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Dommage causé par un dirigeant d'association : qui est responsable ?

En principe, c'est l'association qui assume la responsabilité des actes accomplis par ses dirigeants dans le cadre de leurs fonctions. Toutefois, un dirigeant peut engager sa responsabilité personnelle en cas de faute grave, d'agissement en dehors de ses attributions, ou s'il ne respecte pas certaines obligations légales, telles que la souscription à une assurance obligatoire. Selon la gravité et la nature des faits, sa responsabilité peut être civile ou pénale.

Vue d'ensemble

Ce qu'il faut retenir sur la responsabilité en cas de dommage causé par un dirigeant d'association : responsabilité de principe de l'association, cas d'engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant et nature civile ou pénale de cette responsabilité.

Ce qu'il faut savoir

  • En principe, c'est l'association qui assume la responsabilité des actes accomplis par ses dirigeants dans le cadre de leurs fonctions.
  • Si le dirigeant cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions, à un tiers ou à un membre de l'association, c'est en principe l'association, en tant que personne morale, qui est civilement responsable et qui indemnise la victime.
  • La responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s'il n'a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l'association, ou s'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
  • La responsabilité personnelle du dirigeant peut aussi être engagée s'il agit hors de ses attributions ou en dehors de l'objet social de l'association.
  • L'association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet, pour son compte, un crime ou un délit.
  • La responsabilité pénale du dirigeant peut également être engagée, à titre personnel, en tant qu'auteur ou complice des faits répréhensibles.

Conditions essentielles

  • Un dommage a été causé à un tiers (personne extérieure à l'association) ou à un membre de l'association.
  • Le dommage a été causé par le fait du dirigeant.
  • Le dirigeant a agi dans le cadre de ses fonctions (responsabilité de principe de l'association) ou en dehors (responsabilité personnelle possible).
  • Pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant, établir qu'il n'a pas mentionné agir au nom de l'association, qu'il a agi hors de ses attributions, ou qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions.

Les étapes

  • Identifier la nature du dommage causé et la personne qui le subit (tiers ou membre).
  • Déterminer si le dirigeant a agi dans le cadre de ses fonctions ou en dehors.
  • Apprécier si les conditions de la responsabilité personnelle du dirigeant sont réunies (absence de mention du mandat, agissement hors attributions, faute détachable).
  • Distinguer la responsabilité civile (indemnisation de la victime) et la responsabilité pénale (infraction réprimée).
  • Le cas échéant, vérifier que l'association dispose d'une assurance responsabilité civile adaptée.
  • S'adresser à un point ressource à la vie associative ou à une maison de justice et du droit pour être orienté.

Cette synthèse présente l'essentiel. Le détail de la responsabilité civile, de la responsabilité pénale, de la faute détachable des fonctions et des obligations d'assurance est traité dans les sections suivantes.

Cette synthèse ne remplace pas la fiche

Cette synthèse ne détaille pas les exemples de fautes ni les fondements textuels. Pour ces points, voir les sections « La responsabilité civile du dirigeant ou de l'association », « La responsabilité pénale du dirigeant ou de l'association » et « La faute détachable des fonctions ».

Principe : la responsabilité de l'association

En principe, c'est l'association qui assume la responsabilité des actes accomplis par ses dirigeants dans le cadre de leurs fonctions.

Si le dirigeant d'une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers, c'est en principe l'association, en tant que personne morale, qui est civilement responsable. Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l'association. C'est l'association qui indemnise la victime des dommages qu'elle a subis.

La personne morale désigne l'association elle-même, en tant qu'entité juridique distincte de ses dirigeants. La responsabilité civile consiste à réparer, par une indemnisation, le dommage causé à la victime. La responsabilité pénale consiste à répondre d'une infraction devant la justice répressive.

  • Responsabilité de principe : l'association, personne morale, est civilement responsable.
  • Dommage à un tiers (personne extérieure à l'association) : la responsabilité de l'association est engagée en principe.
  • Dommage à un membre de l'association : il en est de même.
  • Indemnisation : c'est l'association qui indemnise la victime des dommages subis.

Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s'il est établi qu'il n'a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l'association ou qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Selon la gravité et la nature des faits reprochés, sa responsabilité peut être de nature civile ou pénale.

La responsabilité civile du dirigeant ou de l'association

En principe, c'est l'association, en tant que personne morale, qui est responsable des dommages causés par ses dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions.

En principe, c'est l'association, en tant que personne morale, qui est responsable des dommages causés par ses dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions. C'est alors l'association qui indemnise la victime.

Un participant se blesse lors d'une activité organisée par l'association

Le dommage causé dans le cadre des activités de l'association engage la responsabilité civile de l'association, qui indemnise la victime.

Une erreur de gestion engage la responsabilité contractuelle de l'association

Tel peut être le cas si l'association oublie de renouveler le contrat d'assurance obligatoire pour couvrir ses activités. Si un sinistre survient pendant cette période (par exemple, un participant se blesse lors d'une activité), l'association peut être tenue responsable, car cette absence d'assurance résulte d'une erreur de gestion administrative.

La responsabilité civile oblige à réparer le dommage causé à autrui, le plus souvent par une indemnisation. La responsabilité contractuelle sanctionne l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. L'erreur de gestion administrative (par exemple, l'oubli de renouveler une assurance obligatoire) peut engager la responsabilité de l'association.

La responsabilité civile personnelle du dirigeant peut être engagée dans l'un des cas suivants : il n'a pas mentionné agir au nom de l'association ; il a agi hors de ses attributions ou en dehors de l'objet social ; il a commis une faute détachable de ses fonctions (intentionnelle, particulièrement grave et incompatible avec ses fonctions).

La responsabilité pénale du dirigeant ou de l'association

L'association peut être pénalement responsable si son dirigeant commet une infraction pour son compte.

L'association peut être pénalement responsable si le dirigeant commet une infraction pour son compte (crime ou délit). Mais la responsabilité pénale du dirigeant peut également être engagée à titre personnel, en tant qu'auteur ou complice des faits.

Règle

Ainsi, si l'accident a pour cause un délit ou un crime, l'association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.

Exemple : infraction au code de la route avec un véhicule de l'association

Le dirigeant cause un accident de la route avec un véhicule de l'association après avoir enfreint le code de la route. Dans ce cas, l'association peut être pénalement poursuivie et le dirigeant peut également être poursuivi personnellement, en tant qu'auteur des faits.

Exemple : infraction commise pour le compte de l'association

L'association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet, pour son compte, un crime ou un délit.

Le crime et le délit sont des infractions pénales. La responsabilité pénale de l'association repose sur l'infraction commise par son dirigeant pour son compte. La responsabilité pénale du dirigeant peut s'ajouter, à titre personnel, en tant qu'auteur ou complice des faits.

La distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale est importante : l'association peut être civilement responsable et/ou pénalement responsable, tandis que le dirigeant peut également être poursuivi pénalement en tant qu'auteur des faits.

La faute détachable des fonctions

La faute détachable des fonctions est la notion qui permet de rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant.

Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.

Règle

La responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s'il n'a pas mentionné agir au nom de l'association, s'il a agi hors de ses attributions ou en dehors de l'objet social, ou s'il a commis une faute détachable de ses fonctions.

  • Faute intentionnelle : la faute est commise volontairement.
  • Particulière gravité : elle est incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.
  • Exemple lié à l'assurance : une association qui ne souscrit pas les assurances obligatoires liées à son activité.
  • Exemple lié à l'objet social : une association de loisirs qui va faire des investissements immobiliers, en dehors de son objet.

L'objet social est le domaine d'activité défini par les statuts de l'association. L'exécution des fonctions de dirigeant s'apprécie au regard de cet objet : un dirigeant qui agit en dehors des attributions qui lui sont confiées ou de l'objet social s'expose à une responsabilité personnelle.

La fiche source donne deux exemples d'agissements susceptibles d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant : l'absence de souscription aux assurances obligatoires et les investissements immobiliers d'une association de loisirs, sans lien avec son objet statutaire.

Obligations et assurance de l'association

Le dirigeant doit veiller au respect des obligations propres à l'activité de l'association et à la souscription des assurances nécessaires.

Le dirigeant doit aussi veiller au respect des obligations propres à l'activité de l'association (par exemple : sécurité dans les associations sportives). Il lui revient notamment de s'assurer que l'association dispose d'une assurance responsabilité civile adaptée.

Règle

Les associations peuvent avoir plus ou moins d'obligations en fonction de leur objet. À ce titre, elles doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile.

Associations sportives

Les associations sportives ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leurs adhérents. Elles doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile.

Erreur de gestion de l'assurance obligatoire

L'oubli de renouveler un contrat d'assurance obligatoire peut engager la responsabilité de l'association si un sinistre survient pendant cette période.

L'assurance responsabilité civile couvre les dommages causés à des tiers dans le cadre de l'activité de l'association. Selon l'objet de l'association, la souscription peut être obligatoire (par exemple, pour couvrir les activités d'une association sportive).

La fiche source précise que les obligations varient selon l'objet de l'association. Il appartient au dirigeant de veiller à ce que l'association soit couverte de manière adaptée et de respecter les obligations propres à son activité.

Définitions des termes clés

Les notions employées par la fiche source officielle sont précisées ci-dessous.

Personne morale
Entité juridique distincte de ses membres et dirigeants ; l'association constitue une personne morale responsable des actes accomplis par ses dirigeants dans le cadre de leurs fonctions.
Responsabilité civile
Obligation de réparer le dommage causé à autrui, le plus souvent par une indemnisation versée à la victime.
Responsabilité contractuelle
Responsabilité née de l'inexécution d'une obligation prévue par un contrat, par exemple une erreur de gestion administrative dans le suivi d'une assurance obligatoire.
Responsabilité pénale
Obligation de répondre d'une infraction devant la justice répressive ; elle peut peser sur l'association si le dirigeant commet, pour son compte, un crime ou un délit, et sur le dirigeant lui-même comme auteur ou complice.
Faute détachable des fonctions
Faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant ; elle permet de rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant.
Objet social
Domaine d'activité défini par les statuts de l'association ; agir en dehors de l'objet social peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant.
Assurance responsabilité civile
Contrat couvrant les dommages causés à des tiers dans le cadre de l'activité de l'association ; sa souscription peut être obligatoire selon l'objet de l'association.

Ces définitions explicitent les termes utilisés par la fiche source officielle. Elles ne créent aucune règle nouvelle et ne se substituent pas aux dispositions légales applicables.

Où s'adresser

La fiche source identifie deux structures vers lesquelles se tourner pour être orienté.

  • Point ressource à la vie associative : structure d'accompagnement des associations, joignable via son site officiel et via un service de recherche d'interlocuteur de proximité.
  • Maison de justice et du droit : structure d'accès au droit, joignable via l'annuaire des lieux d'accès au droit et via un service de recherche d'interlocuteur de proximité.

Ces structures peuvent orienter les dirigeants et les victimes sur leurs démarches. Les coordonnées exactes dépendent de votre lieu de résidence et s'obtiennent via les annuaires officiels.

Textes applicables

Les textes cités par la fiche source officielle fondent la responsabilité civile et pénale des associations et de leurs dirigeants.

  • Code civil : article 1240 — fondement de la responsabilité civile pour faute.
  • Code civil : article 1242 — responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.
  • Code du sport : articles L321-1 à L321-9 — dispositions relatives à la sécurité des activités sportives.
  • Code des assurances : articles L211-1 à L211-2 — dispositions relatives à l'obligation d'assurance.
  • Code pénal : articles 121-1 à 121-7 — dispositions générales relatives à la responsabilité pénale.

Ces références sont celles mentionnées par la fiche source officielle Service-Public.gouv.fr. Pour connaître la rédaction en vigueur des textes, se reporter au site Légifrance. Les articles du Code civil fondent la responsabilité civile, ceux du Code pénal la responsabilité pénale.

Textes applicables

Sources officielles

  • Service-Public.fr

    Dommage causé par un dirigeant d'association : qui est responsable ?

    Vérifiée le 2026-10-04

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Voir aussi

    Information à vérifier auprès de l'organisme compétent.

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