les sanctions du chef d'établissement, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat. Les voies de recours et leurs délais doivent figurer dans la notification de la sanction.
- Recours administratif gracieux : auprès du chef d'établissement, dans les 2 mois après notification.
- Recours administratif hiérarchique : auprès de l'autorité académique, dans les 2 mois après notification.
- Recours contentieux : devant le tribunal administratif du lieu de l'établissement, dans les 2 mois après notification de la sanction ou de la décision de rejet.
- Pas d'avocat obligatoire pour ces recours.
La décision d'engager ou non une procédure disciplinaire ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Seule la sanction elle-même est susceptible de recours.
Contester la sanction du conseil de discipline
Une décision d'un conseil de discipline peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du recteur d'académie dans un délai très court de 8 jours. Un recours contentieux devant le tribunal administratif n'est possible qu'après ce recours administratif.
Une décision d'un conseil de discipline peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du recteur de l'académie. Ce recours doit être fait dans les 8 jours qui suivent la notification écrite de la sanction. Le recours peut être réalisé par l'élève (ou ses parents s'il est mineur) ou par le chef d'établissement.
Le recteur d'académie prend sa décision après avoir consulté une commission académique d'appel. La décision doit intervenir dans un délai d'1 mois à partir de la réception du recours. Pour faire un recours devant le tribunal administratif, il faut obligatoirement avoir fait un recours administratif auprès du recteur d'académie : le recours contentieux n'est ouvert qu'après cette étape préalable. Si la décision du recteur est défavorable, l'élève (ou ses parents) peut la contester devant le tribunal administratif du lieu de l'établissement scolaire, dans un délai de 2 mois après la notification de cette décision. Le tribunal se prononce sur la décision du recteur d'académie et non sur la sanction prononcée par le conseil de discipline.
Règle
Délais : recours administratif auprès du recteur — 8 jours après notification écrite de la sanction ; décision du recteur — 1 mois à partir de la réception du recours ; recours contentieux — 2 mois après notification de la décision du recteur. Il n'est pas obligatoire de prendre un avocat.
Le délai de 8 jours pour le recours auprès du recteur est particulièrement bref : il est essentiel d'agir rapidement après la notification de la sanction du conseil de discipline. Les voies et délais de recours doivent figurer dans la notification elle-même.
Les mesures d'interdiction d'accès à l'établissement
Le chef d'établissement peut interdire à un élève d'accéder à l'établissement à plusieurs moments de la procédure disciplinaire. Ces interdictions ne constituent pas des sanctions mais des mesures exceptionnelles.
Le chef d'établissement peut interdire à l'élève d'accéder à l'établissement pendant au moins 2 jours avant de prononcer une sanction, jusqu'à la réunion du conseil de discipline, ou jusqu'à la convocation du conseil de discipline départemental. Il ne s'agit pas de sanctions, mais de mesures prises de façon exceptionnelle.
Ces mesures d'interdiction d'accès visent à préserver le bon déroulement de la procédure et la sécurité des personnes et des biens pendant l'instruction des faits reprochés. Elles se distinguent des exclusions temporaires, qui constituent de véritables sanctions prononcées à l'issue de la procédure et inscrites au dossier administratif. Les mesures d'interdiction d'accès, en revanche, ne sont pas inscrites comme sanctions et ne peuvent pas être prolongées indéfiniment : elles s'arrêtent à la réunion du conseil de discipline ou à la convocation du conseil départemental, selon le cas.
Règle
Trois moments d'interdiction d'accès sont prévus : avant le prononcé de la sanction par le chef d'établissement (au moins 2 jours), jusqu'à la réunion du conseil de discipline d'établissement, jusqu'à la convocation du conseil de discipline départemental.
Ces mesures exceptionnelles ne se confondent pas avec les sanctions : elles ne figurent pas au registre des sanctions comme telles et ne sont pas motivées de la même manière. Toutefois, leur prolongation abusive ou leur caractère disproportionné peuvent être contestés.
Qui peut m'aider ?
Les services départementaux de l'Éducation nationale et l'établissement scolaire sont les interlocuteurs principaux en matière de discipline scolaire.
La direction des services départementaux de l'Éducation nationale (Dsden) renseigne sur le cadre de la procédure disciplinaire et sur les voies de recours. L'établissement scolaire (direction, conseiller principal d'éducation) est le premier interlocuteur pour toute question relative à une procédure en cours.
La Dsden du département du lieu de l'établissement est l'administration déconcentrée de l'Éducation nationale, dirigée par le Dasen. Elle est compétente, entre autres, pour le conseil de discipline départemental et pour les recours hiérarchiques. L'annuaire de l'éducation nationale permet de localiser un établissement ou un service académique. Le règlement intérieur de chaque établissement, publié sur le site de l'éducation nationale, précise la procédure disciplinaire applicable localement.
Règle
En cas de sanction, les voies et délais de recours sont indiqués dans la notification. Le recours administratif (gracieux, hiérarchique ou auprès du recteur selon l'auteur de la sanction) doit être formé dans les délais de 2 mois ou de 8 jours, le cas échéant ; le recours contentieux est porté devant le tribunal administratif du lieu de l'établissement.
- Direction des services départementaux de l'Éducation nationale : information sur la procédure et les recours.
- Établissement scolaire (chef d'établissement, CPE) : premier interlocuteur pendant la procédure.
- Recteur d'académie : recours administratif contre les sanctions du conseil de discipline (8 jours).
- Tribunal administratif : recours contentieux contre les sanctions (2 mois), sans avocat obligatoire.
En cas de harcèlement, les dispositifs de signalement de l'éducation nationale (CPE, vie scolaire, référent harcèlement) peuvent être sollicités en parallèle de la procédure disciplinaire.
Textes applicables
- Code de l'éducation : articles R.511-20 à R.511-24Texte réglementaire
- Code de l'éducation : articles D.511-25 à D.511-29Texte réglementaire
- Code de l'éducation : articles D.511-30 à D.511-43Texte réglementaire
- Code de l'éducation : articles D.511-44 à D.511-46Texte réglementaire
- Circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 (BOEN)Circulaire
- Circulaire n° 2011-112 du 1ᵉʳ août 2011 relative au règlement intérieurCirculaire
- Code de l'éducation : articles R511-49 à D511-58Légifrance
- Arrêté du 30 novembre 2011 fixant les clauses types de la convention prévue à l'article R. 511-13 du code de l'éducationLégifrance
- Circulaire n°2018-098 du 20 août 2018 relative à la composition et au fonctionnement des instances de la vie lycéenneeducation.gouv.fr
- Arrêté du 10 août 2026 fixant les clauses types de la convention conclue dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure de responsabilisationLégifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Discipline au collège ou au lycée
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
- Le règlement intérieur au collège et au lycée (éducation.gouv.fr)
- Régions académiques, académies et services départementaux de l'Éducation nationale
- Trouver votre interlocuteur inspection académique près de chez vous
- Annuaire de l'éducation nationale
La procédure disciplinaire obéit au règlement intérieur de chaque établissement et aux articles R.511-20 et suivants du code de l'éducation. Les délais de recours (2 mois pour les sanctions du chef d'établissement, 8 jours pour les sanctions du conseil de discipline) sont stricts : en cas de doute, il est recommandé de contacter la Dsden ou un avocat rapidement.
