La réponse directe
Changer de nom de famille par décret est une procédure gracieuse, instruite par le ministère de la justice, qui aboutit à un décret publié au Journal officiel de la République française. Elle est ouverte à toute personne de nationalité française qui justifie d'un motif légitime et qui souhaite porter un nom de famille différent de celui figurant à son état civil, sans passer par la procédure simplifiée réservée aux noms des parents.
Elle se déroule en plusieurs temps : vérifier que l'on relève bien de cette procédure, publier une annonce préalable au Journal officiel, publier une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales, constituer un dossier pour le ministère de la justice, attendre l'instruction, puis, en cas de décision favorable, faire publier le décret, mettre à jour les actes d'état civil et renouveler les titres d'identité.
Trois points doivent être compris dès le départ. La procédure est longue : le délai de décision est variable et peut se compter en mois, parfois en années. Elle est payante, mais le seul montant chiffré par la fiche officielle est le forfait de l'annonce légale, fixé à 58 € à partir du 1er janvier 2026 ; la publication au Journal officiel est gratuite. Enfin, elle ne se confond ni avec la procédure simplifiée de changement de nom, ni avec le nom d'usage, ni avec la francisation, ni avec le changement de prénom.
Ce que change un décret, et ce qu'il ne change pas
Un décret de changement de nom modifie le nom de famille, c'est-à-dire le nom qui figure sur l'acte de naissance. Il ne modifie pas le ou les prénoms. Le changement de prénom relève d'une autre procédure, engagée devant l'officier de l'état civil et, en cas de difficulté, devant le juge.
Le décret ne change pas non plus le nom d'usage. Un nom d'usage est un nom que l'on utilise dans la vie courante, notamment le nom de son époux ou de son épouse, sans qu'il se substitue au nom de famille. Les deux notions sont distinctes et les démarches ne se recouvrent pas.
Le décret ne se confond pas avec la procédure simplifiée créée par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation. Cette procédure permet, une seule fois dans sa vie, de prendre le nom de son père, de sa mère, ou les deux accolés, en mairie, gratuitement, avec un délai annoncé d'environ un mois. Elle ne permet pas de choisir un nom extérieur à la filiation. Le décret, lui, permet de demander un nom qui n'est pas celui d'un parent, à condition de justifier d'un motif légitime.
Les deux voies ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Service-Public précise qu'utiliser la procédure par décret ne prive pas de la possibilité de recourir plus tard à la procédure simplifiée, et qu'avoir obtenu un changement de nom par la procédure simplifiée ne prive pas de la possibilité de demander ensuite un décret. Le choix doit donc se faire en fonction du nom que l'on souhaite réellement porter, et non par simple préférence de guichet.
Le décret produit enfin des effets sur l'état civil. La mention du changement est portée en marge des actes de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité et de ses enfants, selon l'article 61-4 du code civil. Le changement s'étend de plein droit aux enfants de moins de treize ans, et nécessite le consentement personnel de l'enfant au-delà de cet âge, selon les articles 61-2 et 61-3.
Qui est concerné
La condition de nationalité est constante : il faut avoir la nationalité française. La fiche officielle l'indique expressément pour toutes les situations. Une personne étrangère qui souhaite faire concorder son nom français avec celui de son acte de naissance étranger relève d'une autre démarche, parfois appelée mise en concordance, et non de la procédure de changement de nom par décret pour motif légitime.
Pour une personne majeure, la demande est personnelle. Chaque majeur concerné doit constituer son propre dossier et présenter sa propre requête. Deux personnes majeures ne peuvent pas déposer une demande commune pour changer leur nom, même si elles sont frères et sœurs et souhaitent porter le même nom. La fiche officielle mentionne une exception pour les majeurs protégés, dont la situation doit être examinée avec le service compétent.
Un majeur peut demander le changement de nom pour lui-même et pour ses enfants mineurs. Si le nom a été transmis aux enfants, ceux-ci changent également de nom lorsqu'ils sont mineurs. Si les parents sont en désaccord, le parent qui veut demander le changement doit saisir le juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelle des mineurs. Si les enfants ont treize ans ou plus, leur accord écrit est nécessaire, et un modèle de consentement est proposé par le ministère de la justice.
Une personne peut aussi demander le changement de nom d'un de ses enfants mineurs sans changer le sien. C'est notamment le cas lorsqu'elle souhaite que l'enfant porte le même nom que ses demi-frères ou demi-sœurs. Le parent qui présente la demande n'a pas besoin d'être français, mais l'enfant concerné doit avoir la nationalité française. Seuls les parents, le parent qui exerce seul l'autorité parentale ou le tuteur peuvent présenter la demande. Pour le tuteur, l'autorisation du conseil de famille est requise. Là encore, l'accord écrit du mineur de treize ans et plus est nécessaire.
Le cas du mineur est donc distinct selon que le changement est demandé par les deux parents, par un seul parent alors que l'autorité parentale est exercée en commun, par un seul parent qui exerce seul l'autorité parentale, ou par le tuteur. Chaque configuration correspond à une liste de pièces différentes, que le dossier doit respecter scrupuleusement.
Les motifs légitimes
Le texte ne donne pas une définition fermée du motif légitime. Il pose une exigence : toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom, et le changement est autorisé par décret, selon l'article 61 du code civil. La fiche officielle illustre ensuite les situations que l'administration reconnaît le plus souvent.
Le nom difficile à porter figure en tête. Il peut être perçu comme ridicule ou péjoratif. La difficulté n'est pas seulement subjective : elle doit être expliquée et, autant que possible, documentée. Des attestations, des articles, des témoignages ou des éléments montrant les conséquences concrètes de ce nom peuvent appuyer la demande.
Le nom rendu célèbre dans les médias et porteur d'une mauvaise réputation est un autre motif. Il ne suffit pas que le nom soit connu : il faut établir que cette notoriété rejaillit négativement sur le demandeur et qu'il en subit un préjudice.
La volonté d'éviter l'extinction d'un nom de famille en usage depuis longtemps dans la famille est également reconnue. Le demandeur peut alors chercher à perpétuer un nom qui risquerait de disparaître, par exemple faute de porteurs masculins dans une ligne familiale. Cette situation rejoint l'hypothèse prévue par l'article 61, qui vise le nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré.
L'usage constant et continu d'un nom est un motif fréquent. Une personne peut être connue publiquement sous un nom différent de celui de son état civil, par exemple un médecin appelé « docteur Dupont » alors que son passeport porte un autre nom. Il faut alors démontrer la durée, la continuité et la notoriété de cet usage, par des documents professionnels, des publications, des attestations ou des coupures de presse.
La volonté de porter le même nom que ses frères et sœurs est admise à la condition que les intéressés partagent les deux mêmes parents. Les demandes de demi-frères ou de demi-sœurs ne sont pas acceptées sur ce fondement. Chaque majeur doit néanmoins présenter sa propre demande, même si les dossiers sont instruits en parallèle.
La volonté d'éviter les conséquences de la gravité des actes pour lesquels un parent a été condamné est également mentionnée. Ce motif est délicat : il ne s'agit pas de se soustraire à une obligation, mais de faire valoir qu'un nom partagé avec un parent condamné pour des faits graves produit des conséquences personnelles ou sociales. La demande doit être expliquée avec précision.
Service-Public ajoute que des motifs affectifs peuvent, exceptionnellement, être retenus au titre du motif légitime. Cette formule ouvre une marge d'appréciation, mais elle ne dispense pas de démontrer la réalité et la force du lien affectif invoqué.
Il faut enfin distinguer le motif légitime de la simple convenance. Le souhait de porter un nom plus esthétique, plus court ou plus facile à prononcer n'est pas, à lui seul, un motif légitime. Le changement de nom reste une exception au principe selon lequel le nom de famille est stable.
Le cadre juridique
La procédure repose sur les articles 60 à 61-4 du code civil, sur le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, et sur plusieurs textes tarifaires relatifs aux annonces judiciaires et légales. La fiche officielle renvoie également à la circulaire du 10 juillet 2025 qui commente le décret n° 2025-619, texte de simplification en matière de procédure civile.
L'article 61 pose le principe : toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ; la demande peut viser à éviter l'extinction d'un nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré ; le changement est autorisé par décret.
L'article 61-1 organise l'opposition. Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'État au décret portant changement de nom, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. Le décret prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ; en cas d'opposition, il prend effet après le rejet de celle-ci.
L'article 61-2 prévoit que le changement s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. L'article 61-3 dispose que tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'article 61-4 impose la mention en marge des actes de l'état civil. Cette mention est essentielle : elle rend le changement opposable et permet aux administrations de comprendre pourquoi le nom figurant sur un acte ancien diffère du nom actuel.
Le décret n° 94-52 précise la procédure administrative, notamment les publications préalables, la composition du dossier et l'instruction par le service du Sceau. Les textes tarifaires encadrent le coût des annonces légales, qui ne relèvent pas du ministère de la justice mais des supports habilités.
Les deux publications préalables
La procédure commence par deux publications, dont l'ordre et le rôle doivent être compris. La première est une annonce préalable au Journal officiel de la République française. La seconde est une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales, souvent abrégé en Shal.
L'annonce préalable au Journal officiel
La demande de publication au Journal officiel se fait en ligne, via un compte Service-public ou FranceConnect, sur le téléservice dédié. En cas de difficulté, la démarche peut être faite par courrier, mais le délai de publication est alors plus long : cinq à dix jours, selon la fiche officielle. Le texte de l'annonce doit respecter un modèle précis.
La publication d'une annonce préalable de changement de nom au Journal officiel est gratuite. Le délai de publication est de trois à cinq jours. Une fois publiée, l'annonce peut être téléchargée gratuitement depuis Légifrance, et le fichier PDF comporte un certificat de signature intégré : il permet de se prévaloir juridiquement du texte une fois imprimé.
Deux avertissements pratiques figurent dans la fiche officielle. D'abord, une fois l'annonce publiée, son annulation n'est plus possible. Ensuite, cette annonce fait partie des pièces à joindre au dossier de changement de nom : si elle n'est pas envoyée au ministère de la justice, la procédure s'arrête automatiquement et l'état civil n'est pas modifié.
L'annonce dans un support habilité
La seconde publication se fait dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département de résidence. Un Shal est soit un journal d'annonces légales, soit un service de presse en ligne. Le site officiel des annonces légales permet de sélectionner un support : actulegales.fr.
Le texte de l'annonce doit respecter un modèle précis et comporter impérativement plusieurs éléments : l'état civil actuel du demandeur, l'état civil des enfants mineurs concernés lorsqu'il y en a, l'adresse du demandeur, et le ou les noms demandés. Le demandeur peut proposer plusieurs noms, mais il doit alors indiquer un ordre de priorité dans sa requête au ministère.
Le prix de publication de l'annonce est forfaitaire : 58 € à partir du 1er janvier 2026, selon la fiche officielle. Ce montant est le seul coût chiffré de la procédure dans la documentation de référence. Il ne comprend pas les éventuels frais de conseil, de traduction ou de copie, qui dépendent de la situation de chacun.
En cas de publication dématérialisée, il faut demander au Shal un justificatif de publication. Ce justificatif doit mentionner un lien internet ou un flash code permettant d'authentifier la publication. Il doit être demandé en même temps que la publication de l'annonce, car il sera nécessaire pour constituer le dossier.
Le dossier envoyé au ministère
Le dossier est adressé au ministre de la justice, à la Direction des affaires civiles et du Sceau. Il peut aussi être envoyé via le consulat ou l'ambassade de France, qui le transmettront au ministre. Il n'est pas obligatoire de recourir à un avocat.
Pour une personne majeure, la fiche officielle énumère les pièces suivantes. Un bordereau récapitulant toutes les pièces jointes, avec nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et, éventuellement, adresse électronique. Une copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de trois mois. Une copie d'une pièce établissant la nationalité française : passeport ou carte d'identité, certificat de nationalité, déclaration d'acquisition de la nationalité, ou ampliation d'un décret de naturalisation.
S'y ajoutent le bulletin n° 3 du casier judiciaire, l'impression du fichier PDF de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié, et les pages entières et en original du support habilité à publier une annonce légale, ou le justificatif de parution de l'annonce. Si la publication est dématérialisée, le justificatif doit mentionner un lien internet ou un flash code permettant d'authentifier la publication.
La pièce centrale est la requête adressée au ministre de la justice, rédigée sur papier libre, datée et signée. Elle doit préciser les raisons de l'abandon du nom d'origine et les raisons du choix du nom demandé. Si le demandeur propose plusieurs nouveaux noms, il doit indiquer un ordre de priorité. Il joint tout document établissant le bien-fondé de sa demande : livret de famille, jugements, attestations, articles, documents professionnels.
Lorsque le demandeur souhaite porter un nom en usage dans sa famille, il peut fournir un arbre généalogique, accompagné des copies des documents d'état civil des personnes qui y sont recensées. Lorsque ces pièces n'existent qu'en un seul original, une copie peut être fournie.
Pour un mineur, la liste varie selon la personne qui présente le dossier. Le socle comprend le bordereau, l'acte de naissance du mineur de moins de trois mois, la preuve de la nationalité française de l'enfant, l'accord écrit et signé du mineur de treize ans et plus avec une copie d'un document d'identité signé par lui, l'extrait du Journal officiel et les pages ou le justificatif du Shal.
Lorsque les deux parents présentent la demande, il faut ajouter la copie intégrale de l'acte de naissance de chaque parent datant de moins de trois mois. Lorsqu'un seul parent présente la demande alors que l'autorité parentale est exercée en commun, il faut ajouter les actes de naissance des deux parents et l'accord écrit du second parent, ou, en cas de désaccord, l'autorisation du juge des tutelles. Lorsqu'un seul parent exerce seul l'autorité parentale, il faut ajouter son acte de naissance, et, si l'autre parent est décédé, l'acte de décès, ou, si l'exercice exclusif résulte d'une décision de justice, la copie du jugement. Lorsque le dossier est présenté par le tuteur, il faut ajouter son acte de naissance et l'autorisation du conseil de famille.
En cas de désaccord entre les parents, le formulaire n° 5874, référencé cerfa 15874, permet de présenter une requête en autorisation de changement de nom d'un mineur pour motif légitime. Il donne accès à une notice explicative.
Instruction, délai et décision
Le service du Sceau du ministère de la justice étudie le dossier. Il peut solliciter une enquête du procureur de la République. Il peut également consulter le Conseil d'État lorsque le dossier soulève une difficulté. Ces vérifications expliquent une partie de la longueur de la procédure.
Le demandeur peut renoncer à sa demande. La renonciation doit être faite par écrit dans les deux mois suivant l'envoi du dossier. Passé ce délai, la procédure suit son cours.
Le délai pour obtenir une décision est variable, en fonction de la complexité de la demande. La fiche officielle indique qu'il faut compter plusieurs mois, parfois plusieurs années. Elle ne promet donc aucun délai précis, et il serait trompeur de présenter un calendrier standard.
Pour connaître l'avancement du dossier, le demandeur peut s'adresser à la Direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice. Cette direction est l'interlocuteur administratif de la procédure.
En cas de décision favorable, un décret est publié au Journal officiel. Un exemplaire, ou ampliation, est adressé au demandeur en recommandé avec avis de réception. Le décret prend effet, en l'absence d'opposition, à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel une opposition est recevable. En cas d'opposition, il prend effet après le rejet de celle-ci.
Opposition, refus et recours
Un tiers peut faire opposition en exposant des motifs précis, par exemple la volonté de préserver son propre nom de famille. L'opposition ne se fait pas à n'importe quel moment. Le tiers doit écrire au ministère de la justice après la publication de l'annonce préalable au Journal officiel, mais avant la publication du décret. Si le décret a déjà été publié, le tiers doit engager une procédure devant le Conseil d'État dans les deux mois suivant cette publication.
Pour savoir si une opposition a été formée, le demandeur peut s'adresser au Conseil d'État. Celui-ci délivre soit un certificat de non-opposition si personne ne s'est opposé, soit une copie de la décision refusant l'opposition si le Conseil d'État a rejeté l'opposition d'un tiers. Ces documents sont nécessaires pour la suite, notamment pour la mise à jour des actes d'état civil.
Si le Conseil d'État annule le décret, le demandeur ne peut pas renouveler sa demande, sauf s'il dispose de nouveaux éléments exceptionnels. Cette règle souligne l'importance de la préparation du dossier et de la solidité du motif invoqué.
En cas de refus, la décision doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le demandeur peut contester le refus devant le tribunal administratif de Paris dans les deux mois suivant la notification. Le recours à un avocat n'est pas obligatoire.
Avant de saisir le tribunal administratif, le demandeur peut présenter un recours gracieux au ministre de la justice. Ce recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification du refus. Il n'interrompt le délai de recours contentieux que si le demandeur présente de nouveaux éléments, car le recours gracieux doit être examiné sur la base d'éléments nouveaux. Si un recours gracieux est formé, le délai pour saisir le tribunal administratif est interrompu et recommence à courir à compter de la réponse.
La fiche officielle donne un exemple de computation. Un refus est notifié le 3 avril 2026, un recours gracieux est déposé le 26 mai 2026 et rejeté le 24 juin 2026 : le demandeur peut saisir le juge administratif jusqu'au 25 août 2026 à minuit. Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Mise à jour de l'état civil et des titres
Le décret ne suffit pas à lui seul à produire tous ses effets pratiques. Il faut ensuite demander la mise à jour des actes d'état civil concernés.
Le dossier de mise à jour comprend le formulaire cerfa n° 17585, rempli et signé, l'ampliation du décret autorisant le changement de nom, et, si possible, la copie intégrale des actes d'état civil dont la modification est demandée. Ces copies ne sont pas obligatoires, mais elles sont conseillées. Il faut y ajouter le certificat de non-opposition ou la copie de la décision refusant l'opposition, délivré par le Conseil d'État. Le formulaire cerfa n° 12820 permet de demander le certificat de non-opposition.
L'envoi dépend du lieu de naissance. Une personne née en France remet ou adresse le dossier à la mairie de son lieu de naissance. Une personne née à l'étranger adresse le dossier par courrier au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à Nantes. Le service central d'état civil n'accueille pas de public.
Une fois les actes mis à jour, il faut renouveler les titres d'identité. La carte nationale d'identité et/ou le passeport doivent être renouvelés dans un délai de trois mois à compter de la mise à jour de l'acte de naissance. Le renouvellement est obligatoire même si les titres sont encore valides. Il est gratuit si le demandeur fournit la carte nationale d'identité et/ou le passeport dont il demande le renouvellement.
Après le renouvellement de la carte d'identité et/ou du passeport, il faut également demander le renouvellement du permis de conduire et de la carte Vitale. Il faut enfin communiquer le changement de nom aux administrations et organismes concernés : employeur, banque, assurance, mutuelle, caisse d'allocations familiales, service des impôts, opérateur téléphonique, etc.
Un avertissement figure dans la fiche officielle : l'usage d'un document d'identité qui ne correspond pas à l'état civil est puni de cinq ans d'emprisonnement maximum et d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 €. Ce point justifie de traiter le renouvellement des titres avec sérieux et rapidité.
Cas particuliers
Le premier cas particulier est celui du mineur de treize ans et plus. Son accord écrit est requis, et une copie d'un document d'identité signé par lui doit être jointe. Sans cet accord, le changement ne peut pas être régularisé pour lui. Le mineur de moins de treize ans n'a pas à consentir personnellement, mais son nom change de plein droit si le changement est demandé pour lui.
Le deuxième cas est celui du désaccord entre les parents. Lorsque l'autorité parentale est exercée en commun et que l'un des parents s'oppose au changement, l'autre parent doit saisir le juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelle des mineurs. Le formulaire cerfa 15874 est prévu pour cette situation. La procédure prend alors un tour judiciaire, avec ses propres délais.
Le troisième cas est celui du tuteur. Il peut demander le changement de nom du mineur, mais il doit obtenir l'autorisation du conseil de famille. Cette exigence protège l'enfant et garantit que la décision ne repose pas sur une seule personne.
Le quatrième cas est celui de la personne qui réside à l'étranger. La demande peut être adressée directement au ministre de la justice ou transmise par le consulat ou l'ambassade de France, qui la fait parvenir au ministre. Les pièces restent les mêmes, mais les délais d'acheminement et de correspondance peuvent s'allonger.
Le cinquième cas est celui de la personne née à l'étranger. La mise à jour de l'état civil ne se fait pas en mairie mais au service central d'état civil, par courrier. Si l'acte de naissance est détenu par l'Ofpra, la démarche est différente et doit être orientée vers cet office.
Le sixième cas est celui de la personne qui souhaite porter le même nom que celui inscrit sur son acte de naissance étranger. Il ne s'agit pas, à proprement parler, de la procédure de changement de nom pour motif légitime, mais d'une démarche de mise en concordance. Elle concerne les personnes de nationalité étrangère ou binationales nées en France, ou les personnes françaises nées à l'étranger. Selon le lieu de naissance et le détenteur de l'acte, il faut s'adresser à la mairie, au service central d'état civil ou à l'Ofpra.
Le septième cas est celui de la francisation. Une personne qui acquiert, recouvre ou se fait reconnaître la nationalité française peut demander la francisation de ses nom et prénoms. Cette procédure est distincte du changement de nom par décret et relève de règles propres. Il faut vérifier son cas avant de déposer un dossier.
Le huitième cas est celui de la personne qui a déjà changé de nom par la procédure simplifiée. Elle peut encore demander un changement par décret, mais le dossier doit expliquer en quoi le nom obtenu ne suffit pas et quel motif légitime justifie une nouvelle modification.
Erreurs fréquentes
La première erreur est de confondre la procédure par décret avec la procédure simplifiée. La procédure simplifiée est gratuite, se déroule en mairie, dure environ un mois et ne permet de choisir que parmi les noms des parents. La procédure par décret est payante, passe par le ministère de la justice, dure plusieurs mois au minimum et permet de demander un nom extérieur à la filiation, sous condition de motif légitime. Se tromper de voie fait perdre du temps et peut conduire à un refus.
La deuxième erreur est de déposer le dossier avant d'avoir publié les deux annonces. L'annonce au Journal officiel et l'annonce dans un Shal font partie des pièces obligatoires. Si elles manquent, le dossier est incomplet. Si l'annonce au Journal officiel n'est pas envoyée au ministère, la procédure s'arrête automatiquement.
La troisième erreur est de croire que l'annonce publiée peut être annulée. Une fois publiée au Journal officiel, l'annulation n'est plus possible. Il faut donc vérifier le texte avant publication, notamment l'orthographe du nom demandé et l'ordre de priorité si plusieurs noms sont proposés.
La quatrième erreur est de négliger la rédaction de la requête. La requête doit être datée, signée, et expliquer les raisons de l'abandon du nom d'origine comme les raisons du choix du nom demandé. Un dossier qui se contente d'indiquer « je souhaite changer de nom » sans développer le motif est fragile.
La cinquième erreur est de produire des actes de naissance anciens. Les copies intégrales doivent dater de moins de trois mois. Un acte plus ancien peut être refusé, même s'il est authentique.
La sixième erreur est d'oublier l'accord du mineur de treize ans et plus. Cet accord doit être écrit et signé, accompagné d'une copie d'un document d'identité signé par le mineur. Sans cela, le dossier est incomplet pour l'enfant concerné.
La septième erreur est de croire que le décret est immédiatement effectif. Le décret prend effet après l'expiration du délai d'opposition de deux mois, ou après le rejet d'une opposition. Il faut en tenir compte dans le calendrier personnel et professionnel.
La huitième erreur est d'oublier la mise à jour des actes et le renouvellement des titres. Le décret ne modifie pas automatiquement la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire ou la carte Vitale. Il faut engager les démarches dans les trois mois suivant la mise à jour de l'acte de naissance.
La neuvième erreur est de sous-estimer le coût total. Le forfait de 58 € pour l'annonce légale est chiffré, mais d'autres frais peuvent s'ajouter selon la situation : copies d'actes, envois recommandés, conseil éventuel, traduction de pièces étrangères. La fiche officielle qualifie d'ailleurs la procédure de payante, avec un coût variable.
La dixième erreur est de ne pas conserver les preuves. Les récépissés, les justificatifs de publication, l'ampliation du décret et le certificat de non-opposition doivent être conservés. Ils seront utiles pour les administrations, les banques, les employeurs et les organismes sociaux.
Questions fréquentes
Faut-il un avocat ? Non. La fiche officielle indique qu'il n'est pas obligatoire d'avoir recours à un avocat, ni pour la demande au ministère, ni pour le recours devant le tribunal administratif de Paris. Un avocat peut néanmoins être utile pour rédiger la requête, structurer les preuves du motif légitime ou préparer un recours.
La procédure est-elle gratuite ? Non. La publication au Journal officiel est gratuite, mais l'annonce dans un support habilité est payante, avec un forfait de 58 € à partir du 1er janvier 2026. La fiche officielle qualifie la procédure de payante, avec un coût variable selon les frais engagés.
Combien de temps faut-il ? Le délai de publication au Journal officiel est de trois à cinq jours, ou de cinq à dix jours par courrier. Le délai de décision du ministère est variable : plusieurs mois, parfois plusieurs années, selon la complexité du dossier. Il n'existe pas de délai garanti.
Peut-on demander plusieurs noms ? Oui. Le demandeur peut proposer plusieurs noms au ministre, mais il doit indiquer un ordre de priorité. L'annonce dans le Shal doit mentionner le ou les noms demandés. Le décret retiendra finalement un nom, en principe celui qui a la priorité si le dossier est accepté.
Le changement de nom change-t-il le prénom ? Non. La procédure concerne uniquement le nom de famille. Le changement de prénom relève d'une autre démarche, devant l'officier de l'état civil.
Le changement s'applique-t-il aux enfants ? Le changement s'étend de plein droit aux enfants de moins de treize ans. Pour les enfants de treize ans et plus, leur consentement personnel est requis. Le dossier doit être adapté à la situation de chaque enfant.
Peut-on changer de nom après un refus ? Un refus peut être contesté devant le tribunal administratif de Paris dans les deux mois. Un recours gracieux est possible dans les deux mois, mais il doit apporter de nouveaux éléments. Une nouvelle demande peut aussi être formée ultérieurement, si le motif ou les preuves ont évolué. En revanche, si le Conseil d'État annule un décret, une nouvelle demande n'est possible qu'en présence de nouveaux éléments exceptionnels.
Que se passe-t-il si un tiers s'oppose ? L'opposition est examinée. Si elle est rejetée, le décret produit ses effets. Si elle est acceptée, le changement peut être refusé ou le décret annulé. Le demandeur peut obtenir un certificat de non-opposition ou une copie de la décision refusant l'opposition auprès du Conseil d'État.
Faut-il informer son employeur ? Oui, le changement de nom doit être communiqué aux administrations et organismes concernés. L'employeur, la banque, l'assurance, la mutuelle, la caisse d'allocations familiales, le service des impôts et les opérateurs doivent être informés, avec les justificatifs nécessaires.
Que risque-t-on à utiliser un ancien titre d'identité ? L'usage d'un document d'identité qui ne correspond pas à l'état civil est puni de cinq ans d'emprisonnement maximum et d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 €. Il faut donc renouveler les titres dans les trois mois suivant la mise à jour de l'acte de naissance.
Sources
- Service-Public.gouv.fr, « Procédure de changement de nom de famille par décret (motif légitime) » (F1656) : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1656
- Service-Public.gouv.fr, « Procédure simplifiée de changement de nom de famille » (F36379) : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F36379
- Code civil, articles 60 à 61-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006149971/
- Article 61 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006420953
- Article 61-1 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421036
- Article 61-2 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421037
- Article 61-3 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421039
- Article 61-4 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461026
- Décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000546000/
- Loi n° 72-964 du 25 janvier 1972 relative à la francisation des noms et prénoms : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000322317
- Journal officiel de la République française : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo
- Site officiel des annonces légales : https://actulegales.fr/
- Direction des affaires civiles et du Sceau : https://lannuaire.service-public.gouv.fr/gouvernement/d831b7f7-f943-4277-a265-ce85bd9efb62
- Conseil d'État, contacts et informations pratiques : https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/contacts-et-informations-pratiques
