Vue d'ensemble
Ce qu'il faut retenir sur les rapports entre la procédure disciplinaire et les poursuites pénales visant un agent public : indépendance, délai, suspension et suites de la décision de justice.
Ce qu'il faut savoir
- Les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale, et donner lieu à une procédure disciplinaire comme à des poursuites pénales.
- La procédure disciplinaire et la procédure pénale sont indépendantes : la décision du juge pénal n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens, et réciproquement.
- L'administration doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle a connaissance des faits ; passé ce délai, les faits sont prescrits.
- Lorsque les faits donnent lieu à des poursuites pénales, le délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive (classement sans suite, non-lieu, acquittement, relaxe ou condamnation).
- L'administration peut suspendre l'agent ; la mesure est limitée à 4 mois, à l'issue desquels la situation doit être réglée, sous peine de rétablissement obligatoire.
- En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.
- En cas de condamnation entraînant la déchéance des droits civiques, l'interdiction d'exercer un emploi public ou la perte de la nationalité française, l'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire.
Conditions essentielles
- Une faute a été commise dans l'exercice des fonctions, ou des faits sans lien avec le service relèvent d'un des cas prévus.
- L'administration a connaissance des faits passibles d'une sanction disciplinaire.
- Le délai de 3 ans à compter de la connaissance des faits n'est pas écoulé, ou il est interrompu par des poursuites pénales.
- Le cas échéant, l'agent fait l'objet de poursuites pénales et/ou d'une mesure judiciaire.
Les étapes
- Identifier si les faits sont liés au service ou relèvent des cas de faits sans lien avec le service.
- Vérifier le délai de 3 ans à compter de la connaissance des faits et son éventuelle interruption par des poursuites pénales.
- Déterminer si une suspension de fonctions est décidée, pour une durée limitée à 4 mois.
- Régler la situation de l'agent à l'issue de la suspension, par une saisine du conseil de discipline et une décision de sanction.
- Tirer les conséquences de la décision de justice : rétablissement en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, ou radiation en cas de condamnation dans les cas prévus.
Cette synthèse reprend l'essentiel de la fiche. Le détail des cas de faits sans lien avec le service, des effets de la suspension et des suites de la décision de justice est traité dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Cette synthèse ne détaille pas les effets de la suspension sur la rémunération ni les conditions de réintégration après radiation : voir les sections « La suspension de fonctions » et « La radiation en cas de condamnation ».
Principe : deux procédures distinctes
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut conduire à une procédure disciplinaire de la part de l'administration et à des poursuites pénales. Les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
La procédure disciplinaire vise à sanctionner une faute au regard des obligations statutaires et déontologiques de l'agent. La procédure pénale vise à sanctionner une infraction au regard de la loi pénale. Les deux procédures poursuivent des objets différents.
Les deux procédures interagissent dans leur déroulement mais peuvent se conclure différemment. L'une n'est pas la conséquence automatique de l'autre.
- Procédure disciplinaire : engagée par l'administration employeur au regard de la faute professionnelle.
- Poursuites pénales : engagées au regard de l'infraction pénale.
- Interaction : les deux procédures peuvent coexister, mais leurs issues sont indépendantes.
L'administration peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement, y compris pour des faits sans lien avec le service, dans les cas prévus par la réglementation.
Faits sans lien avec le service
L'administration peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans plusieurs cas.
Les faits sans lien avec le service sont des faits commis en dehors de l'exercice des fonctions, mais dont la nature affecte soit l'exercice de la fonction publique, soit la réputation de l'administration, soit la probité attendue des agents publics.
- L'infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualité de l'agent (par exemple : un enseignant de l'enseignement supérieur, auteur d'un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l'image de l'administration et à la considération du corps auquel il appartient).
- L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l'administration : l'adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d'alcool).
- L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique (par exemple : manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics — l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).
Ces cas permettent à l'administration d'agir même lorsque les faits reprochés à l'agent ne se sont pas produits dans le cadre du service, dès lors qu'ils affectent l'exercice de la fonction, la réputation de l'administration ou la probité de l'agent.
L'indépendance des procédures
Procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative employeur peut décider d'engager ou non une procédure disciplinaire.
La décision du juge pénal, quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause), n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens.
- Condamnation : l'administration reste libre d'engager ou non une procédure disciplinaire.
- Non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause : l'administration reste libre de sa décision.
- Décision administrative : elle ne lie pas le juge pénal.
L'indépendance des procédures signifie que chaque autorité apprécie les faits selon ses propres règles : le juge pénal au regard de la loi pénale, l'administration au regard des obligations statutaires et déontologiques de l'agent.
Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l'agent. Cependant, l'action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire, notamment sur le délai dans lequel elle doit être engagée et sur son interruption.
Le délai de 3 ans et son interruption
Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance.
Délai à retenir
L'administration doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle a connaissance des faits. Passé ce délai, les faits sont prescrits.
Le délai de 3 ans court à partir de la connaissance des faits par l'administration. Lorsque les faits donnent lieu à des poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive.
Le délai de 3 ans est un délai de prescription de l'action disciplinaire : passé ce délai, les faits ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. L'interruption du délai par les poursuites pénales suspend cette prescription jusqu'à la décision définitive.
La décision définitive peut être un classement sans suite, un non-lieu, un acquittement, une relaxe ou une condamnation. L'interruption du délai de 3 ans dure jusqu'à cette décision.
La suspension de fonctions
Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois.
La suspension est une mesure provisoire par laquelle l'agent est écarté de ses fonctions pendant la durée de la procédure. Elle ne préjuge pas de la sanction éventuelle et doit être suivie d'un règlement définitif de la situation dans un délai limité.
- La suspension est limitée à 4 mois.
- La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois : l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction.
- En l'absence de décision à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits, même si la procédure disciplinaire reste en cours.
- Quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, l'autorité administrative peut décider de ne pas le rétablir si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ; la décision doit être motivée.
- L'autorité administrative peut affecter provisoirement l'agent dans un autre emploi, ou, s'il s'agit d'un fonctionnaire, le détacher d'office provisoirement dans un autre corps ou cadre d'emplois ; en cas de contrôle judiciaire, la mesure doit être compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
- Lorsque l'agent n'est pas rétabli et est affecté ou détaché provisoirement, l'administration peut réduire sa rémunération, au maximum de 50 % ; le supplément familial de traitement (SFT) continue toutefois d'être versé en totalité.
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée, ou quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation, notamment en cas de mise en détention provisoire. La décision de ne pas rétablir l'agent doit être motivée.
Le rétablissement dans les fonctions
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.
- L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l'agent dans ses fonctions.
- Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, lorsque l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
Le rétablissement est la réintégration de l'agent dans ses fonctions à la suite d'une décision de justice favorable. Il est constaté par un procès-verbal.
Le rétablissement suppose une décision de justice favorable à l'agent : non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause. La publicité du procès-verbal de rétablissement est prévue par un décret dédié.
La radiation en cas de condamnation
Dans certains cas de condamnation, l'agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire.
La radiation des cadres ou des effectifs met fin à la situation de l'agent dans l'administration. Dans les cas visés, elle résulte directement de la condamnation, sans qu'une procédure disciplinaire doive être conduite.
- Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques.
- Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
- Perte de la nationalité française.
Ces condamnations entraînent la radiation des cadres sans qu'une procédure disciplinaire soit nécessaire : la conséquence attachée à la condamnation se suffit à elle-même.
L'agent peut toutefois demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques, à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, ou en cas de réintégration dans la nationalité française. Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.
Où s'informer et se faire accompagner ?
La commission administrative paritaire (CAP) intervient notamment sur les demandes de réintégration après radiation.
L'information et l'accompagnement s'organisent autour de l'administration employeur, du conseil de discipline et de la commission administrative paritaire, chacun intervenant à un moment déterminé de la procédure.
- Commission administrative paritaire (CAP) : organisme consulté sur la demande de réintégration de l'agent à la fin de la période de privation des droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
- L'administration employeur est l'autorité qui engage la procédure disciplinaire et décide des mesures.
- Le conseil de discipline est saisi lorsque la situation de l'agent doit être réglée à l'issue de la suspension de fonctions.
Pour toute situation particulière, il est conseillé de vérifier les règles applicables auprès de l'administration employeur ou de l'organisme compétent avant toute décision. La procédure disciplinaire et la procédure pénale restent indépendantes dans leur issue.
Textes applicables
- Code général de la fonction publique — article L125-1Textes légaux
- Code général de la fonction publique — article L530-1Textes légaux
- Code général de la fonction publique — articles L531-1 à L531-5Textes légaux
- Code général de la fonction publique — article L532-2Textes légaux
- Code général de la fonction publique — article L550-1Textes légaux
- Décret n°2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnairesTextes réglementaires
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
Information à vérifier auprès de l'organisme compétent.
