Vue d'ensemble
Ce qu'il faut savoir sur le témoignage dans un procès civil : formes du témoignage, personnes habilitées, obligations du témoin, indemnisation et sanctions.
Ce qu'il faut savoir
- Le témoignage est le fait pour une personne d'attester devant le juge de ce qu'elle a vu ou entendu. Il peut être oral (à l'audience) ou écrit (attestation de témoin).
- Toute personne majeure ayant une connaissance personnelle des faits peut être entendue comme témoin, sauf les personnes en incapacité de témoigner (mineur, personne interdite de droits civiques, personne sous protection).
- Un parent ou allié en ligne directe, ou le conjoint même divorcé d'une partie, peut refuser de témoigner.
- Le témoin convoqué doit obligatoirement se présenter en personne, sous peine d'amende civile de 10 000 € maximum.
- Le juge fait prêter serment au témoin de dire la vérité ; le refus de prêter serment est puni d'une amende civile de 10 000 € maximum.
- Le faux témoignage (témoignage mensonger sous serment) est un délit puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, avec des sanctions aggravées en cas de don ou récompense.
- Une attestation contenant des faits inexacts est un délit puni de 1 an de prison et 15 000 € d'amende, portée à 3 ans et 45 000 € si elle porte préjudice au Trésor public ou à un tiers.
- Le témoin peut demander des indemnités de comparution, de séjour et de déplacement, déposées auprès du greffier lors de l'audience.
Conditions essentielles
- Avoir une connaissance personnelle des faits : avoir assisté à ces faits ou les avoir constatés personnellement.
- Pour le témoignage oral : être majeur (un mineur peut être entendu par le juge sans prestation de serment, accompagné de son représentant légal).
- Pour l'attestation écrite : être majeur, ne pas être tenu au secret professionnel dans le cadre de sa profession.
- Pour l'attestation écrite : ne pas être mineur, interdit de droits civiques, ni placé sous protection des majeurs.
- Ne pas être parent ou allié en ligne directe, ni conjoint même divorcé, d'une partie (ceux-ci peuvent refuser de témoigner).
Les étapes
- Les parties au procès demandent au juge d'entendre des témoins, ou le juge ordonne d'office l'audition de personnes.
- Le juge accepte ou refuse d'entendre le témoin selon l'utilité de son audition pour la solution du litige.
- Le greffier convoque le témoin au moins 8 jours avant la date de l'audience, par courrier recommandé avec accusé de réception pour les tiers.
- Le témoin se présente en personne à l'audience et prête serment de dire la vérité.
- Le témoin est interrogé par le juge ; les parties peuvent transmettre des questions au juge.
- Un procès-verbal de la déposition est dressé, lu et signé par le témoin.
- Le témoin dépose sa demande d'indemnisation auprès du greffier lors de l'audience.
Cette synthèse reprend les éléments essentiels de la fiche. Les détails — formes de l'attestation, déroulement de l'audition, sanctions — sont traités dans les sections suivantes.
Cette synthèse ne remplace pas la fiche
Pour les règles propres au témoignage oral, à l'attestation écrite et aux sanctions, voir les sections dédiées.
Qu'est-ce que le témoignage dans un procès civil ?
Le témoignage est le fait pour une personne d'attester devant le juge de ce qu'elle a vu ou entendu. C'est un mode de preuve fondamental du procès civil.
Le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent en matière civile. Il permet à une personne tierce au procès de rapporter au juge des faits dont elle a eu personnellement connaissance.
Le témoignage peut prendre deux formes : le témoignage oral, lors de l'audience, où le témoin est entendu directement par le juge après prestation de serment ; et le témoignage écrit, sous la forme d'une attestation de témoin (ou preuve testimoniale), remise à l'une des parties au procès ou déposée au greffe. Le juge peut ordonner, en tous domaines, la comparution personnelle des parties ou de l'une d'entre elles devant lui, s'il l'estime nécessaire dans un procès. Il peut entendre aussi toute personne dont l'audition peut être utile à la manifestation de la vérité. Toute personne peut être entendue comme témoin, sauf celles qui sont en incapacité de témoigner en justice.
Règle
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque le fait : la partie qui souhaite s'appuyer sur un témoignage doit en demander la production au juge, qui reste libre d'accepter ou de refuser l'audition du témoin.
Il est impossible de témoigner pour son propre compte : une personne ne peut pas se constituer elle-même témoin pour constituer une preuve en sa faveur.
Qui peut témoigner oralement à l'audience ?
Toute personne majeure qui a une connaissance de faits ou d'événements peut être entendue comme témoin par le juge, à l'exclusion des personnes en incapacité de témoigner.
Le témoignage oral suppose une connaissance personnelle et directe des faits : le témoin doit avoir assisté à ces faits ou les avoir constatés personnellement — c'est-à-dire avoir vu et/ou entendu quelque chose.
Une personne majeure peut aussi faire des déclarations dans une affaire dans laquelle elle n'est pas directement impliquée, par exemple en qualité de témoin d'un accident de la circulation. Dans certains cas, une personne majeure peut demander à être dispensée d'établir une attestation si elle justifie d'un motif légitime : certaines professions sont concernées (par exemple, prêtre, notaire). La personne doit envoyer un courrier au juge indiquant les motifs et les justificatifs de sa demande de dispense. C'est le juge qui décide d'accepter ou de refuser la demande.
Règle
Certaines personnes sont incapables de témoigner oralement : les mineurs (moins de 18 ans) ne peuvent pas être entendus comme témoin, mais le juge peut les faire comparaître personnellement et les interroger en s'adaptant à ce qu'ils sont capables de comprendre, en les faisant accompagner d'un représentant légal et sans prestation de serment ; les personnes condamnées à une interdiction des droits civils, civiques et de famille ne peuvent pas être entendues comme témoin, mais peuvent faire des déclarations sans serment ; les personnes placées sous protection des majeurs (tutelle, curatelle...) peuvent être entendues par le juge, accompagnées d'un assistant, mais sans prestation de serment et pas en tant que témoin.
- Parent ou allié en ligne directe d'une partie (ascendant, descendant) : peut refuser de témoigner.
- Conjoint, même divorcé, d'une partie (époux ou ex-époux, partenaire de PACS ou concubin, belle-mère, beau-père, belle-sœur, beau-frère) : peut refuser de témoigner.
- Représentant d'une personne morale (entreprise, association, collectivité publique) : le juge peut entendre la personne morale représentée par une personne qualifiée (directeur général, président) et faire comparaître un membre ou un agent pour être interrogé sur des faits personnels ou professionnels.
- Mineur : ne peut pas être entendu comme témoin, mais le juge peut l'interroger personnellement sans serment. La mineure ne peut jamais être entendue sur les motifs et les griefs dans la procédure de divorce de ses parents.
La personne entendue sans prestation de serment (mineur, majeur sous protection) est informée par le juge qu'elle est obligée de dire la vérité.
Comment est désigné le témoin entendu à l'audience ?
Le témoin peut être désigné par le juge d'office, ou demandé par les parties au procès (demandeur ou défendeur) qui estiment son témoignage nécessaire ou utile.
L'audition d'un témoin suppose une décision du juge : le juge peut faire comparaître personnellement les parties, et il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Les parties au procès (demandeur ou défendeur) peuvent demander au juge d'entendre des personnes dont le témoignage leur paraît nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la demande est faite par l'avocat de la partie. Dans une procédure où l'avocat n'est pas obligatoire, la demande est présentée par requête déposée par la partie auprès du juge. Le juge peut accepter ou refuser d'entendre un témoin s'il estime que son audition est utile ou non à la solution du litige.
Règle
Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des témoins entendus : il n'est pas tenu d'entendre tous les témoins désignés par les parties, ni d'entendre les témoins dans l'ordre souhaité par celles-ci.
Les déclarations faites par une partie, son refus de répondre ou son absence à la comparution peuvent être considérées par le juge comme un commencement de preuve par écrit.
Comment le témoin est-il convoqué ?
Le témoin est convoqué par le greffier du tribunal et reçoit sa convocation au moins 8 jours avant la date de son audition.
La convocation du témoin est une formalité obligatoire : elle porte à sa connaissance la date, le lieu et les obligations qui lui incombent (comparution, obligation de dire la vérité, sanctions du refus de témoigner).
Les personnes qui sont des tiers au procès (ni demandeur, ni défendeur) sont informées de la date de convocation par courrier recommandé avec accusé de réception. Les parties au procès sont informées de la date de convocation au cours de l'audience ou par lettre simple. La convocation doit comporter les noms et prénoms des parties au procès, la mention de l'obligation de témoigner et les sanctions prévues en cas de non-comparution ou de refus de prêter serment.
Règle
Le délai minimum de 8 jours entre la réception de la convocation et la date de l'audience permet au témoin de s'organiser pour se présenter et, le cas échéant, de demander une indemnisation.
Le non-respect du délai de convocation de 8 jours peut constituer un motif de contestation de la régularité de la procédure d'audition.
Comment se déroule le témoignage oral à l'audience ?
Les témoignages se font séparément et dans l'ordre décidé par le juge, en présence des parties. Le témoin est interrogé par le juge, qui est libre du choix des questions.
L'audition du témoin est encadrée par le juge : c'est lui qui dirige le déroulement de l'audition, pose les questions et veille au respect des règles.
Au début de son audition, le témoin doit donner son nom, ses prénoms, sa date et son lieu de naissance, son adresse et sa profession. Il doit indiquer s'il a un lien de parenté, d'alliance ou de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec l'une des parties. Le témoin est interrogé par le juge, qui est libre du choix des questions. Les parties ne peuvent pas interrompre, interpeller ou chercher à influencer le témoin. Si une partie a des questions pour le témoin, elle les transmet au juge, qui peut les poser lui-même ou décider de ne pas le faire. Le témoin ne peut pas s'appuyer sur un texte préparé à l'avance pour répondre.
Règle
Un procès-verbal de la déposition du témoin (ou de son refus de répondre) est dressé. Après lecture, le témoin le signe. S'il refuse de le signer, le refus est mentionné sur le procès-verbal. Le juge peut mentionner dans le procès-verbal ses constatations concernant le comportement du témoin et les observations des parties.
Les témoignages peuvent se faire en présence d'un technicien (expert judiciaire ou toute autre personne qualifiée), désigné par le juge et convoqué pour apporter une analyse technique lors de l'audition du témoin (par exemple, un expert automobile dans un accident de la circulation). Après son audition, le juge peut demander au témoin de rester à la disposition du tribunal en cas de questions complémentaires.
Quelles sont les obligations du témoin à l'audience ?
Le témoin convoqué doit obligatoirement se présenter en personne et prêter serment de dire la vérité, sous peine de sanctions.
La comparution du témoin est une obligation légale : le témoin convoqué ne peut pas refuser de se présenter, sauf en cas d'empêchement pour un motif légitime (maladie, hospitalisation...).
En cas de convocation devant le tribunal, le témoin doit se présenter en personne. S'il ne se présente pas, il peut être cité à comparaître devant le tribunal, à ses frais, par un commissaire de justice. Lors de l'audience, le juge fait prêter serment au témoin de dire la vérité. Le juge rappelle au témoin les sanctions prévues dans le cas d'un faux témoignage. La personne entendue sans prestation de serment (par exemple, un mineur ou un majeur sous protection) est informée qu'elle est obligée de dire la vérité.
Règle
Le fait, sans motif légitime, de ne pas se présenter à l'audience, de refuser de témoigner ou de prêter serment est puni d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €.
Le refus de prêter serment est distinct du refus de témoigner : les deux sont sanctionnés par la même amende civile de 10 000 € maximum, mais constituent des infractions distinctes.
Qui peut établir une attestation de témoin ?
Toute personne majeure qui a une connaissance personnelle des faits peut établir une attestation de témoin, à l'exclusion des personnes n'ayant pas le droit de témoigner par écrit.
L'attestation de témoin (ou preuve testimoniale) est le témoignage écrit. Elle peut être établie à la demande d'une partie au procès (demandeur ou défendeur) ou du juge.
Toute personne qui a une connaissance de faits ou d'événements peut témoigner par écrit. Elle doit avoir assisté à ces faits ou les avoir constatés personnellement. Par exception, certaines personnes n'ont pas le droit de témoigner de manière écrite : la personne tenue au secret professionnel (médecin, avocat, notaire, expert-comptable) ne peut pas faire une attestation dans le cadre de sa profession ; la personne mineure (moins de 18 ans) ne peut pas rédiger une attestation ; la personne condamnée à une interdiction des droits civils, civiques et de famille ne peut pas rédiger d'attestation ; la personne placée sous protection des majeurs (tutelle, curatelle...) ne peut pas rédiger d'attestation. En revanche, le représant d'une personne morale (entreprise, association, collectivité publique, établissement public), ainsi que ses membres ou agents, peuvent établir des attestations.
Règle
Si le juge l'estime nécessaire, il peut convoquer l'auteur d'une attestation pour une audition lors d'une audience. L'attestation n'a donc pas une valeur automatique : elle peut être mise en question par le juge.
Si la personne est un proche parent de l'une des parties au procès (ascendant, descendant...), elle doit indiquer son lien de parenté. Le juge apprécie alors la valeur et la portée de l'attestation, compte tenu des liens les unissant.
Que doit contenir l'attestation de témoin ?
L'attestation de témoin doit contenir des mentions obligatoires et être écrite, datée et signée par son auteur, accompagnée d'une copie d'un document d'identité.
La validité de l'attestation suppose le respect de mentions légales strictes : l'absence de l'une de ces mentions peut entraîner une diminution de la valeur probante appréciée par le juge.
L'attestation doit contenir : le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, l'adresse et la profession de l'auteur ; l'indication d'un éventuel lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec l'une des parties ; la déclaration sur des faits ou des événements dont l'auteur a personnellement connaissance ; la mention que l'attestation est établie pour sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales. L'attestation doit être écrite, datée et signée par l'auteur. L'original ou la copie d'un document d'identité avec signature doit être joint à l'attestation (carte d'identité, passeport, titre de séjour). L'attestation peut se faire sur papier libre ou à l'aide du formulaire CERFA n° 11527.
Règle
Le juge apprécie la valeur de l'attestation de témoin produite aux débats, y compris en cas de mention obligatoire manquante. L'attestation n'a donc pas une valeur probante automatique : elle est soumise à l'appréciation souveraine du juge.
Le formulaire CERFA n° 11527 (modèle d'attestation de témoin) est disponible en ligne sur le site Service-Public.fr et peut être téléchargé gratuitement.
Un témoin peut-il être indemnisé ?
Oui, le juge peut autoriser le témoin qui le demande à percevoir des indemnités sur présentation de justificatifs. La demande est déposée auprès du greffier, lors de l'audience.
L'indemnisation du témoin vise à compenser les frais et contraintes liés à sa comparution devant le tribunal : déplacement, perte de salaire, séjour.
Le témoin peut demander les indemnités suivantes : indemnité de comparution, y compris une indemnité de perte de salaire ; indemnité journalière de séjour ; indemnité de déplacement (train, frais d'essence et de péage...). La demande d'indemnisation doit être déposée auprès du greffier, lors de l'audience. La personne qui accompagne un témoin mineur peut demander à percevoir une indemnité de comparution ainsi qu'une indemnité de perte de salaire. Le tiers qui accompagne le témoin malade ou infirme peut demander à être indemnisé pour sa comparution et la perte de salaire.
Règle
Le témoin qui n'a pas suffisamment de revenus pour payer son déplacement à l'audience peut demander un acompte sur la future indemnité qui lui sera versée, auprès du président du tribunal judiciaire dont dépend son domicile.
L'indemnisation est facultative : elle n'est accordée que sur demande du témoin et décision du juge, avec présentation de justificatifs (billets de train, justificatifs de perte de salaire, etc.).
Quelles sont les sanctions en cas de faux témoignage ?
Le faux témoignage oral et la fausse attestation écrite sont des délits punis de sanctions pénales lourdes, allant de 1 à 7 ans de prison selon la gravité des circonstances.
Le droit pénal sanctionne sévèrement toute atteinte à la vérité portée à la justice : le témoignage mensonger fausse le fonctionnement du procès et constitue un trouble à l'ordre public judiciaire.
Le faux témoignage oral est un témoignage mensonger fait sous serment. C'est un délit puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. La peine est portée à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende lorsque le témoignage mensonger est motivé par un don, une récompense, ou concerne un fait de nature criminelle. Le fait, sans motif légitime, de ne pas se présenter à l'audience, de refuser de témoigner ou de prêter serment est puni d'une amende civile de 10 000 € maximum. La fausse attestation écrite (établir une attestation contenant des faits inexacts) est un délit puni d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. La peine est portée à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende lorsque l'infraction est faite pour porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'un tiers.
Règle
La distinction entre amende civile et sanctions pénales est essentielle : l'amende civile sanctionne le refus de témoigner (non-comparution, refus de serment), tandis que les peines de prison et amendes pénales sanctionnent le témoignage mensonger lui-même.
| Infraction | Sanction |
|---|---|
| Non-comparution sans motif légitime, refus de témoigner ou de prêter serment | Amende civile de 10 000 € maximum |
| Faux témoignage oral (sous serment) | 5 ans de prison et 75 000 € d'amende |
| Faux témoignage motivé par un don, une récompense, ou portant sur un fait criminel | 7 ans de prison et 100 000 € d'amende |
| Attestation écrite contenant des faits inexacts | 1 an de prison et 15 000 € d'amende |
| Attestation fausse pour porter préjudice au Trésor public ou à un tiers | 3 ans de prison et 45 000 € d'amende |
Le juge rappelle systématiquement au témoin les sanctions prévues en cas de faux témoignage avant l'audition, afin que celui-ci soit pleinement informé de ses obligations.
Textes applicables
- Code civil : articles 388 à 388-2Légifrance
- Code de procédure civile : article 160Légifrance
- Code de procédure civile : article 197Légifrance
- Code de procédure civile : article 199Légifrance
- Code de procédure civile : articles 200 à 203Légifrance
- Code de procédure civile : articles 204 à 221Légifrance
- Code de procédure civile : article 207Légifrance
- Code de procédure civile : article 228 à 230Légifrance
- Code civil : article 1362Légifrance
- Code pénal : article 131-26Légifrance
- Code pénal : article 434-13Légifrance
- Code pénal : article 434-14Légifrance
- Code pénal : article 434-17Légifrance
- Code pénal : article 441-7Légifrance
- Code de procédure pénale : articles R123 à R128Légifrance
- Code de procédure pénale : article R 134Légifrance
Sources officielles
- OuvrirService-Public.fr
Comment apporter un témoignage dans un procès civil ?
Vérifiée le 2026-10-04
Voir aussi
Les règles du témoignage en matière civile sont fixées par le code de procédure civile et le code pénal. Vérifier les dernières évolutions auprès d'un avocat ou d'une permanence juridique.
